‹ Règles internationales et diplomatic de la merChapitre 65 sur 76 · XVIT. — ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE · texte numérisé non relu

XVIT. — ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

Extrait du message du président au congrès du 4 décembre 1854.

The proposition to enter into engagements to forego resort to privateers, in case this country should be forced into war with a

great naval power, is not entitled to more favourable considération than would be a proposition to agri-e not to accept the services of volunteers for operations on land. When the honour or the rights of our country require it tu assume a hostiie attitude , it confldeiitly relied upon the patriotism of its citizens, not ordinarily devoted to the military profession , to augment the army and the navy so as to make them fully adéquate to the emergency which calles them iqto action. The proposai to surrender the right to employ privateers is professedly founded upon the prineiple tliat private property of unoffeuding non-combatants, though enemies, should be exempt from the ravages of vvar; but the proposed surrender goes but litle way in carrying out that prineiple, which equaily requires that such private property should not be seized or molested by nationai ship$-of-war. Should the leadiug pow ers of Europe coucur in proposing, as a ruie of international law, to exempt private property, upon the océan , from setzure by public armed cruizers, as well as by privateers, the United-States will readily meet them upon that broad grdund.

XVIII. — Traité de paix et d'amitié conclu le 30 mars 1856 entre la France, l'Autriche, le royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande^ la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie.

NAPOLÉON

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français ,

A tous présents et à venir, salut :

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d’État au département des affaires étrangères ,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1°'. Un traité de paix et d'amitié, suivi d’un article additionnel et transitoire, et de trois conventions annexes, ayant été conclu à Paris, le 30 mars 1856 , entre la France, l’Autriche, le royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande , la Prusse, la Russie, la Sardaigne et ia Turquie; et ies actes de ratification

.vyant été échangés le 27 du présent mois d’avril, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT

Leurs Majestés l’empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande-Brétagne et d’Irlande, l’empereur de toutes les Bussies, le roi de Sardaigne et l’empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre , et voulant prévenir le retour des complications qui l’ont fait naître , ont résolu de s’entendre avec Sa Majesté l’empereur d’Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix , en assurant , par des garanties efficaces et réciproques ^ l’indépendance et l’intégrité de l’empire ottoman.

 cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l’empereur des Français :

Le sieur Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l’empire, grand officier de l’ordre impérial de là Légion d’honneur, chevalier grand-croix de l’ordre équestre des Séraphins , grandcroix de l’ordre des Saints Maurice et Lazare, décoré de l’ordre impérial du Médjidié de première classe, etc., etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d’État au département des affaires étrangères,

Et le sieur Françoîi-Adolphe , baron de Bourqueney, grandcroix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur et de l’ordre de Léopold d’Autriche, décoré du portrait du sultan ‘en diamants, etc. , etc. , etc. ,' son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique;

Sa Majesté l’empereur d’Autriche :

Le sieur Charles - Ferdinand , comte de Buol-Schauenstein, grand-croix de l’ordre impérial de Léopold d’Autriche, et chevalier de l’ordre de la Couronne de fer de première classe, grandcroix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur , chevalier des ordres de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse, grand-croix des ordres impériaux d’Alexandre Newski en brillants, et de l’Aigle blanc de Russie, grand-croix de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem , décoré de l’ordre impérial du Médjidié de première

classe , etc. , etc. , etc. , son chambellan et conseiller intime ac- , tuel, son ministre de la maison et des affaires étrangères, président de la conférence des ministres ,

Et le s\mr Jottph-Alexandre, baron de H übner , grand-croix de l’ordre impérial de la Couronne de fer, grand officier de l’ordre impérial de la Légion d'honneur, son conseiller intime actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Sa Majesté la reine du royaume uni delà Grande-Bretagne et d’Irlande :

Le tres-honorable (ieorges-Guillaumc-Frédéric , comte de Clarendon, baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du trèsnoble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, principal secrétaire de Sa Majesté pour les affaires étrangères ,

Et le très-honoraWe Henri-Richard-Charles , baron Cowley , pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa^ Majesté en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté près Sa Majesté l’empereur des Français ;

Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies ;

Le sieur Alexis , comte Orloff, son aide de camp général et général de cavalerie, commandant du quartier général de Sa Majesté, membre du conseil de l’empire et du comité des ministres, décoré des deux portraits en diamants de Leurs Majestés feu l’empereur Nicolas et l’empereur Alexandre II, chevalier de l’ordre de Saint-André en diamants et des ordres de Russie, grand-croix de l’ordre de Saint-Etienne d’Autriche de première classe, de l’Aigle noir de Prusse en diamants, de l’Annonciade de Sardaigne et de plusieurs autres ordres étrangers ,

Et le sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération germanique et près Sou Altesse Royale le grandduc de Hesse , chevalier de l’ordre de Saint-Wladimir de première classe, de Saint-Alexandre Newski enrichi de diamants,

APPENDICE SPÉCIAL. N” XVIH. 503

de l'Aigle blanc de Sainte-Anne de première classe , de Saint- Stanislas de première classe , grand-croix de l’ordre de l’Aigle rouge de Prusse de première classe, commandeur de l’ordre de Saint-Etienne d’Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers ;

Sa Majesté le roi de Sardaigne : >

Le sieur Camille Benso, comte de Cavour, grand-croix de ' l’ordre des Saipts Maurice et Lazare, chevalier de l’ordre du Mérite civil de Savoie , grand-croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, décoré de l’ordre impérial du Médjidié de première classe, grand-croix de plusieurs autres ordres étrangers, président du conseil des ministres, et son ministre et secrétaire d’Etat pour les finances.

Et le sieur Salvator , marquis de Villamarina , grand-croix de l’ordre des Saints Maurice et Lazare, grand officier de l’ordre impérial delà Légion d’honneur, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France;

Et Sa Majesté l’empereur des Ottomans : '

Mouhammed-Emin-Aali-Pacha , grand vezir de l'empire ottoman, décoré des ordres impériaux du Médjidié et du Mérite de première classe, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d’honneur, de Saint-Etienne d’Autriche, de l’Aigle rouge de Prusse, de Sainte- Anne de Russie, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l’Étoile polaire de Suède, et de plusieurs autres ordres étrangers ,

Et Mehemmed-Djémil-Bey , décoré de l’ordre impérial du Médjidié de seconde classe, et grand-croix de l’ordre des Saints Maurice et Laza’re, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l’empereur des Français, accrédité, en la même qualité, près Sa Majesté le roi de Sardaigne;

Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

L’entente ayant été heureusement établie entre eux , Leurs Majestés l’empereur des Français, l’empereur d’Autriche, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, l’empereur de toutes les Russies , le roi de Sardaigne et l'empereur des Ottomans , considérant que , dans un intérêt européen , Sa Majesté le roi de Prusse , signataire de la convention du treize

juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à pi'endre, et appréciant la valeur qu’ajouterait à une œuvre de paciflcation générale le eoncours de Sadite Majesté , l’ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au congrès.

En conséquence , Sa Majesté le roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires , savoir :

Le sieur O Ikon- Théodore, baron de Manleuffel, président de son conseil et son ministre des affaires étrangères , chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse , première classe , avec feuilles de chêne, couronne et sceptre , grand commandeur de l’ordre de Hohenzollern , chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Prusse, grand-croix de l'ordre de Saint Etienne de Hongrie, chevalier de l’ordre de Saint-Alexandre Newski , grand-croix de l’ordre des Saints Maurice et Lazare , et de l’ordre du Nichan-Iftihar de Turquie, etc., etc..

Et le sieur Maximilien-Frédéric-Charles-François , comte de Halz/eldt-lVildenburg-Sckœnstein, son conseiller privé actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de France, chevalier de l’ordre de l’Aigle rouge de Prusse, seconde classe, avec feuilles de chêne et plaque, chevalier de la Croix d'honneur de Hohenzollern , première classe , etc. , etc.

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art 1". Il y aura , à dater du jour de l’échange des ratifications du présent traité , paix et amitié entre Sa Majesté l’empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume uni delà Grande-Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le ftl de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le sultan , d’une part ; et Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, de l’autre.part, ainsi qu’entre leurs héritiers et successeurs , leurs États et sujets respectifs , à perpétuité.

Art. 3. La paix étant heureusement rétablie entre Leursdites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées pendant la guerre seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l’évacuation , qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3. Sa Majesté l’empereur de toutes les Eussies s’engage à restituer à Sa Majesté le sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Art. 4. Leurs Majestés l’empereur des Français, la reine dil royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande , le roi de Sardaigne et le sultan s’engagent à restituer à Sa Majesté l’empereur de toutes les Eussies les villes et ports de Sébastopol , Balaklava, Kamiesch, Eupatoria, Kertch, leni-KaIeh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5. Leurs Majestés l’empereur des Français, la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande , l’empereur de toutes les Eussies, le roi de Sardaigne et le sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre , en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s’étendra ajux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l’un des autres belligérants.

Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d’autre.

Art. 7. Sa Majesté l’empereur des Français , Sa Majesté l’empereur d’Autriche, Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Sa Majesté le roi de Prusse, Sa Majesté l’empereur de toutes les Eussies et Sa Majesté le roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s’engagent, chacune de son côté, à respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’empire ottoman, garantissant en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d’intérêt général.

Art. 8. S'il survenait entre la Sublime Porte et l’une ou plu-

sieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Art. 9. Sa Majesté Impériale le sultan, dans sa constante solficitude pour le bien-être de ses sujets , ayant octroyé un iirman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de * race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard , a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman , spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait , en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s’immiscer soit collectivement , soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le sultan avec ses sujets, ni dans l’administration intérieure de son empire.

Art. 10. La convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l’antique règle de l’empire ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d’un commun accord.

L’acte conclu à cet effet et conformément à ce principe entre les hautes parties contractantes est et demeure annexé au présent traité, et aura même force et valeur que s’il en faisait partie intégrante.

Art. 1 1 . La mer Noire est neutralisée : ouverts à la mariue marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent traité.

Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu’à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable , la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Ârt. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l’article U , le maintien ou l’établissement sur son littoral d’arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence , Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le sultan s’engagent à n’élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire-maritime. •

Art. 14. Leurs Majestés l’empereur de toutes les Russies et le sultan , ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu’elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire , cette convention est annexée au présent traité , et aura mêmes force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l’assentiment des puissances signataires du présent traité.

Art. 15. L’acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États , les puissances contractantes stipulent entre elles qu’à l’avenir ces principes seront également appliqués an Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe , et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve , ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir , pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements , il ne sera apporté aucun obstacle , quel qu’il soit , à la libre navigation.

APPE?(DICE SPÉCIAL.

N" IVIII.

Art 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l’article précédent , une commission dans laquelle la France , l’Autriche , la Grande-Bretagne , la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isateha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer y avoisinantes , des sables et autres obstacles qui les obstruent , afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d’assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d’un taux convenable, arrêtes par la commission à la majorité des voix , pourront être prélevés , à la condition expresse que , sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d’une parfaite égalité.

Art. 17. Une commission sera établie et se composera des délégués de l’Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission, qui sera permanente, 1° élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2° fera disparaître les entraves, de quelque nature qu’elles puissent être, qui s’opposent encore à l’application au Danube des dispositions du traité de Vienne; 3° ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la commission européenne , au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties déjà mer y avoisinantes.

Art. 18. Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l’article précédent, sous les u°* l et 2, dans l’espace de deux ans. Les puissances signataires réunies eu conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et, dès lors, la commission riveraine permanente jouira des mêmes pou-

voirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. 19. Afin d’assurer l’exécution des règlements qui auront été arrêtés d’un commun accord, d’après les principes ei-dessus énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux em- • bouchures du Danube.'

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l’article 4 du présent traité , et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l’empereur de toutes’ les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire , à un kilomètre à l’est du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d’Akerman, suivra cette route jusqu’au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad , remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu’à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l’ancienne frontière, entre les deux empires , ne subira aucune modification.

Des délégués des puissances contractantes fixeront dans ses détails le tracé de la nduvelle frontière.

Art. 21. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

Les habitants de ee territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux principautés, et, pendant l’espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile , en disposant librement de leurs propriétés.

Art. 22. Les principautés de Valachie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aueune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n’y aura aucun droit particulier d’ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art 23. La Sublime Porte s’engage à conserver auxdites principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte , de législation , de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd’hui en vigueur seront révisés. Pour étabiir un complet accord sur cette révision, une commission spéciale , sur la composition de laquelle les hautes puissances contractantes s’entendront, se réunira sans délai, àBucharest, avec un commissaire de la Sublime Porte.

Cette commission aura pour tâche de s’enquérir de l’état actuel des principautés et de proposer les bases de lëur future organisation.

Art. 24. Sa Majesté le sultan promet de convoquer immédiatement dans chacune des deux provinces un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront . appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l’organisation définitive des principautés.

Une instruction du congrès réglera les rapports de la commission avec ces divans.

Art. 25. Prenant en considération l’opinion émise par les deux divans, la commission transmettra, sans retard, au siège actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L’entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes; et un hatti-shériff, conforme aux stipulations de la convention, constituera définitivement l’organisation de ces provinces, placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

Art. 26. 11 est convenu qu’il y aura dans les principautés une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l’intérieur et d’assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d’accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère:

Art. 27. Si le repos intérieur des principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s’entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures a prendre pour maintenir ou rétablir l’ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces puissances.

Art. 28. La principauté de Servie continuera à relever de la

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Sublime Porte , conformément aux bats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des puissances contractantes.

En conséquence, ladite principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu’il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans un accord préalable entre les hautes puissances contractantes.

Art. 30. Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le sultan maintiennent dans son intégrité l’état de leurs possessions en Asie, tel qu’il existait légalement avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et , s’il y a lieu , rectifié , sans qu’il puisse en résulter un préjudice territorial pour l’une ou l’autre des deux parties.

A cet effet , une commission mixte , composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d’un commissaire français et d’un commissaire anglais , sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l’espace de huit mois, à dater de l’échange des ratifications du présent traité.

Art. 31. Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l’empereur des Français , l’empereur d’Autriche , la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et le roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquantequatre, entre la France, la Grande-Rretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année entre l’Autriche et la Sublime Porte , et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l’échange des ratifications du présent traité aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d’exécution feront l’objet d’un arrangement entre la Sublime Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

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