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XV. — Décret portant institution d’un conseil des prises

NAPOLÉON, etc., etc.

Vu la déclaration faite par nos ordres au Sénat et au Corps législatif, ie 27 mars dernier, relativement à i’état de guerre existant avec la Russie;

Vu notre déclaration du 29 mars dernier, reiative aux neutres, aux lettres de marque, etc., etc. ;

Vu la convention conciue le lo mai dernier entre nous et Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, relativement au jugement et au partage des prises;

Notre conseii d’État entendu.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". Un conseil des prises est institué à Paris.

Art. 2. Ce conseil statue sur la validité de toutes les prises maritimes faites dans le cours de la présente guerre , et dont le jugement doit appartenir à l’autorité française. Il statue également sur les contestations relatives à la qualité des navires neutres ou ennemis, naufragés ou échoués, et sur les prises maritimes amenées dans les ports de nos colonies.

Art. 3. Ce conseil est composé : 1^° d’un conseiller d’État, président; — 2° de six membres, dont deux pris parmi les maîtres

de requêtes de notre conseil d’État ; — 3° d’un commissaire du gouvernement , qui donne ses conclusions sur chaque affaire.

Les membres du conseil des prises sont nommés par décret impérial, sur la présentation de nos ministres des affaires étrangères, de la marine et des colonies.

Leurs fonctions sont gratuites.

Un secrétaire-greffler est attaché au conseil.

Art. 4. Les séances du conseil des prises ne sont pas publiques. Ses décisions ne pourront être rendues que par cinq membres au moins. Le commissaire du gouvernement est, en cas d’absence • ou d’empêchement, remplacé par l’un des membres du conseil.

Art. a. Les décisions du conseil des prises ne sont exécutoires que huit jours après la communication officielle qui en est faite à nos ministres des affaires étrangères, de la marine et des colonies.

Art. 6. Les décisions rendues par le conseil des prises peuvent nous être déférées en notre conseil d’État , soit par le commissaire du gouvernement, soit par les parties intéressées. Le recours doit être exercé par le commissaire du gouvernement dans les trois mois de la décision , et par les parties intéressées dans les trois mois de la notification de cette décision. Ce recours n’a pas d’effet suspensif, si ce n’est pour la répartition définitive du produit des prises. Toutefois, le conseil des prises peut ordonner que l’exécution de sa décision n’aura lieu qu’à la charge de fournir caution. Dans tous les cas , il peut être ordonné en notre conseil d’État qu’il sera sursis à l’exécution de la décision contre laquelle un pourvoi est dirigé, ou qu’il sera fourni une caution avant cette exécution.

Art. 7. Les avocats à notre conseil d’État ont seuls le droit de signer les mémoires et requêtes qui sont présentés au conseil des prises.

Art. 8. Les équipages des bâtiments de Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande sont représentés devant le conseil des prises par le consul de leur nation ou par tout autre agent que désigne le gouvernement britannique.

-4rt. 9. Les agents consulaires étrangers peuvent présenter au conseil des prises toutes les observations qu’ils jugent conve-

nables dans l’intérêt de leurs nationaux, mais seulement par l’intermédiaire du commissaire du gouvernement.

Art. 10. Les frais de secrétariat et autres dépenses accessoires occasionnées par le service du conseil des prises forment un chapitre spécial au budget du ministère de la marine et des colonies.

Art. 11. Les dispositions de l’arrêté des consuls du 0 germinal an VIII et des autres règlements non contraires à notre présent décret sont maintenues.

Sont néanmoins abrogés les articles 9 , 10 et 1 1 de l’arrêté du 6 germinal an VIII.

Art. 12. ÎNos ministres secrétaires d’État au département des affaires étrangères et au département de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cfoud, le 18 juillet 1854.

NAPOLÉON

Par l’Empereur,

Le ministre secrétaire d’État au département des affaires étrangères.

Signé : Drouyn de Lhuys.

Le ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies.

, Signé : Th. Ducos.

XVI. — Cqjivenlion relative aux neutres, signée entre les États-Unis et la Russie.

Art. 1". Les deux hautes parties contractantes reconnaissent comme permanents et immuables les principes suivants, savoir : 1° Les navires libres font les marchandises libres, c’est-à-dire les effets ou les marchandises appartenant à des sujets ou citoyens d’une puissance ou d’un État en guerre sont affranchis de capture et de confiscation lorsqu’ils sont trouvés à bord des navires neutres, à l’exception des articles de contrebande de guerre; , 2' la propriété des neutres à bord d’un navire ennemi n’est pas

assujettie à la confiscation , à moins qu'elle ne soit contrebande de guerre. On s’engage à appliquer ces principes au commerce et à la navigation de toutes les puissances ou de tous les Etats qui consentiront à les adopter comme permanents et immuables.

Art. 2. Les fieux hautes parties contractantes se réservent d’en venir à une entente ultérieure, suivant que les circonstances l’exigeront, en ce qui touche l’application et l’extension à donner, s’il y a lieu, aux principes consignés dans l’article i"; mais elles déclarent dès à présent qu’elles prendront pour règle les stipulations contenues audit article I ' % toutes les fois qu’jl sera question de payer des droits de neutralité.

Art. 3. Il est convenu entre les hautes parties contractantes que toutes les nations qui consentiront ou pourront consentir à accéder aux règles du premier article de cette convention , par une déclaration formelle stipulant qu’elles les observeront , jouiront des droits résultant de cette accession de la même manière qu’auront lieu la jouissance et l’observation par les deux puissances signataires de la présente convention. Elles se communiqueront mutuellement les résultats des mesures qui pourront être prises à ce sujet.

Art. 4. La présente convention sera approuvée et ratifiée par le président des États-Unis d’Amérique, de l’avis et de l’agrément du Sénat de ces États, et par Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies , et les ratifications seront échangées à Washington, dans la période de dix mois à compter de ce jour, ou plus têt si faire se peut.

Fait à Washington, le 22 juillet, en l'an de grdee 1854.

Signé : W. L. Marcy.

Édouard Stoeckl.

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