‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 12 sur 72 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

SOMMAIRE

Où et comment un État belligérant peut exercer le droit de capture. — <:;oraaires , autrement dits navires armés eu course. ^ Course maritime. — La guerre qui en résulte ne cesse pas d^étre publique. — La course est utile , quoiqu'elle puisse entraîner des abus.

Lois générales et règles de détail auxquelles la course est assujettie. — Commissions en guerre , aujourd'hui appelées aussi lettres de marque. — Cautionnement à fournir par les armateurs en course. — Ancienneté de cette mesure. — Analoj^e des corsaires avec les corps de partisans ou les corps francs dans les guerres continentales. — Nécessité d*un jugement spécial qui statue sur la validité des prises maritimes.

Blâme déversé par Franklin sur Pemploi des corsaires. — Tentatives faites à diverses époques pour en amener Tabandon. '

Déclaration du 17 avril 18&6 qui abolit la course entre les puissances signataires de la déclaration et celles qui y accéderont.

Un État belligérant peut exercer le droit de capture ou sur son propre territoire maritime , ou sur le territoire de rÉtat ennemi, ou enfin en pleine mer.

Il peut l'exercer au moyen de ses forces navales régulières, c'est-à-dire au moyen de ses navires de guerre : ce point, -du moment que le droit de capture est admis, ne saurait faire difficulté.

Mais à envisager une innovation capitale introduite récemment dans le droit international résultant des traités, il n'en est pas de même de l'usage pratiqué jusqu'à ces derniers temps, et encore aujourd'hui même, en vertu duquel les États belligérants peuvent exercer le droit de capture au moyen de navires particuliers, pro-

priété privée de leurs sujets , armés en guerre par ces sujets eux-mêmes, et courant sus à Tennemi au nom et sous Tautorité du gouvernement, qui leur délivre à cet effet une permission spéciale par lettres patentes. — Ces navires privés, dont l'État accepte et réglemente le concours dans la guerre, portent le nom de corsaires. On appelle la course la guerre que les corsaires sont autorisés à faire aux bâtiments marchands de Tennemi.

Ainsi, le mot de course, en droit international , comporte ridée de l'emploi des corsaires , bien que la mission spéciale de poursuivre les hostilités contre la marine commerciale ennemie soit souvent confiée à des bâtiments de l'Etat, public vessels, croisant isolément ou par escadrilles détachées. Les expressions anglaises privateers, privaiering indiquent mieux que les nôtres le caractère essentiel des corsaires et de la guerre qu'ils font.

Un grand pas a été fait récemment vers un accord général international pour l'abandon du droit de course. Lets plénipotentiaires des sept puissances qui ont pris part au congrès de Paris en 1856 ont terminé leur œuvre de pacification par une déclaration relative au droit maritime en temps de guerre, dont le premier article est celui-ci : a La course est et demeure abolie, n Mais comme cette déclaration, obligatoire seulement entre les puissances qui Font signée ou qui y auront accédé, n'appartient qu'au droit international conventionnel , et que l'usage de la course n'en demeure pas moins possible, jusqu'à universelle abrogation, dans le droit international commun, à l'égard des autres puissances, il est nécessaire d'en parler d'abord suivant ce droit commun général, pour mieux apprécier ensuite l'abrogation conventionnellequi vient d'enétre proclamée.

La course, abstraction faîte des inconvénients de Sait

qu'elle peut contenir en soi, se rattache à ce principe qu'un État cherche légitimement dans le concours de ses sujets des moyens de force pour la défense ou pour l'agression contre l'ennemi. — Paisqu'elle ne peut se faire sans une délégation spéciale de la part du pouvoir souverain, nous croyons, contrairement à quelques auteurs, qu'il n'est pas exact de dire que la guerre qui en résulte prenne le caractère de guerre privée. — Les corsaires sont des auxiliaires utiles et légitimes des forces régulières de l'État, soit qu'ils se réunissent à ces forces régulières, comme il arrive quelquefois, soit qu'ils agissent séparément contre l'ennemi , et la guerre qu'ils font n'est pas plus une guerre privée que celle qui se fait sur . terre sous le nom de petite guerre, par des corps de volontaires, des corps francs ou des corps de partisans, munis d'un ordre du général en chef donné par écrit (1). Du reste, les hostilités que les corsaires peuvent exercer ne sont pas nécessairement bornées à la capture des navires marchands 9 et rien n'empêche qu'ils soient employés à la grande guerre.

La célèbre expédition de Duguai-Trouin contre Rio- Janeiro, dont le but était de tirer satisfaction d'un attentat contre le droit des gens, commis par les Portugais sur la personne de M. Duclerc, ne fut qu'une expédition d'armateurs particuliers auxquels Louis XIV prêta ses vaisseaux et permit même d'employer ses troupes. Le règne de ce prince offre d'autres exemples analogues à celui-ci. Plusieurs ordonnances royales de cette époque, rendues pour favoriser la course, permettaient en effet cette sorte de prêt fait par l'État à de simples particuliers et en fixaient les conditions. Entre

(1) Voy. Kluber, DroU det gens moderne, § 264.

autres règlements , celui du 5 décembre 4691 défendait de prêter les vaisseaux du roi au-dessus de quarante* quatre canons; quant aux vaisseaux d'un rang inférieur, quant aux frégates et brûlots , le même règlement permettait de les accorder pour un certain temps fixé par traité, et ordonnait qu'ils fussent remis aux arma (eurs, radoubés et en état de naviguer, munis des agrès et apparaux ordinaires, armes, canons, poudres, munitions, et ustensiles nécessaires, à la charge pour les armateurs de rendre les navires en même état et de les ramener au port d'armement, de remplacer ou de payer sur estimation les consommations faites , de fournir les vivres et la solde des équipages; les officiers entretenus et les gardes de la marine autorisés à servir à bord, devant néanmoins être payés par S. M. de leurs appointements ordinaires du port. A ces conditions, S. M. déclarait ne vouloir prétendre à aucune part dans les prises faites pendant la campagne (1).

La course est assujettie à des lois générales et à des règlements de détail qui sont à peu près les mêmes chez toutes les nations.

Nous avons déjà parlé de la première de ces lois générales, de celle qui impose, comme condition sine quâ non, à tout corsaire l'obligation d'être porteur de lettres patentes, délivrées par l'État belligérant dont il porte le pavillon. Ces lettres patentes se nomment généralement commissions en guerre ou lettres de marque.

Autrefois, en France, la première dénomination était la seule applicable au genre d'armements qui nous

(I) Lebeau, Nouveau Code des prises, t. 1 , p. 4i3. — Voy. tôtd., règlements des 5 octobre 1674, 20 novembre 4688, 5 octobre 4691, t. 4, p. 6 i, 412, 493, et l'article 24 des déclarations du roi sur la ceurse des 24 juin 4778 et 4" mars 47S4, t. 2, p. 34 et 288.

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occupe (1). Les lettres de marque, dites aussi lettres de représailles^ n'impliquaient pas nécessairement Télat de guerre (2). Mais aujourd'hui l'usage qu'elles consacraient étant tombé en désuétude, on dit indifféremment, commissions en guerre ou lettres de marque. Par extension, cette dernière dénomination est souvent appliquée aux navires mêmes qui en sont porteurs.

Pour obtenir ces lettres de marque, lont armateur d'un navire armé en guerre, ou en guerre et en marchandises, est tenu de fournir un cautionnement d'une somme d'argent, dont la quotité varie suivant les pays, mais qui, partout proportionnée à l'importance de l'armement, est suffisante pour répondre des infractions aux règlements de course que pourraient commettre les corsaires et pour indemniser les particuliers nationaux ou étrangers qui auraient souffert de ces infractions.

Cet usage d'obliger les armateurs de corsaires à fournir une caution est très-ancien. L'article 20 de l'ordonnance sur la course maritime, rendue en 1356 par Pierre, roi d'Aragon, voulait qu'une somme fût déposée entre les mains des officiers publics chargés de veiller aux armements (3); le montant de cette somme était laissé à l'arbitrage de ces officiers.

(4) Ordonn. du mois d'août 4864^ liv. 3, tit. 9, Des prises.

{t) Ibidem, liv. 3, tit. 40.

(3) Pardessus , Collection des lois maritimes , t. 5, p. 174 .

« Item. Que lesdits armateurs seront tenus de fournir un cautionnement convenable entre les mains des officiers royaux des lieux où ils armeront, savoir : ceux de Cadaquès jusqu'à Tortose, entre les mains du bailli général de Valence; ceux du Roussillon , entre les mains du gouverneur du Roussillon ; ceux de Majorque, entre les mains du bailli de Majorque ; ceux de Sardaigne , entre les mains du gouverneur de Sardaigne, ou seulement de leurs lieutenants, suivant la décision desdites autorités, de ne faire aucun mal ni tort aux amis du seigneur Roi, et seulement à ceux que ledit seigneur leur accorde de bonne prise, selon

Les lettres de marque ne sont pas valables pour tout le temps indéterminé que peut durer une guerre; elles ne le sont que pour un nombre de mois plus ou moins limité, suivant la nature des croisières. Généralement , elles autorisent ceux qui les ont obtenues à exercer pour Tat* taque des ennemis , les mêmes droits que les lois de la guerre confèrent aux forces régulières d*un État belligérant. Néanmoins on a, dans un temps, regardé comme illicite que les corsaires usassent de ces droits dans les rivières appartenant à T ennemi ou dans l'enceinte de son territoire maritime marquée par des balises (1). C'est là, si l'on considère que la pleine mer est un territoire que chaque nation peut regarder comme sien , un point de ressemblance entre les règles concernant les corsaires et celles qui sont suivies, dans les guerres continentales, à l'égard des partisans ou des corps francs. Ces derniers ne peuvent, comme on sait, concourir aux opérations de la guerre que sur leur propre territoire.

Suivant de Martens et Schmaiz, on refuse même aux corsaires, lorsqu'ils attaquent l'ennemi dans les parties de son territoire maritime dont nous venons de parler, le traitement d'ennemi légitime, et on les punit comme pirates (2). Mais c'est là un usage qui n'est pas assez reconnu pour faire règle internationale. Un édil du roi de France, du mois de juillet 1601, indique néanmoins qu'il a été suivi non-seulement par la France, mais par, d'autres puissances (3).

ce qui a été dit; et lesdits officiers recevront lesdits cautionnements, dont Tappréciation est laissée à l'arbitrage des personnes désignées cidessus. »

(1) Valin, Traité de$ prises, t. 4, chap. I, sect. 3.

(î) De Mahtens, Essai sur les armateurs, chap. î, § 48. — Schhalz, Droit des gens européen ^ p. tii,

(3) « Louis, etc. ... Les petits corsaires ennemis qui osent entrer dans

CflAP. m. — C0UB8E MARITIME. 63

Tout corsaire doit réunir les conditions nécessaires pour faire prenve de nationalité ; la plus importante de ces conditions est que son équipage soit composé en majorité de sujets de l'État qui a délivré la commission en guerre»

Enfin une loi, universellement obligatoire, qu'on peut considérer comme la plus restrictive des abus possibles de la course, est que toute capture de la propriété privée sur mer, même lorsqu'elle a été faite par un bâtiment de rÉlat, n'est considérée comme définitive qu'après que

les rivières ie notre royaume interrompant entièrement la navigation de B08 sujets par les désordres qu'ils font, et leur étant tout moyen de la continuer par Tincendie de leurs bAtimeuts et la crainte d*étre à tout moment attaqués par ces corsaires, dont il est difficile.de se défendre, parce que, pour éviter d*étre reconnus, ils naviguent comme pécheurs, jusqu'à ce qu'ils aient occasion de surprendre les bâtiments de nos sujets, BOUS avons estime nécessaire, pour rétablir la sûreté dans la navigatioD de nos rivières , de ne plus traiter ces corsaires, qui naviguent tous sans commission , comme prisonniers de guerre , mais comme pirates et forbans, pour les empêcher, par la crainte d'une peine sévère, de continuer les désordres qu'ils y causent depuis quelque temps; à quoi nous aurions été excité par l'exemple même de nos ennemis , qui les punissent de mort. A CES CAUSES, etc., nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et déclarons, voulons et nous platt, que les corsaires ennemis qui entreront à l'avenir dans les rivières de notre royaume. et y seront pris soient condamnés aux galères , tant les capitaines que les équipages, soit qu'ils aient commission ou qu'ils n'en aient pas, et sans que , sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent être dispensés de subir celte peine , sur le procèsverbal des juges de l'amirauté contraant leur déclaration, et sans autres procédures, forme ni figure de procès; dérogeant pour ce regard à toutes ordonnances à ce contraires, sans tirer à conséquence dans les autres matières criminelles; voulons que le prix du bâtiment soit adjuge à ceux de nos sujets qui découvriront ces corsaires et donneront moyen de les surprendre dans les endroits où ils se retirent, ou qui en prendront , et qu'il leur soit, outre ce, payé trente livres par chacun des matelots qui composeront l'équipage du bêtimenl pris. *»- Donné à Versailles, au mois de juillet mil six cent quatre-vingt-onze. »

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des tribunaux spéciaux en ont prononcé la validité. Jusque-là c'est une saisie provisoire que le capteur est autorisé à mettre en lien de sûreté, intra prœsidia, mais dont il est défendu de disposer.

Telles sont sommairement les règles principales auxquelles la course maritime a été soumise en droit international commun y et qui devront continuer à être observées toutes les fois que cette mesure de guerre sera employée. Quant aux règles de détail intérieur,. nous renvoyons, pour ce qui concerne la France , à Tarrèté du SI prairial an XI, qui, n'étant pas abrogé, formerait encore notre règle dans le cas où la France oroirail devoir user de la course contre un ennemi étranger aux stipulations de i856, ou qui s'en serait écarté (1).

Après cet exposé succinct, il est inutile de parler, ainsi que l'ont fait quelques auteurs, de la différence entre les corsaires et les pirates. Cette différence radicale est assez évidente d'elle-même. Les corsaires ne deviennent susceptibles d'élre comparés aux pirates, en droit ou en fait, que dans certains cas particuliers dont nous avons parlé succinctement au chapitre xi du premier volume de cet ouvrage; mais ils doivent observer scrupuleusement la loi de la guerre, s'ils veulent jouir euxmêmes de ses bénéfices.

Il est encore plus inutile d'entrer en discussion pour combattre l'opinion d'après laquelle la course légitime ne serait qu'une piraterie légale organisée (2).

(4) Appendice, annexe C.

(î) Nous n'emprunterons pas à l'auteur danois que nous avons cité plusieurs fois la manière un peu véhémente dont il entrait en matière, il y a près de soixante ans, pour repousser cette confusion : « Pour ne pas confondre la course légitime en mer avec cette espèce de piraterie privilégiée qu'exercent les corsaires barbaresques , ainsi que se plaisent à le

Sans doute, les armements en course, malgré les lois et ordonnances sévères qui les régissent, malgré Taction des tribunaux, de prises chargés de faire exécuter ces lois, ont souvent donné lieu à des excès demeurés quelquefois impunis, tout comme dans la guerre sur terre la con* duite des soldats, même de ceux qui composent les armées régulières et permanentes, n'a pas toujours été exempte d'actes répréhensibles dont la répression a souvent échappé à la justice militaire. Cest aux puissances belligérantes qui ont recours à la course qu'il, appartient d'en mieux régler l'exercice par de bonnes lois intérieures conformes aux prescriptions du droit international; c'est aux gouvernements de ces puissances à surveiller la conduite de leurs corsaires, à leur donner des instructions précises et détaillées pour l'exécution des lois, et à punir sévèrement toute infraction à ces instructions.

Un publiciste anglais moderne exprime le désir de voir ajouter aux conditions internationales imposées à la course, celle qu'à bord de tout bâtiment corsaire il soit embarqué, pendant chaque croisière, deux fonctionnaires ou officiers du gouvernement chargés spécialement de surveiller les actes du croiseur (1).

faire quelques dëclamateurs modernes qui, faute d'avoir des idées nettes de ce qu'ils traitent , ne sont que des verbiageurs , il faut remarquer les points suivants dans l'organisation 6% la course justiBée par le droit des gens chez les nations policées. » Jo. Nicoi*. Tetens, p. 65-66.

(4] « Indeed, it might be made a condition of every grant of a commission to a privateer^ that during ail its cruizes, there should be on board two persons , properly qualified , to see that the commander and subordinate officers of the privateer acted in conformity with their instructions, and treated the master, and crew of the merchant vessel, when stopped and visited , with ail the lenity which the accomplishment of a légal capture admits. » James Reddie , Researches in maritime international law , vol. 2, p. 57i.

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