II
178 LIY. ilL — ÉTAT DE GUERHE.
)) même que je tie leur déclare pas la guerre pour avoir » tenté de les porter. Elles souffrent, il est vrai, d'une >; guerre à laquelle elles n'ont point de part : mais c'est » par accident. Je ne m'oppose point à leur droit, j'use » seulement du mien; et si nos droits se croisent et se » nuisent réciproquement, c'est par l'effet d'une nécessité M inévitable. Ce conflit arrive toujours dans la guerre (i ) . »
Cette doctrine est clairement soutenue dans un document français important, dont la date est celle où les États américains proclamèrent leur indépendance. A cette époque, la Grande-Bretagne mettait au nombre de ses griefs contre la Francç, encore neulre, le commerce que les sujets français faisaient en marchandises propres à la guerre avec ces États combattant pour leur affranchisse»ment. La cour de Versailles, dans ses observations sur le mémoire justificatif de la cour de Londres, répondait ainsi qu'il suit :
a En temps de guerre, le commerce peut être divisé en deux branches : la première comprend les marchandises non prohibées; la seconde a pour objet les marchandises connues sous le nom de contrebande militaire. Les nations qui embrassent le parti de la neiUralilé continuent avec une entière liberté, avec les parties belligérantes, le premier genre de commerce ; mais le feecond est prohibé ; lés marchandises peuvent être interceptées et confisquées, en suivant les règles prescrites, soit par l'usage, soit par des traités. En consultant l'un et l'autre on trouvera, non que le commerce des objets appelés de contrebande rompt la neutralité, mais que les particuliers qui l'entreprennent s'exposent à une simple confiscation. Telle est la loi qui a existé sur cette matière entre la France et l'Angleterre.
(I) Dmt des gem. Ut. 3, ch. 7, § 1H .
CHâP. TI. — CONTREBANDE DE GUERRE. 179
Les dispositions renfermées dans les articles 19 et 20 du traité d'Utreclit autorisent le commerce des objets non prohibés, et elles n'obligent point le Roi de défendre à ses-sujets de porter des armes et des munitions de guerre aux ennemis de la Grande-Bretagne. Elles disent simplement que dans le cas où des bâtiments chargés de cette espèce de marchandise seraient rencontrés, même en pleine mer, ils pourraient être arrêtés et déclarés de bonne prise. Ainsi les chargements de contrebande militaire ne regardent point le Roi. Il résulte de ces détails, que sous quelque point de vue que Ton envisage les Américains, TAngleterre n'a pu exiger avec justice du Roi qu'il défende à ses sujets de commercer avec eux, et encore moins qu'il lés punisse de l'avoir osé (1). »
La même question , traitée tout récemment, entre le gouvernement fédéral des États-Unis et celui de la Grande-Bretagne à propos de la vente et du transport d'armes et de munitions de guerre faits par le commerce anglais aux États confédérés , a donné lieu dans la Chambre des communes à un discours d'un haut magistrat qui s'est servi, pour repousser les réclamations des États-Unis, de la doctrine même de ces États, acceptée par la Grande-Bretagne (2). Parmi les citations tirées d'autorités américaines et produites dans ce discours, celles que nous rapportons en note sont concluantes (3) :
(4] Ch. de Marten^, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, t. 4 , cause quatiième.
(t) Discours du SoLtcrroa gênerai, à la Chambre des commuries, séance du 27 mors 4 863, journal le Times du tSmars. — Une autre question qui se rattache à 4a contrebande militaire, niais beaucoup plus grave, et dont nous parlerons plus loin, a fait l'objet principal de <îe discours.
(3) On verra, en les lisant, qu'elles se trouvent en accord avec le prin-
180 LiV. iil. — ÉTAT DE GUERRE.
Nous avons insité en comairoençant sur ces mots transport aux belligérants des marchandises propres aux besoins immédiats de la guerre, parce qu'en effet, c'est seulement lorsque de telles marchandises sont en cours de transport pour une destination hostile, qu'elles deviennent contrebande militaire. Lorsqu'un État neutre laisse ses sujets se livrer au commerce passif de ces mêmes objets, c'està-dire lorsqu'il permet à tous lesbelligérants indistinctement de venir les acheter sur son territoire pour les transporter ensuite où bon leur semble, à leurs frais et à leurs risques, sur leurs propres nd^sive^ marchands, il ne fait pas autre chose que laisser s'accomplir un acte
cipe général , tel que nous venons de Texposer, suivant la raison commune du droit des gens et suivant notre doctrine française.
a The purchasing and exporting from the United States, by way of merchandize, articles commonly called contraband, being generally warlike instruments and stores, is free to ail parties at war, and is not to be inlerfered with. If our own citizens undertake to carry them to any of thèse parties, they will be abandoned to the penalties which the law of nations authorizes. » (Extrait des instructions du gouvernement fédércil adressées aux officiers de ses douanes le 4 août 4793, instructions que M. Seward lui-même, dans une de ses lettres, datée du 24 novembre 4862, au ministre mexicain à Washington, signalait comme établissant les principes traditionnels des États-Unis.)
a It is not the practice of nations to undertake to prohibit their own subjects from trafQcking in articles of contraband of war. Such trade is carried on at the risk of those engaged in it, under the lîabilities and penalties prescribed by the law of nations, or particular treaties. » (Lettre de M. Webster, ministre américain, à M. Thompson, du 9 juillet 48420
« The laws of the United-States do not forbid their citizens to sell to either of the belligerent powers, articles contraband of war, or take munitions of war or soldiers on board their private ships for transportation; and although in so doing the individual exposes his property or person to some of the hazards of war, his acts do not involve any breach of national neutrality, nor of themselves implicate the government. » (Message du président Pierge au congrès.)
CRAP. TI. — - CONTREBANDE DE GUERRE. i81
licite ; on ne peut pas dire qu'il prenne part à la guerre parce qu'il laisse ses ports libres , et parce qu'il conserve à toutes les nations le droit qu'elles avaient avant la guerre d'y entrer avec leurs bâtiments marchands pour s'y approvisionner, par la voie du commerce , des marchandises dont elles ont besoin; les vendeurs, eux-mêmes, ne sont pas responsables de l'usage ultérieur qui sera Tait de ces marchandises; ils ne sont pas tenus de connaître ni pour qui elles sont achetées ni la direction qu'on leur réserve (1).
Le droit conventionnel est d'accord avec ces principes,
(4] La question , si le droit des gens prohibe la vente des marchandises propres à la guerre, faite sur un territoire neutre aux sujets commerçants des puissances belligérantes qui les exportent eux-mêmes après les avoir achetées, est considérée comme une question oiseuse par Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, t. 4 , p. 376, deuxième édition. — Cependant plusieurs publicistes s'en sont occupés, et parmi ceux qui la résolvent négativement nous pouvons citer : Bynkershoek, Quest. juris publici, lib. 4 , cap. 22. — Lampbedi , Theorem. juris puhl. univ,, part. 3, cap. 4 2, § 9, n» 4 , et dans son ouvrage Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, part. 4 , §§ 4 3. — Azuni, Droit maritime, t. 2,.ch. 2. — Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, sect. 3, § 4, p. 403. — Massé, Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. 4, liv. 2, tit. 4, p. 468 et suiv., deuxième édition. — Heffter, Droit international, § 466, à la fin.
Pour Topinion contraire : Galliani, Doveri dei principi neutrali, cap. 9, § 4 4. — Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. 2 , p. 462-473, deuxième édition; Hist. du dr, marit, intern., tit. 7, quatrième période, p. 465, autre ouvrage du même auteur. — Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, t. 4, p. 393 et suiv. — RoB. Phillimore, Commentaries upon intern. law, vol. 3, p. 324 et suiv. — Un autre auteur anglais récent, F. T. Pratt, Law of contrahand of war, p. 4 8 , édit. de 4 856 , ne se prononce pas :
« Gontraband is divided by some writers inlo active and passive, The former term being applied lo traflBc in which the articles are conveyed to Ihe enemy and delivered in his country ; the latter to traffic conducted
il ne défend pas la vente impartiale faite sur un territoire neutre des marchandises propres à la guerre (1). Mais si ces secours effectifs en nature, que Tun des combattants vient prendre et exporte à ses propres risques, étaient fournis par l'État neutre lui-même; si, par exemple, des armes, des projectiles, de la poudre étaient tirés de ses arsenaux ou de ses manufactures publiques, ce ne serait plus là un commerce privé, e* par conséquent il y aurait atteinte grave à ta neutralité.
Le premier point à régler pour simplifier autant que possible la question de la contrebande de guerre, est la détermination des objets qui doivent être compris sous ce nom.
Sans remonter jusqu'à Grotius^ qui traite, au point de vue du droit naturel, de la manière dcm^t on peut agir par rapport à ceux qui n'étant point ennemis, et ne voulant point passer pour tels, fournissent néanmoins cer-
on the part of the neuf rais within their own lerritories, the conveyance of the gobds to their destination beign left to the enemy himself. The illegality, of the former transaction , at least where the articles in question are of direct immédiate use in war, is universally admitted; that of the latter is denied by most publicists» The difficulty of enforcing any penalty in this latter case, and its exemption from the jurisdiction of a Prize Court, render unnecessary, ail further allusion to it in such a work as the présent. »
(4) Kluber, Droit des gens moderm, § 288. — G. F. dé Martens» Précis du droit des gens moderne, t. 2, § 348. — Btnkershoek, à Tendroit ci-dessus citë^ s'exprime ainsi : « Idque in instrumentis bellîcis comparandis vulgo servamus, utut enim ea ad utrumque amicum noa recte vehamus, sine fraude tamen vendimus utrique amico quamvîs inviôem hoâti, et quamvis sciamus alterum contra alterum his in belle esse usurum. Quod ad secundam speciem attinet, oportet sane praesentem Reipublicae statum intueri, nec tantum prospicere in fiiturum, neque Qnim principi amico interdicimus apud nos comparare pulverem bellicum » arma militum, et reliqua quorum in belle usus est. »
GHAP. YI. — CONTREBANDE t>E GUERRE. iSS
lames choses à notre ennemi déclaré (1), on trouve dans les écrits des publicisles des idées et des opinions opposées,
Parmi ceux du dix-huïtième siècle, Bynkershoek, se fondant sur les traités publics et sur les édits promulgués par la Hollande, comprend seulement au nombre des objets de contrebande les armes et les munitions propres par elles-mêmes à la guerre. Il ne comprend pas comme illicite le transport des matières brutes servant à la confection des choses prohibées. En parlant d'un édit des États-Généraux, dirigé contre les Suédois, déclarant contrebande les objets mêmes non façonnés pour la guerre, mais qui peuvent facilement y être appliqués, il fait observer que cet édit était motivé par une raison particulière tirée du droit de rétorsion et alléguée par les États-Généraux. Cependant, il dit qu'il peut arriver aussi qu'on puisse prohiber les munitions navales si l'ennemi souffre d'une grande disette de ces munitions, et s'il ne peut à cause de cela continuer la guerre. A ce propos, il cite trois édits hollandais mettant sur la même ligne les munitions navales et les instruments propres à la guerre; mais il regarde ces édits comme des exceptions confirmant la règle (2).
Heineccius, l'un des plus habiles jurisconsultes qu'ait
(4) Gbotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 3, chap. 4 , § 5, (2) « Quum Ordines générales, in § 2 edicti contra Lysitanos, 31 dec. 4 657, iis quae communi populorum usu contrc^nda censentur Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt, in § 3 ejusdem edicti^ quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, ne quis etiam navium materîam iis advehere vellet, palam sic navium materia a contrabandis dislincta^ sed ob specialem rationem addita. Ob eamdem causam navium materia conjungitur cum instrumentis belli in § 2, d. Edicti contra Ânglos, 5 dec. 4 652, et in edictoOrdinum generalium contra Francos, 9 mart. 4 6Â9. Sed sunt bœ exceptiones, quas regulam confirmant. » {Quœst.jwrispuhlici, Mb. 4,ca^. 40.)
produits rAllemagne (né en 1681 à Eisenberg, principauté d'Altenbourg, •{• 1741 ), écrivante la même époque que Bynkershoek, considère au contraire comme étant contrebande de guerre non-seulement les canons, les armes de toute espèce et la poudre, mais encore les cordages, les voiles et autres munitions navales, et môme les grains, le sel, le vin, l'huile et toutes les munitions de bouche(l).
Yattel fait la même énumération; mais pour ce qui est des vivres, il ne les prohibe que dans certaines occasions où l'on espère réduire l'ennemi par la faim (2). Ces occasions ne peuvent se présenter que dans le cas de blocus d'un lieu, et nous verrons plus tard que les droits des belligérants sont alors basés sur un principe différent.
Yalin, dans son Tt^aité des prises, n'indique que les armes, poudres, boulets et autres munitions de guerre, les chevaux et les équipages. Il se conforme en cela à l'article 1 1 , titre Des prises, de l'ordonnance de 1681 sur la marine, et l'on pourrait inférer de là qu'il ne parle que du droit suivi en France à l'époque où il écrivait, s'il n'ajoutait aussi : «Et tel a été de tout temps le droit des gens » relatif à la guerre. Loccenius, De jure maritimo, lib. 1, » cap. 4, n'^Q, fol. 41 elseq., étend même la prohibition » aux vivres et munitions de bouche, de même que l'ar- » ticle 5 du règlement du roi de Danemark en date du » 5 avril 1 710 : mais par nos lois et le droit commun, elle » n'a lieu en cette partie que par rapport aux places assié- » gées et bloquées (3). »
Cependant Valin nous apprend que, pendant la guerre de 1 700, le goudron fut compris par la France au nombre
(4) Heineccii Opéra, t. 2. Exercitatio 8, De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis , cap. 4, § 41.
(2) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 7, § 442. ^
(3) Traité des prises, ch. 5, sect. 6, §§ 4, 2 et 3. ^
. CHAP. VI. — CONTREBANDE DE GUERRE. i85
des objets de contrebande , parce que les ennemis le déclarèrent tel.
Le droit des gens commun, relatif à la guerre, invoqué par le savant commentateur de l'ordonnance de 1681, n'était pas, en effet, entendu par les Anglais de la même manière qu'il l'était en France. La Grande-Bretagne, lorsqu'elle était partie belligérante, élargissant indéfiniment le cercle des marchandises de contrebande de guerre, prétendait y comprendre, outre les armes et les munitions de guerre, toutes les munitions navales, sans en excepter les plus inoffensives, les bois, les métaux, au nombre desquels l'or et l'argent monnayés ou en lingots, et même toutes sortes de vivres, particulièrement le blé, les autres grains, la farine; en un mot, la plupart des marchandises susceptibles d'alimenter le commerce par mer. Ces prétentions exagérées dataient au moins des premières années du dix-seplième siècle, car dès l'année 1626 elles étaient constatées et combattues par l'ambassadeur de France à Londres, le maréchal'de Bassompierre. Dans ses observations sur la réponse des commissaires anglais à la plainte qu'il avait formulée au sujet de la capture et de la détention de plusieurs navires français, le maréchal écrivait :
« Finalement, il faut spécifier quelles sortes de marchandises sont déclarées contrebande; car messieurs les commissaires entendent toutes sortes de vivres et munitions de guerre, et le mareschal de Bassompierre s'arreste à ce qui a esté déclaré contilebande par le passé, et rien de plus (1). »
L'histoire, depuis lors, nous montre constamment la Grande-Bretagne, toutes les fois, du moins, qu'elle n'a
(1) Voyez ci-dessus, ch. 5, p. 112 et suiv.
186 UV. lU. — ÉTAT DE GUBRftB.
pas été neutre elle-même, soutenant et mettant en pra* tique la même doctrine si préjudiciable aux neutres. Aujourd'hui même ses publicistes, étayant leur opinion sur le droit coutumier et sur la jurisprudence de leur pays, enseignent que les objets à comprendre parmi ceux de contrebande de guerre et dont le transport fait par les neutres aux belligérants est par conséquent illégal, sont :
1 "" Les objets qui sont réellement des instruments de guerre;
%"" Les objets qui, par leur nature, leurs qualités ou leur quantité, sont applicables et utiles aux desseins de la guerre;
3* Ceux qui, quoiqu'on ne s'en serve pas généralement dans des vues de guerre, comme les grains, la farine, les provisions de bouche, les munitions navales, peuvent cependant venir en aide à ces desseins, particulièrement lorsqu'ils sont destinés à ravitailler et à secourir des armées, des garnisons ou des flottes, des arsenaux et des ports d'armements militaires (1).
Une classification semblable a été faite par Tetens, lequel met en première ligne, sous le nom de contre-
(4) a We hâve already seen that the gênerai descriptions of goods, which hâve been held to be contraband , or illégal for neûtrals to convey to belligerents', are : 4^ articles which hâve been constructed, fabricated or compounded into actual instruments of war; 2*> articles which from iheir nature, qualities and quantities are applicable and'usefùl for the purposes of war; 3<> articles which, although not subservient generally to the purposes of war, such as grain, flour, provisions, naval stores^ become so by their spécial and direct destination for such purposes, namely, by their destination for the supply of armies, garrisons or fleets, naval arsenals and ports of miiitary équipaient. »JaiibsReddib, Résearches historical and critical in maritime international law, vol. 2, p. 456. — Phillimore, œmmentaries, etc., vol. 3, part. 40, ch. 1, p. 345-382. — F. T. Pratt, Law of contraband ofwar, 1 vol. Londoff, 1856. — Joseph MoSELEY, What is contraband ofwar and wha( is noi. Lo&don, 1864.
CHAp. Ti. — goutrebande de guerre. 187
bande absolue ou de premier ordre, tous les articles qui s'emploient exclusivement aux armements et équipements. II met encore dans la même catégorie toutes les matières brutes qui, pour devenir des instruments de guerre ou des objets propres à la guerre, ont besoin de préparation, comme le soufre, le salpêtre, le goudron.' Le salpêtre ou nitre, dit-il, s'approprie, il est vrai, à divers usages, de sorte que la destination peut souvent en être douteuse; mais s'il est importé pendant la guerre en quantité considérable, l'intention de le transformer en poudre à canon peut avec raison être considérée comme certaine. Il en est de même du goudron, des chanvres et des bois dont la dimension indique qu'ils sont exclusivement destinés à la construction de navires de guerre. Il conclut donc que « les matériaux propres à faire des instruments de guerre et dont la destination à cet usage n'est pas douteuse, sont à classer parmi les objets absolus de contrebande ».
D'autres matériaux, par exemple, le fer et le cuir et les objets préparés, tels que les mâts, qui, bien qu'essentiels pour les usages de la guerre, n'y sont pas néannâoins toujours exclusivement destinés, sont rangés par le même auteur sous la dénomination de contrebande du second ordre, lorsqu'ils sont transportés en grande quantité et dans des circonstances qui mettent en évidence l'usage qu^on doit en faire dans un but hostile (i).
Un auteur français de nos jours adopte aussi, miais en la modifiant dans un sens moins étenchi, la même classiieation en deux ordres : il appelle contrebande absolue ou contrebande de première classe les objets qui ne servent
ff) Nicot TBTiifSy Considérations mr les droits rédproqws des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, sect. a, §g 3 à 5.
qu'à la guerre, parmi lesquels il fait figurer ceux qui, n'étant par eux-mêmes ni armes, ni munitions, en sont l'accessoire et en facilitent l'usage. Il nomme contrebande de seconde classe les objets qui ont une double utilité, pacifique et guerrière, en exceptant toutefois les vivres et * tous les articles de première nécessité, parce que l'usage qu'on en fait pendant la guerre n'est pas autre que l'usage qu'on en fait pendant la paix. Il n'accorde aux belligérants, à l'égard de cette seconde classe de contrebande, que le droit d'empêcher qu'elle arrive à la destination de l'ennemi (1).
Un autre publiciste français contemporain, dont les marins connaissent et utilisent les travaux sur la législation criminelle maritime et sur les grandes pêches, et qui, dans un autre ouvrage postérieur au nôtre, a traité avec de grands développements des droits et des devoirs des nations neutres, a insisté particulièrement, entre autres questions, sur celle de la contrebande de guerre. Dans cet ouvrage, où l'auteur consacre quelques paragraphes à la critique éclairée de plusieurs des opinions que nous avons émises, on trouve défendue avec autorité la doctrine suivant laquelle <( toutes les denrées qui ont une utilité dans la paix et dans la guerre ne peuvent, dans aucun cas, être considérées comme articles de contrebande, et qui n'admet comme tels que les armes et munitions de guerre actuellement fabriquées, propres immédiatement, et sans subir aucune préparation, aucune transformation par l'industrie humaine, à être employées aux usages de la guerre, uniquement destinées à ces usages et ne pouvant recevoir aucune autre destination (2).
Ainsi tout le monde est d'accord pour ranger dans la
(4 ) M. G. Massé, Droit commercial, etc., t. 4 , p. 4 73 etsuiv., éd. de 4 864 . {%) L. B. Hautefeuille, ouvrage déjà cilé, t. 2, titre 8.
CHAP. Yl. — CONTREBANDE DE GUERRE. 189
catégorie des marchandises de contrebande les armes et les munitions de guerre confectionnées, car il est évident pour chacun que porter à l'un des belligérants des objets de celte nature, c'est venir véritablement à son aide. Le même accord est loin d'avoir lieu lorsqu'il s'agit de matériaux à l'état brut ou à l'état de préparation incomplète, mais servante la confection des instruments de guerre; ou bien lorsqu'il s'agit de marchandises indispensables en tout temps pour les usages civils et pacifiques, mais dont l'emploi est utile aussi à la guerre. Ici, en effet, l'évidence d'une coopération réelle n'existe plus. Il est douteux, par exemple, qu'on soit en droit de réputer contrebande le fer et l'acier en barre ou le plomb, parce qu'avec ces métaux on forge des armes et Ton fond des balles; le soufre, le salpêtre et le charbon, parce que la combinaison de ces trois substances forme la poudre; parce qu'il est défendu aux neutres de fournir aux parties ennemies l'une de l'autre des navires de guerre, il ne s'ensuit pas qu'on puisse leur défendre de fournir à ces mêmes belligérants les matériaux propres à l'équipement des navires, tels que le goudron et le chanvre ou des bois propres à la construction. Ceux qui croient à l'infaillibilité du pape décideront affirmativement cette question, car c'est ainsi que le pape l'a décidée autrefois dans le droit canon (1).
Mais ce serait là exagérer, dans ses conséquences, le principe en vertu duquel les sujets des puissances neutres
(1) Le pape Alexandre III, par une constitution de Tan 4479, frappait d'excommunication , de confiscation générale de leurs biens, et même de servitude au profit des capteurs , les chrétiens qui , dans les guerres contre les Sarrasins^ porteraient à ceux-ci des armes, du fer et des agrès de navires {arma, ferrum et ligamina galearum); et le pape Clément V^ l'an 4340, prononçait des peines semblables contre les chrétiens qui por. teraient aux mêmes ennemis du fer, des chevaux, des armes, des vie-
doivent s'abstenir de fournir des secours de guerre aux nations belligérantes. En principe abstrait, ou, comme on dit, en droit naturel, les neutres ont le droit de continuer pendant la guerre toute espèce de commerce pacifique. On ne peut pas sans abus exclure de ce commerce les marchandises utiles aux usages civils et pacifiques, sous le prétexte que ces marchandises sont utiles aussi en temps de guerre; la prohibition ne doit s'étendre qu'aux seuls objets qu'on ne peut évidemment employer qu'à la guerre pour l'attaque et pour la défense , comme les armes, et les munitions indispensables à l'usage de ces armes. Si l'on pousse plus loin cette prohibition, on est obligé pour la justifier de faire des distinctions, de tenir compte- des circonstances de la guerre, d'invoquer en faveur des belligérants le droit de nécessité, et on ne peut pas poser une règle absolue applicable à tous les cas.
A travers toutes les dissidences des publicistes, nous partageons donc l'avis de ceux qui pensent que la liberté du commerce des neutres doit être le principe général , et qu'il ne doit y être apporté d'autres restrictions que celles qui sont une conséquence immédiate et forcée de l'état de guerre entre les belligérants.
En conséquence, notre opinion, relativement à là contrebande de guerre, au point de vue rationnel, est :
1 ** Que les armes et instruments de guerre quelconques, et les munitions de toute sorte servant directement à l'usage de ces armes, sont les seuls objets qui soient généralement et nécessairement contrebande de guerre;
g'' Que les matières premières ou marchandises de toute
tfiaiUes et autres marchandises (ferrum, equos, arma et alia v^ita, née ntnvicùkialia et mercimonia), (Corpus juris canonici, Decretalium, lib. ô, tit. 6, De JudœiSy Sarracenis, etc., cap. 6; — Et Extravagantium, lib, 6, 411. 2, De J'udms, cap. A .)
espèce propres aux usages pacifiques, bien qu'elle^ puissent servir également à la confection ou à Tusage des armes, instruments ou munitions de guerre, ne sont point comprises régulièrement dans cette contrebande ; que tout au plus est-il permis à une puissance belligérante, eu égard à quelque circonstance particulière de ses opérations militaires propre à justifier cette mesure, de traiter comme contrebande telle ou telle de ces marchandises; mais qu'une telle assimilation ne doit être qu'une exception extraordinaire, limitée au cas où ces marchandises formeraient véritablement une contrebande déguisée, c'est-à-dire entachée de ruse ou de fraude à l'effet de se dissimuler, et de nature, par conséquent, à confirmer la règle générale plutôt qu'à l'infirmer;
3"* Que les vivres et tous objets de première nécessité ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit être rangés dans la contrebande de guerre, sauf les droits résultant du blocus;
Enfin, que quant à l'énumération textuelle des objets qui rentrent dans l'une ou dans l'autre de ces catégories, et notamment quant à l'énumération des armes, instruments ou munitions directement et exclusivement propres à la guerre, ce n'est là qu'une chose d'application, qui est susceptible de varier, et que la science théorique ne peut pas avoir la prétention de fixer, puisque ce point dépend de l'état de l'art militaire à chaque époque.
Tels sont les principes que nous croyons fondés en raison, et que les diplomates doivent, selon nous, dans l'occasion , prendre pour guide et s'attacher à faire prévaloir, lorsqu'il s'agit de stipuler, dans les traités, des dispositions relatives à cette matière*
Du reste , si nous examinons la question dans les dispositions textuelles des traités, nous verrons que, malgré
192 LIV. III. -r ÉTAT DE GUERRE.
les oscillations OU la divergence que présentent quelquesunes de ces dispositions, la tendance la plus générale du droit international positif est aujourd'hui conforme aux règles rationnelles que nous venons d'exposer, et que le plus grand nombre des traités arrivent à la consécration de ces règles.
Tous les traités publics s'accordent universellement à déclarer contrebande les objets qui peuvent servir à l'attaque ou à la défense, tels que les armes et les munitions de guerre de toute espèce , au nombre desquelles ils comprennent le salpêtre et quelquefois le soufre (1). La plupart se bornent à cette indication; d'autres, pour éviter la possibilité d'une interprétation abusive, poussent la précaution jusqu'à faire une contre-énumération des munitions navales nécessaires à l'équipement des navires et de certains métaux et minéraux à l'état brut ou à l'état de préparation incomplète, et stipulent formellement que tous ces objets ne seront jamais considérés comme étant de contrebande.
Le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659 est, article 12, conçu ainsi qu'il suit : « En ce genre de marchandises de contrebande, s'entend seulement être comprises toutes sortes d'armes à feu et autres assortiments d'icelles, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes , grenades , saucisses , cercles poissez , affûts , fourchettes, bandolières, poudres, mèches, salpêtre.
(4) On peut cependant citer quatre traites, mais très-anciens, qui font exception à la règle générale , en permettant le transport en tous lieux de toute sorte de marchandises, même des armes et munitions de guerre, pourvu que ces dernières ne soient pas exportées des ports de Tun des belligérants. Ce sont ceux conclus en 4642 et 4654, entre TAngleterre et je Portugal; — en 4647, entre l'Espagne et les villes Anséatiques; — en 4664 , entre le Portugal et les Pays-Bas. [Vay. Dumont^ t. 6.)
balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers et autres assortiments servant à l'usage de la guerre. » L'article 43 du même traité déclare libres toutes les autres denrées, et particulièrement les vivres et toutes les provisions alimentaires.
Par le traité de commerce conclu à Utrecht entre la France et la Grande-Bretagne, renouvelé et confirmé par ceux d'Aix-la-Chapelle en 1748, de Paris en 1763, et de Versailles en 1783, les marchandises de contrebande sont strictement bornées aux seules munitions de guerre. Le traité de 1786, article 22 , entre ces deux puissances, indique aussi toute sorte d'instruments de guerre servant à l'usage des troupes, et les chevaux avec leurs harnais. Dans son article 23 , il excepte formellement entre autres matières dont il fait l'énumération ; « toute sorte de draps et tous autres ouvrages de manufacture de laiue, de lin, de soie, de coton et de toute autre matière; tous genres d'habillements, avec les choses qui servent ordinairement à les faire; l'or, l'argent monnayés et non monnayés et tous les autres métaux, le charbon; toute sorte de grains et de légumes, et généralement toutes les provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes; les munitions navales, et nommément les ancres et les bois de construction; enfin, toutes marchandises qui n'ont pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à l'usage de la guerre sur terre ou sur mer, et toutes celles qui sont préparées ou travaillées pour tout autre usage. »
Telle est encore la disposition de l'article 24 du traité de 1778, entre la France et les Etats-Unis, et celle de l'article 24 de celui du 8 octobre 1782, entre cette dernière puissance et la Hollande, lequel, après avoir indi-
que comme contrebande les armes et munitions de guerre, le salpêtre, le soufre, les soldats, chevaux et équipages de chevaux , a soin d'ajouter : « Tous autres effets et marchandises non spécifiés ci-dessias expressément, et même toute sorte de matières navales, quelque propres qu'elles puissent être à la construction et à réquipement des vaisseaux de guerre, ou à la fabrique de machines de guerre, soit terrestres, soit maritimes, ne seront censées, ni à la lettre ni selon quelque interprétation prétendue d'icelle quelconque , devoir être ou pouvoir être comprises au nombre des effets prohibés et de contrebande. »
Dans sa déclaration des principes de la neutralité armée, et dans tous les traités nombreux qu'elle a conclus avec plusieurs États, conformément à ces principes, la Russie se réfère pour la détermination de la contrebande de guerre aux stipulations de son traité de commerce de 1766 avec la Grande-Bretagne, don£ l'article 1 1 comprend seulement sous ce nom « tous canons , mortiers, mousquets, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusées, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, <;uirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l'usage du vaisseau ou pour celui de chaque h(Hiime servant à bord du vaisseau ou y étant comme passager y>.
L'article 3 de la convention du 1 7 juin 1 801 , €9itre la Grande-Bretagne et la Russie, à laquelle ont accédé le Danemark et la Suède, se borne à la même énumération.
D'un autre côté, quelques autres traités classent parmi les objets de contrebande les munitions navales servant à réquipemient des navires ^ les matériaux bruts servant à la construction. Parmi ces traités il en est bien p&n
CHAP. VI. CONTREBA.NDE DE GUERRE. 195
dans lesquels la France figure comme partie contractante ; on peut citer celui du 23 août 1742 avec le Danemark, qui comprenait le goudron et la poix^résine , les toiles à voiles, chanvres et cordages, les mâts et les bois de construction. Celui de 1794, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne , mentionne à l'article 1 8 , outre les arn>es et les munitions de guerre, les bois de construction, le goudron, la résine, le cuivre en lames, les voiles, le chanvre et les cordages, et en général tout ce qui peut servir directement à Téquipement des navires, le fer brut et les planches de sapin étant seuls exceptés.
Au nombre des traités conclus depuis 1815, qui restreignent la contrebande de guerre aux armes de toute espèce et aux munitions qui en dépendent, se trouvent les suivants, entre : Les États-Unis et la république de Colombie, du 3 octobre 1 824, art. 1 4. — Les États-Unis et la fédération de l'Amérique centrale, de 1 825, art. 1 6 et 1 7. —Le Brésil et la Prusse, du 9 juillet 1 827, art. 11. — Le Brésil et les villes Anséatiques, du 17 novembre 1827, art. 10. — Le Brésil et le Danemark, du 26 avril 1828, art. 10. — La Hollande et la république de Colombie, du 1*' mai 1829, art. 18. — La Prusse et le Mexique, de 1 831 , art. 1 2. -*- Le Chili et les États-Unis , du 1 6 mai 1832, art. 14. — La France et la république de Bolivie, du 9 décembre 1 834 , art. 20. — La France et le Texas , du 26 septembre 1839, art. 6; et beaucoup d'autres plus récents (1).
(1) Le traité entre la France et le Pérou du ^ mars 4864 , inséré au Moniteur le 1 3 mars 4662, porte à Tarticle 24 : « Sont réputés contrebande de -guerre les armes blanches ou à feu, projectiles, poudre, articles d'équipement militaire, et, en général, toutes espèces d'armes ou d'instruments de fer, acier, cuivre, plomb, ou de toute autre matière expressément fabriquée pour faire la guerre sur terre ou sur mer. »
196 LIV. m'. — ÉTAT DE GUERRE.
Sans pousser plus loin l'énuméralion des traités qui font une classification des marchandises de contrebande, disons seulement que le plus grand nombre de ces traités, les plus importants et les plus récents , s'accordent à ne considérer comme telles que les armes de toute espèce et les munitions de guerre, en comprenant, à tort ou à raison, parmi ces dernières le salpêtre et quelquefois le soufre. Ceux qui mettent dans la même catégorie les munitions navales sont en petit nombre et forment exception.
Après la détermination de ce qu'on doit entendre par marchandises de contrebande de guerre, il reste à examiner jusqu'où s'étendent les droits que la loi internationale reconnaît aux belligérants sur des navires neutres chargés en tout ou en partie de ces marchandises en destination pour l'ennemi.
II faut observer d'abord qu'il n'y a lieu a l'exercice d'aucun droit lorsque des objets déclarés contrebande ne se trouvent pas à bord d'un navire en quantité plus grande que celle nécessaire à sa défense et à son usage particulier. C'est là une réserve toujours faite ou toujours sous-entendue. Mais s'ils vont au delà de ce qu'exige une consommation raisonnable , s'ils sont en quantité trop considérable pour qu'on ne puisse plus dire qu'ils ne font pas partie de la cargaison, la destination pour le commerce en devient évidente, et le belligérant est en droit de prendre des mesures pour empêcher qu'ils soient portés à son ennemi.
Les anciennes ordonnances françaises antérieures à celle de 1681 se bornaient à prescrire d'arrêter et d'amener dans un port les navires neutres ainsi chargés, et de saisir et garder les articles de contrebande en payant le prix de leur valeur, dont l'estimation raison-
nable devait être faite par Tamiral ou par son lieutenant (1).
Tout le monde conviendra que limiter à ce point les droits des belligérants , c'est laisser une grande latitude au commerce de contrebande. Les neutres, en effet, n'ont rien à risquer, si ce n'est l'arrêt et la détention 'momentanés de leurs navires, et cet arrêt et cette détention, bien qu'ils soient une gêne réelle, ne sont pas une punition suffisante pour une infraction incontestable au droit des gens. Selon les principes de justice, la confiscation pure et simple des objets prohibés n'est .pas une pénalité trop sévère.
Mais y a-t-il quelque chose à ajouter à cette pénalité? notamment, la confiscation peut-elle s'étendre au navire et à la partie innocente de la cargaison?
Plusieurs distinctions ont été faites sur ce point par divers publicistes ou par quelques règlements intérieurs.
En les réunissant et les résumant toutes, il en résulterait que le navire et sa cargaison entière seraient confiscables dans lest^as suivants :
Si les marchandises de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement;
Si le navire et les marchandises innocentes appartiennent au propriétaire de la contrebande;
Si le transport de la contrebande est fait avec les circonstances frauduleuses de faux papiers et de fausse destination;
Enfin, si le navire servant au transport de la contrebande appartient à un propriétaire expressément obligé, par les traités existants entre son pays et le pays capteur, à s'abstenir de fournir de pareils articles à l'ennemi.
(<) Foy. ci-dessus , au chapitre 6, p. 401, Varticle 69 de TÉdit sur ramirauté de Tannée 4584.
198 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
La première de ces distinctions se trouve dans Tarticle 1*' du règlement de Louis XVI, du 26 juillet 1778;
La seconde, approuvée par Bynkershoek, qui la considère comm^ conforme à la raison, est reproduite par divers publicistes, notamment par l'honorable M. Wbeaton et par l'honorable M. James Reddie, qui font aussi mention de la troisième. Dans Touvrage du premier nous trouvons également l'indication du quatrième cas (4).
Nous croyons fermement, quant à nous, que, suivant la raison internationale, aucune de ces distinctions ne serait à faire, et que dans aucun cas le navire porteur de la contrebande ni les marchandises innocentes ne devraient être confisqués.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que les sujets des États neutres, étrangers à la querelle des puissances belligérantes, conservent, en principe, la liberté de commercer avec chaciine de ces puissances. Lorsque, dans ce commerce, ils portent, soit à l'une, soit à l'autre, soit à toutes les deux, des articles de nature à servir directement et exclusivement à la guerre, ils ne font pas acte d'ennemis, mais acte de commerçants : nul des belligérants n'est donc autorisé à les traiter, pour ce fait, en ennemis, et à déclarer, a ce titre, de bonne prise le navire neutre et. la cargaison innocente.
Toutefois, il est vrai qu'en étendant leur commerce à de pareils objets, ils blessent les intérêts de l'une ou de l'autre des puissances en guerre, et s'exposent à Texercice du droit reconnu à ces puissances, de mettre obstacle
(4) Wheaton, Éléments du droit international, tom. S, chap. 3, § 26^ p. 1 65. — James Reddie £sq., Besearches, etc., vol. 2, p. 568 : a But the neutral vessel is not liable to confiscation in conséquence of the carnage of such contraband goods, unless they both belong to the same person, or pensons, or are disguised by false papers. »
a die pareils transports. La conséquence forcée, c'est que ces marchandises pourront être arrêtées dans la route; et la raison internationale ajoute, pour donner plus d'efficacité à la prohibition , qu'elles seront confiscables.
Cette confiscation est une punition logique qui découle de la nature même des choses, et qui se proportionne d'elle-même à la gravité de Tinfraction, puisqu'elle atteint tons lés objets prohibés : peu ou beaucoup, selon que ces objets étaient en petite ou en grande quantité. Aller plus loin, confisquer le navire neutre et les marchandises non interdites, ce serait appliquer une peine variable et arbi* traire dans son étendue, tombant souvent sur des innocents, et injustifiable, même dans les cas particuliers précités.
En effet, dans le premier cas, c'est-à-dire si les articles de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement, ou même davantage, la confiscation se proportionnera à la gravité du fait, elle atteindra les trois quarts du chargement, ou même davantage : voilà l'aggravation logique de la peine. Mais comment le capteur serait-il autorisé à traiter en ennemi le navire neutre commerçant, et à se l'approprier à titre de prise? Comment, surtout, aurait-il le droit d'atteindre les marchandises étrangères à la contrebande, et appartenant peut-être à d'autres propriétaires?
Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque le navire, les articles non prohibés et la contrebande appartiennent ensemble à la même personne, qu'est-ce que cette circonstance ajoute à la gravité de l'infraction? Comment cette personne serait-elle plus punissable qu'une autre? La peine ne tomberait pas, il est vrai, sur un innocent; mais pourquoi tomberait-rtle plus forte ici que dans d'autres cas? Et quelle proportion équitable aurait cette peine^
puisque quelques articles prohibés suffiraient pour faire confisquer tout un navire et toute une riche cargaison; de telle sorte que plus la contrebande serait en petite quantité dans le chargement, plus la punition serait grande? Le fond de la pensée serait toujours ici de traiter le commerçant en ennemi; de dire : Nous tenons tes biens; quels qu'ils soient, nous les gardons. Mais, nous le répétons, il n'est pas ennemi, il est commerçant : il ne s'agit pas d'actes d'un gouvernement qui romprait la neutralité, mais d'actes de particuliers qui exercent leur trafic.
Dans le troisième cas, lorsque le transport de la contrebande est fait avec les circonstances frauduleuses de faux papiers et de fausse destination, si ces faux sont tels qu'ils constituent une infraction aux règles du droit des gens, ou bien un crime ou un délit quelconque puni par les lois intérieures du pays auquel appartient le navire, il y aura lieu, sans doute, d'y appliquer les dispositions répressives de pareils faits, selon les lois qui les régissent et les juridictions compétentes pour chacun d'eux : mais ces crimes ou délits sont distincts du fait de contrebande; ils ne doivent pas être confondus avec elle, et nous ne voyons pas comment ils pourraient donner au capteur le droit de confisquer le navire et toute sa cargaison pour cause de contrebande.
Enfin le quatrième cas ne nous parait pas de nature à justifier davantage cette confiscation. L'obligation , pour les commerçants neutres, de s'abstenir de la contrebande de guerre, existe indépendamment des traités; elle devient plus précise, mieux déterminée dans ses objets, lorsqu'elle est stipulée expressément dans un traité public, avec énumération des marchandises prohibées; mais elle ne devient pas plus forte pour cela, et là pénalité n'en est
pas aggravée, à moins que le traité ne stipulât Tapplication d'une peine particulière, et alors il faudrait s*en tenir à cette peine. En un mot, ou le traité ne dit rien quant à la peine, et dans ce cas il n*y a rien à ajouter à la pénalité commune, ou le traité contient quelque disposition répressive spéciale, et alors il faut s* en tenir à ses termes.
Nous croyons donc démontré que le transport de la contrebande de guerre n'emporte par lui-même, et dans tous les cas, d'autre droit pour le capteur que celui de confisquer les marchandises prohibées (1).
L'opinion que le navire est également confiscable dans plusieurs circonstances a fait uaitre une autre question : celle de savoir si, pour que le navire puisse être confisqué, il faut qu'il soit pris en flagrant délit, c'est-à-dire porteur encore de la contrebande de guerre, dans le cours de son voyage vers le port ennemi; ou s'il est confiscable même pendant le voyage de retour, après avoir rendu les marchandises de contrebande à destination.
La jurisprudence des Cours des prises en Angleterre n'est pas sans variation sur cette question; cependant elle paraît généralement conforme à l'avis que le juge sir William Scott, dans l'affaire du navire VIonina, en août 1 800, énonçait en ces termes : « La règle relative à la contrebande, telle que je l'ai toujours entendue, est que les articles doivent être pris in delido, pendant le couis même du voyage vers le port ennemi. D'après le sens actuel de la loi internationale, on ne peut pas en général
(1) Les divers cas relatifs au transport de la contrebande que nous veDODsd*examiner où la jurisprudence de la Grande-Bretagne \oitdes circonstances aggravantes motivant l'application d'une pénalité plus sévère, sont ënumdrës dans plusieurs ouvrages anglais postérieurs à notre édition précédente, notamment dans : — Phillimorb, vol. 3, p. 372-373. — PnATT, p. LXI\-LXX. — MOSELEY, ch. M, p. 100, 103.
prendre les produits au voyage de retour» (You cannot generally take the proceeds in the return voyage.) Du moment où le navire quitte le port pour une destination hostile y le délit est complet, et il n'est pas nécessaire d'attendre le moment même où on cherche à faire entrer les marchandises dans le port ennemi; mais en outre, si les marchandises ne sont pas prises in delicta, et pendant l'accomplissement réel du voyage, on n'y attache généralement pas de peine aujourd'hui (l)» v
Malgré cet avis du savant magistrat amglais, qui n'est pas, du reste, énoncé sans quelque réserve, M. Wbeaton relève plusieurs décisions des juridiclLoos anglaises sur les prises, par lesquelles, dans des cas de contrebande, compliqués de faux papiers et de fausse destination, une règle différente, étendant la confiscation même au voyage de retour, aurait été appliquée. L'honorable pnbliciste conteste à bon droit la justice de ces décisions : « Pour soutenir la peine, dit-il, il faut en principe qu'il y ait délit au moment de la saisie. Soumettre la propriété à confiscation, tandis que l'offense ne continue plus, serait l'étendre indéfiniment, fion-seulement au voyage de retour, mais à toutes les cargaisons futures du navire, qui ne serait ainsi jamais purifié de la contagion communiquée par les articles de contrebande (2). »
Sans doute, si la question pouvait s'élever pour nous nous adopterions sans restriction cet avis de M. Wbeaton. Mais puisque, dans notre opinion, la confiscation pour contrebande de guerre ne peut s'appliquer qu'aux articles prohibés et jamais au navire innocent ni à la cargaisen
(i) RoBiNSON, Adm. Rep,^ vol. 3, affaire de VIonina, (2) Wheaton, Éléments du droit international, tom. SI, p, 466, avec la note 2. *
innocente, il est évident que du moment que les marehandfôes de contrebande ne sont plus à bord^ qu'elles sont parvenues à destination ou en lieu de sûreté, il n'y a plus rien à confisquer, et que la question relative au voyage de retour ne se présente même pas.
Si, des théories purement rationnelles, nous passons à nos règlements intérieurs^ et surtout aux traités publics, nous y trouverons la confirmation des principes par nous
' L'ordonnance de Louis XIV, du mois d'août 1681, art. 11 , titre Des prises, prononce la confiscation des marchandises de contrebande (1); etValin, en commentant cet article , dit : « Mais il faut observer qu'il n'y a que les choses prohibées qui soient sujettes à confiscation, aux termes de notre article , sans toucher au navire ni au reste de son chargement. Ainsi le navire doit être relâché avec le surplus de sa cargaison; et c'est ce qui est formellement décidé tant par l'art. 4 du règlement du 23 juillet 1704 que par l'article aussi quatrième du règlement du 21 octobre 1744; ce qui est encore répété dans l'art. \ 4 (2). »
Il est vrai que le règlement de Louis XVI, du 26 juillet 1778 y dont nous avons déjà parlé, alla plus loin, en prononçant la confiscation de la cargaison entière et du navire , lorsque les marchandises de contrebande composent le& trois quarts de la valeur du chargement. Nous croyons que les neutres furent fondés à se montrer mé-
(1) « Les armes, poudres, boulets et autres munitions de guerre, même les chevaux et équipages qui seront transportés pour le service de nos ennemis, seront confisqués, ea quelque vaisseau qu'ils soient trouvés et à quelque personne qu'ils appartiennent, soit de nos sujeiis ou alliés. » .
(2) Valin, Traités des prises, ch. 5, sect. 6, § 7.
contents d'une pareille disposition (1), et que cette disposition, d'une sévérité beaucoup trop grande , doit être abandonnée comme contraire aux principes de la loi internationale. Il n'est pas besoin de faire observer que cet article ne pourrait , dans tous les cas, recevoir d'application qu'à l'égard des États avec lesquels la France n'a pas de conventions contraires.
Quant aux traités publics, Bynkershoek et Vattel nous apprennent qu'au dix-huitième siècle la pénalité adoptée contre la contrebande de guerre par l'ordonnance française de 1681 était aussi la seule reconnue par les lois positives internationales (2).
Le même Bynkershoek, tout en considérant comme raisonnable d'envelopper dans la même confiscation les articles prohibés, les articles non prohibés et le navire, lorsque le tout appartient au même propriétaire, énumère plusieurs édits des Étals-Généraux et plusieurs conventions internationales, desquels il résulte que, de son temps, le droit des gens positif, fondé sur les actes diplomatiques, défendait, dans tous les cas, la confiscation du navire et des marchandises permises (3).
Presque tous les traités publics conclus depuis l'époque où vivaient ces deux écrivains se bornent a déclarer confiscable la partie de la cargaison consistant en contre-
(1) Les neutres, dit M. de Flassan, furent mécontents de la partie de l'article 4" portant qu'un vaisseau chargé aux trois quarts de contrebande pour Fennemi serait saisi en totalité. Histoire de la diplomatie française, tom. 7, p. 485.
(2) Bynkershoek , Quœst, juris puhlici, lib. 4, cap. 40 et 42.— Vattel, Droit des gens , liv. 3, ch. 7, § 443.
(3) « Uaec est sententia pactorum et edictorum : si ex iis jus gentium metiamur, dicendum videbatur, nunquam naves, nunquam merces licitas publicari ob merces illicitas, quae eadem nave vehuntur. » {Quœst, juris publici, cap. 42.)
CHAP. VI. — CONTBCBANDE DE GUEIIRE. 205
bande, et stipulent que le navire préalablement saisi et emmené dans un port par le capteur doit être relâché après la procédure avec le surplus de la cargaison.
Le traité du 30 septembre 1800, entre la France et les États-Unis, parle même expressément du cas où le navire et toute la cargaison appartiendraient au propriétaire de la contrebande, sans attacher à cette circonstance aucune aggravation de pénalité. H est dit dans cet acte diplomatique, à l'art. 13 : « Le bâtiment, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront en aucune manière être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu'ils appartiennent à un ou à différents propriétaires. »
Enfin un grand nombre de traités, parmi ksquels figurent les plus récents, à la disposition qui autorise seulement la confiscation des marchandises prohibées ajoutent la clause suivante : « Si le patron du navire arrêté avec de la contrebande de guerre à son bord consent à livrer sur-le-champ les marchandises prohibées à son capteur, celui-ci devra se contenter de cet abandon volontaire, sans retenir, molester ni inquiéter en aucune manière le navire ni l'équipage, qui pourra dès ce moment même poursuivre sa route en toute liberté, à moins que la quantité des articles de contrebande ne soit si grande, ou leur volume si considérable, qu'ils ne puissent être reçus sans de graves inconvénients à bord du navire capteur. » Cette stipulation est faite dans presque toutes les conventions conclues depuis 1815 par les États-Unis avec les Républiques du nouveau monde (1 ).
(1) Elle est adoptée comme règle générale par les États confédérés aujourd'hui en guerre avec les Étals restés unis sous le gouvernement fédéral. Voyez notre Appendice spécial, n» XXI,
Ces dispositions du droit international conventionnel ne s'appliquent, bien entendu, qu'au seul cas où le navire n'est pas, eu égard à sa coque, à sa construction, à ses emménagements et à sa destination particulière, susceptible d'être rangé lui-même parmi les objets de contrebande militaire. Il est arrivé quelquefois que des bâtiments propres au combat ou dont la construction était telle qu'ils étaient évidemment destinés à la guerre, ont été expédiés des ports neutres pour être vendus aux belligérants. Ce cas particulier exige un examen spécial.
Que le navire propre aux usages de la guerre doive être rangé parmi les objets de contrebande et soit exposé, comme tel, à capture et à confiscation, c'est ce que nul •ne pourra contester. S'il existe certaines incertitudes ou quelque désaccord quant à la détermination en détail de cette contrebande, toujours est -il universellement reconnu qu'il y faut comprendre tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre. Or, quel instrument plus directement construit à cet usage, quel engin d'un emploi plus offensif, quelle machine de guerre plus complète qu'un bâtiment de guerre? Même à ne le considérer qu'en sa coque seule, dépourvue de ses objets d'attache, non matée, non gréée, mais toute prête à être équipée et armée , à mettre en battorie des «caiionB dont la place est fixée d'avance, à recevoir dans ses cales et dans SQS soutes de la poudre et des projectiles de toutes sortes 1 Depuis, afin d'aller par gradation croissante, depuis la petite goélette ou le cutter d^autrefoîs, ne pc»*tant que peu d'artillerie, jusqu'à ila corvette, jusqiu'à la frégate, jusqu'au vaisseau de ligne ; jusques , enfin , aux MtaueAts cuirassés d'aujourd'hui, pourvus de puissantes machines!
Aussi, lorsque dans les traités puWîcs, dans les textes
CHAP. Vï. — CONTREBANDE DE GUERRE. 207
des lois iatérieureSy dans les déclaratioDS internationales de guerre ou de neutralité, on a fait une énumération, souvent minutieuse, des marchandises de contrebande milialire., il est rare que les bâtiments de guerre y aient été mentionnés expressément, parce qu'ils rentrent évidemment dans la catégorie des engins uniquement propres à la guerre (i).
Il est vrai que l'idée de mettre, par prévision, au nombre des marchandises de commerce des bâtiments de guerre tout construits, n'a pu guère se présenter autrefois à Tesprit des négociateurs ou des écrivains. Jadis les négociants ou industriels ne commerçaient guère en marchandises de celte espèce; il a fallu le développement donné de nos jours à l'industrie et aux spéculations commerciales, pour voir entrer dans une pratique qui pourrait devenir usuelle un pareil négoce.
Lorsqu'il s'agit d'appliquer les principes exposés cidessus, au trafic fait par les neutres avec les belligérants
(1) Au nombre des traités qui mentionnent expressément les bâtiments de guerre parmi les objets de contrebande, cm p^t citer les gaivants : de PAngleterre avec le Danemark, en 4674^ Dumqnt, tom. 7; avec la Suède, en 46ë6, 1664 et 1803, Dcmont, tora. 6; d*Hauterive, tom. 7, celui de 4 664 , octobre 24 , est ainsi conçu : Art. 4 4 . « That no goods called contndbajod, and ospecially money , provisions, aitns, bombs Tvith their fuzees and other appurtensmces, fire-balls, gunpowder, matches, caraioiiballs, speafs, swords, lances, pikes, halberts, guns^ nM)rtars, pétards, grenadoes, musket-rests, bandeliers, saltpetre, muskets, musket-bullets, helmets, faeaâpieces, breastplates, coats of mail commonly called cuirasses, and tbe like kindof arms; sol(£iers, borseswitii thefurniture^* nor pistols, belts, or any other instruments of war; nor ships of war and guardships, be carried to the enemies of the other confederate, on the penalty of being made prize without bopes of rédemption , if they are seized by the orther confederate ; nor shall dther confédérale permittitot the rebels or enemies of Lhe other be assisited by any of his subjects, or that any sKips'be sdld or lent or in any manner made use of by the enemies or rebels of the other to hîs disadvantage or détriment. »
de navires propres à la guerre, les faits peuvent se présenter avec des caraclèrcs divers qu'il est important de soigneusement distinguer.
En effet, si Ton suppose un navire construit sur le territoire neutre, non pas sur commande d'un belligérant ou par suite d'un traité ostensible ou dissimulé avec ce belligérant, mais en vue d'un dessein quelconque, soit de navigation commerciale, soit tout autre, et que ce navire, déjà par lui-même propre à la guerre ou de nature à être converti à cet usage, une Tois sorti des ports de la nation neutre, soit vendu, dans le cours de sa navigation, occasionnellement, à l'un des belligérants, et se mette à naviguer en destination directe pour ce belligérant : un tel navire dans de telles circonstances tombe uniquement sous le coup des règles relatives à la contrebande de guerre. Il est sujet à être arrêté et confisqué par l'ennemi qui pourra s'en emparer, mais sans qu'aucun grief de violation des devoirs de la neutralité puisse sortir de ce fait contre l'État neutre pour n'avoir pas défendu à ses nationaux de telles ventes ou ne les avoir pas réprimées. C'est une opération de trafic qui a eu lieu, trafic de contrebande de guerre, dont aucune circonstance particulière n'est venue changer le caractère.
Tel fut, en l'année 1800, le cas du navire américain le Brutus^ capturé par les Anglais et jugé de bonne prise par la cour d'amirauté d'Halifax.
Il fut prouvé que le navire avait été récemment construit à Salisbury, État de Massachussetts ; qu'il était percé pourquatorze canons, quoique n'en ayantque deux à bord, dans le but, alléguait-il, de se défendre contre les corsaires français; qu'à chaque sabord étaient fixés des crocs et des boucles pour palans de canons, et des parcs à boulets ; qu'il avait un cabestan complet au lieu
d'un guindeau; et que sa destination était la Havane, port ennemi, avec les instructions suivantes données au capitaine qui le commandait :
« Que lui, capitaine, pourrait, à son gré, y vendre le bâtiment, ou prendre un chargement à fret, mais que les propriétaires aimaient mieux la vente, parce que le navire n'était ni construit ni aménagé pour recevoir commodément des marchandises. »
La cour des prises à Halifax, condamna le navire comme étant confrebande de guerre, et motiva sa sentence sur ce qu'il avait été construit dabs un but de guerre et non dans un but pacifique, et qu'il était destiné à être vendu à l'ennemi.
Appel ayant été fait devant la haute cour d'amirauté, le jugeaient fut confirmé.
Tel aussi, en 1804, le cas du Richmond, américain, saisi à Sainte-Hélène, ayant un chargement de marchandises pour l'Ile de France.
Les discours et les démarches du capitaine avaient attiré Tattention du gouverneur anglais, qui ordonna une enquête, d'où il ressortit que le bâtiment avait été dans le principe bâtiment de guerre; qu'il avait été construit comme tel, et qu'il pouvait être aisément installé pour revenir à sa première destination.
En outre, il fut établi avec évidence que le capitaine dans ses conversations avec plusieurs personnes avait révélé son dessein de vendre le navire à l'ennemi, à l'Ile de France.
La haute cour d'amirauté adoptant les conclusions de
sir William Scott (lord Stowell), déclara la prise bonne,
comme contrebande de guerre', par le motif que rien, si
ce n'est l'interposition des autorités britanniques, n'avait