II
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l’enchatnement rationnel des matières, groupées et développées nne fois pour toutes , chacune à sa place dans un seul cadre T
Ou bien suivra-t-il l’ordre chronologique des temps écoulés , partageant ce temps en périodes diverses, et faisant revenir sous chacune de ces périodes les mêmes matières autant de fois que les événements peuvent les représenter ?
La première de ces méthodes embrasse plus largement et organise d’une manière plus régulière l’ensemble de la science.
La seconde , qui a l’inconvénient des morcellements parcellaires et des répétitions , offre d’un autre côté l’avantage de suivre l’histoire pas à pas, et de faire assister plus fidèlement à la formation des usages et des doctrines.
C’est suivant ce dernier système qu’a procédé , relativement au droit international maritime , un publiste anglais , M. James Reddie , Ësq., dans un ouvrage récent intitulé : Besearches Mstorical and crilical tn maritime international law.
Dans les observations préliminaires mises en tête de son premier volume , M. Reddie nous expose lui-même le plan qu’il s’est proposé de suivre, et les raisons qui l’ont déterminé. O Lorsque l’auteur , dit-il , consulta , il y a déjà plusieurs années, feu son estimable ami , Francis Homer, Esq., et , par son intermédiaire, feu l’éminent sir James Mackintosh, touchant la composition d’un traité sur la loi maritime des nations , il reçut l’avis formel d’adopter, préférablement à la méthode spéculative, de controverse on polémique , la méthode explicative historique. «Tant d’abus, fit observer M. Horner, ont eu lieu s récemment, peut-être par la faute de chacune des parties opt> posées , dans l’application des anciennes maximes de la loi B des nations, que le premier objet d’importance est aujourd’hui B d’inspirer le respect pour les règles solennelles précédemment B établies, b Fortement persuadé qu’il fallait suivre cet avis , à cause de sa haute estkne pour les talents des personnes qui avaient concouru à le lui donner, l’auteur savait, en même temps, que l’écrivain d’un traité purement spéculatif et théorique sur une branche quelconque des sciences morales et législatives , regarde ordinairement comme de son devoir de com-
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meDcer par une exposition des maximes et des principes généraux et abstraits ; et qu’enclin à un penchant en faveur des idées générales par lui émises, il est conduit insensiblement à donner des faits historiques une interprétation forcée , et à les adapter au soutien ou à la clarté de sa théorie : tandis que dans un tableau seulement historique et explicatif d’une branche quelconque du droit ou d’une autre science , quoique , naturellement, il soit nécessaire de donner dès le début une notion générale des principes constitutifs de la science dont on fait l’histoire, on a moins de dispositions à maintenir, au delà de ce qui peut être raisonnable , des doctrines avancées dès l’abord.
» Mû par ces considérations, l’auteur résolut d’adopter la dernière méthode de traiter le sujet, quoique, ainsi que le fait observer Martens dans son livre sur les armateurs et les prises, ce soit là peut-être la tâche la plus difficile : et de diviser l’histoire de la marche progressive de la loi maritime internationale en certaines périodes d’une durée plus ou moins longue , dans le but de montrer, par des recherches convenables, comment, d’époque à époque, cette branche de la loi des nations a été graduellement développée, reconnue et établie, jusqu’à être devenue ce qu’elle est aujourd’hui , ou ce qu’elle était à la paix générale de 181.5. Dans ses recherches, l’auteur s’est proposé d’embrasser successivement, 1“ les premières collections ou compilations sur les usages de la loi commune maritime internationale , parmi les états commerçants du sud , de l’ouest et du nord de l’Europe ; 2° les édits publics législatifs ou les ordonnances souveraines des prineipanx états maritimes , comme indiquant la pratique suivie par ces états dans leurs rapports mutuels ; 3“ les écrits des principaux jurisconsultes internationaux antérieurs ou postérieurs à Grotius ; -1° les traités de marine et de commerce conclus par les nations , comme obligeant les parties contractantes, dans l’étendue de leurs stipulations et pour la période de la durée de ces traités, et comme constituant ainsi la loi conventionnelle, proprement nommée ; et aussi comme démontrant les usages et le mode général d’interprétation; .5° les décisions judiciaires des tribunaux de prises des
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puissances maritimes civilisées, comme contribuant, surtout dans ces derniers temps , au développement de la loi commune coutumière maritime internationale. Dans le cours de cette revue historique , l’auteur s’est proposé un examen critique occasionnel : de voir jusqu'à quel point certains jurisconsultes théoriques ont été corrects dans leur exposition et dans leurs déductions historiques ; si les assertions en point de fait , sur lesquelles certains écrivains d’ouvrages de controverse ont basé leurs doctrines, étaient d’accord avec l’état réel et présent des choses , ou si leurs théories n’étalent pas plutôt fondées sur une vague analogie; et si certaines règles nouvelles, dont l’origine est due évidemment à des considérations intéressées, ne sont pas incompatibles avec les principes reconnus de justice et de réciprocité , et même avec les autres règles admises par les défenseurs eux-mêmes de ces nouvelles doctrines...
» Dans cette vue, ajoute plus loin M. Reddie, nous n’avons pas borné nos recherches aux seules autorités anglaises ou aux seules décisions judiciaires de sir W. Scott, quoique ces décisions soient admirables; nous avons examiné en dehors de l’Angleterre, les ordonnances et la pratique des autres peuples et les ouvrages des jurisconsultes les plus éminents, a
L’exécution complète et satisfaisante d’un plan aussi vaste exigeait une érudition immense , de longues et patientes investigations historiques, législatives et bibliographiques; un esprit judicieux tant dans la critique que dans l’éloge ; une certaine abnégation de toute passion politique et de tout sentiment exagéré d’amour-propre national , abnégation dont le résultat est l’exposition franche et impartiale des événements avec la déduction consciencieuse des conséquences de ces événements.
Quant à l’érudition, c’est-à-dire à la connaissance approfondie des lois, des usages, des traités et des écrits de chaque époque, quant au talent d’investigation, il suffit de lire l’ouvrage de M. Reddie pour rester convaincu que ces qualités réunies s’y rencontrent à un haut degré. La partie bibliographique surtout s’y trouve développée avec un soin et un savoir assurément remarquables.
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Quant à l’impartialité, l’auteur commence par faire observer qu’en un temps de paix, tel que celui d’à présent, les saines doctrines de la guerre maritime peuvent être étudiées et discutées d’une manière beaucoup plus calme et beaucoup moins passionnée, et, par conséquent, avec plus de soin et plus de sagesse que lorsque les sentiments hostiles des nations ont été réveillés et sont mis au jour dans des brochures politiques acrimonieuses et dans des pamphlets politiques. « La nécessité, dit -il, d’une telle investigation calme et modérée est rendue manifeste par le tableau lamentable que nous offrent la dernière moitié du siècle passé et le commencement du siècle présent, de l’influence due aux antipathies nationales et à l’avidité des intérêts mercantiles, dont le résultat a été d’obscurcir le jugement et de détourner de la perception distincte de la vérité, et aussi d’entraîner à dissimuler certains faits, à en présenter d’autres sous des couleurs fausses, à mêler et à confondre ensemble des sujets réellement séparés et sans connexion , et par conséquent de conduire à une exposition incorrecte. » Malgré ces réflexions générales, auxquelles nous donnons avec empressement notre adhésion, l’auteur ne s’est pas affranchi complètement, dans les détails , de ces sentiments exagérés dont il signale ainsi-les inconvénients. Si l’esprit scientifique domine dans son œuvre , si la passion politique en est exclue, cependant cette œuvre n’est pas entièrement exempte de partialité en faveur de l’Angleterre. M. Reddie combat à armes courtoises , mais à outrance , pour les doctrines et pour les principes britanniques ; et afin de les faire triompher, il ne signale qu’imparfaitement certains événements mémorables où l’on a vu toutes les puissances maritimes s’élever, d’un commun accord et avec une identité parfaite de vues humanitaires, contre ces doctrines et ces principes, et, à la face du monde, en proclamer d’autres radicalement opposés; il n’accorde pas à ces événements toute leur importance politique et réelle, et n’en parle qu’avec une espèce de dédain affecté. De même, dans son examen détaillé des principaux ouvrages anciens et modernes sur le droit international maritime, dont il
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donne, suivant leur importance, des extraits plus ou moins étendus, M. Reddie, d'après la manière dont il déverse la critique sur la plupart, et d'après l'éloge sans réserve qu’il fait de quelques-uns, parait, à son insu peut-être, influencé par son désir de défendre les principes anglais. Les auteurs qu’il loue et dont il recommande la lecture sont ceux qui ont soutenu ces principes et qui ont préché les théories britanniques; ceux qu’il critique sont ceux qui les ont combattues, et qu’il appelle les avocats des neutres.
Conformément à la division nécessairement et généralement adoptée, M. Reddie voit dans le droit international positif deux parties distinctes : 1° le droit international coutumier, qu’il appelle la loi commune {lhe common and consuetudinary positive law qf nations); 3° le droit conventionnel, qu’il nomme particulier {conventional, or partictilar ). Il donne tout d’abord, dans les termes suivants, une explication de la première.
a Par rapport à la loi internationale commune et coutumière positive, les règles de justice et de légitime réciprocité, dont l’ensemble et dont chacune séparément doivent être corroborés par la sanction humaine, existent dans la constitution du genre humain , indépendamment de toute législation et de toute institution. Elles sont à découvrir par l’observation et à confirmer par l’expérience. Lorsqu’elles ont été ainsi découvertes et confirmées, elles sont colligées et combinées en un seul tout, et elles sont classées suivant l’ordre propre à chacune. Dans le principe, la découverte en est seulement partielle et limitée; mais elle s’élargit et s’étend graduellement. L’adoption en pratique de ces règles est, peut-être, encore plus limitée au commencement; mais par degrés elle prend de même de l’extension. Autant que ces règles sont reconnues et adoptées dans la pratique elles deviennent la loi humaine positive. Mais, en outre , et comme résultant forcément de la constitution physique des hommes et de leur position ou situation relatives sur le globe, plusieurs actes et plusieurs suites d’actes humains sont indifférents dans leur nature ou dans leurs conséquences,
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et demandent seulement à être réglés et déterminés. Ces actes, aussi, par le progrès des temps, sont graduellement fixés selon l’étendue des enseignements acquis ; et c’est ainsi que la loi commune on coutumière positive des nations parait s’étre originairement formée, s’étre accrue par degrés et s’étre avancée à l’état relatif de maturité ; présentant avec la loi conventionnelle des nations une analogie quelque peu semblable à celle que la loi commune ou coutumière non écrite, ou la Jurisprudence intérieure d’un peuple présente avec les lois et les statuts rendus par la législation ou par le pouvoir souverain de ce peuple. »
Cette explication, ainsi renfermée dans des termes généraux, est assurément exacte et correcte en tous points. Mais la difficulté principale consiste à déterminer quand et comment les règles auxquelles elle fait allusion ont été confirmées par tous les peuples dans leurs relations mutuelles , de manière à pouvoir être colligées et réunies en une sorte de code non écrit obligatoire pour tous; jusqu’à quel point elles ont été reconnues et adoptées dans la pratique, et si cette adoption a toujours été et est encore assez générale pour qu’on puisse dire que chacune d’elles, considérée séparément, fait partie de l’ensemble de la loi commune internationale, positive et coutumière. Puisque la confirmation et le maintien de ces règles coutumières dépendent des progrès de chaque époque, elles sont susceptibles de subir des modifications en raison de l’extension de la civilisation et en raison de la transformation qu’amène la succession des temps, dans les idées, dans les besoins et dans les rapports des nations. Il est possible que quelques-unes d’entre elles aient été pratiquées uniformément à une époque très-reculée. Non-seulement cela est possible, mais cela est vrai; on en a la certitude par des documents anciens parvenus jusqu’à nous, autant du moins que peut exister cette certitude, eu égard à l’obscurité d’un passé imparfaitement connu. Mais si , dans l’intervalle écoulé depuis le point de départ jusqu’à nos jours, on a vu la plupart des nattons s’écarter souvent de l’observation de ces règles; si surtout on les a vues
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en proclamer et en adopter, d’un commun accord, d’autres tout à fait opposées, ou ne peut plus dire de ces anciens usages qu’ils font partie de la loi commune coutumière des nations. Ainsi, par exemple, parce que la très-ancienne compilation connue sous le nom de Consolato del mare , qui date de quatre on cinq siècles, nous montre comme un usage général de cette époque reculée l'observation du principe opposé au principe , « le pavillon couvre la marchandise, » il ne s’ensuit pas qu’en dépit de l’usage contraire si souvent pratiqué entre beaucoup de nations , et qu’en dépit du principe aujourd’hui proclamé, on puisse raisonnablement prétendre que cette observation soit commandée par une loi commune, parce qu’elle l’est encore par la loi particulière d’une seule puissance ou même d’un petit nombre. Afficher une pareille prétention, c'est donner à des coutumes surannées, qui ont cessé d’étre en rapport avec les lumières du siècle actuel , un effet impérissable ; c’est vouloir se faire arrètiste et ennemi de tout progrès.
A l’égard des règles ainsi changées ou modifiées, malgré l’ancienneté d’origine de ces règles , peut-être à cause de cette ancienneté, et malgré le long espace de temps pendant lequel elles ont été suivies , la loi internationale coutumière ne peut pas être appelée commune , car le mot commune signifie suivie par tous; elle devient douteuse, vague et insuffisante. Le moyen d’obvier à ce vague et à cette insuffisance , c’est de recourir à la loi que se sont faite les nations par les stipulations expresses et souvent renouvelées de leurs conventions écrites, c’est-àdire à la loi conventionnelle internationale positive résultant des traités publics.
Or, ce qui frappe tout d’abord dans le livre de M. Reddie, c’est la négation presque absolue que cet auteur fait de l’autorité de cette loi conventionnelle , telle que l’entendent la plupart des publicistes et principalement les publicistes de l’Allemagne, au nombre desquels Martens et Klueber. Suivant lui , ces publicistes , en construisant la science qu’ils ont dénommée Droit des Gens moderne de l'Europe, ont assigné une trop grande valeur aux conventions expresses ou traités, comme source de cette
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loi. « Examinons, dit-il, ce qu’est en réalité cette loi conventionnelle. Les premiers traités de marine que nous trouvons dans l’histoire sont des accords par lesquels chacun des états contractants s’engageait à ne pas piller et à ne pas offenser à la mer les sujets de l’autre état. Les traités que nous trouvons ensuite semblent avoir eu pour objet de confirmer et d’assurer 1 observation des règles de justice et de réciprocité antérieurement admises et reconnues; — de même que des statuts ont été fréquemment rendus par la législature d’un pays en confirmation de la loi commune intérieure de ce pays. L’objet des nouvelles stipulations des traités parait avoir été d’obtenir la modification , l’abandon ou la restriction des règles préalablement établies; et dans ces traités les parties contractantes semblent, ordinairement, avoir été influencées par des vues d'intérêt particulier, suivant l’époque.
B Naturellement, de pareils traités ont lié ou lient les parties contractantes. — Mais combien de temps subsistent-ils? — La non-exécution des termes d’un traité, ou toute autre offense, doit-elle annuler l’ensemble des stipulations de ce traité? Comment de pareilles conventions donnent-elles la preuve d’un usage général? Sans aucun doute, elles montrent l’habitude de contracter ou de stipuler sur de certains points et d’une certaine manière. Mais elles n’apportent la preuve d’aucun consentement d’agir sur les mêmes points, de cette même manière, au delà de l’étendue et de la durée du contrat. Un pareil consentement ne peut pas être inféré d’un traité spécial , au delà des termes et indépendamment de ce traité , comme obligeant les parties contractantes, et encore moins comme obligeant en tout temps des tierces parties. Il parait vain d’entreprendre de construire un système général de la loi des nations en prenant pour base les matières qui font le sujet ordinaire des stipulations des traités. Ces traités sont le sujet principal de l’étude de la diplomatie, en tant qu’ils mettent les négociateurs à même d’insérer dans les conventions qu’ils préparent tous les articles nécessaires et usités ; de même qu’un livre de formules ( hook of iiyUs ) est employé par les notaires pour dresser des actes
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disposant de terres et d’héritages. Mais personne n’a jamais supposé que ces formules puissent devenir partie obligatoire de la loi du pays , ni que les stipulations usuelles et les clauses conventionnelles dont elles se composent, quelque fréquemment qu’elles soient insérées, puissent obliger des parties non signataires des actes qui les contiennent. Les traités démontrent l’adoption fréquente de stipulations et de clauses particulières par des contractants particuliers ; mais ils ne donnent pas la preuve du consentement de ces parties à de telles clauses, indépendamment du contrat. Si la règle stipulée a été antérieurement regardée comme obligatoire en vertu de la loi coutumière, il n’y a pas lieu de faire un accord spécial.
1) Les écrivains en faveur du commerce illimité des neutres , s’efforcent d'enter sur de semblables traités ce qu’ils appellent la loi des nations. Mais c’est là une déviation manifeste des principes légitimes et une induction sans garantie. »
Les écrivains auxquels M. Reddie fait ici allusion n’ont jamais songé à édifier ia science du droit international, conventionnel , sur quelques traités séparés conclus entre un petit nombre de puissances particulières ; ils n’ont jamais prétendu que les stipulations d’un traité dussent faire régie au delà des termes et de la durée de ce traité et entre des parties étrangères à celles qui les ont consenties. Tous, au contraire, ont proclamé ce principe de raison qu’un traité n’est obligatoire que pour les seules parties contractantes, et que par conséquent le droit résultant d’un ou de plusieurs traités isolés n’est point un droit universel, mais un droit particulier. Ces auteurs ont envisagé successivement et séparément les conventions conclues à diverses époques par chacune des puissances civilisées avec les autres ; ils ont reconnu que dans ces Instruments publics ayant pour but de régler non-seulement des intérêts de détail et particuliers, mais encore de fixer les grands principes d’intérêt général, quelques-uns de ces principes étaient toujours, ou le plus souvent, reconnus d’un commun accord, que si, dans des temps de guerre ou de mésintelligence, l’abandon de ces principes avait eu lieu quelquefois, les peuples, instruits par
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expérience des conséquences funestes de cet abandon , avaient proclamé de nouveau ces mêmes principes dans leurs traités de paix , et en avaient stipulé l’observation constante pour l’avenir. Dès lors, on a été fondé à déduire de cette conformité presque générale de décisions une théorie de ce qui se pratique ou de ce qui doit se pratiquer entre les nations civilisées en vertu des stipulations écrites ; et c’est là ce que l’on a nommé droit des gens conventionnel ou des traités.
Quant aux conventions dont les stipulations s’écartent de ce droit des gens conventionnel général , et qui forment entre les seules parties contractantes un droit conventionnel particulier, voici le raisonnement que fait un des auteurs critiqués par M. Reddie: a Mais il y a des traités où des principes très-diffé- » rents sont adoptés dans une même affaire. Si donc ces prin- B cipes sont tout à fait opposés l’un à l’autre , le droit des gens a en devient douteux et incertain. Cependant, comme, dans les D occurrences communes de la vie et des affaires, on considère a ce qui se fait le plus souvent et ordinairement comme la règle, B et ce qui n’arrive que rarement et contre l’usage ordinaire B comme l’exception ; un principe qui est établi dans le plus B grand nombre des traités doit être regardé comme la règle, B et celui qui se trouve dans le plus petit nombre des conven- B tions comme l’exception. C’est donc selon le principe contenu B dans le plus grand nombre des traités que la dispute doit être B décidée , et surtout si le plus grand nombre de ces traités est B de plus nouvelle date, et le plus petit nombre de plus an- B clenne. Car, de cette circonstance , on peut aussi Inférer que a les peuples ont peu à peu abandonné un vieux principe pour B en adopter un nouveau , et que par ce changement de prln- B cipes ils ont pareillement changé le droit des gens, a Ce raisonnement est cité et combattu par M. Reddie, qui, du reste, dans plus de vingt endroits différents de son ouvrage, revient toujours , en s’étayant des mêmes arguments et à peu près dans les mêmes termes , sur la négation par lui déjà faite de l’existence et de l’autorité du droit conventionnel qu’il appelle une loi conjecturale, sinon tout à fait imaginaire, à
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laquelle, suivant lui, quelques-uns des Jurisconsultes du nord de rAliemagne et des puissances du Nord , comme aussi quelques-uns des plus récents jurisconsultes français et dernièrement un jurisconsulte américain (M. Wheaton) ont attribué un pouvoir mystérieux , principalement selon tonte apparence , dit-il , dans le but de soutenir leur doctrine favorite : a Le pavillon couvre la marchandise {free thip, fret goodt). »
Dans le chapitre 6, section 4 , où M. Reddie se livre à l’examen des traités de navigation conclus dans le xvii* siècle, nous avons surtout remarqué le passage suivant :
« Le fait de  qui s’est engagé par certains traités conclus avec B et G, n’implique pas l’obligation d’entrer dans les mêmes ou dans de semblables contrats avec X et avec Z pour le même temps, et encore moins pour un temps plus long. Une série ou une succession de traités identiques ou semblables, entre deux ou un plus grand nombre de nations , prouve l’habitude ou l’usage de ces nations de s’engager par de pareils traités. Mais cette habitude et cet usage n’emportent pas l’obligation de conclure des traités semblables , et ne donnent pas force obligatoire aux engagements qui y sont contenus , à moins de convention expresse. Tout au contraire, le renouvellement ou la répétition fréquente de tels traités prouvent de la part des parties contractantes la conviction que les obligations spécialement stipulées ne peuvent pas, si ce n’est aux termes de pareilles stipulations, lier suivant la loi commune (l). »
(i) The fact of  having entered inlo certain treaties with B and C , does not impiy any obligation to enter into the same or similar contracta with X and Z for the same , and still iess for longer periods. A sériés or succession of identical or similar treaties, between two or more nations, proves the habit or custom of such nations to enter into such treatises. But such a habit or custom does not impiy an obligation to enter into such treaties , or render the obligations contained in tbem binding , uniess the agreements hâve been so entered into. On the contrary, the very renewal or répétition of such treaties , proves the conviction of the parties , tbat
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Singulière prétention que celle de vouloir que des règles de conduite soient d'autant moins reconnues qu’on s’est obligé plus souvent à les suivre et à les pratiquer I
Ce n’est pas sans un motif à lui particulier que notre auteur nie avec tant de persistance l’autorité qui doit être accordée au droit des gens conventionnel tel que l’entendent les publicistes modernes en crédit. En sa qualité d’Anglais , il plaide en faveur du principe opposé à celui a le pavillon couvre la marchandise. » Or, comme il ne peut se refuser à reconnaître , d’après l’histoire , qu’au xvii’ siècle beaucoup de traités publics ont été conclus stipulant l’adoption de ce dernier principe ; que dans le cours du xviii' siècle un plus grand nombre encore, où figurent les plus grandes puissances maritimes, l’ont pareillement reconnu ; que vers la fin de ce même xviii* siècle toutes les nations , à l’exception de l’Angleterre , ont accédé d’un commun accord à des conventions dans lesquelles l’observation de ce même principe est prescrite comme une règle constante et permanente pour l’avenir; qu’au commencement du siècle actuel la même chose a été établie entre les puissances du Nord : tous ces traités nombreux le gênent dans 'la défense de son système. Il ne peut pas contester la valeur intrinsèque de chacune de ces stipulations, mais il nie la déduction logique qu’on en fait d’un droit conventionnel à peu près universel établissant ce principe.
Nous en avons assez dit pour mettre nos lecteurs en garde contre cette opinion de M . Reddie que nous venons de signaler. Il nous reste maintenant à justifier nos allégations touchant la partialité dont cet auteur fait preuve quelquefois à l’égard de l’Angleterre , et touchant la manière dont il relate et envisage certains faits historiques. Le suivre dans tous les endroits de son volumineux et savant ouvrage, où perce cette partialité,
the obligations specially undertaken by Ibese treaties, wouid not, unless so undertaken , be binding at common law. » James Reddie , vol. i, p. 488.
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nous entraînerait à un examen trop détaillé et trop étendu , nous aimons mieux nous borner à quelques points choisis parmi les plus saillants.
Très-souvent M. Reddie admet sans déguisement (cendidly), ce qu’il appelle les erreurs du gouvernement britannique , lorsque ce gouvernement s’est écarté des principes incontestés de la loi internationale. Mais dans son désir d’excuser et d’atténuer ces erreurs, il lui arrive d’en rejeter le tort principal sur d’autres gouvernements , sur les événements ou sur les nécessités de la politique. C’est ainsi, par exemple, qu’en pariant de le déclaration du blocus de toutes les côtes, ports, havres et rades appartenant à la France , faite en 1689 par l’Angleterre, conjointement avec les États Généraux de Hollande, il reconnaît a que ce blocus sur le papier était de la part du gouvernement anglais une déviation des principes naturels de la loi des nations ; qu’une pareille interdiction faite à tous les états neutres de tout commerce avec la France , quoiqu’elle ne fût pas sans précédents , était et est illégale , parce que dit-il , tout comme la théorie du pavillon neutre couvrant la propriété ennemie , elle était et est fondée sur une fiction : mais il attribue cette interdiction à la grande influence de la Hollande à cette époque; il prétend que l’Angleterre fut égarée (mitUd) par les États Généraux, et entraînée par eux à commettre cette atteinte à la loi commune internationale , atteinte qu’il cherche à excuser, du reste, en la motivant sur la politique agressive de l’ambitieux Louis XIV, et sur ce que la Grande-Bretagne combattait alors pour la liberté civile et religieuse de l’Europe , aussi bien que pour la sienne propre, o
Il est prouvé, au contraire, par des documents authentiques, que les États Généraux n’accédèrent à cette interdiction qu’avec la plus grande répugnance. Voici comment s’exprime à ce sujet l’auteur du livre ayant pour titre La Itberlé de la navigation et du commerce :
« Les plénipotentiaires anglais proposèrent de saisir pendant » la guerre , et sans distinction , tous les bâtiments étrangers B trafiquant aux ports de France et de les déclarer de bonne
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» prise. Les plénipotentiaires des États représentèrent qu'un » tel procédé irriterait extrêmement les Suédois et les autres » peuples qui ne prenaient point de part à la guerre , et que , B d'ailleurs , il était aussi contraire aux traités faits avec quel- » ques-uns de ces peuples. Néanmoins , les Anglais persistèrent B dans leur principe de traiter l’ami et l’ennemi sur le même B pied. Les ministres des États s'opposèrent vivement à cet B article ; et particulièrement l’un d’eux , Nicolas Wltsen , B bourgmestre d’Amsterdam, et fameux par quelques écrits » qu’il a publiés, refusa longtemps de signer ie traité. Mais le B roi Guillaume le* pressa tellement qu’il fallut enfin qu’il cé- B dât : quoique ce prince reconnût très-bien lui-même qu’il B n’était pas juste de procéder avec une telle rigueur contre les B bâtiments neutres. Il faut, dit-il, que cela soit ainti; c'eil le B droit canon. C’est de cette manière que ce traité très-injuste B fut conclu (I). B
Dans ia section 2 du chapitre 7, M. Beddie, prenant pour base les ordonnances et statuts intérieurs et les décisions des tribunaux des états maritimes dans la première moitié du xviii* siècle, examine quel était à cette époque le droit international maritime pratique. Il ne parle que de trois puissances, la France , l’Espagne et la Grande-Bretagne. Il se réfère, pour les deux premières , aux éerlts de Valin et du chevalier d’Abreu , dont il donne des extraits étendus. A l’article Grande- Bretagne il cite en entier, comme contenant, à son avis, une lucide exposition des doctrines suivies à cette époque , le rapport fait, le 18 janvier 1753, à Sa Majesté Britannique par la commission nommée par elle pour répondre à l’exposé de motifs du roi de Prusse, dans la fameuse affaire dite de l’emprunt silésien (2j. Dans cette réponse , les Anglais cherchaient à éta-
it) La liberté de la navigation, etc., p. 162 et 163.
(2) Exposition des motifs fondés sur le droit des gens , qui ont déterminé le roi de Prusse, sur les instances réitéras de ses sujets, à mettre arrêt sur les capitaux que Sa Majesté avait promis de rem-
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blir, entre autres principes , l’excellence de la maxime opposée à celle a le pavillon couvre la marchandise, » quant au droit et quant aux faits. A cette réponse , le gouvernement prussien fit une réplique , rédigée par une commission sous la direction spéciale des quatre ministres, MM. de Podewils, de Bismark, de Finkenstein , et le baron de Cocceji, grand chancelier du royaume, président. M. Reddie donne bien textuellement, dans toute son étendue , le rapport de la commission britannique , mais il passe entièrement sous silence la longue et savante réplique de ia commission prussienne.
Pour réparer cette omission , nous inscrirons ici les articles principaux de ce document.
Extrait de la réplique faite au rapport des commissaires anglais, touchant les déprédations des armateurs anglais; qdant