‹ Règlements refondus du Comité catholique du conseil de l'instruction publique de la province de Québec [microforme]Chapitre 76 sur 135 · ÉCOLES NORMALES CATHOLIQUES · texte numérisé non relu

ÉCOLES NORMALES CATHOLIQUES

188.—Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tontes les mesures nécessaires pour l'établissement d’une ou de plusieurs écoles normales, où les instituteurs des écoles publiques se formeront à l’art d’enseigner.

189.—Les principaux de ces écoles normales, comme directeurs de ces maisons d'éducation, en surveillent la gestion économique et les divers services. Ils doivent dévouer tout leur temps à l'administration de l'institution, en contrôler l’enseignement ct diriger la formation intellectuelle et morale des élèves.

180.—Tous les professeurs sont sous la direction d'un princ'pal et sont, ainsi que celui-ci, nommés ou démis par le lientenant-gonverneur en conseil, sur la demande du comité catholique du conseil de l’instruction publique.

191.—Les professeurs sont divisés en deux classes: les professeurs ordinaires et les professeurs adjoints. Les premiers enseigneront chacun dans plusieurs brancht et l'on pourra exiger qu’ils donnent exclusivement tout leur temps à l’école normale, Les professeurs adjoints enseigneront dans une on plusieurs branches particulières, sans être obligés d’y consacrer tout leur temps.

Ces professeurs devront être porteurs d'un diplôme d'école primaire supérieur d’une école normale, à l'exception des professeurs de dessin, de musique, ou devant enseigner les matières inscrites au programme d’études comme relevant de l’enseignement facultatif,

192.— A chacune des écoles normales est attachée une école modèle ou primaire intermédiaire applée école d'application où les élèvesmaîtres et les élèves-maîtresses s’exercent à la pratique de l’enseignement. Toutes les matières prescrites par le programme d’études pour les écoles modèles (primaires intermédiaires) doivent y être enseignées.

193.—Les élèves de l'école normale enseigneront, à tour de rôle, dans l’école d’application, sous la direction des instituteurs et des institutrices de cette école et sous la survellance du principal.

194.—11 sera établi, pour chacune de ces écoles d'application, un L . 0 . u l taux mensuel qui devra être payé par les enfants qui les fréquentent,

195.—Le prix du Prince de Galles offert aux écoles normales sera donné à l'élève qui, d'après l'opinion du principal, aura subi le meilleur examen soit dans le cours modèle ou primaire intermédiaire, soit dans le cours académique ou primaire supérieur, et qui aura mérité la note excellent pour la conduite morale et l'application à l'étude; toutefois, ce prix ne pourra être accordé deux fois au même élève.

196.—Tout élève convaincu d'insubordination, d'inconduite ou d’immoralité, sera expulsé de l'école normale,

197.—Tout candidat à l’ense‘gnement qui veut être admis à une école normale doit avoir au moins quinze ans révolus au premier octobre de l’année où il est admis.

Il doit:

1° — Remettre au principal :

(1) Son extrait de baptême ;

(2) Un certificat de moralité signé par le curé de sa paroisse ;

(3) Une attestation de son curé constatant, s’il désire obtenir une bourse, qu’il n’a pas les moyens de payer sa pension ;

(4) Un certificat de médecin attestant qu’il n’est atteint d’aucune maladie de nature à le rendre impropre à l'enseignement ;

(5) Un certificat de vacc'nation.

2° — Produire un diplôme d'école élémentaire, on subir avec succès devant le principal ou son délégué un examen sur les matières du programme d’études ex!gé pour le diplôme élémentaire.

3° — Signer (si l'examen est suffisament bon), en présence de deux témoins qui, ainsi que le princ'pal. doivent la contresigner, une demande d’admission contenant l’engogement suivant: “Obéir au règlement, subir les examens requis, obtenir un brevet de capacité, faire l’école sous le contrôle du gouvernement au moins pendant trois ans; le tout sous peine d’une amende de quarante piastres et du remboursement de tous les frais encourus pour eux par le gouvernement, à la première demande du surintendant de l'instruètion publique.”

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