‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 45 sur 76 · AU DROIT · texte numérisé non relu

AU DROIT

<1^6. Ces principes étant posés, examinons maintenant la question qui s’agite actuellement entre les Prussiens et les Anglais , savoir : si un vaisseau neutre peut être détourné de son cours et amené au port , en conséquence d'une présomption ou d'un soupçon d'avoir à bord des ejfets appartenant aux ennemis, et si l'on peut déclarer ces effets de bonne prise , à moins que le vaisseau ne fournisse des preuves qu'ils appartiennent à des amis.

» § 7. Il faut avouer qu’en de pareils cas, des nations belligérantes se sopt donné de grandes libertés, particulièrement vis-à-vis des vaisseaux appartenant à des états neutres qui ne se trouvaient pas à même de ressentir l’injure. Mais cette pratique , tant qu’elle sera contraire au droit de nature et incora-

bourscr aux sujets de la Grande-Bretagne , en vertu des traités de paix de Breslaw et de Dresde , et à procurer sur iesdits capitaux à ses sujets , le dédommagement des pertes que leur ont causées les déprédations et les violences des armateurs anglais exercées contre eux en pleine mer. Berlin, 1752. Voy. Causes célèbres du Droit des Gens, par Cii. ns Martens , t. 2, p. 12 à 41.

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patible avec l’utilité et la convenance générale du genre humain , ne saurait jamais s’établir en principe de droit des gens.

§ 8. a Or^ c’est évidemment blesser le droit de nature, que de saisir la propriété d’un homme qui est en paix avec moi , ou de l’en déposséder, quand ce ne serait que pour un moment : par conséquent , saisir le vaisseau d’un tel homme en mer, est très-sûrement une infraction du susdit droit. Son vaisseau est sa propriété eu quelque endroit qu’il se trouve , et je n’y puis entrer pour saisir les effets ennemis qu’il pourrait avoir à bord , non plus que dans un port ou territoire neutres pour m’emparer des navires , ou des effets d’un ennemi. Bien au contraire , ce droit de nature a été si fermement établi par les lois et les coutumes de toutes les nations, que quand je suis actuellement en poursuite d’un vaisseau ennemi , et que celui-ci s'échappe dans un port neutre , ce serait une infraction de la neutralité , si l’on me permettait d’entrer dans le port et de m’emparer du vaisseau. Grotius dit en termes é^près, livre 111, chap. 6, sect. 26, n° 2, qu’une puissance neutre est en droit d’empêcher qu’on ne saisisse les effets des ennemis sur son territoire.

§ 9. R Quand on considère ensuite futilité et la convenance générale du genre humain , il est certain que la liberté du commerce et de la navigation est d’une utilité universelle, et que tout le monde y trouve son compte, au lieu que la maxime qui permet de saisir les effets ennemis à bord d'un vaisseau neutre, doit nécessairement assujettir toutes les nations à tant de vexations et occasionner tant de disputes et de discussions, que si elle était universellement reconnue , il n’y aurait plus de liberté de commerce et de navigation , aussi longtemps qu’il resterait encore au monde deux nations qui se fissent la guerre. Aussi , toutes les nations commerçantes en Europe sentent si vivement les inconvénients qui résulteraient, pour tout le monde, de la maxime en question , que la plupart d’entre elles ont adopté la règle contraire , savoir : que bord libre rend la marchandite libre , et l’ont établie par des traités exprès. Et comme l’utilité et la convenance généraledu genre humain fournissent l’unique fondement solide du droit des gens, ces traités, bien loin d’en II. 29

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former une exception , prouvent évidemment que la règle qu’ils y établissent appartient au droit des gens et devrait être suivie dans la pratique de toutes les nations.

§ 12. « Parmi toutes les nattons qui ont adopté cette règle, on convient que les effets d’un ami même , quand on les trouve à bord d’un ennemi , deviennent de bonne prise et appartiennent aux capteurs ; tandis que les nations qui suivent la maxime contraire soutiennent que les biens d’un ami ne sauraient être regardés de bonne prise , quand même on les aurait saisis sur un bord ennemi, mais qu’il faut les rendre au propriétaire, dès qu’il aura dûment prouvé qu’ils lui appartiennent. Voyez les annotations sur le passage allégué de Grotius , et ce qu’il a dit sur ce sujet, liv. III, chap. -6, § 6.

S 13. « Mais dans la dernière guerre, le gouvernement d’Angleterre semble avoir adopté tantôt l’une de ces maximes , tantôt l’autre , selon que cela'convenait le mieux aux iutéréts de ses armateurs. Car, quand on trouvait sur des bords neutres des effets qu’on pouvait soupçonner tant soit peu d’appartenir à l’ennemi , on n’hésita point de les déclarer de bonne prise , à moins qu’on ne prouvât clairement qu’ils appartenaient à quelque ami. Nonobstant cela, on déclara la même chose à l’égard de tous les effets trouvés sur des vaisseaux enuerais , quoiqu’on se fût offert de prouver que les effets en question appartenaient réellement à des amis , et même à des Anglais ; pratique qui , étant adoptée comme établie par le droit des gens , donnerait â la vérité des avantages extrêmes aux armateurs , et à tons les vaisseaux armés qui agissent en cette qualité ; mais combien de troubles et de vexations elle causerait aux vaisseaux marchands de toutes les nations en temps de guerre I cela saute tellement aux yeux, qu’il serait superflu d’y répandre de nouvelles clartés. Il parait d’ailleurs assez , par la conduite de l’Angleterre vis-àvis des antres nations , combien elle est éloignée de leur passer la pratique de la maxime en question. Car, dans les traités de commerce qu’elle a conclus avec d’autres , elle a généralement grand soin de stipuler qu’en quelque temps qu’il s’élevât des

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guerres entre la nation contractante et quelques autres, les Anglais jouiront constamment d'un libre commerce avec l'enuemi, et pourront par conséquent prendre une cargaison entière de lui, au cas qu’ils eussent coutume d’en user de la sorte en temps de paix : traites qui, comme J’ai observé, bien loin d’inti'oduire une nouveauté qui dérogeât au droit universel des nations , ne font que confirmer une règle qui en fait partie , et devrait s’observer partout indépendamment des traités : d’autant que sûrement personne n’osera soutenir que le meurtre , le larcin ou d’autres crimes semblables ne sont pas défendus par le droit de nature , parce que dans toutes les sociétés , hormis celles des pirates , des brigands et des voleurs, les lois positives et municipales les défendent et les punissent.

§ 14. a II résulte donc de tout ceci que, nonobstant tout ce qui peut avoir été pratiqué de contraire parmi certaines nations, et dans des siècles où l’utilité générale de la liberté du commerce n’a pas été bien entendue, c’est constamment une maxime du droit des gens , que le Vaisseau libre retul la marchandise libre, et que tous les effets trouvés sur un vaisseau ennemi sont de bonne prise . d’autant que cette règle termine toutes les contestations concernant les cargaisons , et laisse à chaque nation neutre la puissance d’un commerce libre à l’égard de tous les effets qui ne sont pas de contrebande , et à l’égard de tous les ports qui ne sont pas bloqués par des vaisseaux de guerre, aussi longtemps qu’elle ne poursuit que son propre commerce , sans s’engager à ce qu’on peut appeler avec raison faire le commerce des ennemis pour eux. Car alors , elle n’agirait plus comme une puissance neutre , mais comme alliée et auxiliaire de l’ennemi, et si, sur un avertissement convenable, elle ne s’abstenait point d’une pareille manœuvre, elle mériterait d’être traitée en ennemie...., etc. »

Ce document officiel émané du gouvernement prussien et rédigé par des hommes d’état et des légistes distingués , bien qu’on doive , à notre avis , eu écarter l’argument tiré de, l’assimilation du navire neutre au territoire neutre , démontre , qu’à l’époque où il remonte , la Prusse considérait comme étant

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fondé depuis longtemps sur le droit des gens général , indépendamment même des traités spéeiaux , le principe qui affranchit les marchandises appartenant à l’ennemi , chargées sur un navire neutre.

Nous avons avancé que M. Reddie n’accorde pas aux événements historiques les plus significatifs , lorsque ces événements contredisent sa doctrine, toute leur importance réelle. On en peut juger par la manière dont il parle des deux neutralités armées de 1780 et de 1800 , dans les chapitres IX et X de son premier volume.

Sans relever le jugement qu’il porte sur les dispositions du règlement de Louis XVI , du 27 juillet 1778 , qu’il attribue à des motifs d’intérêt particulier pour la France ; laissant même sans commentaire le passage suivant : « Par des considérations » également intéressées , l’impératrice de Russie donna , vers la » même époque, le spectacle du plus singulier et du plus cun rieux phénomène politique , celui de la souveraine la plus » despotique sur la terre d’Europe , à la tète d’une croisade » ayant pour but d’établir par contrainte la liberté illimitée des » mers (l) : a on remarquera comme point beaucoup plus grave l’appréciation historique de notre auteur, suivant laquelle les principes proclamés dans les déclarations de la Russie s’appuieraient uniquement sur des conventions particulières qui auraient été annulées de fait par les deux conventions postérieures du mois de mars 1793 , entre la Grande-Bretagne et l’impératrice Catherine , et du mois de juin 1801 , entre l’empereur Alexandre, la Grande-Bretagne , la Suède et le Danemark.

 cela , il faut répondre que la convention signée à Londres ,

(I) «And, front) similar intcrested considérations, thc empress Catherine ofRussia exibited, about lhe same lime, lhe ralher singular and curious political phenomenon of lhe most despotic sovereign iu Europe on land , heading a crusade to establish by compulsion , the unlimiled liberty of the seas. s — Vol. 4 , p. 324.

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le 25 mars 1793 , ne contient dans les six articles qu’elle renferme aucune énonciation des principes maritimes. Cette convention est tout simplement une alliance des deux puissances par laquelle elles s'engagent à unir leurs forces respectives dans leur guerre commune contre la France (l). L’art. 5 stipule à la vérité qu’en attendant la conclusion d’un traité définitif d’alliance et de commerce , les deux gouvernements renouvellent provisionnellement le traité du 20 juin 1766. Mais ce traité luiméme , rédigé en vingt-six articles (2) , ne mentionne aucun des principes en litige , et l’art. 1 0 stipule la liberté générale des peuples neutres de commercer avec les états en guerre.

Il faut ajouter qu’une déclaration de la Russie du 26 octobre 1807 a annulé la convention maritime de 1801. Cette déclaration ‘disait au nom de l’empereur Alexandre :

« L’empereur déclare qu’il annule et pour toujours tout acte B conclu précédemment entre la Grande-Bretagne et la Russie, » et nommément la convention faite en 1801 , le 5-17 juin. — » Il proclame de nouveau les principes de la neutralité armée , » cc monument de la sagesse de l’impératrice Catherine , et B s’engage à ne jamais déroger à ce système (3). b Ainsi l’abrogation que l'écrivain anglais fait résulter de la

(1) Martens, Hecueil, t. 5, p. 438 à 443 (nouvelle édition).

(2) Id , ibid., t. 4 , p. 390 à 401 .

(3) Voy. celte déclaration et la réponse qu’y fit l’Angleterre, le 18 décembre 1807, dans F. Schoel, Histoire des traités, t. 9, p. 84 à 100. — L’Angleterre, dans sa réponse, disait, en parlant des principes opposés à ceux de la Russie : « Il est du droit comme du devoir de S. M. B. de maintenir ces principes; ce qu'elle est déterminée à faire contre toute confédération, moyennant l’assistance do la divine providence. Ils ont en tout temps essentiellement contribué au maintien de la puissance maritime de l’Angleterre; mais ils sont devenus d’une importance incalculable à une époque où la puissance maritime de la Grande-Bretagne est le seul boulevard contre les usurpations sans cesse renais.santes de la France, et le seul refuge auquel d’autres nations puissent avoir recours dans des temps plus heureux. »

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convention de 1801, s’est évanouie devant les actes postérieurs, et les principes que deux associations maritimes naturellement dissoutes par le rétablissement de la paix , avalent pour but de faire respecter, demeurent dans toute leur intégrité, puisant leur force, non-seulement dans les règlements et les nombreux traités qui ies ont sanctionnés , mais encore dans la déclaration solennelle d’une grande puissance, trois fois renouvelée, et à laquelle ont adhéré complètement tous les états de l’Europe, ainsi que les états unis d’Amérique : déclaration et adhésion qui n’ont jamais été rétractées.

M. Reddie termine son premier volume par un long plaidoyer dirigé , au point de vue théorique , contre la maxime a le pavillon couvre la marchandise b free ship,free goods (t). Nous croyons nous être suffisamment étendu, dans le chapitre *5 de ce deuxième tome de notre ouvrage, sur les raisons qui, théoriquement parlant, militent pour ou contre cette maxime, et nous y renvoyons le lecteur.

Le deuxième volume des Researches hulorical and crüical in maritime international law, embrasse deux périodes princicipalcs. — L’une depuis la paix d’Amiens , en 1801 , jusqu’à la paix générale en 1815 ; l’autre , depuis cet événement jusqu’au temps actuel. La première , quoique courte , comparée à celles qui précèdent, est divisée par l’auteur, à cause de la multiplicité des événements majeurs qu’elle présente, en d’autres périodes moins étendues, telles que celles de 1801 à 1803; de 1803 à novembre 1806, de 1806 à 1812; et enfin de 1812 à 1815. On y trouve un résumé historique , à certains égards véridique et impartial , des mesures ftinestes essentiellement contraires aux principes du droit maritime, auxquelles la Grande- Bretagne et la France ont eu recours l’une et l’autre durant leur lutte acharnée à l’époque de l’empire français ; la première , en prenant pour prétexte l’ambition insatiable de Napoléon ; la se-

(1) Voy.ci dessus, P . 152 et suivantes.

NÜTICK AUUmUNISELLK.

condc, en invoquant le droit de représailles. Mais la plus grande partie de ce deuxième volume est consacrée à l’examen détaillé des divers ouvrages écrits au xix” siècle , qui ont traité du droit des gens maritime. Parmi ces ouvrages, il en est un dont M. Reddie donne presque entièrement la traduction, et qu'il considère comme contenant l’exposition la plus impartiale qui ait été faite dans ces derniers temps , des principes généraux sur la matière ; il le recommande en conséquence comme le meilleur spécimen de la loi internationale maritime pendant la guerre , telle qu’elle est reconnue et suivie aujourd’hui. C’est celui de Jo. INicol. Tetens, conseiller de conférence de S. M. Danoise, imprimé pour la première fois en allemand en 1 802 , et plus tard, dans l’année 180Ô, en langue française, sous le titre de Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec les principes du droit de guerre en général.

L’auteur de cet ouvrage peu étendu, entièrement théorique et spéculatif , a eu pour but l’examen des règles générales et la discussion des principes sur lesquels on a cherché à fonder ces règles ; il adopte au sujet des deux maximes en opposition touchant le navire neutre chargé de marchandises ennemies, au sujet de la contrebande de guerre , du blocus et de la visite des navires neutres naviguant sous convoi , des idées tout à fait conformes aux doctrines anglaises. On a de la peine à s’expliquer cette adoption de la part d’un écrivain appartenant au Danemark , puissance qui a toujours noblement combattu et par ses armes et par ses écrits , pour soutenir les principes les plus libéraux du droit maritime. Pour s’en rendre raison , il faut sc reporter à l’époque où écrivait Tetens. A cette époque, la convention du â-17 juin 1801 , résultat de la dissolution par les forces britanniques de la deuxième neutralité armée, >euait d’étre imposée au Danemark et à la Suède. Dans ces deux pays, et dans le premier particulièrement , l’opinion publique sc souleva énergiquement contre les stipulations de cette convention. Il est probable que le gouvernement danois, pour calmer cette irritation et dans le but de défendre une (cuvre a laquelle il avait été forcé d’accéder maigre ses répugnances , ne resta pas

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étranger à la rédaction et à la publication des considérations du conseiller Tetens. Quoi qu'il en soit , la prédilection marquée que M. Reddie montre clairement pour ce livre, n’a rien qui doive surprendre , puisque les théories anglaises y sont prëchées avec beaucoup de talent et avec une certaine logique.

Dans un traité principalement bibliographique , tei que celui dont nous avons entrepris l’examen, les ouvrages si remarquables de M. Wheaton , ne pouvaient manquer d’occuper une place étendue. Parmi ces ouvrages , il faut citer en première ligne , tke Digest of lhe law of maritime captures and prizes, publié à New-York en 1815; les Eléments of international latc with a sketch of the history of the science, publiés à Londres en 183C , dont l’auteur a donné lui-méme, en 1848, une traduction en français; et, enfin, Y Histoire des Progrès du Droit des Gens en Europe depuis la paix de Westphalie , écrite en français et publiée en 1841.

M. Reddie fait une revue complète et détaillée du premier et du dernier de ces trois ouvrages, et il donne une courte notice du second. Il paye à chacun des trois le tribut d’éloges si légitimement dû. Il reconnait que le IHgest est, sous le rapport de l’érudition et de l’arrangement méthodique , de beaucoup supérieur à tous les traités sur la matière qui nient paru antérieurement en langue anglaise. Quant aux Eléments of international law , il reconnait aussi que ce traité était , à la date de sa publication , le traité le meilleur et le plus scientifique publié en anglais sur la loi internationale , que l’arrangement en est supérieur à celui des ouvrages de Martens, de Chitty, de Schmalz et de Klueber.

Mais M. Reddie trouve que ie publiciste et diplomate américain , accorde une trop grande autorité au droit conventionnel résultant des traités publics , et ii regrette surtout d’avoir remarqué chez lui , « outre une prédilection nationale , puisant sa source dans l’attachement que tout homme a pour son pays : d’une part, une disposition hostile à la Grande-Bretagne, — lin penchant à montrer sous des couleurs sombres, sinon exagérées, les erreurs de cette puissance et ses déviations des rè-

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gles strictes de la loi internationaie ; d’autre part , une partialité en faveur de la France , — une disposition à pallier, à atténuer et à excuser ses excès dans la guerre maritime , et passer sous silence ses excès encore plus énormes dans la guerre continentale. »

Il n’est pas étonnant qu’un semblable reproche parte d’un auteur anglais, quoiqu’il soit loin d’étre établi victorieusement par quelques critiques de détail portant sur certains points particuliers d’histoire.

En résumant l’état actuel du droit international conventionnel maritime, M. Beddie fait une entière abstraction des nombreux traités qui, depuis 1815, ont été conclus par la France et par les États-Unis avec les nouvelles républiques de l’Amérique du sud , dans lesquels est stipulée l’adoption du principe « le pavillon couvre la marchandise ; » et il établit son résumé comme si ces traités n’existaient pas.

Enfin , ces recherches historiques se terminent par une conclusion dont nous donnerons en entier la traduction, parce qu’elle montre le but final auquel l’auteur se proposait d'atteindre : la manière dont , selon lui , en l’absence de pacte spécial , les principaux droits des belligérants et des neutres ont été et doivent être réglés en pratique.

Principaux droits des belligérants dans la guerre maritime.

« t . Dans la guerre maritime , c’est-à-dire dans l’emploi de la force matérielle qu’une nation fait sur mer contre une autre nation pour soutenir des droits légitimes, les belligérants peuvent légalement capturer et confisquer en pleine mer, non-seulement les navires de l’ennemi, mais encore les biens de cet ennemi à bord de ces navires.

» 2. Les belligérants peuvent légalement capturer et confisquer à la mer les biens de l’ennemi , quoique ces biens soient à bord de navires neutres, moyennant le payement fait aux neutres du fret stipulé; mais ils ne peuvent confisquer les biens neutres chargés à bord de navires ennemis; la nationalité de la

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cargRîsun et celle du navire sont déterininées par celle des prupriétaires respectifs ; et lorsque des effets ennemis sont trouvés à bord d'un navire neutre , cela n’entraîne ni la confiscation du navire, ni celle des autres marchandises appartenant aux neutres , faisant partie de la cargaison.

B 3. Les belligérants ont le droit do capturer et de confisquer en pleine mer, sans être obligés à aucun payement de fret ou à aucun dédommagement pour détention , les effets même appartenant aux neutres, qui sont contrebande de guerre, ou qui par leur nature, par leur forme ou composition , par leur quantité ou nombre sont directement utiles au but de la guerre et destinés à l’ennemi. Mais le navire neutre qui transporte des effets de contrebande n’est pas passible de confiscation , à moins que ces effets et le navire lui-même n’appartiennent aux mêmes personnes , ou ne soient déguisés par de faux papiers.

B 4. Les belligérants peuvent légalement intercepter et retenir, moyennant le payement do la valeur au cours, ou, en d’autres termes, moyennant le droit de préemption, les effets, qui n’étant pas par leur nature, par leur forme ou composition, par leur quantité ou nombre , et par leur destination , des instruments de guerre, ou directement utiles au but de la guerre, peuvent néanmoins, vu les circonstances particulières de la guerre, fournir des secours nécessaires aux armées ou aux flottes de l’ennemi , ou qui sont destinés pour ses arsenaux ou pour ses ports d’armement.

» 5. Les belligérants sont en droit de bloquer les ports de mer, les parties de la côte adjacente il ces ports et les embouebures des fleuves appartenant a l’ennemi , et en cas de violation du blocus par un navire , ils peuvent légalement confisquer ce navire et la cargaison qu’il porte. Mais pour légitimer cette confiscation , le blocus doit avoir été effectif et constamment maintenu , selon que le temps l’a permis par une force navale suffisante. La pénalité de la confiscation ne s’étend pas uu delà du voyage courant, à moins qu'ii ne soit prouvé que le voyage d’aller et le voyage de retour formaient une même expédition et une même opération.

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» 6. Pour l’exercice effectif des droits qui précèdent , les navires de guerre et les corsaires régulièrement commissionnés des belligérants, ont le droit d’arrêter, de visiter et de fouiller les navires marchands , afin de vérifier à qui appartiennent les navires et les cargaisons, et si les effets composant la cargaison ne sont pas contrebande de guerre , ou n’appartiennent pas à l’ennemi , conformément au mode adopté par le long usage des nations.

» 7. Les belligérants ont le droit de faire juger les navires et les cargaisons capturés à la mer comme prises de guerre , pardevant les cours d’amirauté et autres cours de prises établies dans le pays du capteur, ou dans ses colonies et autres dépendances, mais en se conformant dans leurs décisions à la loi maritime internationale. >

Principaux droits des neutres pendant la guerre maritime.

« 1 . Les neutres sont en di oit de continuer pendant la guerre, comme pendant la paix, à commercer, pour leur propre compte, des ports de leur pays ou des ports d’un autre pays neutre avec les ports de la métropole ou des colonies de l’ennemi. Mais ils ne peuvent, sous peine de confiscation, établir un commerce direct entre la métropole et ses colonies, ou transporter de la métropole à ses colonies et des colonies à leur métropole , les marchandises de l’ennemi ; d’abord , parce que ce serait là continuer pour compte de l'ennemi son commerce colonial, commerce dont les neutres sont exclus pendant la paix ; mais principalement , parce qu’une telle entremise apporterait à i’ennemi une assistance matérielle incompatible avec l’impartialité essentielle à la neutralité ; surtout si l’ennemi , par suite des opérations militaires de son antagoniste, a été dans la nécessité d’admettre les neutres à ce commerce.

Cependant les neutres, quoiqu’ils ne soient pas en droit d’aider l’ennemi en faisant pour son compte un commerce que son adversaire l’a mis dans l'impuissance de continuer lui-même, peuvent poursuivre leur propre commerce d’importaUoD dans

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leur propre pays , des marchandises par eux achetées dans les colonies de l’ennemi, et ils peuvent transporter ensuite ces marchandises dans les ports de la métropole ennemie , pourvu qu’ils agissent de bonne foi, — pourvu que l’importation et l’exportation des produits coloniaux ne soient pas simulées, — pourvu qu’il y ait eu échange et transbordement réels de la propriété, — en un mot , pourvu que ce soit un commerce véritablement neutre et non pas un commerce de l’ennemi.

» 2. Suivant le même principe, les neutres ne sont pas en droit de commercer ou de transporter les marehandiscs de l’ennemi de porta port sur les côtes d’un pays ennemi, ou,. en d’autres termes , de continuer pour compte de cet ennemi le commerce de cabotage ; la peine de confiscation applicable aussi, anciennement, contre un pareil commerce, est aujourd’hui mitigée en celle de la perte du fret.

» 3. Les neutres doivent être payés du fret des marchandises appartenant à l’ennemi, lorsque ces marchandises sont capturées par les belligérants , et ils ont droit à une indemnité pour une détention indue. Mais ils n’ont droit à aucun fret lorsque ces marchandises sont clairement contrebande de guerre d’après les traités ou d’après leur nature , forme ou composition , quantité ou nombre , et par leur destination directe à l’ennemi.

» 4. La eargaison neutre d’un navire ennemi , ni les marchandises neutres chargées avec des marchandises ennemies ne sont passibles d’aucune confiscation. Un navire neutre n’est pas non plus eonfiscable pour avoir à bord des marchandises ennemies.

» à. Quoiqu’ils n’aient pas droit au payement du fret, les navires neutres ne sont pas confiscables pour transport de contrebande de guerre; à moins que le navire et la cargaison n’apparlicnnent tous deux aux mêmes individus, et qu’on n’ait tenté de déguiser les marchandises par de faux papiers.

» f>. î.es puissances neutres ont le droit de faire juger par leurs tribunaux des prises, les prises qui ont été fuites sur leurs mers territoriales ou qui l’ont été sur leurs propres sujets.

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lorsque les navires et la cargaison ont été conduits dans les ports de ces mêmes puissances. »

Telle est la conclusion de l’ouvrage de M. Reddie. Elle fait voir que cet auteur, sectateur zélé des doctrines de son pays, se refuse à reconnaître ce principe salutaire o le pavillon couvre la marchandise; » qu’il ne restreint pas la nomenclature des marchandises désignées sous le nom de contrebande de guerre, aux armes et aux munitions à l’usage de ces armes , et aux seuls objets propres seulement à la guerre , mais qu’il l’étend presque indéfiniment; qu’il admet d’une manière absolue le prétendu droit de préemption; et, en outre, qu’il aggrave, dans certains cas, la pénalité applicable au transport de la contrebande de guerre jusqu’à confisquer le navire qui la porte ; toutes choses qui sont loin d’être reconnues par toutes les puissances comme des règles obligatoires du droit des gens , et dont il est facile de démontrer l’illégalité au point de vue rationnel.

Elle fait voir aussi que la Grande-Bretagne persiste à soutenir la légitimité de l’interdiction pour les neutres d’un commerce colonial avec l’ennemi , sous le prétexte qu’en temps de paix iis n’étaient pas admis à faire ce commerce (1 ).

Bien que nous paraissions nous être attaché de préférence , dans ce compte rendu , à la partie critique de quelques points sur lesquels il nous a paru indispensable de prémunir le lecteur; bien que nous ayons aussi plus d’une fois, dans la lecture de l’ouvrage anglais , éprouvé un inconvénient majeur que l’auteur avait prévu lui-même, celui des nombreuses répétitions auxquelles le plan qu’il a adopté l’a forcément entraîné , et qui produisent quelquefois de l’obscurité ou de la fatigue : nous ne terminerons pas cette notice sans donner à M. Reddie les sincères éloges qui lui sont dus pour les recherches patientes, pour

(1) Cette prétendue règle a reçu le nom de règle de 1756, parce que , à cette époque , les Anglais la mirent en pratique contre les Hollandais, auxquels la France avait accordé des licences pour commercer avec ses colonies.

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l’érudition vaste et solide qu’ont exigées la réunion et la mise en ordre de tant de documents. Son livre est une riche mine de matériaux, surtout de matériaux bibliographiques , où pourront puiser avec profit tous ceux qui s’occupent du droit international maritime ; et , sous la réserve des rectifications à faire dans les doctrines de l’auteur, nous considérons la publication de ce livre comme un véritable service rendu à la science.

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