‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 11 sur 72 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

SOMMAIRE

JMfférence essoitielle entre les lois de la guerre oontinentale et les lois de la guerre maritime, eu ce qui concerne les propriétés privées ennemies. — En quoi consiste cette différence. ^ Raisons alléguées par quelques publi- (àstes contre l'usage de capturer les naTîres marchands enoemis. — Pourquoi le maintien de cet usage est justifiable et nécessaire.

Exception en faveur des bateaux pécheurs qui font la pèche entière.

Les règles internationales, comprises sous la dénomination générale <le lois de la guerre, qui ont été exposées succinctement au chapitre précédent, sont communes à la guerre continentale et à la guerre maritime, sauf, en nn seul point, une exception qui entraine avec elle de graves conséquences.

Tandis que sur terre il est de principe de respecter, autant que possible, les propriétés privées, soit mobilières, soit immobilières, on suit sur mer, par rapport anx navires de commerce, une conduite toute différente. Quoiqu'ils appartiennent à des particuliers, ces' navires^ ainsi que leurs cargaisons , sont capturés et confisqués, et les hommes de leurs équipages sont &its prisonniers de guerre.

Cela parait sans doute, au premier abord, une contradiction formelle avec les régies depuis longtemps adoptées, dans les guerres sur terre, en matière de prises et de butin; aussi a-t-on cherché, à diverses reprises, mais

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surtout dans ces derniers temps, à faire valoir contre cet usage, pour en condamner le maintien, des raisons doctrinales et des considérations d'ordre morjal et d'ordre politique. On s'est beaucoup répété, et l'argumentation est toujours la même. Aux yeux de quelques publicistes et de bon nombre d'excellents esprits, parmi les économistes et parmi les savants dans les sciences morales et politiques, une pareille coutume est un legs, à répudier, des temps anciens et demi-barbares; elle est indigne de notre époque chrétienne et civilisée; elle est de plus préjudiciable aux vrais intérêts des peuples, aux intérêts des belligérants eux-mêmes; incompatible avec les idées actuelles sur le commerce maritime et avec la révolution qui s'est opérée de nos jours dans la navigation; elle est aussi tout à fait opposée aux tendances générales de notre époque vers l'adoucissement des guerres.

Ainsi, au nom d'une doctrine humanitaire, au nom de la science économique, on voudrait, pour rendre les guerres maritimes moins sanglantes et moins coûteuses en hommes et en argent, pour en tempérer et en mitiger les efifels désastreux, proscrire et faire abandonner un moyen presque pacifique, de forcer sans effusion de sang, l'ennemi à la paix; on voudrait, sans doute, par mesure de ménagements et d'humanité, borner les hostilités au bombardement et à l'incendie des villes par les vais* seaux, aux duels acharnés entre bâtiments armés, et aux luttes entre les armées navales; luttes sanglantes et terribles qui, dorénavant, plus que jamais, en raison de la puissance meurtrière des armes nouvelles, et en raison de la cherté des constructions navales, auront pour résultat, outre la destruction en quelques heures de plusieurs milliers d'hommes, la perte en matériel de cen* taines de millions de francs.

Il est vrai que la plupart de ces mêmes théoriciens, si soigneux des intérêts privés et de la liberté du commerce maritime de l'ennemi, admettent aussi, comme un droit parfaitement légitime des belligérants, le droit rigoureux d'investir et de cerner les places fortes ou commerciales, l'embouchure des fleuves et les côtes de l'ennemi, et d'en interdire absolument l'accès et la sortie, afin de faire mourir de faim et de misère les habitants de tout état, de tout sexe et de tout âge qui en forment la population, sans distinction d'innocents ou de coupables; il est vrai que, dans ce cas de guerre à toute outrance, ainsi qu'ils disent, ils regardent comme parfaitement juste de saisir et de confisquer non-seulement les navires de commerce ennemis, mais aussi ceux des nations étrangères à la guerre.

Les partisans de l'abandon du droit de prise à la mer, entre belligérants , ne font pas attention que ce droit est le moins rigoureux parmi tous les autres.

L'idée, que les puissances belligérantes devraient, d'un commun accord, « défendre à leurs vaisseaux d'insulter les navires marchands ennemis et de s'en saisir, » a été émise, pour la première fois peut-être, vers le milieu du dix-huitième siècle, par un auteur français, l'abbé de Mably (1); à la fin de la guerre de l'indépendance américaine, elle fut reproduite par Franklin qui la défendit comme moraliste, et tenta même, comme négociateur de traités, de la faire admettre en principe pratique.

Plénipotentiaire de son pays, Franklin en suivait la politique prévoyante et intéressée; la république naissante des Etals américains n'ayant pas, et par système, ne

(I) Gabriel Bonnot de Mablt, né à Grenoble en 4709, p en 4785. Voyez son Droit public de V Europe, ëdit. de 4748, tom. S, p. 310.

voulant pas entretenir de grandes forces navales militaires, mais ayant besoin, pour croître et prospérer, d'une marine commerciale étendue , rien n'était plus avantageux pour elle que Tadoption, dans le droit international conventionnel , d'une clause mettant les bâtiments marchands à couvert des hostilités de l'ennemi.

La réforme tentée vainement par Franklin dans un but de politique intéressée, fut aussi proposée, par une inspiration plus généreuse, au sein de l'assemblée nationale législative française. Dans la séance du 30 mai 4792, un projet de loi décrétant l'abolition complète du droit do capturer les bâtiments marchands ennemis, fut présenté par M. de Kersaint, député de Paris, et donna lieu ik une discussion à laquelle prirent part plusieurs orateurs, entre autres Vergniaud, qui n'approuva le projet qu'en partie.

Enfin, dans l'année 1823, le gouvernement de Washington, reprenant sa politique traditionnelia, communiqua aux grandes puissances européennes un « projet de coDveniîoo, » rédigé par le secrétaire d'État des États-Unis, portant régularisation des principes du droit maritime et abandon formel du droit de prise à la mer.

Des n^ociations entamées, par les ordres du président Monroë, avec l'Angleterre, la France et la Russie, pour amener la conclusion d'un traité solennel conforme à ce projet de convention, n'ont duré que peu de temps, et n'ont pas abouti (1).

La question de la capture des navires marchands ennemis étant liée à une autre question, qui fera l'objet du

(4) Voir les messages du président des Etats-Unis au Congrès, du t décembre 4 823 et 7 décembre 4SS4.

CHÀP. II. — GàFTURE DE8 NAVIRES MàRCHANDS. 39

chapitre suivant de cet ouvrage , nous serons obligé de revenir sur les précédents historiques qui viennent d'être indiqués (1). Nous devrons dire aussi comment et à quelle occasion le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique a proposé de nouveau, dans ces derniers temps 9 la mise en pratique de sa théorie favorite , dont cependant l'application est bien loin d'être faite dans la rude guerre qui divise aujourd'hui l'ancienne Union en deux parties belligérantes.

Les réformistes de nos jours s'étayent volontiers de l'opinion que Napoléon V a émise comme il suit, sous la forme d'un simple désir : u II est à désirer qa'un temps » vienne où les mêmes idées libérales s'étendent sur la » guerre de mer, et que les armées navales de deux puis- » sances puissent se battre sans donner lieu à la confis- » cation des navires marchands, et sans faire constituer A prisonniers de guerre de simples matelots du commerce » ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait > alors sur mer, entre les nations belligérantes, comme u il se fait sur terre, au milieu des batailles que se livrent » les armées (2). »

Quant aux passagers non militaires, le droit des gens n'a jamais autorisé à les constituer prisonniers de guerre, et plusieurs ordonnances ou règlements le défendent expressément, entre autres le règlement français du 8 novembre 1779, concernant les prises conduites dans

(1) Ces précédents historiques sont exposés et appréciés avec détail par M. EuG. Caucht dans son récent ouvrage intitule : le Droit maritime iiUemaiional ooneidèré dan» ses origities et dans ses rapports avee tes progrés de la civilisation, ouvrage couronné par TAcadémie des sciences, tom. 2, p. 306-342 et p. 374-380. — Pour la discussion à l'Assemblée législative, voyez le Moniteur de l'époque et aussi Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, tom. 4, p. 5-4 i.

(2) Mémoires de NAPOiioif , t. 3, cb. 6, § 4, p. 304.

40 LIT. m. — ÉTAT DE GUERRE.

les ports étrangers, dont l'article 22 est conçu ainsi qu*il suit : « Si clans le nombre des prisonniers qui pourraient » être faits sur les bâtiments appartenant aux ennemii^ de » l'Ëtat, il s'en trouvait qui prouvassent par de valables )> certificats qu'ils n'étaient à bord qu'en qualité de pas* » sagers, et qu'ils ne sont employés ni dans la marine ni » dans le service militaire des puissances ennemies; lors* »que les consuls s'en seront suffisamment assurés, ils » pourront leur accorder la liberté, et ne pas les com- » prendre dans la liste des prisonniers qui doivent être ')) échangés (1). » Mais la question reste pour les propriétés privées contenues dans le navire, pour le navire même et pour. les hommes composant l'équipage.

L'assimilation complète qu'on prétend établir, pour la solution de cette question, entre les relations des peuples par la voie de mer et leurs relations par la voie de terre, aboutit souvent à des conséquences erronées. La mer et la terre sont des éléments si différents, que tout ce qui se passe sur Tun et sur l'autre, biea que basé sur les mêmes principes généraux , doit présenter nécessairement dans l'application des différences notables. Ces différences sont nombreuses à l'état de paix; elles le sont plus encore à l'état de guerre.

Le but de la guerre, avons -nous dit précédemment, est de forcer l'ennemi à la paix, et ce but ne peut être atteint que par la vicloire. Or, la victoire elle-même ne peut être obtenue qu'en détruisant, ou, si l'on veut, en paralysant les forces de l'ennemi , ce qu'il est impossible de faire sans employer contre lui des moyens nuisibles.

Sur terre , on nuit à l'ennemi en lui faisant une guerre

(\) Ledeau, Nouveau Code des prises, t. 2, p. U6.

CBAP. Jl. — CAPTURE DES NAVIRES MARCHAHDS. 41

de territoire, en s'emparant de ses villes, de ses provinces, en s'y établissant ou les occupant; en un mot, en faisant sur lui des conquêtes.* Une ville ou province occupée donne des otages, se soumet au vainqueur, qui en désarme les habitants. Ce vainqueur prend possession des domaines de l'État; il perçoit à son profit les revenus publics, et lève aussi des contributions extraordinaires, également réparties sur tous les individus composant la maese de la population , pour subvenir à l'entretien de son armée, où pour s'indemniser de& frais de la guerre.

A ces conditions, les habitants, s'ils se tiennent tranquilles, sont maintenus dans tous leurs droits. Le conquérant dont la souveraineté est substituée , intérimairement du moins, à la souveraineté du vaincu, ne peut exercer sur ces habitants paisibles des droits plus étendus que ceux du souverain dont la victoire lui a fait occuper la place; et il est même tenu de pcotéger leur personne et leur fortune, et de leur faire rendre bonne et exacte justice selon les lois du pays. Dans la marche des armées envahissantes à travers un territoire ennemi et dans le cours des opérations militaires, la ruine et la dévastation de ce territoire sans nécessité évidente, le pillage des propriétés particulières par les soldats sont défendus entre peuples civilisés ; mais le droit de prise s'exerce indirectement sur les biens privés^u moyen d'un système régulier de réquisitions. Le produit de ces réquisitions, qui portent sur tous les objets dont on a besoin pour la guerre, et que les habitants sont en état de fournir, est perçu ordinairement par l'intermédiaire des magistrats ou autorités du pays occupé, auxquels on laisse la faculté d'en répartir les quotes-parts sur les contribuants ; mais, en définitive, elles constituent une saisie collective de la

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propriété privée substituée , pour Tavantage commun des parties, à la saisie individuelle (1 ).

Sur mer, rien de semMable ne peut avoir Heu. Dans une guerre purement maritime, abstraction faite des descentes aux côtes ennemies, il n'y a ni conquêtes, ni réquisitions possibles. Cependant, il fout bien nuire à Fennemi d'une manière quelconque; il faut bien, suivant un principe connu, que la guerre vive de la guerre.

On prétend qu'il conviendrait de se borner à com* battre et à capturer les navires de guerre ennemis; c'est là vouloir restreindre outre mesure les opérations militaires de la guerre sur mer. Car si l'État ennemi veut éviter le combat, il n'aura qu'à retenir dans ses ports ses forces navales militaires , se bornant à couvrir les mers de ses navires marchands; et si ces navires sont sûrs de l'impunité, croit-on qu'ils se borneront toujours à 1 ■ ■ ■ ■ I

(4) « Cependant, il s'en faut de beaucoup qu'en adoptant cette manière plus régulière de saisir les biens ennemis, les belligérants sur terre aient renonce au droit primitif de la guerre de prendre à partie les individus. Au contraire, si les contributions imposées ne sont pas payées et si les réquisitions ne sont pas livrées aux termes fixés, les vainqueurs ont le«ir recours sur les propriétés privées. On saisit les objets requis là où l'on peut les trouver.

» Il y a même des cas sur terre où la levée collective ne peut avoir lieu. Les fourrages des armées en campagne, par exemple, exigent la saisie immédiate des propriétés des particuliers. On prend le fourrage <}ù il se trouve. Cependant, dans ces cas même, l'officier honnie ne permet pas aux soldats d'outrepasser ses ordres, et il fait punir comme voleur le maraudeur qui en coupant le fourrage dérobe au paysan ses poules et ses provisions. De tels faits prouvent clairement que le droit positif des gens n'interdit pas aux belligérants la saisie contre les partie entiers ennemis. C'est plutôt la manière d'exercer ce droit rigoureux qu'il règle et qu'il modifie. » Jo. Nicol. Tetens, Considérations sur les droits réciproques des belligérants et des neutres sur mer, 4" sect., § 7, ï». 24.

CHAP. ir. — CAPTURE DES NAVIKES MARCHANDS. 13

de simples opérations commerciales ? Les gouvernemenfs ne les emploieront- ils pas, secrèlement du moins, à maintenir leurs relations de toute nature avec les États étrangers , relations que Tennemi a intérêt et droit d'entraver ? .

On ne peut pas assiniiler le commerce maritime au commerce pacifique et sédentaire qui a lieu sur terre; on ne peut pas dire qu'un navire marchand soit comme un magasin de marchandises établi à terre. Oo ne peut pas nier qu'il existe une grande différence entre le fait de capturer et de confisquer un navire et sa cargaison et le fait de s'approprier par la capture les marchandises renfermées dans ufie boutique, ou les objets servant à l'usage d'un habitant paisible dans le domicile particulier où il a son foyer domestique.

Il existe entre la marine commerciale et la marine militaire une dépendance mutuelle, telle que la première, véritable annexe de l'autre, est aussi un élément constitutif des forces navales d'un État; elle est môme, par elle seule , une puissance active étendant son action hors du territoire, et qui, avec ses propres ressources, a été jusqu'à fonder des colonies importantes, portant ainsi sur les points les plus éloignés l'influence et la souveraineté de la métropole.

Sans remonter à la ligue Qanséatique , association redoutable de marins commerçants, qui n'obéissait à aucune puissance souveraine, la Compagnie anglaise des Indes, à laquelle la Grande-Bretagne doit un vaste empire, nous est un exemple de ce que peut le commerce maritime. Il y a quelques années à peine, cette compagnie, qui faisait elle-même en son nom la guerre et la paix, afvait à son service et à sa solde une marine organisée militairement, des officiers et des troupes de guerre de toutes armes.

44 L1V. m. — ÉTAT DE GUERRE.

Aujourd'hui encore, elle entretient une marine locale employée à la guerre (1). Mais en dehors même de ces exemples, et à parler généralement, les individus, agents actifs du commerce maritime, ne peuvent pas être considérés comme des particuliers inoffensifs, absolument étrangers aux opérations de la guerre. I^s bâtiments mar» chauds ne peuvent naviguer sans équipages; ces équipages sont composés de matelots de TËtat, véritables instruments de guerre tout formés, toujours prêts, que le gouvernement peut prendre à tout moment pour les employer militairement.

En capturant sur mer les bâtiments de commerce enne* mis, en faisant les hommes de leurs équipages prisonniers de guerre, on ne peut donc pas dire, ce nous semble, qu'il soit fait infraction au principe général qui commande le respect aux propriétés et aux personnes des sujets inoffensifs de l'ennemi.

L'argument qu'on prétend tirer de la liberté de la mer contre le maintien de cette coutume, peut être, en quelque sorte, retourné en faveur de ce même maintien.

En effet, c'est précisément parce que la mer est libre et n'appartient en propriété à personne, qu'il ne s'y présente aucun moyen de nuire à l'ennemi analogue à celui d'une occupation de territoire, et qu'on ne peut s'en prendre , par conséquent , qu'aux navires qui s'y trou-

(4) « Chambre des LoRfts, séance du 48 juin 4863. — Le comU é^EUenborough dit qu'il présentera lundi une pétition de la compagnie des Indes, mais il demandera dès à présent quels sont les arrangements pris en conséquence de l'abolition de la marine des Indes. Il pense que la marine de la Couronne remplacera en tout la marine des Indes, et pour la guerre et pour le transport des munitions et des troupes. — Le duc de Somefset répond que, pour le transport des troupes, il y aura une petite marine locale défrayée par le gouvernement des Indes; mais, quant à la protection générale des Indes, c'est l'amirauté qui est appelée à y pourvoir. » (Moniteur universel du 20 juin 4863.)

vent. De même que là où Fenneini a un droit de pro* priété territoriale y on met obstacle, par l'occupation , à l'exercice de ce droit de propriété, de même, sur la mer où il n'a, comme tous les autres États, qu'un droit d'usage, on cherche à mettre obstacle, par l'emploi des forces navales, à l'exercice de cet usage.

Joignez à cela que la propriété de la mer n'étant à personne et l'usage étant à tous, chacun des belligérants, lorsqu'il est au large, est porté à supprimer l'usage de son adversaire, à s'en emparer à son exclusion , et à en agir rigoureusement sur la mer contre cet adversaire comme il en agirait sur son propre territoire; or, dans les guerres continentales, le principe qui sauvegarde les marchandises des sujets de l'État ennemi n'est pas obligatoire jusqu'au point de permettre à ces^ sujets de se livrera, des opérations commerciales de toutes sortes sur le territoire de l'État opposé , sans licence expresse de ce dernier. Un des effets immédiats de la guerre est, au contraire, l'interdiction de commerce entre les sujets des États belligérants , à moins d'une autorisation spéciale. Si sur terre la coutume internationale, renforcée par les stipulations d'uu grand nombre de traités publics, défend à un État de porter atteinte , même sur son propre territoire, aux marchandises des sujets de l'ennemi renfermées dans des magasins, ou transportées par le roulage ou sur des rivières, canaux et lacs (1), cette coutume n'est obligatoire que dans les commencements des hostilités ; après un certain délai , qui doit être toutefois pleinement suffisant pour mettre en sûreté ces marchandises, c'est-à-dire pour les vendre ou les faire sortir du territoire, elles sont sujettes à confiscation. Si quelquefois on

[4] Kluber, Droit des gens moderne, § 252.

coDiinue de les respecter, même passé ce délai et au plus fort de la guerre, ce n'est que par pure tolérance, et iemaintien de cette tolérance ne peut être exigé comme un droit.

Quant aux biens immeubles, si on ne les confisque jamais, si on se borne à en mettre, tout au plus, les revenus en séquestre, afin qu'ils ne soient pas transportés chez l'ennemi , cette conduite équitable ne peut être alléguée en faveur des navires de commerce qui sont réellement meubles et réputés tels par les lois de tous les pays.

En résumant les considérations qui précèdent, on peut dire , avec M. Wheaton , « que la dissemblance existant » entre les lois de la guerre sur terre et les lois de la )) guerre sur mer, est justifiée, par l'usage de considérer » comme butin la propriété privée, lorsqu'elle est cap» » turée dans des villes prises d'assaut ; par le fait reconnu » de lever des contributions sur un (erritoire ennemi, au » lieu d'une confiscation générale des propriétés apparte- )» nant à ses habitants; parce que dans la guerre sur terre, » laquelle a pour but les conquéles, l'acquisition d'un )) territoire pouvant devenir l'équivalent de la perte d'un » autre territoire, les ménagements que doit avoir le » vainqueur pour ceux qui vont être ou pour ceux qui » ont été ses sujets , restreignent naturellement l'exercice » de ses droits rigoureux; en outre et surtout, parce que » le but de la guerre sur mer est la destruction du corn* » merce et de la navigation de l'ennemi , source et nerf » de sa puissance navale, but qui ne peut être atteint )i autrement que par la capture et la confiscation de la » propriété privée (4). »

{i) Wheaton, Elem. o/" inierncU. law, vol. 2, p. 84. — Id,, édition française, tom. 2, p. 47. — Dans l'ouvrage, peut-être trop perdu de vue aujourd'hui, du conseiller danois Tetens, où, sous une forme concise, se trouve condensé un grand mérite de savoir, de droite raison et de sens

CHAP. 11. — CAPTURE DBS KAVIBBS HARCHANDS. 47

Mais pour nous, les seuls motifs déterminaDts, ceux auxquels nous voudrioDs réduire la démonstration, parce

pratique, nous trouvons quelques pages écrites eu 4805, dans lesquelles les difiérences entre la capture sur terre et celle sur mer sont résumées avec tant de vérité et d'autorité, que nous croyons utile d*en donner ici la citation :

a Sur terre, les biens immeubles des particuliers ne peuvent pas être emportés par Tennemi. On pourrait les ruiner par le fer ou le feu , soit en tout, soit en partie, sans aucune utilité pour celui qui les détruirait, mais au très-grand dommage des propriétaires. Cet acte barbare et proscrit par le droit positif des États civilisés n'est jamais excusable, si ce n'est peut-être dans ces cas très-rares où Ton n*a pas d'autre moyen d'arracher à son ennemi l'argent et les autres objets qu'on se croit en droit d'exiger. Ces biens aussi ne peuvent pas se vendre, parce qu'on ne trouverait pas d'acheteurs pendant la guerre. De même , les effets mobiliers, du moins en plus grande partie, ne sont faciles ni à emporter, ni à vendre , ni à employer, et ceux qui consistent en argent et autres objets précieux d'un petit volume, sont facilement cachés et dérobés aux recherches des soldats. Au contraire, les propriétés saisies sur mer sont des cargaisons, des marchandises qu'on peut réaliser immédiatement, quoique quelquefois au-dessous de leur juste valeur. — La partie belligéraote qui s'en empare en profite donc pour ses forces pécuniaires, ce grand mobile des forces militaires. — Sur terre, les propriétés privées consistent principalement en objets destinés à la subsistance , à l'entretien ou aux aisances des possesseurs. Au contraire, les effets transportés sur mer sont des objets de commerce qu'on expose volontairement aux violences des vents et de l'eau, et, pendant la guerre, encore aux attaques des ennemis, dans la vue d'en tirer profit, puisque sans ce motif on les garderait en sûreté chez soi. — Les cargaisons des vaisseaux que l'on peut saisir sur mer sont de grandes masses d'effets d'une valeur considérable. Elles forment des trésors qui, dans les flottes marchandes^ montent à des millions. Leur saisie est donc d'une conséquence sensible pour l'État ennemi. Un seul bâtiment pris affecte déjà les revenus de l'État auquel il appartient; l'enlèvement d'une flotte marchande est ressentie comme une plaie générale. Il y a bien aussi sur terre des magasins de marchandises et des greniers d'une grande valeur ; mais en comparant les objets que l'on peut y saisir en nature et tout à la fois avec ceux qui peuvent être saisis sur mer, on voit l'énorme différence de ce qu'un État peut souffrir par la perte des uns et des autres. — Les cargaisons des vaisseaux appartiennent rarement à un seul particulier j ordinairement

48 LIV. m. — ÉTAT DE GUEHRE.

qu'ils sont concluants , parce qu'ils simplifient singulièrement la difficulté et nous paraissent peu susceptibles de controverse, ces (polifs sont :

plusieurs commerçants y participent. Si elles sont assurées contre le hasard de la guerre, la perte, en cas de prise, est aussi répartie sur des sociétés d'assurance. Ce n'est donc pas un seul individu qui en pâtit, et c'est en cela que la saisie sur mer porte le caractère des contributions sur terre qui pèsent sur des communautés et des corporations. Voilà la différence entre la saisie des objets sur les deux éléments, mais il y en a une autre très-essentielle dans la manière d'exécuter ces saisies. — Sur terre , s'il était permis ou ordonné à des soldats ou à des compagnies de soldats de piller les particuliers , cela ne pourrait s'exécuter sans que ceux-ci n'éprouvassent des duretés j des injures, des mauvais traitements et des violences personnelles. Les victimes chercheraient à cacher tout ce qu'elles croiraient pouvoir soustraire aux ravisseurs, et ces derniers, non contents de ce qu'on leur présenterait et leur abandonnerait, s'efforceraient d'extorquer encore davantage; il s'ensuivrait donc nécessairement des vexations et des barbaries, presque toujours sans profit pour ceux qui les commettent, et horriblement cruelles pour ceux qui les endurent. Ces suites ne sont pas seulement de simples abus attachés à des circonstances particulières , elles tiennent à la nature même de l'exécution, et sont si inséparables de toute attaque contre des particuliers, que nulle loi, nulle ordonnance ne pourrait y obvier. Aussi ces procédés sontils constamment réputés injustes par le droit positif des gens et incompatibles avec l'honneur d'une guerre honnête. — Sur mer, au contraire, la capture peut avoir lieu sans aucune de ces duretés. — Le bâtiment ennemi est sommé par l'attaquant, et si l'on ne fait pas de résistance, si la conduite de part et d'autre ne donne pas lieu à de mauvais traitements envers les équipages , ce bâtiment est paisiblement emmené au port , où le capteur met en sûreté sa proie , et où le procès sur la légalité de la saisie peut être instruit devant le tribunal. Du moins, est-ce ainsi que les ordonnances des nations civilisées prescrivent la manière d'agir. Il peut y avoir des abus : il y en a eu beaucoup sur lesquels il a fallu se taire; mais ces abus ne sont point liés intimement à la saisie sur mer, comme ils le sont à l'exécution militaire sur terre : ce qui est ici le point principal. Il n'y a point sur mer de tracasseries pour la soustraction d'objets, si ce n'est peut-être à l'égard de quelques papiers que le capitaine peut et doit éviter de livrer. Un capteur n'est ni un pirate ni un corsaire barbaresque ; il n'a ni le droit ni le pouvcûr de toucher à la cargaison , jusqu'à ce que la loi ait déclaré la prise légale. » — r Jo. Nicol. Tetens, ouvrage cité ci«-dessus, 2« sect., § 4, p. 60 à 64.

l"" Que la marine marchande, soit dans son personnel, soit dans son matériel, est un moyen de puissance navale toujours prêt à venir en aide à TÉtat belligérant dont elle relève, à recruter sa marine militaire; en un mot, à se transformer à la première réquisition en instrument de guerre. A ce litre, elle tombe directement sous le coup des forces navales ennemies qui pourront l'atteindre.

2'' Que si la marine marchande et les marchandises qu'elle porte étaient reconnues libres et inviolables, quoique appartenant à l'ennemi, il serait libre à une puissance belligérante, en ne mettant en mer aucun bâtiment de guerre, de rendre illusoire à son égard les effets de la guerre maritime, de continuer à exploiter par ses navires de commerce les mers et les continents, et de puiser ainsi des moyens même de soutenir la lutte, dans les opérations de cette marine marchande , soit par les impôts, soit par l'accroissement de la fortune privée, dont l'ensemble, en définitive, constitue la fortune de l'État.

Il n'est pas à dire cependant que les coutumes qui existent aujourd'hui ne puissent, dans l'avenir, être améliorées. Ce qui reste d'hésilation ou de regret dans la conscience , suivant le sens intime de justice , à l'idée de la capture, par mesure de guerre , des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons , c'est qu'il y a là un heurtement, un antagonisme forcé entre le droit des États d'une part, et celui de la propriété privée de l'autre. Sacrifier, comme on le propose en théorie, le droit des États à celui de la propriété privée ne serait pas une solution, car ce serait sacrifier le moindre intérêt et le moindre droit aux plus importants. Quelques puissances auraient beau s'y engager par traité, la nature des choses, aux premiers faits de guerre, reprendrait son empire; de telles stipulations ne formeraient jamais qu'un droit conven- U. 4

50 LIT. tll. — ÉTAT M OVUmi.

tionnel, mais non un droit général, parce qu'elles ne seraient pas dans la vérité du droit. Sacrifier sans retour, comme la pratique universelle Va fait jusqu'à présent , le droit de propriété privée au droit des États j c'est faire céder ce qui est de moindre à ce qui est de plus haute importance; mais il n'y en a pas moins un sacrifice des particuliers. La véritable solution sera celle qui séparera ce qui revient , d'une part au droit des États dans leurs moyens de guerre, d'autre part au droit des particuliers , et conciliera ces deux droits , autant que possible , dans leur conflit : au droit des États, la capture des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons ; au droit de la pro* priété privée, dans certains cas particuliers et selon la nature et le but de la guerre, une réserve sur la valeur des objets saisis, à régler soit immédiatement, suivant des règles déterminées , soit à la paix. Voilà, suivant nous, le point extrême où la voie du progrès puisse conduire. Au delà il y aurait, non pas progrès, mais perturbation; conséquences non pas utiles, mais funestes plus qu'on ne s'en doute à l'humanité.

a On ne prétendra jamais, dit Heffter, contester à une » puissance engagée dans une guerre la faculté de s'em- » parer des navires qui appartiennent soit à l'État , soit à )) des sujets ennemis, ainsi que de leurs cargaisons. » Aucune nation n'est tenue de laisser ouvertes les routes » de mer qui peuvent faciliter à ses ennemis les moyens )) de prolonger la lutte, ni de permettre la continuation » d'un commerce préjudiciable au sien. Soutenir le con- » traire, ce serait défendre une chimère (1). »

(4) Mais nou» n'adoptons pas sans réserve l'opinion de rëminent publiciste allemand, lorsqu'il ajoute à ce sujet : « Néanmoins il suffira qu'on admette la nécessité de principes moraux

Toutefois , la coutume admet une exception en faveur des bateaux qui se livrent à la pèche c6lière; ces bateaux ainsi que leurs équipages sont à Fabri de la capture et exempts de toute hostilité.

L'industrie de la pèche côtière est, en effet, entièrement pacifique et d'une importance, quant à la richesse nationale qu'elle peut produire, bien moins grande que celle du commerce maritime ou des grandes pèches. Paisibles et tout à fait inoffensifs, ceux qui Texercent, parmi lesquels on voit souvent des femmes, peuvent être appelés les moissonneurs des mers territoriales, puisqu'ils se bornent à en récolter les produits; ce sont, pour la plupart, des familles pauvres qui ne cherchent guère dans ce métier que le moyen de gagner leur vie.

Depuis des temps reculés la France a donné l'exemple de la mise en pratique de l'adoucissement fait en leur faveur aux maux de la guerre. L'article 80 de la /un» diction de la marine, par Cleirac, qui n'est que la reproduction des articles 49 et 79 des Édits sur le fait de V amirauté, des années 1543 et 1584, s'exprime en ces termes :

« L'admirai peut en temps de guerre accorder trefues

à la place d'intérêts politiques ou de simples fictions, pour qu'on tombe d'accord sur les conclusions suivantes :

9 Que la prise d'un navire n'emporte jamais au profit du capteur la propriété du bâtiment et des biens qui s*y trouvent; qu'elle ne confère qu'un droit de saisie, on la faculté de disposer des objets, qui f ontiiVBent à être occupés peadani la durée de la guerre, en sorte que ces objets serviront au b^oin à fournir une indemnité ou une réparation* C'est seulement la paix qui pourra donner aux actes passés à leur égard un caractère définitif et permanent, dans le cas, bien entendu, où leur restitution intégrale ou partielle- ne forme pas une clause du traité de peax. » Hepftei, Droit iniernatiioinat fmhUc de VEurope, traduit de Vallemand par Iules Bergson, § 439.

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pescheresses aux ennemis et à leurs sujets ; si tant est que les ennemis la veuillent en semblable accorder aux François. »

Et Cleirac ajoute, par commentaire, le passage suivant de Froissart :

« Pescheurs sur mer, quelque guerre qui soit en France et en Angleterre, jamais ne se firent mal Tun à l'autre; ainçois sont amis, et s'aident l'un à l'autre au besoin. »

L'ordonnance de 1681 n'a pas reproduit l'article cidçssus des anciens édits royaux. Sous Louis XIY, les pécheurs de l'ennemi n'étaient pas respectés (i)'. L'ordonnance du 1^' octobre 1692, qu'on a citée comme leur accordant des facilités de sauf-conduit, était relative aux rançons et déclarait, au contraire, les bâtiments pêcheurs de bonne prise (2).

Dès le commencement de la guerre de l'indépendance américaine, Louis XYI, voulant donner l'exemple à ses ennemis, ordonna de ne point inquiéter les pêcheurs anglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus que ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même ce poisson n'aurait pas été péché à bord de ces bâtiments, « pourvu toutefois, disait S. M. dans une lettre à l'amiral, qu'ils ne soient armés d'aucunes armes

(4) « Les trêves pécheresses, dit Valin, même pour la pêche journalière du poisson frais , n*ont presque plus été pratiquées depuis la fin du dernier siècle, et cela par Tinfidélité de nos ennemis, qui, abusant de la bonne foi avec laquelle la France a toujours obsçrvë les traités, enlevaient habituellement nos pêcheurs , tandis que les leurs faisaient leur pèche en toute sûreté. L'injustice d'une telle conduite obligea enfin Louis XIV à renoncer à ces sortes de traités, toujours désavantageux aux Français. » (Commentaire, t. 2, p. 690.)

(î) Voir cette ordonnance dans Valin, Traité des prises, pièces justificatives, et dans Lebeau, Nouveau Code des prises, t. 4, p. 463.

GBAP. 11. — CAPTUBE DES NAVIRES MARCHANDS. 53

défensives, et qu'ils ne soient pas convaincus d*avoir donné quelques signaux qui annonceraient une intelligence suspecte itvec les bâtiments de guerre ennemis (1). »

Il parait que les Anglais usèrent de réciprocité pendant tout le cours de cette guerre. Mais dans celle de la révolution française 9 ils s'écartèrent souvent de cette pratique si conforme aux sentiments d'humanité; et ce ne fut pas par des actes isolés dont la responsabilité serait tombée seulement sur les capitaines anglais qui en étaient les auteurs y mais bien d'après les ordres exprès du gouvernement britannique , notamment d'après Tordre du 24 janvier 1798, qui enjoignait aux commandants des vaisseaux anglais de faire saisir les pécheurs français et hollandais, et leurs bateaux.

Néanmoins, le gouvernement français, ne voulant pas user de représailles, renouvela au mois de mars 1 800 les ordres donnés en 1779 par Louis XVI. Ces ordres ayant été communiqués au Transport-office de Londres, par M. Otto , qui résidait en cette ville en qualité de commissaire pour réchange des prisonniers de guerre, le gouvernement anglais révoqua, le 30 mai, ses ordres du 24 janvier 1798. Mais peu après, sous divers prétextes qui donnèrent lieu à des plaintes de sa part, il remit en vigueur ces mêmes ordres.

Le premier consul enjoignit alors à M. Otto de déclarer que a si , d'une part , cet acte du gouvernement britannique, contraire à tous les usages des nations civilisées et au droit commun qui les régit, même en temps de guerre , donnait à la guerre actuelle un caractère d'achar-

(1) Lettre du roi à Tamiraly du 5 juin 1779 : Lebeau, Nouveau Code des prises, t. 2, p. 402.

nement et de fureur qui détruisait jusqu'aux rapports d'usage dans une guerre loyale ; de l'autre, il était impossible de ne pas reconnaître que cette, conduite du gouvernement anglais ne tendait qu'à exaspérer davantage les deux nations, et à éloigner encore le terme de la paix; qu'en conséquence» lui» M. Otto, ne pouvait plus rester dans un pays où non-seulement on avait abjuré toute disposition à la paix, mais où les lois et îes usages de la guerre étaient méconnus et violés. »

M. Otto déclara en même temps que le gouvernement français s'abstiendrait de toutes représailles afin de ne pas rendre, pour sa part» de misérables pèchexirs victimes de la prolongation des hostilités.

Le ministère britannique révoqua les ordres précédents contre les pécheurs, mais en faisant la réserve suivante : « que la liberté de la pêche n'était fondée que sur une simple concession de sa part, et que cette concession n'avait jamais porté sur la grande pêche, ni sur le commerce d'huttres ou de poisson (1). »

Pendant les guerres de l'empire français, la liberté die la pêche côtière fut maintenue de part et d'autre. Les Anglais, dont les escadres venaient souvent mouiller sur certaines côtes de France, laissaient les bateaux pécheurs se livrer tranquillement à leur industrie, et leur achetaient même du poisson et d'autres provisions, trouvant ainsi leur c^orapte à cette tolérance.

Les conventions auxquelles aboutirent les négociations entre la France et l'Angleterre, dont nous venons de parler, n'ont pas le caractère de traités publics solennels.

(!) F. ScHOELL, Hist. des traités, t. 6, p. 448, 424. Les ootes échangées entre M. Otto et le Trtm$poft-<iffct de Londres se trouvent dans de Martens, t. 6, p. 503 à 515 (2« édition].

CHAP. II. *- CAPTURE BBS NAYIMS MARCHANDS. 5S

Il est trè&-peu de ces derniers traités dont les clauses fassent mention de Timmunité des bateaux pécheurs, en temps de guerre (4).

D*un autre côté, la coutume qui consacre cette immu* iiité n'est pas tellement générale qu'on puisse la consi* dérer comme faisant règle internationale absolue; mais elle a été si souvent mise en pratique , elle s'accorde d'ailleurs si bien avec celle en usage dans les guerres sur terre, à l'égard des paysans et des cultivateurs, auxquels les pécheurs entiers peuvent être assimilés , qu'il n'est pas douteux qu'elle doive continuer à être suivie dans les guerres maritimes à venir. La marine des États-Unis d'Amérique , dans la guerre de 1846 contre le Mexique , s'est conformée à cette coutume, et les instructions de notre ministre de la marine, dans la dernière guerre d'Orient, en ont rappelé l'observation aux ofliciers de notre flotte, en les chargeant de veiller « à ce que cette fiaveur, dictée par un intérêt d'humanité, n'entraînât

(I] On peut citer le traité de 1785 entre les Êtat&-Uni8 et la Prusse, dont Tarticle 23 est conçu ainsi qu'il suit :

« S'il survient une guerre entre les parties contractantes, les marchands de Tun des États qui résideront dans Tautre auront la permission d*y rester encore neuf mois pour recueillir leurs dettes actives et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens sans être molestés ni empêchés. — Les femmes et les entats, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pêcheurs qui ne sont point armés et qui habiten des villes, villages ou places non fortifiés, et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistance' et à l'avantage commun du genre humain , auront la liberté de continuer leurs professions respectives et ne sertmt point moleités en leurs personnes, ni leurs maisons, ni leurs biens incendiés ou autrement détruits, ni leurs champs ravages par les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les événements de la guerre; mais si Ton se trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leur propriété pour Tusage de l'armée ennemie, ' la valeur en sera payée à un prix raisonnable. »

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aucun abus préjudiciable aux opérations militaires ou maritimes (1). »

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que cette immunité ne doit pas être étendue en dehors des termes dans lesquels se rencontrent les raisons que nous venons de donner pour la justifier, et que si, au lieu de cette petite industrie y toute privée, dont nous avons parlé, qui n'est autre que le travail au jour le jour, le gagne -pain inoffensif de quelques familles du métier, il s'agissait d'établissements de pêcherie ayant une certaine importance publique, Qt servant ou pouvant servir à l'approvisionnement de l'ennemi , l'immunité cesserait d'être applicable»

La conclusion de ce chapitre, c'est que la capture, comme fait de guerre , des navires de commerce de l'ennemi est fondée sur le raisonnement , ainsi que la guerre maritime elle-même dont elle est une nécessité, et que la coutume internationale en a fait jusqu'à ce jour un droit universellement reconnu. En vain, par une inspiration généreuse, des publicistes théoriciens, peu au courant du métier de la guerre sur mer, ont-ils attaqué cette coutume; en vain le temps actuel a-t-il paru tourner favorablement, pour certains esprits , au renouv.eliement de ces attaques. Un accord général et durable entre toutes les nations pour l'abolition du droit de capture aura diDîcilement Neu , et Ton peut dire que du jour où cette abolition serait consacrée , la guerre sur mer ne serait plus qu'une guerre imparfaite, et, par cela seul, interminable.

Mais le droit de capture demeurant reconnu , de quelle manière pQurra-t-il être exercé? C'est une question distincte dont nous allons traiter au chapitre suivant.

(4) Instructions du 34 mars 4854, art. 2. — Appendice spécial, n«> 1^, à la fin de ce volume.

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