CHAPITRE DEUXIÈME
SOMMAIRE
Différence essentielle entre les lois de la guerre continentale et les lois de la guerre maritime , en ce qui concerne iea propriétés privées ennemies. — En quoi consiste cette différence. — Raisonnements allégués par quelques publicistes contre l’usage de capturer les navires marchands ennemis. Pourquoi le maintien de cet usage est Justifiable et nécessaire. Sxception en faveur des bateaux pécheurs qui font la pèche cétière. — Historique de la question.
Le» règles internationales, comprises sous la dénomination générale de loi» de la guerre, qui ont été exposées succinctement au chapitre précédent, sont communes à la guerre continentale et à la guerre maritime, sauf, en un seul point, une exception qui entraîne avec elle de graves conséquences.
Tandis que sur terre les propriétés privées, soit mobilières, soit immobilières, sont religieusement respectées, on suit sur mer, par rapport aux navires de commerce, une conduite toute différente. Quoiqu’ils appartiennent à des particuliers, ces navires ainsi que leurs cargaisons sont capturés à titre de butin, et les hommes de leurs équipages sont faits prisonniers de guerre.
Plusieurs publicistes distingués s’élèvent avec force contre le maintien de cet usage, et ne manquent pas
de raisons plausibles pour justifier leur opinion (1). Puisque les nations, disent-ils, respectent, soit sur leur propre territoire, soit sur le territoire même de l’état ennemi, les propriétés privées des sujets de cet état, à plus forte raison ces mêmes propriétés privées devraient être respectées sur la mer qui est un élément libre. Conformément à cette opinion, beaucoup de personnes appellent de leurs vœux l’application à la guerre maritime des usages moins rigoureux adoptés dans les guerres sur terre.
Nous trouvons ce vœu formulé de la manière suivante dans les Mémoires de Napoléon :
« Il est à désirer qu’un temps vienne, où les mêmes » idées libérales s’étendent sur la guerre de mer, et » que les armées navales de deux puissances puis- » sent se battre sans donner lieu à la confiscation des » navires marchands, et sans faire constituer prison- » niera de guerre de simples matelots du commerce » ou les passagers non militaires. Le commerce se fe- » rait alors sur mer, entre les nations belligérantes, » comme il se fait sur terre , au milieu des batailles » que se livrent les armées (2). »
Quant aux passagers non militaires , le droit des gens n’a jamais autorisé à les constituer prisonniers de guerre, et plusieurs ordonnances ou règlements le défendent expressément, entre autres le règlement
(1) Foÿ. Rayneval , /»Ml. du Droit de la Nature et des Géra, liv.3, ch. 46, p. 267. — Pimieiro-Feereiba, Manuel du citoyen sous un gouvernement représentatif, p. 601. — M. G. Massé, Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des Gens , 1. 1 , p. 4 62 et suiv.
(2) Mémoires de Napoléo.n, t. 3, ch. 6, § 1 , p. 304 .
français du 8 novembre 1779, concernant les prises conduites dans les ports étrangers, dont l'article est conçu ainsi qu’il suit : « Si dans le nombre des » prisonniers qui pourraient être faits sur les bâti- » ments appartenant aux ennemis de l’état, il s’en » trouvait qui prouvassent par de valables certifi- » cats qu’ils n’étaient à bord qu’en qualité de passa- » gers, et qu’ils ne sont employés ni dans la marine » ni dans le service militaire des puissances enne- » mies; lorsque les consuls s’en seront suiTisamment » assurés, ils pourront leur accorder la liberté, et ne » pas les comprendre dans la liste des prisonniers qui » doivent être échangés (1). » Mais la question reste pour les propriétés privées contenues dans le navire et pour les hommes composant l’équipage.
L’assimilation complète qu’on prétend établir, pour la solution de cette question, entre les relations des peuples par la voie de mer, et leurs relations par la voie de terre, aboutit souvent à des conséquences erronées. La mer et la terre sont des éléments si différents, que tout ce qui se passe sur l’un et sur l’autre, bien que basé sur les mêmes principes généraux, doit présenter nécessairement dans l’application des différences notables. Ces différences sont nombreuses à l’état de paix; elles le sont plus encore à l’état de guerre.
Le but de la guerre, avons-nous dit précédemment, est de forcer l’ennemi à la paix, et ce but ne peut être atteint que par la victoire. Or, la victoire elle-même
(1) Lebeau, Nouveau Code des prises, lom. 2, p. 146.
ne peut être obtenue qu'en détruisant, ou, si l’on veut, en paralysant les forces de l’enneini, ce qu’il est impossible de faire sans employer contre lui des moyens nuisibles.
Sur terre, on nuit à l’ennemi en loi faisant une guerre de territoire, en s’emparant de ses villes, de' ses provinces, en s’y établissant ou les occupant; en un mot, en faisant sur lui des conquêtes. Une ville ou une province occupées, donnent des otages, se soumettent au vainqueur, qui en désarme les habitants. Ce vainqueur prend possession des domaines de l’état ; il perçoit à son profit les revenus publics, et lève aussi des contributions extraordinaires, également réparties sur tous les individus composant la masse de la population , pour subvenir à l’entretien de son armée, on pour s’indemniser des frais de la guerre.
 ces conditions, les habitants, s’ils se tiennent tranquilles, sont maintenus dans tous leurs droits. Le conquérant dont la souveraineté est substituée, intérimairement du moins, à la souveraineté du vaincu, ne peut exercer sur ces habitants paisibles des droits plus étendus que ceux du souverain dont la victoire lui a fait occuper la place ; et il est même tenu de protéger leur personne et leur fortune, et de leur faire rendre bonne et exacte justice selon les lois du pays.
Sur mer, rien de semblable ne peut avoir lieu. Dans une guerre purement maritime, abstraction faite des descentes aux côtes ennemies, il n’y a pas de conquêtes possibles. Cependant il faut bien nuire à l’ennemi d’une manière quelconque; il faut bien.
CHAP. II. — CAFTÜBE DBS NAVIRES MARCHANDS. 39
Suivant tin [irincipe connu, que la guërre viVe de la guerre 1
Od prétend qu’il oonviendrait de ae borner à combattre et à Capturer les navires de guerre ennemis; e’ast là vouloir restreindre otltre mesure les opérations militaires de la guerre sur mer< Car si l’état ennemi veut éviter le combat, il n’aura qu’à retenir dans ses ports ses forces navales militaires ^ se bbrnant à couvrir les mers de ses navires marchands; et si ces na^ vires sont sûrs de l’impunitéj oroit-on qu’ils se borneront toujours à de simples opérations commerciales ? Les gouvernements ne les emploieront-ils pas, seorètement du moins; à maintenir leurs relations de toute nature avec les états étrangers, relations que l’ennemi a intérêt et droit d’entraver?
On ne peut pas assimiler le oômmerCe maritime au oommerce pacifique et sédentaire qui a lieu sur terre; on ne peut pas dire qu’un navire mareband soit comme un magasin de marchandises établi à terre.
Les individus, agents actifs do oommerce maritime; ne peuvent pas être considérés comme des particuliers inoffensifs; absolument étrangers aux opérations de la guerre. Les bâtiments marobands ne peuvent naviguer sans équipages; ces équipages sont composés de matelots de l’état, véritables instruments de guerre tout formés; toujours prêts; que le gouvernement peut prendre à tout moment pour les employer militairement. Dans l’hypothèse d’une guerre où l’Angleterre serait nue des parties belligérantes; trouvera ^on injuste que l’autre partie s’empare des navire de la compagnie anglaise des Indes, parce
que la destination de ces navires est spécialement le commerce ? Mais ces navires sont organisés militairement, iis font partie intégrante de la force publique britannique ; cette compagnie commerciale tient à sa solde et à son service des officiers de guerre, des troupes de toutes armes; en un mot, elle fait le commerce à main armée.
Cette dernière considération, d’un commerce à main armée, n’est pas sans doute exactement applicable à tons les navires marchands; mais il n’en est pas moins vrai que, tous en général, quels que soient les armateurs qui les équipent, ont à bord des officiers et des matelots que la force militaire peut requérir à tout moment pour un service de guerre.
En capturant sur mer les bâtiments de commerce ennemis, en faisant les hommes de leurs équipages prisonniers de guerre, on ne peut donc pas dire, ce nous semble, qu’il soit fait infraction au principe général qui commande le respect aux propriétés et aux personnes des sujets inoffensifs de l’ennemi.
L’argument qu’on prétend tirer de la liberté de la mer contre le maintien de cette coutume, peut être en quelque sorte retourné en faveur de ce même maintien.
En effet, c’est précisément parce que la mer est libre et n’appartient en propriété à personne, qu’il ne s’y présente aucun moyen de nuire à l’ennemi analogue à celui d’une occupation de territoire, et qu’on ne peut s’en prendre, par conséquent, qu’aux navires qui s’y trouvent. De môme que là où l’ennemi a un droit de propriété territoriale , on met obstacle , par
l’occupation, à l’exercice de ce droit de propriété : de même, sur la mer où il n’a, comme tous les autres états, qu’un droit d’usage, on cherche à mettre obstacle, par l’emploi des forces navales, à l’exercice de cet usage.
Joignez à cela que la propriété de la mer n’étant à personne et l’usage étant à tous, chacun des belligérants, lorsqu’il est au large, est porté à supprimer l’usage de son adversaire , à s’en emparer à son exclusion, et à en agir rigoureusement sur la mer contre cet adversaire comme il en agirait sur son propre territoire; or, dans les guerres continentales, le principe qui sauvegarde les propriétés mobilières des sujets de l’état ennemi, n’est pas obligatoire jusqu’au point de permettre à ces sujets de se livrer à des opérations commerciales sur le territoire de l’état opposé, sans licence expresse de ce dernier. Un des effets immédiats de la guerre est, au contraire, l’interdiction de tout commerce entre les sujets des états belligérants, à moins d’une autorisation spéciale. Si sur terre la coutume internationale , renforcée par les stipulations d’un grand nombre de traités publics, défend à un état de porter atteinte, môme sur son propre territoire, aux marchandises des sujets de l’ennemi renfermées dans des magasins, ou transportées par le roulage ou sur des rivières , canaux et lacs (1 ) , cette coutume n’est obligatoire que dans les commencements des hostilités; après un certain délai, qui doit être toutefois pleinement suffisant pour mettre en sû-
(1) Rlüber, Droit des Gerts moderne, § 2ü2.
42 LiVi III. — ÉTAT DE GUERRE.
reté ces marchandises, c’est-à-dire pour les vendre ou les faire sortir du territoire, elles sont sujettes à con« fiscation. Si quelquefois on continue de les respecter même passé ce délai et au plus fort de la guerre, ce n’est que par pure tolérance, et le maintien de cette tolérance ne peut être exigé comme un droit.
Quant aux biens immeubles, si on ne les confisque jamais, si on se borne à en mettre, tout au plus, les revenus en séquestre, afin qu’ils ne soient pas traDspor» tés chez l’ennemi, cette conduite équitable ne peut être alléguée en faveur des navires de commerce qui sont réellement meubles et réputés tels par les lois de tous les pays.
En résumant les considérations qui précèdent, on peut dire, avec M. Wheaton, « que la dissemblance » existant entre les lois de la guerre sur terre et les lois » de la guerre sur mer, est justifiée, par l’usage de con- » sidérer comme butin la propriété privée, lorsqu’elle » est capturée dans des villes prises d’assaut; par le » fait reconnu de lever des contributions sur un terri- » .toire ennemi , au lieu d’une confiscation générale » des propriétés appartenant à ses habitants ; parce que » dans la guerre sur terre, laquelle a pour but les » conquêtes , l’acquisition d’un territoire pouvant de- » venir l’équivalent de la perte d'un autre territoire, » les ménagements que doit avoir le vainqueur pour » ceux qui vont être ou pour ceux qui ont été ses su- »jets, restreignent naturellement l’exercice de ses » droits rigoureux; en outre et surtout, parce que le I) but de la guerre sur mer est la destruction du com- » merce et de la navigation de l’ennemi , source et nerf
» de sa puissance navale, bot qui ne peut être atteint » autrement que par la capture et la confiscation de la » propriété privée (1). »
Mais pour noos, les seuls motifs déterminants, ceux auxquels noos voudrions réduire la démonstration parce qu'ils sont ooncloants, parce qu’ils simplifient singulièrement la difficulté et nous paraissent peu susceptibles de controverse, ces motifs sont :
1" Que la marine marchande, soit dans son personnel, soit dans son matériel, est un moyen de puissance navale toujours prêt à venir en aide à l’état belligérant dont elle relève, à recruter sa marine militaire; en un mot, à se transformer à la première réquisition en instrument de guerre. A ce titre , elle tombe directement sous le coup des forces navales ennemies qui pourront l’atteindre.
2° Que si la marine marchande et les marchandises qu’elle porte étaient reconnues libres et inviolables quoique appartenant à l’ennemi , il serait libre à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoire à son égard les effets de la guerre maritime , de continuer à exploiter par ses navires de commerce les mers et les continents, et de puiser ainsi des moyens même de sontenir la lutte, dans les opérations de cette marine marchande, soit par les impôts , soit par l’accroissement de la for-
(1) Wheaton, £t«m. of internat, lato, vol. 2, p. 8i. — Id., édition française, tom. 2, p. 17.
tune privée, dont l’ensemble en définitive constitue la fortune de l’état.
Toutefois, la coutume admet une exception en faveur des bateaux qui se livrent à la pèche côtière; ces bateaux ainsi que leurs équipages sont à l’abri de la capture et exempts de toute hostilité.
L’industrie de la pèche côtière est en effet entièrement pacifique, et d’une importance, quant à la richesse nationale qu’elle peut produire, bien moins grande que celle du commerce maritime ou des grandes pèches. Paisibles et tout à fait inoffensifs, ceux qui l’exercent , parmi lesquels on voit souvent des femmes , peuvent être appelés les moissonneurs des mers territoriales, puisqu’ils se bornent à en récolter les produits ; ce sont, pour la plupart, des familles pauvres qui ne cherchent guère dans ce métier que le moyen de gagner leur vie.
Depuis des temps reculés la France a donné l’exemple de la mise en pratique de l’adoucissement fait en leur faveur aux maux de la guerre. L’article 80 de la Juridiction de la marine, par Cleirac, qui n’est que la reproduction des articles 49 et 79 des Édits sur le fait de l’amirauté, des années 1543 et 1584, s’exprime en ces termes :
« L’admirai peut en temps de guerre accorder trefues pescheresses aux ennemis et à leurs sujets : si tant est que les ennemis la veuillent en semblable accorder aux François. »
Et Cleirac ajoute, par commentaire, le passage suivant de Froissart :
« Pescheurs sur mer, quelque guerre qui soit en France et en Angleterre, jamais ne se firent mal l’un à l’autre; ainçois sont amis, et s’aident l’un à l’autre au besoin. »
L’ordonnance de 1681 n’a pas reproduit l’article ci-dessus des anciens édits royaux. Sous Louis XIV, les pêcheurs de l’ennemi n’étaient pas respectés (1). L’ordonnance du 1 "octobre 1 692, qu’on a citée comme leur accordant des facilités de sauf-conduit, était relative aux rançons et déclarait, au contraire, les bâtiments pêcheurs de bonne prise (2).
Dès le commencement de la guerre de l’indépendance américaine, Louis XVI , voulant donner l’exemple à ses ennemis , ordonna de ne point inquiéter les pécheurs anglais , et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus que ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même ce poisson n’aurait pas été pêché à bord de ces bâtiments , « pourvu toutefois , disait S. M. dans une lettre à l’amiral, qu’ils ne soient armés d’aucunes armes défensives, et qu’ils ne soient pas convaincus d’avoir donné quelques signaux qui \
(1) ot Les trêves pécheresses, dit Valin, même pour la pêche journalière du poisson frais , n’ont presque plus été pratiquées depuis la fia du dernier siècle, et cela par l’inBdélité de nos ennemis, qui, abusant de la bonne foi avec laquelle la France a toujours observé les traités, enlevaient habituellement nos pêcheurs, tandis que les leurs faisaient leur pêche en toute sûreté. L’injustice d’une telle conduite obligea enfin Louis XIV à renoncer à ces sortes de traités, toujours désavantageux aux Français.» [Commentaire, t. 2, p. 690.)
(2) Voir cette ordonnance dans Valin , Traité des prises , pièces justificative^ et dans Lebead, Nouveau Code des prises, 1. 1 , p. 463.
UV. III. ÉTAT DB GUEURE.
annonceraient une intelligence suspecte avec les bâtiments de guerre ennemis (1). »
Il parait que les Anglais usèrent de réciprocité pendant tout le cours de cette guerre. Mais dans celle de la révolution française, ils s’écartèrent souvent de cette pratique si conforme aux sentiments d’humanité; et ce ne fut pas par des actes isolés dont la responsabilité serait tombée seulement sur les capitaines anglais qui en étaient les auteurs , mais bien d’après les ordres exprès du gouvernement britannique, notamment d’après l’ordre du 24 janvier 4798, qui enjoignait aux commandants des vaisseaux anglais de faire saisir les pécheurs fi'ançals et hollandais , et leui’s bateaux.
Néanmoins le gouvernement français, ne voulant pas user de représailles , renouvela au mois de mars 4 800 les ordres donnés en 4 779 par Louis XVI. Ces ordres ayant été communiqués au Transport-oflice de Londres , par M. Otto , qui résidait en cette ville en qualité de commissaire pour l’échange des prisonniers de guerre, le gouvernement anglais révoqua, le 30 mai, ses ordres du 24 janvier 4 798. Mais peu après, sous divers prétextes qui donnèrent lieu à des plaintes de sa part, il remit en vigueur ces mêmes ordres.
Le premier consul enjoignit alors à M. Otto de déclarer que « si , d’une part, cet acte du gouvernement britannique, contraire à tous les usages des nations civilisées et au droit commun qui les régit, même en
(1) Lettre du roi à l’amiral, du 8 jDin 1779 : Lebeaü, Nouveau Code det priées , t. 3 , p. 103.
temps de guerre, donnait à la guerre actuelle on ca* ractère d’acharnement et de fureur qui détruisait jusqu'aux rapports d'usage dans une guerre loyale i de l’autre, il était impossible de ne pas reconnaître que cette conduite du gouvernement anglais ne tendait qu'à exaspérer davantage les deux nations, et à éloi> gner encore le terme de la paix; qu’en conséquence lui, M. Otto, ne pouvait plus rester dans un pays où non-seulement on avait abjuré toute disposition à la paix , mais ou les lois et les usages de la guerre étaient méconnus et violés. »
M. Otto déclara en même temps que le gouvernement français s’abstiendrait de toutes représailles afin de ne pas rendre, pour sa part, de misérables pêcheurs victimes de la prolongation des hostilités.
Le ministère britannique révoqua les ordres précédents contre les pécheurs, mais en faisant la réserve suivante : « que la liberté de la pêche n’était fondée j que sur une simple concession de sa part , et que cette î ooneession n’avait jamais porté sur la grande pêche, ni sur le commerce d’hultres ou de poisson (1). »
Pendant les guerres de l’empire français, la liberté de la pécha côtière fut maintenue de part et d’autre. Les Anglais, dont les escadres venaient souvent mouiller sur certaines côtes de France, laissaient les bateaux pêcheurs se livrer tranquillement à leur industrie, et leur achetaient même du poisson et d’autres
(1) F. SCHCBLL, Bist. des traités, t. 6, p. 448, 424.
Les noies échangées entre M. Otto et le Transporl-offlet de Londres se trouvent dans bb Martbns, t.6, p. 503 à 545 (2* édition).
provisions, trouvant ainsi leur compte à cette tolérance.
Les conventions auxquelles aboutirent les négociations entre la France et l’Angleterre, dont nous venons de parler, n’ont pas le caractère de traités publics solennels. Il est très-peu de ces derniers traités dont les clauses fassent mention de l’immunité des bateaux pécheurs, en temps de guerre (1).
D’un autre côté, la coutume qui consacre cette immunité n’est pas tellement générale qu’on poisse la considérer comme faisant règle internationale absolue ; mais elle a été si souvent mise en pratique , elle s’accorde d’ailleurs si bien avec celle en usage dans les guerres sur terre, à l’égard des paysans et des colti-
(I) On peut citer le traité de 1785 entre les États-Unis et la Prusse, dont l'article 23 est conçu ainsi qu’il suit :
« S’il survient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de l'un des états qui résideront dans l’autre auront la permission d’y rester encore neuf mois pour recueillir leurs dettes actives et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens sans être molestés ni empêchés. — Les femmes et les enfants , les gens de lettres de toutes les facultés , les cultivateurs , artisans , manufacturiers et pêcheurs qui ne sont point armés et qui habitent des villes, villages ou places non fortifiées , et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistance et à l’avantage commun du genre humain , auront la liberté de continuer leurs professions respectives et ne seront point molestés en leurs personnes ni leurs maisons , ni leurs biens incendiés ou autrement détruits , ni leurs champs ravagés par les armées de l’ennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les événements de la guerre ; mais si l’on se trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leur propriété pour l'usage de l’armée ennemie, la valeur en sera payée.â un prix raisonnable. »
valeurs , auxquels les pêcheurs côtiers peuvent être assimilés, qu’il n’est pas douteux qu’elle doive continuer à être suivie dans les guerres maritimes à venir. La marine des Etats-Unis d’Amérique, dans la guerre de 1 846 contre le Mexique, s’est conformée à cette coutume , et les instructions de notre ministre de la marine, dans la dernière guerre d’Orient, en ont rappelé l’observation aux ofliciers de notre flotte, en les chargeant de veiller « à ce que celte faveur, dictée par un intérêt d’humanité, n’entrainât aucun abus préjudiciable aux opérations militaires ou maritimes. » (Instructions do 31 mars 1854, art. 2. — Voir à Y Appendice spécial de notre tome II, n° VI.)
Nous n’avons pas besoin d’ajouter que cette immunité ne doit pas être étendue en dehors des termes dans lesquels se rencontrent les raisons que nous venons de donner pour la justifier, et que si, au lieu de cette petite industrie, toute privée, dont nous avons parlé, qui n’est autre que le travail au jour le jour, le gagnepain inoffensif de quelques familles du métier, il s’agissait d’établissements de pêcherie ayant une certaine importance publique , et servant ou pouvant servir à l’approvisionnement de l’ennemi, l’immunité cesserait d’être applicable.
La conclusion de ce chapitre, c’est que la capture, comme fait de guerre, des navires de commerce de l’ennemi, est fondée sur le raisonnement, ainsi que la guerre maritime elle-même dont elle est une nécessité, et que la coutume internationale en a fait jusqu’à ce jour un droit universellement reconnu. En vain , par une inspiration généreuse, des publicistes théoriciens ou même de grands