‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 22 sur 76 · LIV. III · texte numérisé non relu

LIV. III

quelques applications pratiques de cette règle. Nous préférons citer comme exemple un fait choisi dans des temps un peu plus éloignés, afin de mieux démontrer l’ancienneté de l’usage.

Ce fait est consigné dans le rapport suivant, que M. le chevalier de Castillon , capitaine de vaisseau , commandant le vaisseau le Fantasque, adressait au ministre le 18 décembre 1759.

« Monseigneur,

» J’ay eu l’honneur de vous rendre compte , par le courrier passé, du parti que j’avois pris en conséquence de la relâche de l’escadre angloise dans cette baye, de demander au gouverneur de Cadix l’assurance d’en pouvoir partir avec vingt -quatre heures d’avance sur les Anglois, en vertu du droit des gens.

La réponse du gouverneur me parut satisfaisante ; vous en avez pu juger par la traduction que je vous en ai i envoyée. Je ne m’occupai plus en conséquence que des moyens de profiter du premier vent favorable pour m’éloigner de ce port , et pouvoir ensuite me déterminer conformément aux ordres contenus dans la lettre de Sa Majesté, du 27 novembre, que vous m’avez fait parvenir par le dernier courrier. Depuis ce temps, la constance des vents de sud et sud-ouest, les mêmes qui ont failli faire périr l’escadre angloise à l’entrée de ce port , m’ont empêché d’en sortir.

» L’escadre angloise ayant profité de ce retardement forcé pour se remettre en état de sortir, l’admirai Broderie envoya hier, à midy un quart , un officier au

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CH\P. vin. DROIT d’asile. 257

gouverneur de Cadix pour luy notifier son départ pour aujourd’huy à midy un quart.

» Le gouverneur de Cadix in’en fit part , par une lettre en espagnol, dont je crois devoir vous envoyer la copie non traduite que voicy :

a Mui senor mio , en consecuencia de lo que teugo comunl- » cadoa V. S., en fechade este mes, sobre la respuesta del vice j> almirante Broderie, en asunto à que veinte i quatro horas antes » de salir con su escuadra avisaria, paraque si en ellas quisiere D Y. S. executarlo con la sula lo pudiese practicar, prevengo a » V. S. que en este punto acabo de tener un oflcio del expre- » sado vice-almirante, eu que me participa que dentro de veinte 1) i quatro horas piensa partir; a fin de que yo passe à V. S. » esta noticia i pueda V. S. executarlo ahora si gustase, en in- » teligencia de que no veriflcandose la salida de V. S. con sus » navios no podre embarazar, pasadas estas veinte i quatro ho- » ras, su viage al referido vice-almirante; i espero en caso de » no determinar V. S. hacerse a la vêla, observera lo que pre- » vienen los tratados de paces, i lo que practicaran los Ingleses » si V. S. resolvlere salir luego tocante a la seguridad de las » veinte quatro horas (l). »

(4) Monsieur, en conséquence de la communication que j’ai faite à votre seigneurie , en date de ce mois , touchant la réponse faite par le vice-amiral Broderie , que vingt quatre heures avant de mettre à la voile avec son escadre il donnerait avis de son départ, afin que vous puissiez mettre le vôtre à exécution si vous le désiriez, j’ai l’honneur de vous prévenir qu’en ce moment même je viens de recevoir une dépêche dudit amiral, par laquelle il m’informe qu’il est dans l’intention de partir dans vingt-quatre heures. Je vous fais part de celte nouvelle afin que vous puissiez mettre vous-même à la voile avec votre escadre si cela vous convient ; vous faisant observer que dans le cas où votre départ et celui de vos vaisseaux n’aurait pas lieu, je ne pourrais empêcher relui du vice-amiral après ces vingtquatre heures. J’espère que dans le cas où vous vous détermineriez U. I’

UV. III. — ÉTAT DE GlIEHRE.

» Je reçus, monseigneur, cette lettre à trois heures après midi, et fis sur ce qu’elle contient les réflexions suivantes :

« 1" En faisant quadrer les deux lettres du gouverneur de Cadix , il me parut que je ne pouvois compter sur les vingt-quatre heures qu’à compter du moment où l’amiral anglois avoit donné avis de son départ audit gouverneur, en sorte que ledit amiral n’étoit point engagé à demeurer vingt-quatre heures après mon départ, mais seulement après sa demande.

» 2° Je trouvai extraordinaire qu’ayant demandé à partir le premier, et n’ayant pu en aucune sorte , sans risquer l’escadre du roy, effectuer mon départ, le gouverneur de Cadix me mît dans le cas de recevoir l’heure des ennemis du roy.

» Enfin , le temps étoit tout gâté , je ne pouvois sortir dans la journée , la nuit venant ensuite, et la marée devant m’ôlre contraire toute la matinée. Je sentis toute l’adresse du vice-admiral anglois , qui me donnoit vingt-quatre heures dont je ne pouvois profiter; je me déterminay en conséquence à répondre au gouverneur la lettre suivante :

a II est vray, monsieur, qu’il y a plusieurs jours que je vous 0 ay fait demander de retenir l’escadre anglaise dans cette baye » pendant l’espace de vingt-quatre heures après mon départ avec a mon escadre, que je comptais effectuer au premier instant où » le vent me permettroit de sortir. La réponse dont vous m’avez

à ne pas appareiller, vous observerez ce que commandent lés traités de paix et ce que pratiqueront les Anglais touchant ia sûreté des vingt- quatre heures, si vous vous décidez é partir tout de suite.

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CHAP. \I11. — DROIT d’asile. 259

» hoooré à cet égard étant conforme à ce que j’avois lieu d’at- » tendre, je ne me suis occupé que des moyens de profiter du » premier souffle de vent favorable pour sortir de la baye ; les t) mouvements que vous avés pu apercevoir dans mon escadre » doivent vous en convaincre. Je vous fais remarquer cela par- B ticulièrement, parce qu’il importe fort à mon honneur que » vous soyez convaincu que je ne vous ay pas fait cette de- » mande par un esprit de chicane et pour n’en pas user ; rien » n’est plus certain, monsieur, que l’impossibilité où j’ay été » de l’effectuer.

» Si l’escadre angloise demande à sortir aujourd'huy, c’est à » vous de décider pour la préférence; ce n’est point aux enne- » mis du roy, mon maître, à décider du sort de son escadre et a à me prescrire une heure ; c’est à vous , monsieur, qui , dans a la place où vous êtes, êtes revêtu de l’authorité de Sa Majesté a Catholique, la seule qui doive parler en cette occasion. Je a vous prie de me faire savoir sur quoi je dois compter, en con- B séquence des traités entre Sa Majesté Catholique et le roy B d’Angleterre. Je vous demande de me déclarer ce que vous a exigez de moi si l’escadre angloise obtient la préférence pour a sortir la première, et de m’avertir aussy de l’heure à laquelle B mon tour reviendra si l’escadre angloise ne sort pas pendant B les vingt-quatre heures qu’elle a demandées , ayant lieu d’esa pérer que vous établirés à cet égard au moins une alternative a entre nous, a

» Le gouverneur de Cadix demanda de pouvoir s’expliquer avant de résoudre mes questions, ce qui n’a pu se faire que ce matin; et ce malin môme'il est entré dans cette baye un vaisseau anglois à deux batteries, qui, joint à ceux que je compte actuellement en état de sortir, porte cette escadre à six vaisseaux et trois frégates.

» Comme je fis dire hier au soir audit gouverneur qu’il étoit important que j’eusse sa réponse de bon

matin, il a donné ordre à l’ofiScier qu’il a envoyé à l’admirai anglois, de me communiquer sa réponse. Elle a été lue et m’a été expliquée par M. de Beauval, enseigne sur mon bord, faisant fonctions de major, qui entend fort bien l’anglois; cet officier m’a assuré que l’admirai reconnoissoit le droit que nous avions de demander l’alternative , mais qu’il ne s’expliquoit point sur le point essentiel du jour de notre alternative et sur l’assurance des vingt-quatre heures à commencer du moment de mon départ.

» Cependant, le temps qui avoit paru se mettre au beau s’est tout à fait regâté, ce qui m’a donné le moyen de m’expliquer encore à ce sujet avec le gouverneur de Cadix. Il m’a fait dire qu’il me répondoit des vingt-quatre heures après mon départ, pourvu que je partisse dans les vingt-quatre heures de mon alternative, qui, ayant hni anjourd’huy à midi et un quart, recommencera demain à pareille heure.

» Avec cette assurance, vous ne devés pas douter, monseigneur, de ma vigilance pour saisir le premier instant favorable.

» Je viens dans le moment de recevoir une lettre du gouverneur de Cadix, dans laquelle il m’assure ce qu’ü m’avoit fait dire tant sur l’alternative, que sur la protection du port.

» Je suis avec respect..., etc.

» Iæ chevalier de Castillon.

» A bord du vaisseau du Roy le Fantasque , baye de Cadix, 18 décembre 1759. »

CHAP. VIII. — DROIT d’asile. 261

Cet exemple , tel qu’il est consigné dans cette correspondance de M. de Gastillon, présente quelques particularités curieuses relativement à la priorité pour le tour d’appareillage. On conçoit, en effet, que cette priorité soit d’un grand intérêt pour celui que l’infériorité de ses forces met dans 1a nécessité d’éviter le combat ; vingt-quatre heures d’avance pendant lesquelles on est maître de sa manœuvre étant un immense avantage.

L’illégalité des actes d’hostilité exercés dans les eaux territoriales d’une puissance neutre, entraîne comme conséquence directe l’iltégalité des prises faites en dedans des limites de ces eaux. Ces prises ne sont pas valables , soit qu’elles aient été faites par des navires de guerre , soit qu’elles l’aient été par des corsaires. C’est le devoir de l’état auquel appartient le capteur de les restituer aux premiers propriétaires; et même c’est le droit et le devoir de l’état neutre dont le territoire a été violé de prononcer lui-même cette restitution si la prise se trouve amenée chez lui.

Toutefois la nullité des prises ainsi faites n’est pas tellement absolue qu’elle puisse être invoquée et que l’état du capteur doive la prononcer même en l’absence de toute réclamation de la part de l’état neutre dont on prétend que les droits ont été méconnus. « C’est une règle technique. des cours de prises, dit à ce sujet M.Wheaton, de ne restituer dans leur propriété les réclamants particuliers, en cas pareil, que sur la demande du gouvernement neutre dont le territoire a été ainsi

Wi LIV. III. ÉTAT DE GUERRE.

violé. Cette règle est fondée sur le principe que l’état neutre seul a été blessé dans ses droits par une telle capture et que le réclamant ennemi n’a pas le droit dê paraître pour entraîner la non-validité de la capture(l).» Nous adhérons complètement à cette doctrine et à cette jurisprudence pratique. Elle concorde parfaitementavec ce que nous avons dit ci-dessus des cas où, à raison des circonstances et de l’état des côtes, les actes d’hostilité peuvent être excusés bien qu’ayant eu lieu dans une mer littorale neutre. Elle est même indispensable dans le système de tous ceux qui admettent, comme nous, cette possibilité d’excuse. Puisque la nullité des prises ainsi faites n’a rien d’absolu, qu’elle est subordonnée aux réclamations de l’état neutre, le fait est remis à l’appréciation de cet état. C'est à lui à juger s’il y a eu ou s’il n’y a pas eu véritablement atteinte portée à sa souveraineté; s’il doit à sa propre dignité et aux obligations d’impartialité que lui impose sa qualité de neutre, de réclamer contre cette atteinte et de demander que les conséquences en soient annulées ou réparées ; ou bien s’il peut garder le silence et n’élever aucune réclamation. S’il réclame et que ses plaintes soient fondées, le gouvernement du capteur doit annuler la prise ainsi faite au mépris d’une souveraineté neutre; s’il ne réclame pas, nul n’est admis à le faire pour lui, et le gouvernement du capteur n’a pas à tenir compte de pareilles objections.

(1) Wheaton, Eléments of international law, vol. 2, p. liO. — Idem, ibidem, édition fiançaisp, t. 2, p. 88-S*).

CHAP. VIII. — DROIT d’asile. 263

Quant au droit qu’a le gouvernement neutre de faire relâcher lui-même les prises dont il s’agit, il est subordonné à une condition de fait indispensable : savoir, que les objets capturés se trouvent en la puissance de ce gouvernement, dans des lieux soumis à son empire. Il ne faut pas croire qu’en cela l’état neutre se rende juge de la validité ou de la nullité de la prise, au point de vue de la querelle des belligérants et des lois qu’ils doivent observer dans leur guerre maritime. Cette question est entièrement hors de son ressort. Mais des actes d’hostilité ont eu lieu illégitimement dans des eaux qui sont soumises à sa souveraineté, il est en son pouvoir de faire cesser les effets de ces actes; en usant de ce pouvoir, il ne fait que maintenir son droit, que prêter main-forte à sa propre cause : si la prise est hors de sa portée, il ne lui reste que le recours des réclamations diplomatiques; mais si elle est sous sa main , qu’a-t-il besoin de recourir à autrui ? Il la fait relâcher lui-même , sans s’immiscer, du reste, dans l’examen d’aucune autre question relative à sa validité ou à sa nullité.

C’est à la nature de ce rôle, qui en général n’a peutêtre pas été suffisamment distingué de la juridiction des prises, qu’il faut référer cette autre restriction, indiquée par M. Wheaton dans les termes suivants : « Il a été décidé judiciairement que cette juridiction particulière de vérifier la validité des captures faites en violation de l’immunité du gouvernement neutre, ne peut être exercée que pour restituer la propriété spécifiée, quand elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu’à pouvoir infliger des

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dommages-intérêts, comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes (1 ). »

Le même publiciste , dans le même passage de ses Éléments du droit international, pose la question de savoir si une fois que la prise a été conduite dans le pays du capteur et qu’elle a été condamnée par les autorités compétentes, le gouvernement neutre conserve néanmoins le droit de la faire restituer au propriétaire primitif lorsqu’elle vient à entrer dans son territoire? « Il semble douteux, dit-il, que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fois conduite infra præsidia du pays de celui qui l’a capturée , et qu’elle y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises compétente. De quelque manière que ceci puisse arriver, dans les cas où la propriété est tombée entre les mains d’un acquéreur bonâ fide, sans qu’il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d’amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle se trouverait entre les mains de celui qui l’avait capturée, sur la réclamation de ce propriétaire d’après la sentence de condamnation. Mais l’équipement illégal n’affectera pas la validité d’une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliqué cet équipement aura été entièrement terminée. » Nous irons plus loin : il nous semble que le gouvernement neutre conserve ce droit , même à l’égard de l’acheteur de bonne foi, surtout si ce gouvernement avait réclamé diplo-

(t) Wheaton, Éléments du droit international , lom. 2 , chap. 3, § 13, p. 93.

CHAI*. Vlll. DROIT d’aSILK. 265

maliquement contre la violation de son territoire et que la condamnation de la prise eût été prononcée par l’état du capteur malgré ses réclamations. Le gouvernement neutre dont le territoire a été violé n’est pas obligé de subordonner son droit à la décision de cette juridiction étrangère et de se soumettre aux conséquences de cette décision : des considérations d’équité peuvent bien l’engager à ne pas user de son droit; mais, en principe, ce droit ne lui appartient pas moins, sauf à l'acheteur de bonne foi qui serait dépossédé à exercer le recours qu’il peut avoir contre ceux de qui il a acheté.

Si des forces navales belligérantes sont stationnées dans une baie, dans un fleuve ou à l’embouchure d’un fleuve d’un état neutre , à dessein de profiter de cette station pour exercer les droits de la guerre, les captures faites par ces forces navales sont aussi illégales. Ainsi si un navire belligérant mouillé ou croisant dans des eaux neutres capture, au moyen de ses embarcations, un bâtiment qui se trouve en dehors des limites de ces eaux, ce bâtiment n’est pas de bonne prise; bien que l’emploi de la force n’ait pas eu lieu , dans ce cas, sur le territoire neutre, néanmoins il est le résultat de l'usage de ce territoire ; et un tel usage pour des desseins hostiles n’est pas permis. Il faut donc appliquer à ce cas tout ce qui vient d’être dit de celui qui précède.

Sous la réserve de ces diverses circonstances, l’asile que les navires de guerre et les corsaires réguliers des puissances belligérantes sont admis à recevoir

dans les ports neutres, s’applique aussi à ceux de ces navires qui arrivent avec des prises. Un état neutre n’ayant pas le droit de s’ingérer dans les résultats des actes exercés par un belligérant en conformité des lois de la guerre , du moment que le capteur a hissé le pavillon de l’état auquel il appartient à bord de la prise qu’il a faite, cette prise doit être considérée, provisoirement du moins, comme propriété de cet état ou de ses sujets ; et à ce titre on est fondé à réclamer pour elle l’hospitalité dans les ports amis.

Cependant il ne faut pas perdre de vue que chaque état, ayant la propriété et la police de ses ports, est libre, en principe, d’en ouvrir ou d’en fermer l’entrée, selon qu’il le juge convenable aux intérêts ou à la tranquillité du pays, et que les belligérants ne peuvent, par conséquent, en réclamer l’entrée, pour leurs navires ni pour les prises qu’ils ont faites, comme un droit qui leur appartiendrait. L’usage constant des nations est de considérer ce point comme dépendant de la souveraineté territoriale; et comme l’admission des prises peut être une cause plus fréquente d’embarras ou de trouble, comme elle met le neutre plus directement en contact avec les conséquences de la guerre, on conçoit qu’il use plus largement, à est égard , du droit qu’il a de refuser cette admission , ou de la limiter en la réglementant. C’est ce qu’ont fait quelques puissances maritimes par des lois on ordonnances particulières (1).

(1) Nolamment la France, par l’ordonnance de 1681 sur la marine, art. 1i; «Aucuns vaisseaux pris par capitaines ayant commission

GHAP. VIII. DROIT d’ ASILE. 267

Il résnlte de là que les conventions internationales contiennent fréquemment, au sujet des prises, des dispositions spéciales prohibitives du droit général d’asile, hors les cas, bien entendu, de péril imminent qui entraînerait une relâche forcée; ou, en sens inverse, des stipulations imposant l’obligation d’accorder cet asile.

Dans plusieurs traités les parties contractantes sont convenues que chacune d’elles refusera d’admettre dans ses ports les navires qni auraient fait des captures sur l’autre partie. Tel est le traité de 1794 entre la

étrangère ne pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos ports et hâvres , s’ils n’y sont retenus par la tempête ou si la prise n’a été faite sur nos ennemis. » — Cet article est conforme t l’article 6 de la déclaration ou règlement du roi, du t"' févrieH660, conçu ainsi qu’il suit : « Et pour obvier aux fraudes qui se commet- ^ tent pour couvrir les mauvaises prises et pirateries qui ruinent le commerce , nous défendons à tous gouverneurs des villes , places et châteaux qui sont sous notre obéissance de souffrir dans leurs ports et rades, plus de vingt-quatre heures, aucuns capitaines de vaisseau ayant commission étrangère qui aient fait des prises, si ce n'est qu’ils y aient relâché et soient contraints d’y demeurer par mauvais temps ; et encore à la charge de n’y vendre ou laisser aucunes marchandises par eux prises , en quelque sorte et manière que ce soit. Faisons, comme nous avons fait ci-devant, nouvelles défenses et inhibitions très-expresses à tous nos sujets d’en acheter, à peine de désobéissance contre lesdits gouverneurs et de les rendre responsables des dommages et intérêts ; et contre nos autres sujets, de confiscation desdites marchandises, de dix mille livres d’amende et de punition exemplaire. Enjoignons toutefois auxdits gouverneurs de permettre auxdits capitaines ayant commission étrangère de mener lesditee prises ailleurs où bon leur semblera , excepté les choses ou marchandises qui se trouveront en leurs vaisseaux appartenir à nos sujets, lesquelles nous entendons leur être rendues, étant par eux réclamées et qui auront été vérifiées leur appartenir. »

Grande-Bretagne et les États-Unis d’Amérique, dans lequel il est dit, à l’art. 24 : « Ni abri ni refuge ne » sera accordé, dans leurs ports, à ceux, qui auront » fait une capture sur les sujets ou citoyens de l’une » ou de l’autre des deux parties. Mais s’ils sont forcés » par le temps ou par les dangers de la mer d’entrer » dans leurs ports , on aura soin d’accélérer leur dé- » part et de les faire retirer au plus tôt. »

Ce môme article assurait en même temps , ainsi qu’il suit , un droit positif de relâche absolue aux navires respectifs des deux puissances et à leurs prises : « Il » sera permis aux vaisseaux de guerre et armateurs » appartenant auxdites parties respectivement, de » conduire où ils voudront les vaisseaux et effets pris » sur leurs ennemis , sans être obligés de payer aucun » droit aux officiers de l’amirauté ou autres juges • » quels qu’ils soient : lesdites prises , quand elles arri- » veront et entreront dans les ports desdites parties, » ne seront ni détenues ni saisies, ni les visiteurs on » autres officiers de ces lieux ne visiteront ces prises, » excepté à l’effet d’empêcher qu’on ne transporte une » partie de la cargaison à terre d’une manière quelcon- » que contraire aux lois établies relativement au re- » venu public, à la navigation ou au commerce, ni » les officiers ne prendront aucune connaissance de la » validité de la prise. »

La première de ces stipulations fut une de celles du traité de 1794, qui provoquèrent le mécontentement et les plaintes de la France contre le gouvernement des États-Unis. Elle constituait, en effet, une infraction à l’art. 17 du traité de 1778 encore en vigueur.

CHAP. VIII. DROIT d’asile. 269

d’après lequel les navires français et leurs prises devaient toujours être admis dans les ports de l’Union (1 ).

Dans le traité conclu à Paris le 30 septembre 1800, le droit d’asile dont il s’agit fut de nouveau reconnu , mais d’une manière limitative, par un article commençant par ces mots : « Lorsque les vaisseaux de guerre » des deux parties contractantes , ou ceux que leurs » citoyens auraient armés en guerre , seront admis à » relâcher, avec leurs prises, dans les porls de l’une » des deux parties, etc., etc. » La rédaction de cet article eût été plus précise si, supprimant le mot « lorsque, » on avait dit simplement : « Les vais- » seaux..., etc., etc. »

En somme, en l’absence de disposition spéciale dans les traités, chaque état neutre est libre, hors le cas de relâche forcée , d’admettre ou de ne pas admettre dans ses ports les prises faites par les belligérants l’un sur l’autre; et la règle commune est pour l’admissibilité de ces prises. Mais si l’état neutre prend une détermination contraire, comme il en a le droit, et refuse l’entrée de ses ports aux prises de l’un des belligérants, nous croyons que l’impartialité à laquelle il est tenu lui fait un devoir d’adopter la même mesure à l’égard de l’autre partie, qui serait fondée, sans

(U Voyez la correspondance entre le citoyen Genet, ministre plénipotentiaire de la république française près les États-Unis, et les membres du gouvernement fédéral , précédée des instructions données à ce ministre. Philadelphie, 4794.

Dans ces instructions , il était recommandé au citoyen Genet d’employer tous les moyens en son pouvoir pour faire observer religieusement les articles 47, 24 et 22 du traité de 4778.

cela, à faire on sujet de plainte diplomatique d’une telle inégalité.

Lorsque la prise faite par un belligérant a été cou* duite et reçue dans un port neutre , le droit d’asile qui y est accordé au capteur et à sa prise, va-t*il jusqu’à permettre qu'il soit procédé sur le lieu même au jugement concernant la validité ou la nullité de cette prise?

Pour résoudre sainement la question, il faut bien remarquer que chaque gouvernement est le seul juge compétent de la légitimité des prises faites par les navires qu’il a commissionnés. Cest là une règle universellement reconnue et à l’abri de toute oontestation. Elle est fondée sur ce que les captures maritimes sont des actes de guerre émanés de la souveraineté de l’état belligérant : or les nations n’ayant pas de supérieur commun , chacune d’elles reste seule juge de la légitimité de ses actes.

A la vérité , on reconnaît au gouvernement neutre dans le territoire duquel la prise a été amenée, le droit de la faire restituer aux propriétaires primitifs, dans certains cas où la capture a été faite en violation de sa propre autorité : savoir, lorsqu’elle a été faite dans ses eaux littorales, ou par des navires armés et équipés sur son territoire malgré la neutralité de ce territoire. Les règlements particuliers de quelques puissances y ajoutent un autre cas : celui où la prise a été faite sur les propres sujets de l’état neutre, sous prétexte de contrebande de guerre ou de tonte autre cause, dans des conditions qui , aux yeux de cet état,

CHAP. VUI. D»01T d’asile. 27<

la rendent illégitime. Mais, ainsi que nous l’avons déjà expliqué cidessus, page 263 , il n’y a pas là de contradiction avec la r^le précédente. L’état neutre n’exerce pas en cela une véritable juridiction des prises ; il ne prétend pas s’ériger en juge entre les belligérants et décider si leurs actes , quant à ce qui les concerne respectivement, sont légitimes ou illégitimes. Une violation de sa propre autorité, une lésion de ses propres intérêts qu’il juge illégale a eu lien ; les circonstances mettent en son pouvoir le moyen de se faire justice , et il le fait : toujours d’après le même principe que , n’ayant pas de juge supérieur dont il soit forcé de reconnaître le pouvoir, il est autorisé à apprécier et à maintenir lui-même son droit.

A part ces cas particuliers, il reste donc vrai que, bien que la prise ait été amenée dans un port neutre, le gouvernement du capteur est le seul juge compétent pour prononcer sur la validité de cette prise. Or, comme il ne peut exercer sur un territoire appartenant à une autre puissance aucune juridiction, si ce n’est du consentement de cette puissance, il est incontestable que pour installer sur le territoire d'un état neutre , soit dans la personne du consul , soit dans celle de tous autres fonctionnaires, une juridiction des prises, il faudrait qu’il en eût reçu l’autorisation de cet état.

Le gouvernement neutre peut-il ou doit-il donner une telle autorisation? La négative doit être tenue pour constante. « La juridiction en matière de prises de guerre , a écrit M. Wheaton , ne peut pas être exercée par une autorité déléguée résidant en pays neutre,

telle par exemple que celle d’un tribunal consulaire installé dans un port neutre et asçissant en vertu d’instructions émanées du gouvernement du capteur. Une semblable autorité judiciaire ne peut pas être concédée par un état neutre sur son propre territoire aux agents d’une puissance belligérante, puisque cet état neutre lui-même n’a pas le droit de l’exercer, si ce n’est dans les cas où sa souveraineté a été violée par le fait de la capture. C’est pourquoi une sentence de condamnation prononcée par le consul d’une puissance belligérante dans un port neutre, est considérée comme insuffisante pour transférer la propriété des navires ou des marchandises capturés comme prise de guerre et conduits dans ce port pour y être jugés (i ). » Nous sommes à peu de chose près de cet avis; mais par une autre raison. De ce que le gouvernement neutre n’aurait pas le droit déjuger lui-même la prise, il ne résulte pas tout à fait que ce gouvernement ne puisse pas, sur son territoire, autoriser l’état du capteur à rendre ce jugement. L’état du capteur n’exercerait pas en cela une autorité déléguée par l’état neutre, il exercerait la sienne propre , avec permission du souverain du lieu. C’est ainsi que les consuls et autres agents extérieurs exercent dans les lieux où ils résident une multitude de pouvoirs qui n’appartiennent pas aux souverains de ces lieux , mais qui leur sont délégués par leur propre gouvernement et dont l’autorité locale permet l’exercice sur son territoire. Le

(I) Whbaton, Elem. o( internat, law, vol. 2, p. 94. — Idem, ibidem, édition Trançaise, loin. 2, p. 46.

CHAI'. VIII. DROIT d’asile.

véritable motif qui s’oppose à ce qu’un état neutre permette que les prises amenées dans ses ports y soient jugées par l’état du capteur, c’est qu’en accordant cette permission il violerait les devoirs de neutralité. Il ne doit donc pas l’accorder. En effet, au moyen d'une pareille concession , ces ports ne seraient plus un lieu de simple asile , mais un lieu où viendraient se consommer les actes d’hostilité des belligérants. Le dépouillement de la propriété commencé en mer viendrait s’achever dans un port neutre. C’est ce qui ne doit pas avoir lieu. Sans doute si un gouvernement neutre consentait à accorder une pareille autorisation, on trouverait des états belligérants disposés à en profiter; mais le belligérant ennemi serait en droit de réçlamer contre une pareille violation des devoirs qu’impose la neutralité.

Cette prohibition ne doit pas être étendue aux actes de pure instruction , qui n’ont pour but que de constater les faits , que de recueillir les témoignages, les documents et tous les genres de preuve propres à éclairer l’autorité qui aura à prononcer ultérieurement sur le sort de la prise. Ces actes, qui sont dans l’intérêt commun des deux parties , pour mettre à jour la vérité , et dont l’urgence peut ne comporter aucune remise , sont de nature à pouvoir être faits sur le territoire neutre par les consuls ou autres officiers de l’état du capteur ayant des pouvoirs et des instructions suffisantes à cet effet.

Rien ne s’oppose non plus à ce que , sur le vu de l’instruction de la procédure et de toutes les pièces y relatives transmises par ces officiers à leur gouverne-

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