II. is
ment, le tribunal ou conseil des prises siégeant sur le territoire du capteur puisse rendre une sentence définitive sur la validité de la capture , sans que la prise ait quitté le port neutre où elle a été admise. A part les cas particuliers où la capture aurait été faite en violation de la neutralité territoriale de l’état auquel appartient le port, cet état, ainsi que le ditLampredi, n’a pas le droit do s’opposer à l’exécution du jugement qui prononce soit la confiscation , soit la restitution de la prise, pourvu que ce jugement soit prononcé hors de son propre territoire, où personne ne peut usurper ses droits de souveraineté (1 ).
Il est généralement admis que les prises maritimes validées par jugement définitif peuvent être vendues dans les ports neutres. « Un armateur, dit Vattel, conduit sa prise dans le premier port neutre , et l’y vend librement. Mais il ne pourrait y mettre à terre ses prisonniers , pour les tenir captifs , parce que garder et retenir des prisonniers de guerre est une continuation d’hostilités (2). » Mais cette faculté de vendre est subordonnée au consentement de l’état neutre. D’après M. Wheaton, qui s’appuie sur l’autorité de Bynkershoek et de Valin , l’absence de prohibition positive implique la permission d’entrer dans les ports neutres pour y vendre les prises (3). En prenant toujours pour
(1) Lahpredi, Du commerce des neutres, traduit de l'italien par Jacques Peüchet, 'Impartie, § 14, p. 193.
(2) Vattel, liv. 3, ch. 7, § 132.
(3) « An opinion is expressed by some text writers lhat belligercnt cruizers not only are entitled to seek an asylum and hospitality in neutral ports, but hâve a right to bring in and sell their prizea
Dkjiîizêu by CjOOgIc
CHAP. Vlli. — DROIT d’asile. 275
point de départ les devoirs de la neutralité, on verra que les gouvernements neutres ne doivent autoriser sur leur territoire de pareilles ventes qu’à la condition d’observer une exacte impartialité à l’égard des belligérants.
Le gouvernement de l’état propriétaire du port ne doit pas non plus autoriser la vente avant que les tribunaux compétents du capteur aient prononcé un jugement de bonne prise.
Toutefois , reproduisant ici la distinction qui a été faite, dans la question du jugement des prises, en faveur des actes d’instruction, nous pensons qu’il faut faire également exception en faveur des ventes qui ne sont que des mesures urgentes, conservatoires, dans ^intérêt commun des parties. Si, par exemple, il y a innavigabilité constaté de la prise , ou si les marchandises capturées sont de telle nature ou tellement avariées qu’il soit impossible de les conserver, la vente, même avant le jugement, n’est, dans ce cas, qu’un acte de bonne gestion , qu’il doit être permis au gou-
within thoso ports. But there seems to be nothing in the established principles of public law which can prevent the neutral siale from withholding the exercise of this privilège imparlially from ail the belligerent powers , or even from granting it to one of them , and refusing it lo olhers, where slipulated by treaties exisling previous to the war. The usage of nations as testifled in their marine ordinances , sufficiently shows that this is a rightful exercise of the sovereign authority, which every State possesses, to regulate the police of ils own sea-ports, and to preserve the public peace within ils own terrilory. But the absence of a positive prohibition implies a permission lo enter the neutral ports for these purposes. s Wheatom, EUm, ofinlern. lato, vol. 3, chap. 3, § 41, p. U8.
i7G LIV. III. tTAT 1)K üUElUlli.
veriiement du capteur de faire faire même sur le territoire neutre, dans l’intérêt tant du capteur que du capturé, puisque le prix, tenu en réserve, devra eu être remis en définitive soit à l’un, soit à l’autre, suivant le jugement qui sera rendu plus tard sur le sort de la capture.
Le droit conventionnel international , dans ses dispositions positives, est généralement conforme aux principes qui viennent d’être exposés. La plupart des traités publics se taisent sur ce droit de vente; quelques-uns l’admettent, et d'autres le prohibent expressément.
I.,es deux traités de 1 794 et de 1 800 que nous avons cités précédemment , le premier entre la Grande-Bretage et l’Union américaine; le second, entre cette dernière puissance et la France, contiennent tous les deux un article ainsi conçu :
« Tous corsaires étrangers ayant des commissions » d’un état ou prince en guerre avec l’une ou l’autre » nation , ne pourront armer leurs vaisseaux dans les » ports de l’une ou l’autre nation , non plus qu’y ven- » dre leurs prises , ni les échanger en aucune manière; » il ne leur sera permis d’acheter des provisions que » la quantité nécessaire pour gagner le port le plus » voisin de l’état ou prince duquel ils ont reçu leurs » commissions. »
Le traité de *1 778 entre la France et l’Amérique gardait le silence sur le droit de vente ; mais la Hollande, dans une convention du 8 octobre 1782 avec les États-Unis, ayant stipulé que les prises introduites dans les ports respectifs pourraient y être déchargées
CHAP. VIII. miOIT d’asii.e. 277
et vendues, ce fut à la faveur de cotte stipulation combinée avec l’article 2 du traité de i778, lequel rendait commun à la France tout avantage accordé à une autre nation , que cette dernière puissance réclama, dans la guerre de la révolution, le droit de vendre les prises dans les ports d’Amérique.
Du reste, la vente des prises en pays neutre, même dans les cas où elle est admise , ne peut jamais avoir lieu que comme une exception à la règle générale en vigueur chez toutes les puissances maritimes, d’après laquelle les capteurs sont tenus de conduire ou de faire conduire leurs prises dans les ports de l’état auxquels ils appartiennent et, autant que possible, dans les ports où ils ont armé, et qui ordonne, sous des peines sévères , de ne rien distraire ou rien aliéner de la prise avant qu’un jugement définitif émané de tribunaux spéciaux, siégeant sur le territoire de cet état, ait prononcé affirmativement.
Conformément à ces principes, le Danemark, en 1793, avait défendu aux corsaires français de vendre dans les ports de la Norvège les prises qu’ils avaient faites , en motivant cette défense sur ce que les ordonnances françaises enjoignaient expressément aux capitaines français d’amener leurs prises dans les ports français (1). Ce refus donna lieu à des négociations entre la République française et le gouvernement da-
(1) C'est la disposition de l’article 17 de l’ordonnance du mois d’août 1681, litre des prises, renouvelée par l’article 61, litre 2, de l’.imHé du 2 prairial an 11, qui nous régit aujourd'hui.
nois, et à un décret de la Convention nationale en date du 18 septembre 1793 (1).
Rien de ce qui vient d’être dit ci-dessus, quant au jugement des prises dans les ports neutres , ne doit être étendu au cas où la prise a été conduite parle capteur dans le port d’un allié. L’état auquel ce port appartient a le droit incontestable d’autoriser le gouvernement du capteur, son allié, à y faire juger et à y faire vendre les prises qu’il a faites dans la guerre commune; et cela, par une raison toute simple : c’est que l’allié, partie lui-même dans la guerre, n’est tenu à aucun devoir de neutralité.
« Rien n’empêche le gouvernement de cet état, dit M. Wheaton , quoique lui-même ne poisse prononcer la condamnation, de permettre à son allié l’exercice de cet acte final d’hostilités : les deux gouvernements ont un intérêt commun , et tous les deux peuvent être considérés comme autorisés à prendre toutes les mesures propres à assurer le succès de leurs armes et à utiliser mutuellement leurs ports respectifs. Un tel jugement'd’adjudication est donc valable quant aux
(1) <i La Convention nationale, considérant..., etc..., décrète ce qui suit ; Art. Le ministre des affaires étrangères est chargé de négocier avec le gouvernement danois et d’obtenir do lui , conformément au droit des gens , la faculté de faire vendre dans ses états les prises qui ont été et qui seraient conduites dans ses ports par les croiseurs français pendant le temps que la République sera en guerre. Le ministre des affaires étrangères donnera, à cet effet, tous les ordres nécessaires à l’agent de la République près le gouvernement danois. Il rendra compte à la Convention du résultat de ses négociations. »
CHAP.VIU. DROIT d’asilk. 279
propriétés capturées dans le cours des opérations d’une guerre commune (i). »
La législation et les règlements intérieurs de la France, relatifs au jugement et à la vente des prises, se concilient parfaitement avec les principes internationaux qui viennent d’étre exposés.
Il est enjoint, en règle générale, au capteur, ainsi que nous venons de le dire, page 277, d’amener ses prises, autant que possible, à son port d’armement. Mais les lois prévoient aussi le cas où les circonstances obligeraient, par exception, à les conduire dans un port étranger (2).
L’ordonnance du 29 octobre 1 833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale (art. 78), et celle du 7 novembre 1833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire (art. 31), prescrivent aux consuls, à l’égard de ces prises, de se conformer, si les traités le permettent , aux dispositions des arrêtés du 6 germinal an 8 (27 mars 1 800) et du 9 ventôse an 9 (28 février 1801).
D’après le premier de ces arrêtés (art. 23 et suiv.), auquel le second, pour le point qui noos occupe, ne fait que se référer, les consuls doivent, à l’égard des
(1) WtiEATON, Elem. of iniem. law, vol. 2, p. 90. — fd., ibid., édition française , tom. 2 , p. 44.
(2) Arrêté du 6 germinal an 8, art. 23, 24, 23 et 26. — Règlement du 8 novembre 4779, concernant les prises conduites dans les ports étrangers et les formalités que doivent remplir les consuls qui y sont établis. (Appendice, annexe C.)
;^80 LIV. 111.- — ÉTAT DE GUERIiE.
prises conduites dans des ports étrangers , se conformer exactement aux traités conclus entre la France et les puissances chez lesquelles ces consuls sont établis ; et ils sont chargés , seulement dans le cas où le règlement français pourra y recevoir son exécution, de remplir toutes fonctions dévolues dans les ports de France à l’ofïicier d’administration du port.
Ainsi, en parcourant dans l’arrêté du 6 germinal an 8 (art. 8 et suiv.) le détail de ces fonctions, en y ajoutant encore les dispositions de l’arrêté du 2 prairial an 11 (art. 69 et suiv.), on voit que les consuls sont chargés de procéder aux actes d’instruction, et aux ventes provisoires, s'il y a lieu. On peut élever des doutes plausibles sur le point de savoir si le règlement leur accorde aussi le droit de rendre, avec l’assistance de deux assesseurs , une décision en premier ressort sur la validité de la prise, sauf l’appel au conseil des prises, aujourd’hui le conseil d’État. Dans tous les cas , ce droit ne leur est accordé que sous la réserve des traités ou des obligations qu’impose le droit international , dans la supposition que ces actes leur seraient permis dans les ports où ils siègent , et toujours avec injonction d’envoyer l’instruction de la prise et toutes les pièces devant servir à faire prononcer sur sa validité, au ministre de la marine, pour qu’elles soient transmises par ce ministre au conseil (les prises (arrêté du 6 germinal an 8, art. 24).
L’immunité reconnue du territoire maritime neutre, en vertu de laquelle les actes d’hostilité d’un belligérant contre son ennemi sont prohibés sur ce territoire.
CHAP. VllI. — BftOIT ü’aSILE. 281
n’a pas toujours été respectée dans tous les cas. L’histoire nous montre plusieurs violations commises tantôt par une puissance, tantôt par l’autre. Une des plus notables est l’attaque faite, en 1759, par une armée anglaise de seize vaisseaux, commandée par l’amiral Boscawen, contre le chef d’escadre de la Clue, qui avait avec lui quatre vaisseaux, V Océan, le Redoutable, le Téméraire et le Modeste. M. de la Clue, poursuivi en vue de la côte du Portugal par des forces si supérieures, contre lesquelles il avait soutenu la veille pendant toute la journée un combat des plus furieux, fit échouer ses vaisseaux sur cette côte, entre Sagres et Lagos.
L’amiral Boscawen vint l’y attaquer, et malgré le canon des forteresses d’ÂImadaua, d’Ezaria, de Figueras et de Sagres, il en enleva deux, le Téméraire et le Modeste, et incendia les autres (1).
Cette affaire est connue dans les annales diplomatiques, et mérite d’être citée, parce qu’elle donna lieu, de la part du Portugal , à une demande en réparation et à une amende honorable de l’Angleterre.
Le Portugal était alors administré par un homme illustre, le marquis de Pombal; le même qui, après le désastre du tremblement de terre de 1755, fit sortir Lisbonne de ses raines, et qui, dans un ardent patriotisme, mit en œuvre toutes les ressources d’un génie supérieur pour briser les chaînes britanniques qui le-
(1) Voir à l’Ap[)enflice, annexe F, le rapport ofTieiel de M. de 1.1 Fine.
naient son pays en servitude depuis l’époque du traité de Méthuen.
Voici quelques extraits de dépêches écrites par le marquis de Pombal au ministre du foreign ofpce à Londres, qui se refusait à une réparation.
« Je sais que votre cabinet a pris un empire sur le » nôtre; mais je sais aussi qu’il est temps de le finir. » Si mes prédécesseurs ont eu la faiblesse de vous » accorder toujours tout ce que vous vouliez, je ne » vous accorderai jamais que ce que je vous dois. C’est » mon dernier mot : réglez-vous là-dessus.
» Je prie V. E. de ne point me faire ressouvenir » des condescendances que notre gouvernement a eues » pour le vôtre. Elles sont telles que je ne sache pas » qu’aucune puissance en ait jamais accordé de sem- » blables à une autre. Il est juste que cet ascendant » finisse une fois, et que nous fassions voir à toute » l’Europe que nous avons secoué le joug d’une do- » mination étrangère. Nous ne pouvons mieux le prou- » ver qu’en exigeant de votre gouvernement une » satisfaction qu’il n’est pas en droit de nous refuser. » La France noos regarderait comme dans un état » d’impuissance si nous ne pouvions pas nous faire » rendre raison de l’offense que vous nous avez faite,
» de venir brûler dans nos parages des vaisseaux qui » devaient y être en toute sûreté.
» La satisfaction que je vous demande est conforme » au droit des gens. Il arrive tous les jours que des « ofiîciers de mer ou de terre font, par zèle ou par in-
CHAP. Vlll. DROIT d’asile.
» considération , ce qu’ils ne devraient pas faire ; » c’est au gouvernement à les punir et à en faire la » réparation à l’état qu’ils ont offensé. Il ne faut pas » croire que ces sortes de réparations 1e rendent mé- » prisable. On a meilleure opinion d’une nation qui se » prête à ce qui est juste : et c’est toujours de l’opinion » que dépend la puissance d’un état. »
La vigueur de ce langage imposa à la cour de Londres, qui céda enfin. Lord Knowles fut envoyé à Lisbonne en ambassade extraordinaire, et en présence du corps diplomatique étranger, il y prononça un discours dans lequel il faisait, au nom du roi d’Angleterre, des excuses au roi de Portugal sur la violation de son territoire , ajoutant que les officiers anglais avaient ordre de se conduire désormais avec plus de circonspection.
Le marquis de Pombal , de son côté , fit examiner la conduite des officiers qui commandaient les forts portugais, accusés d’une résistance trop molle.
Toutefois , il ne paraît pas que cette enquête ait eu pour résultat la punition d’aucun de ces officiers. Le comte de Merle , ambassadeur de France à Lisbonne, n’obtint pas toute la satisfaction qu’il demandait an nom de sa cour, et notamment la restitution des vaisseaux le Téméraire et le Modeste. Cette satisfaction se borna au discours de milord Knowles. Aussi, quelques années plus tard, en juin 1762, la France, dans sa déclaration de guerre au Portugal, établissait-elle comme un grief ce défaut de satisfaction (1 ).
Il est à propos de faire observer ici que, suivant
(1 ) Flassan , Histoire de la diplomatie françaUey t. 6, p. 1 80 et 467.
2Si LIV. III. ÉTAT DE GUERRE.
une opinion du reste peu en crédit parmi les publicistes, l’attaque faite par les Anglais contre les vaisseaux de M. de la Clue ne fut pas une violation du droit des gens, parce que ces vaisseaux avaient été, immédiatement avant leur échouage sur la côte, chassés et combattus en haute mer. Quelques auteurs pensent, en effet, que dans le cas où deux ennemis se livrent un combat hors des limites maritimes territoriales neutres , celui qui prend chasse peut être poursuivi , dum fervet opus, et réduit alors même qu’il se réfugie en dedans de ces limites. Bynkershoek en fait une question qu’il pose comme douteuse.
« On peut douter davantage, dit-il, s’il est licite quand on combat un ennemi dans une mer ouverte, de le poursuivre jusque dans un fleuve, un port ou un golfe neutres. »
Ce publiciste éminent cite quelques décrets des Etats-Généraux qui résolvent la question affirmativement, et il s’exprime ensuite de la manière suivante : « Si donc deux escadres se battent dans une mer ouverte et que l’une prenne chasse, je ne m’oppose point à ce que le vainqueur poursuive l’escadre vaincue, quoiqu’elle se soit réfugiée sur un territoire ami. » Et plus bas, il dit encore : « En un mot , dans le territoire d’un ami commun, on est en droit d’empêcher une hostilité qui commence sur ce territoire ; on n’a pas le droit de mettre fin à un. acte hostile qui, commencé hors des limites de ce territoire, se continue en dedans dum fervet opus (1). » Il ajoute ensuite : « On peut
(1) Qua’itt. juris puhlici, lib. 1, cap. S. « Uno verbo : terrilorium
OHAP. vui, — uKon d’asilk. 5185
discuter et distinguer à ce sujet sans absurdité; mais nous ne voyons pas qu’aucune distinction ait été faite sur la question, soit parmi les écrivains de droit public, soit parmi les nations européennes, si l’on excepte les Provinces-Unies. »
Au nombre des publicistes de grande autorité qui n’admettent pas le principe en vertu duquel on prétend restreindre, dans le cas dont nous venons de parler, les elfets de l’immunité attachée au territoire neutre , nous pouvons citer M. Wheaton , qui qualifie ce principe d’anormal. « Il n’y a pas, dit-il, d’exception à la règle suivante : qu’une entrée volontaire sur un territoire neutre, avec des desseins hostiles, est absolument illégale, n Et il cite comme conforme à son opinion celle d’un homme éminent , pris parmi les Anglais eux-mêmes, sir Wm. Scott (1).
Noos nous rangeons , pour notre compte , entièrement à cet avis , sauf les tempéraments déjà indiqués page 251 .
Le combat que le bailli de Sofiren livra, sous le règne de Louis XVI, en 1 781, contre une escadre anglaise commandée par le commodore Johnstone, à
communis amici valet ad prohibendam vim , quæ ibi inchoalur; non valet ad inbibendam , quæ , extra territorium inchoata , dum fervet opus , in ipso territorio continuatur. »
(1) a There is, then, no exception to the rule, that every voluntary entrance into neutral lerritory, wilh hostile purposes, is absolutely unlawful. » When the fact is established, » says sir W. Scott, « it overrules every other considération. The capture is donc away ; » the property must be restored , notwithstanding that it may ac- » lually belong to the enemy. » WnEATON, Elem. of internat, tau-, vol. 2, p. 139 et 140.)
l’ancre dans la baie de la Praya, aux îles du Cap-Vert, nous offre aussi un exemple notable d’une infraction commise par les Français contre 1e droit générai d’asile. Dans ce combat , dont les suites , du reste , n’amenèrent, de part ni d’autre, la prise d’aucun bâtiment, les forts portugais joignirent leur feu à celui de l’cscadre anglaise. M. de Suffren, après son attaque, continua sa route pour l’Inde , où il reçut plus tard, de la cour de Versailles, l’approbation de la conduite qu’il avait tenue , peut-être en représailles de celle des Anglais à l’affaire de Lagos en 1759. Le souvenir de celte affaire devait , en effet , être présent à la mémoire du bailli de Suffren, car cet illustre amiral y avait assisté. Il était lieutenant de vaisseau sur le vaisseau l’Océan, et fut fait prisonnier et conduit en Angleterre (1).
L’examen que nous venons de faire du droit d’asile accordé à chacun des belligérants dans les mers littorales et dans les ports neutres , nous amène , comme à une question secondaire , à l’examen du cas où des bâtiments font naufrage ou échouent sur les côtes mêmes de leur ennemi. Ce dernier peut-il alors s’emparer de ces navires que des accidents de mer livrent sans défense en son pouvoir.?
II faut appliquer ici ce qu’a dit Bynkershoek au sujet de certains actes relatifs à la guerre. « La justice le
(4) Voir à l’Appendice, annexe F, des notes diplomatiques entre le Danemark et la Grande-Bretagne , au sujet d'une autre violation de cette nature commise par les Anglais dans l’année 4 804 .
Vin. DROIT d'asile. ' 287
permet, la grandeur d’àme le défend (1). » L’exemple suivant fait voir que la France a mis quelquefois la grandeur d’âme avant le droit rigoureux.
Vers la fin de la dernière guerre, une frégate anglaise avait établi sa croisière aux environs de Belle- Isle; de là, elle nuisait beaucoup au commerce français, en empêchant les arrivages et la sortie de la Loire. Une nuit qu’elle avait poussé ses bordées jusqu’à l’embouchure même du fleuve, elle toucha sur les roches dangereuses qui avoisinent cette embouchure. Cet accident avait eu lien vers la fin du flot ; la nuit était noire et orageuse ; sans pilote pratique de l’endroit, la frégate était perdue si elle eût été bornée à ses seules ressources. Elle mit des feux de position ; elle lança des fusées d’alarme et tira le canon de détresse. A ces signaux répétés , le commissaire de la marine du Croisic réunit, sans perte de temps, les marins et les embarcations des navires mouillés sur rade et les bateaux pêcheurs disponibles , et , avec le même empressement que s’il se fût agi d’un bâtiment français ou d’un bâtiment ami , il se porta lui-même au secours de la frégate anglaise , qu’il parvint à sauver d’une perte certaine. Grâce à la promptitude de ces secours, cette frégate n’éprouva que peu d’avaries, et elle put immédiatement faire route au large.
On dit qu’à la demande de son commandant , jus-
(4) JuBtitia omaem dolum , excepta, ut dixi, perûdia, admittil; animi magnitude non admittit. (Voy. ci-dessus, chap. 4, pag. note 3.)