TROISIÈME ANNEXE
AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT
Sa Majesté l’empereur des Français, Sa Majesté la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et Sa Majesté l’empereur de toutes les Russies , voulant étendre à la mer Bal-
APPENUICE SPÉCIAL. N" XIX.
tique l'accord si heureusement rétabli entre elles en Orient , et consoiider par là les bienfaits de ia paix générale , ont résolu de conclure une convention, et nommé à cet effet, savoir, etc
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1". Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, pour répondre au désir qui lui a été exprimé par Leurs Majestés l'empereur des Français et la reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, déclare que les Iles d'Âland ne seront pas fortifiées, et qu’il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement militaire ou naval.
Art. 2. La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l’an mil huit cent cinquante-six.
(L. S.) Signé A. Walewski.
(L. S.l Bourqüenev.
(L. S.) Clabendon.
(L. S.) Cowley.
(L. S.) Obloff.
(L. S.) Bbunnow.
XIX. — Décret impérial portant promulgation de la déclaration du 16 amil 1856 , qui règle dixert pointe de droit maritime. NAPOLÉON,
Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français ,
A tous présents et à venir, salut :
Ayant vu et examiné la déclaration conclue, le seize avril mil huit cent cinquante-six , par les plénipotentiaires qui ont signé le traité de paix de Paris du trente mars de la même année , Déclaration dont la teneur suit :
Digilized by Coogle
DÉCLABATION.
Les plénipotentiaires qui ont signé le traité de Paris du trente mars mil huit cent cinquante-six, réunis en conférence ,
Considérant :
Que le droit maritime , en temps de guerre, a été pendant longtemps l’objet de contestations regrettables ;
Que l’incertitude du droit et des devoirs en pareille matière donne lien , entre les neutres et les belligérants , à des divergences d’opinion qui peuvent faire naître des difficultés sérieuses et même des conflits :
Qu’Il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrinq uniforme sur un point aussi important ;
Que les plénipotentiaires assemblés au congrès de Paris ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs gouvernements sont animés, qu’en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard ;
Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d’atteindre ce but, et , étant tombés d’accord , ont arrêté la déclaration solennelle ci-après :
1° La course est et demeure abolie (l) ;
2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l’exception de la contrebande de guerre ;
(1) En 4792, l’Assemblée législative française avait fait à toutes les nations la proposition d’abolir la course, mais cette proposition n’eut aucune suite, si ce n’est l’adhésion de la ville de Hambourg et des villes banséatiques.
Cette adhésion donna lieu au décret suivant, rendu par la Convention nationale le 29 mars 1793 : « La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et de défense générale; considérant que la ville de Hambourg ainsi que les villes hanséatiques ont déclaré adhérer à la proposition faite par l’Assemblée législative à toutes les nations d’abolir la course sur mer, décrète ce qui suit :
a Art. 1". — A compter de ce jour, la course sur mer est et demeure abolie à l’égard des navires de la ville de Hambourg et de ceux des villes banséatiques. » Lebëau, Nouveau Code des prises, t. III, p. 70.
AIM'EMJICE SPÉCIAL.