Les candidats admis par le prince: pal devront
1° Se rendre à l’école normale pour l'ouverture des classes ; 2° Payer leur pension qui est de #80.00 pour les élèves-instituteurs et de 860.00 pour les élèves-institutrices, comme suit: un tiers en entrant, un tiers le premier janvier et le dernier tiers le premier mai.
199.—Les livres et autres fournitures sont à la charge des parents qui doivent aussi payer, à l'entrée des classes, $2.00 pour soins médicaux et l’usage d’une couchette.
200.—Vingt-quatre bourses sont accordées aux élèves-inst'tuteurs et trente aux élèves-institutrices. Ces bourses sont de #3:.00 pour les premiers et de $24.00 pour les dernières, La pension des boursiers se trouve ainsi réduite à $47.00 et celle des boursières à 836.00 par année et est également payable par tiers; le premier en entrant, et les deux autres, les premiers de Janvier et de mai.
201.—Le cours d’études des écoles normales comprend, comme but pr'ncipal, la pédagogie théorique et pratique ; il embrasse, comme complément obligatoire, l’enseignement ‘des matières suivantes inscrites au tableau général de l’enseignement :
L’instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, la langue française, la langue anglaise, les mathématiques, la géographie, l’instruction civique, les histoires du Canada, de France, d'Angleterre, des Etats-Un's et des notions d'histoire Ancienne, le dessin, les sciences naturelles, la musique vocale, les lois et les règlements scolaires, les éléments de la philosophie intellectuelle et morale et l'étude élémentaire de la langue latine pour les élèves du brevet académique (primaire supérieur).
Le cours d’études comprend enfin, comme matières facultatives : le droit usuel, la gymnastique, la sténographie, la clavigraphie, la télé-
. graphie. Dans la section des élèves-maîtres, les exercices militaires, et l’économie domestique dans la section des élèves-maîtresses.
202.—Le cours d’études est divisé en trois: le cours élémentaire, le cours moyen et le cours supérieur. Il est disposé de telle sorte que les élèves puissent généralement obtenir le brevet d’école primaire élémentaire à la fin de la première année, celui d’école primaire intermé-
diaire ou modèle à la fin de la seconde année, et celu: d'école académique ou primaire supérieur à la fin de la troisième année.
203.— Pour obtenir un diplôme, tout élève-maître devra prendre part à au moins trois concours on examens partiels écrits, sur chaque matière étudiée dans le cours de l’année, et se préparer à l’examen final. Mais nul ne sera admis à cet examen s’il n’a conservé la moitié des points accordés dans les deux derniers concours.
204.— L'examen final sera à la fois oral et écr't, et les épreuves écrites devront être conservées dans les archives de l’école pendant trois ans.
205.—Le diplôme sera accordé: 1° sans aucune note, si le candidat n’a conservé que 60 pour cent de la somme totale des points accordés à l'examen final: 2° avec la note “ avec distinction,” si le candidat a conservé 75 pour cent, et 3° avec la note “ avec grande distinction,” si le candidat a conservé 90 pour cent de la même somme de points!
206.— Pour obtenir un diplôme, les candidats devront conserver au moins 60 pour cent pour la pédagogie, la langue maternelle et chacune des différentes branches des mathématiques ; au moins 50 pour cent sur toutes les autres matières et 60 pour cent sur la somme totale des points accordés. |
297.—Toute personne munie du diplôme de bachelier ès lettres ou du diplôme de maître ès arts d’une des universités de la province de Québec, peut être admise à recevoir le brevet d'académie ou primaire supérieur à une école normale, sans être obligée d’en suivre Îles cours, ni d’être examinée sur les matières qui auront fait partie du programme du baccalauréat par elle obtenu; mais elle devra suivre, toutefois, les cours de pédagogie et tout autre cours qui n'aurait pas fait partie de tels examens sur telles matières,
208.—Les brevets, qui sont de trois degrés: pour académie (primaire supérieur), pour école modèle (primaire intermédiaire) et pour école élémentaire sont conférés par le surintendant de l'instruction publique sur le certificat du prineipal constatant que le candidat a subi les examens requis sur les matières inscrites an programme d’études des écoles normales catholiques et rempli les conditions exigées par les règlements.
209.—La répartition des matières de l'enseignement dans les trois cours est établie conformément au programme d’études pour les écoles normales catholiques donné dans la section qui suit: