DEUXIEME ANNEXE
AU NOM DF. DIEU TOUT-PUISSANT
Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le sultan, prenant en considération le principe de la neu-
tralisatiOD de la mer Noire établi par les préliminaires consignés au protocole n° 1, signé à Paris le 25 février de la présente année, et voulant, en conséquence, régler d’un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers qu’elles se sont réservé d’entretenir dans la mer Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce but, une convention spéciale ;
Et ont nommé à cet effet, savoir : etc.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants ;
Art. I"’. Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à n’avoir dans la mer Noire d’autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre , la force et les dimensions sont stipulés ci-après.
Art. 2. Les hautes parties contractantes se réservent d’entretenir chacune dans cette mer six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison , d’un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile, d’un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.
Art. 3. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l’espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.
(L. S.) Signé Obloff.
(L. S.) Brunnow.
(L. S.) Aali.
(L. S.) Mehemhed-Djéhil.