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CAUSE DE LA GUERRE

La perturbation accidentelle et momentanée de l’harmonie qui doit présider à tout système régulier est un fait de l’ordre physique et de l’ordre moral. Ce fait s’observe dans la matière inerte et dans les corps organisés, chez les êtres animés dépourvus de raison, et chez l’homme, être essentiellement raisonnable. Dans l’ordre physique, la découverte des lois qui président à cette perturbation est souvent un problème insoluble pour la raison de l’homme; les effets se perçoivent tandis que les causes demeurent cachées. Dans les institutions humaines de l’ordre moral, l’interruption de l’harmonie prend sa source dans le conflit des intérêts individuels, dans l’antagonisme des droits de chacun et des obligations ou devoirs qui répondent à ces droits.

La raison commande à chaque homme de pourvoir

à son bien-être et à sa conservation ; de cette vérité première découle comme conséquence le droit pour chacun de la juste défense de soi-môme (1), c’est-àdire le droit de repousser par les moyens en son pouvoir toute lésion injuste, directe ou indirecte, venue on à venir, de ses droits absolus ou acquis.

Au sein des états civilisés, l’appréciation et la répression d’une lésion quelconque de cette nature, commise, soit de 1a part des citoyens au préjudice les uns des autres, soit de la part des citoyens au préjudice de l’état, soit enfin de 1a part de l’état lui-même au préjudice de ses citoyens, ne sont pas laissées à l’arbitre de chacun. Les droits et les devoirs, clairement définis, sont constitués et formulés en code obligatoire, par les pouvoirs législatifs de l’association; en cas de contestations, de conflits ou d’infractions, les pouvoirs judiciaires, appliquant les prescriptions de ce code, prononcent entre les parties, et le pouvoir exécutif fait exécuter cette sentence.

Ainsi entre citoyens d’un état, ou entre individus soumis aux lois de cet état, à l’emploi des moyens personnels de force proportionnés à l’offense se trouve substitué l’emploi des moyens légaux fournis par l’association, sauf cependant les cas, prévus par les lois elles-mêmes, on une attaque soudaine, faisant naître un péril imminent, met dans l’impossibilité d’avoir recours immédiatement à ces moyens, et impose la nécessité de faire usage de la force personnelle. Mais

(1) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 2, chap. 1, § 3, n- 3.

dans ces cas exceptionnels mêmes, cet nsage de la force, comme moyen obligé d’une défense légitime, est sur-le-champ apprécié , condamné ou absous par les pouvoirs publics qui interviennent. D’où il suit qu’entre particuliers les conflits des droits et des obligations peuvent bien entraîner l’état d’inimitié, mais que cet état d’inimitié ne se traduit pas en actes permanents d’hostilités; en un mot, que dans l’intérieur des états il y a des procès, mais qu’il n’y a pas de guerres privées.

 l’égard des états souverains, dans les différends qui peuvent surgir entre eux par suite de la violation de leurs droits ou du refus de l’un d’eux d’accomplir une obligation, la situation change et le mode d’aplanir ces différends et de dispenser la justice n’est plus le même.

Quoique les droits internationaux soient déflnis et reconnus, on sait qu’il n’existe :

Ni pouvoir législatif qui les constitue et les formule en loi écrite et générale ;

Ni pouvoir judiciaire qui, en cas de débats, les vérifie et prononce sur leur existence ou sur leur étendue;

Ni, enfin, pouvoir exécutif qui emploie les forces réunies des états souverains à maintenir leur observation (i).

D’où il soit que chacun de ces états pour obtenir le redressement d’on tort commis à son détriment, pour

(I) Voy. tom. I, ch. i, p. 64.

repousser une injure de la part d’un autre, est réduit à l’emploi des moyens qu’il puise en lui-même.

Ces moyens sont de plusieurs sortes, selon la gravité des cas : ou la discussion paisible, par négociations , dés griefs dont la réparation est poursuivie ; on le recours à des violences déterminées proportionnées à l’offense (1 ) ; ou enfin les voies de fait indéterminées, c’est-à-dire l’emploi rigoureux et général de la force. Ce dernier moyen, c’est la guerre.

En droit l’objet de la guerre n’est donc autre chose que la défense de l’état , comme l’indique l’étymologie même du mot.

En allemand le mot wehr, dérivé de la langue des anciens Germains, signifie défense. En hollandais weer a la même signification. Dans le moyen âge, la basse latinité en avait fait werra, gvcerra, guerra. Ce dernier mot s’est conservé intact dans la plupart des langues du Midi, et les Français en ont formé celui de guerre. Les Anglais disent war.

Le terme primitivement employé pour désigner le but de la guerre a été, par une figure de langage, reporté sur le moyen même d’atteindre à ce bot : gewehr en allemand, geweer en hollandais, signifient les armes; et en effet, c’est parla voie des armes qu’on soutient la guerre.

La guerre est un parti violent , qui entraîne avec loi bien des calamités publiques : mais il est, dans la vie des nations, des cas où une impérieuse nécessité la commande ; lorsque la guerre est le seul moyen qui

(1) Tom. 1, cb. 16.

reste à un état pour soutenir ses droits outragés ou méconnus, cet état ne doit pas hésiter à le prendre, sous peine de porter atteinte à son honneur et de préparer sa décadence.

De même que les traités conclus par les nations entre elles sont appelés traités publics, de même la guerre -internationale est qualifiée de guerre publique.

La distinction faite par quelques publicistes entre la guerre offensive et la guerre défensive est difficile à établir rigoureusement si l’on donne à ces deux expressions une portée et un sens différents de ceux qu’elles ont dans le langage de la stratégie militaire.

On dit que la guerre est offensive de la part de la puissance qui en prenant les armes tend à violer les droits d’une autre ; qu’elle est défensive du côté de la puissance qui ne vent que défendre ses droits, soit que cette puissance repousse des hostilités dirigées contre elle, soit qu’elle attaque la première en vertu du droit de prévention (1 ). En principe c’est donc la justice ou l’injustice de la cause qui établit cette distinction.

Or, à moins de supposer le fait d’un conquérant qui, guidé par la seule soif des conquêtes, comme autrefois les Gengiskan, les Tamerlan ou 1^ Mahomet II, porte la guerre chez une nation paisible , sans pouvoir formuler contre elle aucun grief, dans le but unique et ostensible de la subjuguer, d’anéantir ses droits et de se substituer à elle par l’effet de la force, comment rendre évidente la justice ou l’injustice de

(1) Klvber , Droit des Gens moderne , § 235.

la cause, puisqu'il n’existe aucun tribunal des nations dont la sentence soit admissible; puisque chaque état souverain , en vertu de sa souveraineté , est autorisé à recourir à la force lorsque la force est le seul moyen de redresser une injure qu’il a véritablement reçue ou qu’il prétend avoir reçue de la part d’un autre ; puisque enfin il est le seul juge dans sa propre cause, le seul appréciateur de la nature, de l’étendue de cette injure et des moyens qu’il est le maître d’employer pour en obtenir satisfaction?

Parmi les états civilisés toute guerre prend sa source dans un différend, dans une lésion quelconque, vraie ou supposée; et le cas échéant, chacune des parties en litige s’efforce de légitimer sa conduite en invoquant en sa faveur les principes du droit des gens : les notes, les mémoires, les manifestes sont échangés. Dana ces pièces diplomatiques, on s’accuse réciproquement de violation de droit, d’orgueil, d’artifice et d’ambition; la puissance elle-même de qui part l’offense prétend toujours avoir fait preuve d’équité, do modération et d’amour de la paix; on se prodigue de part et d’autre les noms d’infracteur des traités, de perturbateur de la paix publique ; chacun veut assumer sur la partie adverse la responsabilité terrible des calamités qu’apporte avec lui le fléau de la guerre, et appeler de la justice de sa propre cause au tribunal de l’opinion publique; tribunal indéterminé, qui n’a pas d’autorité effective, qu’il est facile d’égarer, et dont la sentence illusoire est d’ailleurs toujours influencée par les considérations politiques des puissances qui, sans prendre part à la lutte des belligé-

8 LIV. Ili. ÉTAT DE GL'EHRE.

rants, y sont cependant plus ou moins intéressées.

Nonobstant ces discussions irritantes qui précèdent ordinairement la guerre entre deux états, et dans lesquelles chacun d’eux veut avoir pour lui le bon droit, et quoiqu’il puisse même se faire que celui qui a tort soit de bonne foi; puisque la vérité est une, la justice de la cause ne peut être des deux côtés en même temps; il faut bien que ces raisons dont parlent Grotius et les publicistes venus après lui , raisons qu’ils appellent justificatives et qu’ils distinguent des motifs d’utilité, c’est-à-dire des motifs de politique (1), il faut bien que ces raisons existent, en fait, en faveur de l’une des parties plutôt qu’en faveur de l’autre.

Mais, en droit international positif, le droit des parties belligérantes doit être réputé douteux (2).

C’est une règle mentionnée par Vattel et dictée par la raison, que la guerre en forme, quant à ses effets, doit être regardée comme juste de part et d’autre (3). En d’autres termes, la guerre publique, en forme ou légalement commencée, confère aux états belligérants les mêmes droits à l’encontre les uns des autres. A l’égard de ces droits , la loi volontaire ou positive des nations ne fait pas de distinction entre une guerre juste

(1) Gbotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 2, ch. 4, § 1, et liv. 2, ch. 22, § 4 et suiv. — Vattel, Droit des Gens, liv. 3, ch. 3, §§ 25 et 26. — Rat.vbval, Droit de la Nature et des Gens, liv. 3, ch. 2, §§ 4 et 2.

(2) Klüber, Droit des Gens moderne, § 237, uote a. — Scbhalz, Droit des Gens européen, liv. 6, ch. 4, p. 220.

(3) Vattel, Droit des Gens, liv. 3, ch. 4, § 68, et liv. 3, ch. 42, S 490. — De Mahtens, Précis du Droit des Gens, § 265.

ClIAP. 1. — PKINCII'ËS GÉNÉRAUX.

OU une guerre injuste. Tout ce qui est permis à l’une des parties par les lois de la guerre est aussi permis à l’autre (1). C’est dans ce sens que l’on peut, avec Schmalz, définir la guerre un état de représailles générales et continues (2).

La victoire vient en dernier ressort sanctionner matériellement les prétentions de l’un des belligérants et terminer la guerre , cette sorte de procédure.

C’est ainsi qu’autrefois en Europe avaient lieu , autorisés par l’usage et même ordonnés par les lois, les combats judiciaires entre particuliers , lorsque dans le cas d’accusation grave et déshonorante, les juges, à défaut de preuves, se trouvaient dans l’impuissance de prononcer un jugement. Ces combats judiciaires avaient leurs règles déterminées. Tout devait être égal de part et d’autre. Les deux champions, également armés de toutes pièces , entraient en lice et s’en remettaient au jugement de Dieu. On mesurait la longueur des lances et des épées des chevaliers et écuyers, et celle des bâtons et des couteaux dont l’usage était seul permis aux vilains.

La guerre entre deux états n’est autre chose qu’un duel judiciaire (3); et l’égalité de droit, assurée à chacun des belligérants par les lois de la guerre , est à leur

(t) WiiEATON, Éléments 4u Droit international, tom. 1, part. 4, § 6, p. 278.

(2) Schmalz, Droit des Gens européen, liv. 6, ch. 1, p. 214.

(3) Suivant Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 1 , ch. 1 , § I, le mot latin bellum vient du mot plus ancien duellum, lequel étant dérivé du nombre duo, donnait par là à entendre un différend entre deux personnes.

iO LIV. III. — ÉTAT DE GUERRE.

égard ce qu'était autrefois l’égalité des armes à l’égard des champions dans les combats singuliers.

Les progrès de la raison publique ont fait abolir partout l’usage du combat judiciaire entre particuliers. Les utopistes, quoi qu’ils disent, ne parviendront pas à proscrire les duels judiciaires d’état à état. C’est une triste nécessité, mais, dans certains cas, c’est une nécessité impérieuse à laquelle il faut bien obéir.

La règle que la guerre en forme , quant à ses effets, doit être regardée comme juste do part et d’autre, n'est pas toujours mise en pratique par les belligérants lorsqu’il s’agit de guerre civile ou intestine.

Cette guerre, que Grotius appelle mixte ( I ), est celle qui a lieu entre le gouvernement légitime ou le gouvernement de fait d’un état et un parti considérable de citoyens agissant avec une force armée régulièrement organisée , dans le bot de changer ou de modifier ce gouvernement, ou pour tout autre motif politique.

L’histoire ancienne et l’histoire moderne font voir que malheureusement dans ces luttes intestines les deux partis opposés transgressent mutuellement les règles qui président à toute guerre publique.

Mais la coutume générale des nations est de considérer la guerre civile comme donnant à chacune des deux parties combattantes tous les droits de la guerre, à l’égard l’une de l’autre, et même à l’égard des nations neutres (2).

(1) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv- 4, chap. 3, §1,n»4.

(S) WiiEATorr, Éléments du Droit international, tom. 4, part. 4, chap. 2, §§ 7 à 10, et part. 4 , § 7.

CUAP. 1.

PHINCIPES GÉNÉRAUX.

Déclaration de la guerre.

La guerre publique étant une relation directe d’état à état, il faut, ponr qu’elle soit légitime, qu’elle soit faite de part et d’autre par ordre de la puissance publique. Les puissances subalternes, telles que les gouverneurs de colonies ou de provinces éloignées, les amiraux ou commandants d’escadres, peuvent se trouver forcées, sans ordre exprès de leur gouvernement, de repousser par la voie des armes des attaques dirigées contre elles, et même de prendre l’initiative des hostilités par droit de prévention. Ces délégués du pouvoir souverain agissent alors légitimement, au nom et sous l’autorité de ce pouvoir, en vertu de la portion de souveraineté dont l’exercice leur a été confié; mais leurs opérations hostiles ne constituent pas ce qu’on appelle la guerre en forme. Cette dernière n’existe réellement qu’ après décret, et notification ou déclaration de ce décret de la part du pouvoir souverain.

Par ces mots notification, déclaration, on ne comprend plus aujourd’hui l’antique usage d’envoyer sur le territoire de l’état contre lequel on veut agir hostilement un héraut d’armes on ambassadeur, messager exprès de guerre , qui la signifiait au nom de son souverain comme on signifie un défi. Cette forme solennelle , usitée dans les temps anciens , était aussi employée dans le moyen âge et s’est conservée en Europe jusque vers le milieu du dix-septième siècle. Depuis cette époque , la puissance qui a décrété la guerre se borne, avant de la commencer, à porter ce décret à la connaissance de l’état contre lequel il est dirigé, à

' UV. 111. — ETAT DE GEEKUE.

celle des autres puissances étrangères et à celle de ses propres sujets , au moyen de la publication de manifestes ou exposés de motifs. Ordinairement ces documents diplomatiques établissent les griefs qui ont donné matière au différend , exposent en substance les négociations suivies inutilement pour obtenir le redressement de ces griefs, et s’efforcent de légitimer en droit la décision prise de faire la guerre.

La publication de ces manifestes, auxquels il est souvent répondu par des contre-manifestes, est utile et même indispensable à l’égard des puissances étrangères et à l’égard des propres sujets de la puissance qui attaque, parce que la guerre, modifiant profondément les relations internationales qui ont lieu pendant la paix , imposant aux citoyens des nations belligérantes, et même à ceux des nations neutres , des précautions, des obligations nouvelles , il faut bien que les uns et les autres soient avertis à l’avance du passage de l’état de paix à l’état de guerre , afin d’être mis à même d’accomplir ces nouvelles obligations et de sauvegarder leurs intérêts.

D’autre part, la puissance attaquée avant la proclamation de la guerre est en droit d’adresser à celle qui la première a commencé les hostilités générales, les reproches de trahison et de perfidie; car elle peut alléguer que ces hostilités l’ont surprise au moment où elle avait encore l’intention et la confiance de terminer le différend par les voies pacifiques. Ce reproche est surtout fondé lorsqu’il s’agit d’hostilités commises, par ordre do gouvernement agresseur, en pleine mer ou dans des pays éloignés.

CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. i3

Aujourd’hui en effet l’organisation si bien réglée des communications entre les divers états, la facilité et la multiplicité de ces communications présentent , jusqu’à un certain point, contre une agression subite continentale qui ressemblerait à une trahison , des garanties eflScaces. Le changement terrible de l’état de . paix à l’état de guerre ne se fait pas d’ailleurs sans transition . Il est difficile, pour ne pas dire impossible, que les dispositions hostiles d’une puissance contre une antre n’apparaissent pas de quelque manière avant qu’elles aient donné lien à des hostilités réelles. L’augmentation des forces militaires d’un pays, ses armements ou équipements de flottes sont des mesures connues de toute l’Europe avant qu’elles soient accomplies; et l’on sait toujours quelle est la puissance que menacent ces armements. Le danger étant ainsi connu à l’avance, c’est à l’état menacé à se mettre en garde et à se prémunir contre ce danger. Mais ces considérations , qui peuvent tendre à faire regarder comme moins utiles les déclarations préalables de la guerre , applicables à l’égard de la guerre continentale, ne le sont pas, rigoureusement parlant, à l’égard de la guerre purement maritime.

Si des escadres ou des bâtiments de guerre qui ont quitté leurs ports alors que régnait la paix naviguent loin de leur pays et sont mis par cet éloignement dans l’impossibilité d’avoir connaissance des différends suscités à leur gouvernement, qui les fera se prémunir contre les suites fâcheuses de ces différends? Et si la puissance résolue d’avance à la guerre expédie secrètement à ses forces navales l’ordre d’attaquer inopiné-

14 ‘ LIV. in. ÉTAT DE GI.ERRE.

ment ces escadres ou ces bâtiments isolés, l’exécution de cet ordre , si elle a lieu avant déclaration de guerre, ne constituera-t-elle pas une véritable violation de la foi publique? On peut répondre, sans doute, que les navires de guerre , forteresses mobiles détachées du . territoire de leur pays , ont pour premier devoir d’être constamment en mesure da repousser une attaque môme imprévue, et que l’importance de ce devoir si essentiel augmente en raison de l’ignorance dans laquelle ces bâtiments peuvent être de toutes nouvelles de leur pays : mais que dire à l’égard des navires marchands qui , sans aucun moyen de défense , ont entrepris leur navigation et leur commerce paisible, dans la confiance sur la durée de la paix; que dire lorsque ces navires sont attaqués et capturés en mer avant déclaration de guerre? On peut dire, à notre avis, que cette attaque et cette capture constituent un véritable acte de piraterie à la façon des anciens deys d’Alger..

Cependant, quelques publicistes pensent que pour justifier la guerre, il ne faut point de déclaration ni annonce quelconque portant -que l’on se propose de poursuivre ses droits par la voie des armes, ou, en d’autres termes, que la puissance qui la première entre en guerre n’est pas dans l’obligation d’annoncer la guerre à l’ennemi avant d’en venir à des hostilités pour légitimer ces hostilités. C’est à peine si ces publicistes reconnaissent l’obligation ou la convenance, imposée au gouvernement qui commence la guerre, de publier, dans son propre territoire , un manifeste annonçant les motifs et l’existence des hostilités, pour

l’instruction et la gouverne de ses propres citoyens (1 ).

Tel est Bynkersboek, qui établit son opinion par le raisonnement et par des exemples.

a Ceux qui ont écrit sur le droit public , dit-il ,

» exigent diverses conditions pour que la guerre soit » légitime; entre antres, qu’elle ait été dénoncée pu- . » bliquement, au moyen soit de la promulgation d’un » édit spécial, soit de l’envoi d’un héraut; et cette » opinion est considérée comme admise par le droit » des gens, du moins entre les nations européennes.

» Sans doute avant d'en venir aux mains et aux ar- » mes nous devons demander la réparation qui noos a est due ou que nous prétendons nous être due.

» Mais cette demande une fois faite et suivie d’un » refus, est-il permis, sans déclaration préalable,

» d’employer la force? Telle est la question

» Je pense qu’il n’y a aucune raison qui rende exi- » gible la déclaration de guerre ; que cette déclaration » est au nombre de ces choses qu’on s’accorde régu- » lièrement, mais qui ne peuvent être réclamées )) comme un droit. La guerre peut commencer par » une déclaration , elle le peut aussi par des violences » mutuelles...

» Cependant les princes et les peuples qui ont do la » grandeur d’âme, pour que la victoire obtenue à » force ouverte soit plus honnête et plgs glorieuse, se » portent difficilement à faire la guerre avant de l a- » voir déclarée. 11 faut ici reproduire la distinction

(t) KlübRR, Droit diê 6«n» moderne, §§ 238 et S39. — Db Mab- TENS, Précis du Droit, etc., § 267.

» dont j’ai parlé au chapitre précédent entre la gran- » deur d’àme et la justice. La justice permet l’emploi. » de la force sans déclaration ; la grandeur d’âme pèse » toute chose plus généreusement : elle ne trouve pas » assez glorieux d’accabler un ennemi désarmé qui » n’est point prêt à cette agression; elle considère » comme indigne d’attaquer à l’improviste et de dé- » pouiller ceux qui venaient à nous, peut-être, sur » la foi de la paix publique, lorsque, sans leur faute, » cette paix a été détruite tout à coup (1). »

Vattel est, au contraire, d’avis que la déclaration de guerre est nécessaire. Il distingue la déclaration simple et Iq déclaration conditionnelle. Cette dernière consiste à signifier à la puissance avec laquelle on est en litige que l’on va commencer la guerre, si l’on

(1) Qui de jure publiée commentati sunt, ut bellum ait legitimum, varia desiderant, interque ea, ut bellum publiée denuncietur, aut édicté in banc rem prepesite, aut feciali misse. Atque ea sententia meribus genlium , certè europearum, recepta creditur. Sane, priusquam manu et ferre res agatur, petendum, qued nobis abest aut abesse querimur, sed an facta duntaxat petitione , eaque negata , citra indictionem vim inferre liceat , bec est , de que quæritur?....

Pute autem , nullam esse ratiencm, quæ indictienem belli exigit , atque adeô esse ex iis, quæ recte præstantur, sed nulle jure petuntur. Petest bellum incipere ab indictione, at etiam potest à vi mutua

Attamen majoris animi principes pepulique, ut vi manifesta henestius et gleriesius vincant , bella , nisi indicta , hen facile gerunt. Repetenda bic est animi magnitudinis et justitiæ distinctie, de qua dixi capite proximo; hæc et sine indictiene vim permittit, ilia animosius expendit emnia, neque salis gleriesum existimat bostem inermem atque imparatum epprimere, et censet indignum, ees ferte, qui fide pacis publicæ ad nés advenere, ilia, nulla ipsorum culpa, repente sublata, mox aggredi et speliare. Bynkershoek, Qwest, juris publici, lib. t, cap. 2.

n’obtient incessamment satisfaction sur tel sujet; et cette déclaration conditionnelle suffit si l’ennemi ne donne pas satisfaction sans délai.

Les notes diplomatiques connues sous le nom d'ultimatum et d'ultimatissimum , si elles posent un casus belli, sont de vraies déclarations de guerre conditionnelles.

« Celui qui est attaqué, dit encore Vattel, et qui » ne fait qu’une guerre défensive , n’a pas besoin de » déclarer la guerre; la déclaration de l’ennemi ou ses » hostilités ouvertes étant suffisantes pour constater » l’état de guerre. Cependant le souverain attaqué ne » manque guère aujourd’hui de déclarer la guerre, » soit par dignité, soit pour la direction de ses su- » jets (1). »

Rayneval est encore plus explicite. Suivant lui , une guerre sans déclaration préalable est un véritable brigandage : c’est la guerre des pirates et des flibustiers (2) .

La déclaration préalable de l’état de guerre est souvent omise par les nations belligérantes. D’hostilités en hostilités, commises de part et d’autre à titre de représailles, on en vient à la guerre générale, et l’on dit alors qu’il y a eu déclaration tacite. Les temps modernes fournissent des exemples de guerres en forme ainsi commencées.

Telle fut celle qui éclata en 1755 entre la France et l’Angleterre, par suite des discussions survenues à propos du commerce des pelleteries et à propos

(1) Vattel, Droit des Gens, liv. 3, cli. 4, §§ 51 à 60. t2) Droit de la Nature et des Gens, liv. 3, ch. 3, § 1. II. 2

HV, III. ÉTAT PE GL'ERIIE.

des limites de l’Acadie et du Canada, limites vaguement déterminées par le traité d’ Aix-la-Chapelle. Cette guerre ne fut solennellemeut déclarée par l’Angleterre que le 18 mai 1736. Cependant, dès le mois de juin 1755 , presque au moment môme où les ministres de la cour de Condres donnaient à l’ambassadeur de France, le duc de Mirepoix, les assurances les plus positives sur le maintien de la paix, en lui disant, que S‘Hrement les Anglais ne commenceraient pas, deux vaisseaux de soixante-quatre canons , le Lis et l’Alcide, de l’escadre de M. Dubois de la Motte, fu^ rent capturés par l’escadre de l’amiral Boscawen. Dans le même temps les corsaires anglais enlevaient au commerce français deux cent cinquante navires. Ce fut alors que la cour de Versailles rappela de Condres son ministre, le duc de Mirepoix (1).

Dans les négociations suivies en 1761 entre les cours de Londres et de Versailles dans le but de mettre fin à cette guerre, la France insistait avec énergie pour que restitution lui fût faite de ces prises illégitimes, et formulait sa demande ainsi qu’il suit :

« Les prises faites sur mer par l’Angleterre , avant » la déclaration de la guerre, sont un objet de resti- » tution légitime, et que le roi veut bien soumettre à » la justice du roi d’Angleterre et des tribunaux an- » glais; en effet, des sujets qui, sous la foi des traités, » du droit des gens et de la paix , naviguent et font » leur commerce, ne peuvent pas justement souffrir

(1) De Flassan, /ftsIotVe générale et raisonnée de l(s diplomatie fronpatse (seconde édition), tora. 6, p. 35.

CHAP. l, PRINCIPES GÉNÉRAUX. i9

a de la mésintelligence établie dans le cabinet dee B deux cours , avant qu’elle leur soit connue, Les déa clarations de guerre ne sont établies par le droit des a gens que pour publier aux peuples les querelles de B leurs souverains, et pour les avertir que leur peiv » sonne et leur fortune ont un ennemi à craindre | sans B cette déclaration convenue, il n’y aurait point de P sûreté publique; chaque individu serait en danger » ou en crainte au moment qu’il sortirait des limites B de sa nation. Si ces principes sont incontestables, B il reste à examiner la date de la déclaration de a guerre des deux couronnes et la date des prises; B tout ce qni est pris avant la déclaration ne peut être B adjugé de bonne prise sans bouleverser les lois les B plus saintes b

La cour de Versailles n’élevait du reste aucune prétention pour la restitution des navires do guerre pris par les Anglais-

« La France, disait-elle, ne demande que le bien » des particuliers lésés, et ne prétend pas faire entrer B les vaisseaux du roi , pris avant la déclaration, dans B l’arrangement des prises; la perte des vaisseaux ap- B partenant à Sa Majesté pouvant être regardée comme B une suite des motifs de la guerre (1). b

Dans sa réponse au mémoire de la France , M, Pitt, aveuglé par l’orgueil national , disait au nom de son gouvernement :

■ La demande de la restitution des prises faites sur

(i) Nouvelltf cau««s célèbres du Droit des Gens, tom. 4 , cause pre-> roiàre, p. 50 et 51 : Mémoire de la France du 15 juillet 1764, art- 4^.

» mer avant la déclaration de guerre ne saurait être » reçue : une telle prétention n’étant fondée sur nulle » convention particulière, et n’émanant nullement du » droit des gens, puisqu’il n’y a pas de principe » moins sujet à contestation que celui-ci. Viz. Que le » plein droit de toutes les opérations hostiles de la » guerre ne résulte point d’une déclaration formelle de » guerre, mais des hostilités dont l’agresseur a usé en » premier lieu (1 ). »

Dix-sept ans plus tard, l’Angleterre, coutumière du fait, commençait encore la guerre sans déclaration en attaquant inopinément, près des côtes de France, les frégates la Belle-Poule, la Polios et la Licorne, et le lougre le Coureur (2).

Pour justifier cette attaque subite en pleine paix, la cour de Londres prétendait, dans un mémoire fait après coup (3) , devoir considérer comme une véritable déclaration de guerre de la part de la France , la décla-

(1) Même collection, tom. 1, p. 65.

(2) Les trois derniers bâtiments furent pris et conduits en Angleterre. Dans son rapport au ministre du 3 août 1778, M. de Rosily, commandant le Coureur, disait : « On voulut nous faire signer im procès-verbal où on nous dénommait prisonniers; nous l'avons refusé et avons fait écrire dans ce même procès-verbal que nous ne nous reconnaissions point pour prisonniers ayant été arrêtés en temps de paix; mais que dans le lieu ou l’on nous mettrait nous nous conformerions aux lois du pays, nous y comportant avec la tranquillité qu’on doit attendre des officiers du roi. i

Voir à l’Appendice , annexe A , les rapports officiels de MM. de la Clocheterie et de Rosily.

(3) Nouvelles causes célèbres du Droit des Gens, par Charles de Martens, tom. 1 , p. 458 : Mémoire justificatif publié par la cour de Londres en réponse à l’exposé des motifs de la conduite de la France.

ration du marquis de Noailles , du 1 5 mars 1 778 (1). Cependant cet acte, qui notiûait à l’Angleterre l’existence du traité d’amitié et de commerce signé par la France avec les Étals-Unis d’Amérique , déjà indépendants de fait , disait textuellement : « S. M, (le roi de » France) étant résolue de cultiver la bonne intelli- » gence subsistante entre la France et la Grande-Bre- » tagne, par tous les moyens compatibles avec sa » dignité et avec le bien de ses sujets.... »

Plus tard, la France établissait « que le traité con- » du avec le congrès n’était pas une offense pour » l’Angleterre; que par conséquent l’acte par lequel » il a été dénoncé à cette puissance n’était point une » déclaration de guerre. »

Et à cet argument mis en avant par la cour de Londres : que le roi de France aurait dû refuser toute retraite aux corsaires américains , parce qu’il aurait dû les regarder comme pirates, la cour de Versailles demandait de quel droit le roi aurait pu les juger tels ? et elle ajoutait : « La cour de Londres seule a eu des pi- » rates en mer; ce sont ses bâtiments qui, en pleine » paix, ont enlevé des bâtiments frànçais; et cette » cour ne soutiendra pas sans doute que ce procédé » était contraire à ses ordres ou à ses intentions, puis- » que les coupables, quoique dénoncés, sont demeurés » impunis , et que les navires pris n’ont pas été res- » titués (2). »

(1) Ibidem, p. 406 ; Déclaration remise par le marquis de Noailles, ambassadeur do France près la cour de Londres, à lord Weymoulh , secrétaire d’état de S. M. Britannique, du 15 mars 1778.

(2) Nouvelles causes célèbres du Droit des Gens, tom. 1, p. 489 et

LtV. III. ÉTAT DE GUERRE.

On Connaît les résultats imtnenses de cette guerre mémorable, ainsi commencée par l’Angleterre. Il est juste de dire en faveur de cette puissance, qu’à la réceptioh de la déclaration du marquis de Noailles , elle rappela l’ambassadeur qu’elle avait à Paris, et dénonça au parlement la démarche du roi de France comme une agression formelle et préméditée.

Il est juste aussi de dire que, depuis le rappel de Cet ambassadeur, l’état des choses et des esprits, le caractère d’aigreur et d’hostilité qui régnait dans les communications des deux cours, les mesures de représailles qui avaient eu lieu, et surtout les armements ostensiblement faits de part et d’autre présageaient une rupture complète et imminente, et que, par conséquent, les bâtiments de guerre français que leur éloignement ne tenait pas dans l’ignorance des événements devaient s’attendre à la nécessité de repousser la force par la force (1).

Malgré la divergence des opinions des publicistes, et malgré les exemples trop fréquents de guerres entreprises ex abrupto^ il est vrai de dire que l’usage de déclarer la guerre n’est pas tombé en désuétude, et qu’il est resté une coutume du droit des gens (2).

431 : Observations de la cour de Versailles sur le mémoire jusliflcatif de la oour de Londres.

(1) Lorsque le lougre le Coureur et la frégate la Belle-Poule furent attaqués le 17 juin 1778 par i’escadre de l’amiral Keppel , ces deux navires étaient sortis de Brest depuis deux jours seulement. Les , commandants devaient donc nécessairement avoir reçu des instructions particulières de nature à les mettre en garde contre une attaque des Anglais.

(2) ScHMAtz, Droit des Gens européen, liv. 6, ch. 2, p. 223.

CHAP. I PRINCIPES GÉNÉRAEX. 23

Mais par ces mots déclaration de guerre, il faut entendre un document authentique sous une forme quelconque, émané de la puissance qui prétend user contre une autre de son droit d’employer la force des armes, pourvu que ce document soit connu ou censé connu par la puissance à laquelle il s’adresse, avant l’ouverture des hostilités.

Cette dernière condition est la seule vraiment essentielle; car, si elle est remplie, on atteindra parfaitement le but que doivent se proposer les nations , celui d’éviter la surprise et la trahison.

Moyens à employer dans la guerre.

Le but de la guerre entre deux ou plusieurs états étant de vider par le moyen de la force un différend qui n’a pu être aplani par les voies apiiables, ce but ne peut être atteint que par la victoire.

Ce sera la victoire, en effet, remportée par l’un des belligérants, qui, paralysant ou détruisant les forces de l’autre, l’obligera, dans la crainte d’un plus grand mal, à reconnaître et à satisfaire les exigences do premier.

Mais dans quelles limites ce droit d’employer la force pour réduire l’ennemi , et conséquemment pour obtenir la victoire, doit-il être renfermé?

Une logique rigoureuse, s’appuyant sur cet adage populaire que : « qui veut la fin veut les moyens , » conclura impitoyablement qu’il n’est aucun moyen, quelque violent qu’il soit^ qu'on ne soit en droit

24 UV. 111. ÉTAT DE GUEHIIE.

d’employer contre l’ennemi, pourvu que ce moyen ne porte point préjudice aux droits d’un tiers (1).

Telle est, notamment, l’opinion de Bynkershoek. Conséquent avec la définition qu’il donne de la guerre (2), cet auteur pense que tout usage de la force est juste dans la guerre, même contre un ennemi dépourvu de défense. Il admet l’emploi du poison, de l’assassinat, de l’incendie par des feux artificiels que l’un possède et que L’autre ne possède pas. « Si noos suivons, dit-il, la raison, cette régulatrice du droit des gens, tout est permis contre l’ennemi, par cela seul qu’il est ennemi. » — « Je permets, dit-il encore, toute sorte de dol , excepté la seule perfidie , c’est-àdire le seul manque de foi ; non que tout ne soit pas

(1) Klüber, Droit des Gens moderne, § 241 .

(2) Bellum est eorum, qui suæ potestatis sunt, juris sui persequendi ergo, concertatio per vim perdolum. Qucest. juris publici, de rebus bellicis , cap. 1 .

Dixi per vim. Non per vim justom, omnis enim vis in bello jusla est, si me audias, et ideo jusla, cum liceat hostem opprimere, etiam inermem, cum liceat veneno, cum liceat percussore immisso, et igné factitio, quem tu habes, et ille forte non habet, denique cum liceat ut uno verbo dicam quomodocumque libuerit. Scio Grotium de veneno contradicere {De jure B. et P., liv. 3, ch. 4, § 15), et inter percussorem distinguere {Ibidem, § 18). Scio Zoucheum, ut nihil fere solet ipse deOnire, animi quoque dubium bærere , De jure fécial,, part. 2, sect. 10. Sed si rationem, juris gentium magistram, sequamur, in bosles , quia hostes, omnia licet.

Ego omnem dolum permitto, sola perfidia excepta, non quod contra hostem non quodlibet liceat, sed quod, fide data, quatenus data est, hostis esse desinat. Justitia in bello omnino necessaria est; animi vero magnitndo a mera volunlato proficiscitur.

Justitia omnem dolum, excepta, ut dixi, perfidia, admittit; animi magnitudo non admittit, etc. {Qucest. jur. pttbl., lib. 1 , cap. 1 .)

licite contre l’ennemi; mais parce que du moment que la foi a été donnée, pour tout ce qu’embrasse cette foi, il cesse d’être ennemi. » — Il distingue ici, comme à l’égard de la déclaration de guerre, entre Injustice et la grandeur d’âme. « La justice dans la guerre est strictement nécessaire , tandis que la grandeur d’âme n’émane que de la libre volonté : or, la justice y permet toute sorte de dol, excepté la pcrGdie, quoique la grandeur d’âme ne l’admette pas. »

On pourrait à bon droit s’étonner qu’une pareille doctrine ait été professée au milieu du dix-huitième siècle par un auteur aussi éminent que Bynkershoek , si lui-même n’y apportait dans les chapitres suivants de son livre des restrictions qui enlèvent à sa pensée le sens absolu qu’elle paraissait avoir au premier abord. Pour faire admettre comme vraie cette doctrine , il faudrait d’abord faire admettre pour vérité cette autre proposition ; « que la fin justifie toujours le moyen; » il faudrait démontrer que, du moment qu’on poursuit un résultat, il n’y a plus à s’inquiéter de la nature morale des actes employés pour y parvenir.

Mais , à défaut de la loi du juste et des principes de morale, sur lesquels il est toujours possible d’établir une controverse, l’expérience a fait voir que l’application rigoureuse de cette maxime : « Tous les moyens sont bons contre l’ennemi, » entraîne, dans les guerres de nation à nation , la mise en pratique d’un système d’atrocités inutiles et dangereuses.

Fidèles aux enseignements de cette expérience, les peuples civilisés ne se sont pas bornés à proscrire en-

tièrement dans leufs guerres l’usage du poison et de l’assassinat, que réprouve la morale universelle ; mais ils ont aussi adopté d’ün commun accord des restrictions nombreuses à l’exercice des moyens employés pour nuire à l’ennemi. Ces restrictions sont tellement consacrées par la coutume internationale, qu’on a donné à leur ensemble le nom de Lois de la guerre, désignant ainsi par cette expression la force obligatoire qu’on leur reconnaît, bien que la plupart ne fassent l’objet d’aucun traité public.

S’il arrive que l’on s’écarte de leur stricte observation, on n’est justifiable de ces écarts que par la nécessité qu’imposent des circonstances extraordinaires, nécessité qu’on nomme raison de guerre.

En général, on peut dire que les règles observées par les peuples belligérants, à l’égard les uns des autres, sont basées sur les principes suivants :

La guerre est une relation d’état à état et non pas une relation d'individus à individus isolés;

C’est une lutte violente entre des corps collectifs , pendant laquelle chacun d’eux est autorisé à s’approprier par la force les biens et les droits de son ennemi ; mais les biens et les droits des membres individuels étant distincts de ceux du corps entier doivent être respectés;

Ceux des sujets de l’état que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guerre, sont les seuls qui prennent une part active à la lutte; les autres n’y contribuant pas de leur personne, n’y prennent part que passivement. Les premiers sont donc les seuls qui

CHA1>. 1. PKINCIPES GÉNÉKAEX. 27

dans leur personne doivent être atteints par les effets directs de la guerre.

Ces principes généraux dirigent la conduite tenue par les gouvernements dans leur propre territoire, envers les personnes et les biens des sujets isolés et inoffensifs d’un état ennemi, qui Voyagent ou séjournent sur ce territoire, qui y ont des propriétés ou qui s’y livrent au commerce. Suivant le droit des gens, la liberté et les droits de ces sujets paisibles de l’ennemi sont respectés. On les laisse librement retourner dans leur patrie , avec tout ce qu’ils possèdent , dans un délai déterminé suffisant pour leur donner le temps de mettre à couvert leurs intérêts. Souvent même il leur est permis de continuer leur séjour. On ne s’écarte de ces usages généraux que par représailles, et dans ce cas même, les propriétés soit mobilières, soit immobilières des sujets de l’ennemi, sont seulement soumises au séquestre et non pas à la confiscation.

Ce sont ces mêmes principes qui ordonnent de ne point inquiéter, dans leur personne et dans leurs biens, les citoyens non combattants d’un pays ennemi occupé ou conquis , quoiqu’il soit permis et usité de lever sur eux des taxes et des contributions de guerre, et de les frapper de réquisitions.

Il est d’autres règles qui sont particulières aux opérations militaires , et dont l’application est par conséquent laissée à ceux qui, sous l’autorité et au nom du pouvoir souverain, dirigent ces opérations, et à ceux qui y prennent part. Ce sont ces règles particulières auxquelles est réservée plus spécialement la dénomination de lois de la guerre.

28 LIV. Jll. ÉTAT ÜE GUEIUŒ.

Elles peuvent se résumer dans les points suivants :

Combattre à mort son ennemi tant qu’il a les armes à la main ;

Épargner la vie d’un ennemi vaincu qui rend les armes, et, en le privant momentanément de sa liberté, ne prendre contre lui que les mesures strictement suffisantes pour le mettre hors d’état de noire; — pourvoir à sa subsistance par les moyens dont on dis« pose ; — le soigner s’il est malade ou blessé;

S’abstenir envers les sujets de l’ennemi qui sont de la classe des non-combattants et qui se tiennent tranquilles, de rigueurs inutiles au but de la guerre; s’appliquer, au contraire, en tant que cela est possible, à préserver leur personne et leurs biens des calamités de la ^erre; — en conséquence, n’employer comme moyens de guerre contre un territoire ennemi le dégât, la dévastation ou la ruine des propriétés privées, qu’autant que le salut des opérations militaires l’exige impérieusement;

Même à l’égard des propriétés non privées, respecter les monuments des arts et des sciences , et tous ceux d’une utilité publique sans rapport direct avec la guerre, les édifices et les objets consacrés au culte, et en général ne s’approprier comme butin que les objets servant à la guerre.

Les batailles entre deux armées ennemies, ou les combats entre deux corps isolés de troupes , ne pouvant être assimilés aux duels entre individus dans lesquels l’heure, le lieu et les armes sont fixés d’avance, le droit des gens autorise dans les opérations mili-

taires l’emploi des ruses, des surprises, et en général de tous les moyens connus sous le nom de stratagèmes do guerre; mais il faut que ces moyens ne dégénèrent point en trahison ni en perfidie (i ).

C’est ainsi que dans les guerres maritimes on peut, sans forfaire à l’honneur, attirer son ennemi au combat ou échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon; mais c’est un acte réprouvé de commencer ou de continuer le combat sous un pavillon autre que le sien. Cet acte est puni parles ordonnances françaises. Anciennement il était même défendu de tirer le coup de canon à poudre, appelé coup de canon de semonce, sous un pavillon étranger (2).

« Et qu’on ne prétende pas se prévaloir, écrivait » Yalin, de ce que, à l’imitation des Anglais, qui sem- » blent ne reconnaître les lois de la guerre que pour » en abuser , nos armateurs et même les officiers des » vaisseaux du roi se sont mis dans l’usage, et dans » la précédente guerre et dans celle-ci , de tirer le » coup de canon de semonce sons un autre pavillon » que celui du roi , alléguant qu’il faut en user avec » l’ennemi de la même manière qu’il en use avec nous, » et qu’il suffit de ne pas combattre sous pavillon » étranger. En effet, si l’usage, et surtout un usage » qui intéresse l’honneur et la probité, pouvait l’em- » porter sur la loi, il n’y aurait rien à dire; mais ici

(1) Vattbl, Droit des Gens, liv. 3, ch. 10, § 178. — Rayneval, Institutions du Droit de la nature et des Gens, liv. 3, ch. i, § 7, p. 21 6.

(2) Ordonnance du 17 mars 1696 dans Lebeau , iVouoeau Code des prise*, tom. 1,p. 223. — Ordonnance du 18 juin 1704, Id., ibid., p. 283.

» on ne voit qu’un trait de lâcheté et de perfidie que » l’exemple des ennemis ne saurait justifier (1), Aujourd’hui la loi française ordonne seulenaent d’arborer le pavillon français avant de tirer à boulet sur l’ennemi (2),

Entre gens de cœur , il est superflu d’entrer dans des détails pour déterminer ce qui constitue la trahison et la perfidie. La bonne foi et le point d'honneur militaire sont suffisants pour distinguer entre les ruses déloyales et les stratagèmes licites,

Personne, par exemple, ne pourra s’empêcher de flétrir avec indignation le trait suivant cité par Vattel, et du reste bien connu , d’une frégate anglaise qui , dans la guerre de 1 756, s'étant approchée à la vue de Calais , fit des signaux de détresse pour attirer quelque bâtiment, et se saisit d’une chaloupe et^des matelots qui venaient généreusement à son secours i'3).

Et cet autre fait, beaucoup plus récent et de même nature, d’une frégate et de deux vaisseaux anglais, qui, le 4 septembre 1800, étant en mer près de Earceione, forcèrent une galiote suédoise, laHoffnmg, de prendre à son bord des officiers anglais et un nombre considérable de marins et de soldats, et de se

(1) Vaun, Traité des prises, ch. i, secl. 1, p. 42.

(2) Arrêté du 2 prairial an 11, (il. 1, ch. 5, art. 33. — Le décret du 15 août 1851 sur le service à bord des bâtiments de la flotte dispose à l’article 121 : « Avant de commencer l’action , le commandant en chef fait arborer les marques distinctives et bisser le pavillon français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas il ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans les combats de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe. >

(3) Vattel, Droit des Gens, liv. 3, chap. 10, § 178.

laisser remorquer à l’entrée de la nuit jusque sur la rade de Barcelone.

(< (.es Anglais ayant réduit le capitaine suédois et son équipage au silence, en lui tenant le pistolet sur la poitrine, s’emparèrent de la manœuvre et firent à neuf heures du soir, moyennant ledit bâtiment et les chaloupes qui l’environnaient, une attaque sur deux frégates espagnoles qui s’y trouvaient à l’ancre , lesquelles n’ayant pu soupçonner que ce bâtiment, ami et neutre, recélait à son bord des ennemis et servait ainsi à l’attaque la plus traitreuse, furent surprises et forcées de se rendre. »

Assurément de pareils actes ne peuvent pas être rangés parmi les stratagèmes permis à la guerre. Le dernier porte le double caractère de trahison envers l’ennemi et de violation perfide des droits do la neutralité. Aussi donna-t-il lieu à une plainte énergique de la part de l’Espagne, et à un échange de notes diplomatiques avec la Suède (1).

Dans l’attaque ou dans la défense à force ouverte contre un ennemi armé, le droit des gens actuel semble autoriser l’emploi d’armes offensives de tou te sorte et de toute espèce de machines de guerre. Le but légitime à atteindre est, en effet, de mettre son ennemi hors de combat en tuant ou en blessant dans ses rangs le plus de monde possible ; mais tout ce qui dépasse ce but est proscrit comme inutile et barbare. Ainsi, il est défendu de faire usage d’armes envenimées qui ren-

(t) Voir à l’Appendice, annexe B.

draient les blessures incurables ou plus douloureuses sans causer une plus grande perle à l’ennemi ; il n’est pas permis non plus de charger les canons avec des morceaux de fer informes, des pierres angulaires, des clous ou du verre. Suivant Klüber et de Martens , on regarderait comme illicite de charger les fusils à deux balles , à deux moitiés de balle ou avec des balles crénelées (1).

On a fait quelquefois des conventions ou arrangements militaires d’après lesquels on devait s’abstenir de tirer à boulet rouge sur les vaisseaux (2).

Un ordre du jour du maréchal de Conflans, viceamiral de France, daté du 8 novembre 1759, fait voir qu’à cette époque l’usage des boulets creux chargés d’artifices n’était pas tout à fait consacré dans les combats sur mer, et n’était pas considéré comme trèsloyal (3).

(1) Klüber, Droit des Gens moderne, § 244. — De Martens, Précis du Droit, etc., § 273, note o.

(2) Klüber et de Martens, aux paragraphes cités.

(3) Ordre du jour du maréchal de ConQans, vice-amiral de France. (Archives du ministère de la marine.)

« Il est absolument contre le droit des gens de faire une mauvaise guerre et de tirer des artifices contre l’ennemi , que l’on doit toujours combattre suivant les règles de l’honneur, avec les armes généralement employées par les nations policées.

ï Cependant quelques capitaines se sont plaints que les Anglais aient employé do semblables moyens contre eux.

» Ce n’est aussi que sur leurs plaintes et avec une extrême répugnance que l’on s’est déterminé à embarquer sur les vaisseaux de ligne des boulets creux chargés d’artifices; mais il est expressément défendu de s’en servir, à moins que les ennemis ne commencent.

a En ce cas seulement, le premier vaisseau qui s’en apercevra met-

Les sciences exactes qui, de nos jours, ont produit de si heureux résultats dans leur application aux arts pacifiques utiles à la société, ont aussi amené dans l’art de la guerre de notables progrès.

Les inventions récentes de l’artillerie ont beaucoup accru la puissance meurtrière des armes à feu. Aujourd’hui, des canons d’un calibre énorme peuvent lancer de plein fouet à de grandes distances de véritables bombes dont les effets destructeurs ont été expérimentés et reconnus; on a atteint pour le tir une plus grande précision , et pour la portée une plus grande étendue; des armes nouvelles, susceptibles de répandre au loin l’incendie, le ravage et la destruction, ont été imaginées et seront peut-être adoptées.

Ces résultats de la science guerrière, bien qu’ils puissent paraître un mal au premier coup d’œil des philanthropes, tourneront peut-être au plus grand avantage de l’humanité. Désormais les combats, les combats sur mer principalement, s’ils sont plus meurtriers, seront beaucoup plus courts; on en finira plus vite avec son ennemi.

Peut-être aussi la race humaine, réfléchissant sur

Ira un pavillon anglais à queue rouge dans l’endroit le plus favorable pour être remarqué.

« Ce signal sera répété par teus ceux qui l’apercevront; et alors il est permis à tous les vaisseaux de l’armée d’user d’une juste représaille.

» Je ne saurais recommander à MM. les capitaines trop d’attention à ne pas faire ce signal sans avoir bien constaté le fait.

» A bord du Soleil royal, en rade de Brest, le 8 novembre 1759.

» Signé : le maréchal de Conflans.»

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