II
Art. 32. Jusqu’à ce que les traités ou conventions qui existaient avant ia guerre entre ies puissances beiiigérantes aient été ou renouveiés ou rempiacés par des actes nouveaux , ie commerce d’importation ou d’exportation aura iieu réciproquement sur ie pied des rëgiements en vigueur avant ia guerre; et leurs sujets, en toute autre matière , seront respectivement traités sur ie pied de ia nation la plus favorisée.
Art. 33. La convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l’empereur des Français , la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande , d’une part, et Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies de l’autre part, relativement aux lies d’Aland , est et demeure annexée au présent traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.
Art. 34. Le présent traité sera ratifié, et ies ratifications en seront échangées à Paris dans l’espace de quatre semaines ou plus têt si faire se peut
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.
(L. S.) Signé A. Walewski.
Boübqueney.
Buol-Schauersteik.
Hubneh.
Clabëndon.
CoWLBV.
Mahtboffel.
Hatzfeldt.
Obloff.
Bbunnow.
Cavouh.
DE ViLLAHABINA.
Aali.
MEHBHHED-DjÉUa.
APPENDICE SPÉCIAL. — N* XVIII. 8i3
Article additionnel et transitoire.
Les stipulations de la convention des détroits signée en ce Jour ne seront pas applicables aux bâtiments de guerre employés par les puissances belligérantes pour l’évacuation par mer des territoires occupés par leurs armées; mais lesdites stipulations reprendront leur entier effet aussitôt que l’évacuation sera terminée.
Fait à Paris , le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.
( Suivent les signatures.)