‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 17 sur 72 · CHAPITRE SIXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SIXIÈME

DE LA CONTBBBANDE DE GUBBBE.

SOMMAIBE.

Contrebande marchande et locale. — Contrebande de gaerre. ^ Fondement de la prohibition du transport à l^ennemi de cette contrebande. — Un État nentre n^est pas tenu de punir ses sujets pour avoir contreTenu à cette prohibition ; mais il ne peut les couvrir de sa protection. — Le commerce passif de la contrebande de guerre n*est pas défendu aux sujets neutres. — Opinions de divers publicistes touchant les objets qu'on doit réputer contrebande de guerre. — Quels doivent être ces objets au point de vue rationnel. — Stipulations des traités publics à ce siqet.

Dispositions des anciens édits français du seizième siècle contre la contrebande de guerre. — Principes rationnels relatifs à la pénalité qui doit frapper cette contrebande. *- S'il est des cas où le navire même et la partie de son chargement non prohibée soient confiscables en même temps que les articles prohibés. — La pénalité contre la contrebande de guerre n'est applicable que dans le cas de flagrant délit. ^ Pénalité prononcée par l'ordonnance de Louis XIV de 1681, et par le règlement de Louis XYI de 1778. — Pénalité reconnue par les traités.

Envois de navires de guerre faits par les neutres aux belligérants. — Armement , équipement et construction de bâtiments de guerre sur le territoire neutre, pour compte des belligérants.

Contrebande par accident. — Droit de détention et droit de préemption; ces prétendus droits ne sont pas admissibles. — Transport d'individus militaires et transport fï'auduleux de dépêches pour le service de l'ennemi.

Énoncé de diverses règles résumant la doctrine en crédit dans la Grande- Bretagne. — Béflexions à propos de ces règles.

En temps de paix , comme en temps de guerre , une puissance, en vertu de sa souveraineté , a toujours le droit de restreindre à son gré le commerce que font avec ses propres sujets les sujets des autres puissances. Elle peut notamment prohiber l'importation sur son territoire de certaines marchandises étrangères. Pour rendre cetle prohibition eQicace 9 elle est maîtresse d'appliquer aux contrevenants certaine pénalité déterûiinée par ses lois

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intérieures. Cette pénalité consiste ordinairement en amendes ou en la confiscation des denrées prohibées. Dans tous les pays il arrive que la soif du gain, principal mobile des opérations commerciales , engage ceux qui se livrent à ces opérations à s'exposer sciemment à de telles peines, parce que souvent les bénéfices réalisés dans un commerce défendu l'emportent de beaucoup sur les pertes résultant des amendes ou de la confiscation prononcées dans les cas de surprises en flagrant délit. Ce commerce clandestin et prohibé porte, comme chacun sait, le nom de contrebande^ mot dont l'étymologie est bien connue. Mais c'est là une contrebande purement marchande et locale, bornée à l'État parliculier qui l'a déclarée telle, que lui seul est en droit de réprimer, et seulement, ainsi que nous l'avons dit, sur son propre territoire.

Dès que l'existence d'une guerre a séparé les divers États, d'un côté en belligéranls, et de l'autre en neutres, il est un commerce qui devient illicite pour ces derniers, non plus seulement en vertu des lois particulières d'un seul État, mais en vertu des lois internationales reconnues par tous. C'est celui qui consiste dans le transport chez l'ennemi des marchandises ayant un rapport direct aux opérations militaires. Ces marchandises deviennent ce qu'on appelle contrebande de guerre.

La prohibition d'un pareil trafic est une conséquence évidente du principe fondamental qui commande aux neutres l'abstention de tout acte ayant pour résultat d'accroître, au détriment de l'un des belligérants, les moyens militaires dont l'autre dispose pour poursuivre la lutte. La guerre ne pouvant se faire sans armes, sans projectiles, sans poudre et sans d'autres objets nécessaires dans les opérations militaires , il est évident que porter

à l'une des puissances belligérantes ces instraments de guerre , c'est venir véritablement à son aide.

Si c'est l'État neutre lui-même qui fait opérer ce transport, soit qu'il le fasse gratuitement , soit qu'il çn reçoive le prix, il devient donc auxiliaire de la lutte et par conséquent il rompt la noulralilé. La chose change si ce sont les sujets de cet État qui , sans appui de leur gouvernement, font de ce même transport un objet de leurs opérations commerciales. Une puisssance qui reste neutre n'est pas obligée de défendre ce commerce à ses sujets, encore moins de les punir pour l'avoir fait ; seulement elle ne peut le couvrir de sa protection. En d'autres termes, le pavillon ne couvre pas les marchandises de contrebande (te guerre , non pas même dans le cas où ces marchandises appartiennent à des neutres. Le droit des belligérants d'empêcher qu'on abuse de la liberté commerciale pour favoriser leur ennemi , en ce qui a directement rapport à la guerre, reçoit ici son application directe, et les autorise à arrêter,, dans tous les parages où ils peuvent exercer les droits de la guerre, les navires neutres chargés en tout ou en partie de contrebande militaire en destination pour l'ennemi , à intercepter cette contrebande et, même, à s'en emparer.

En usant de ce droit, ils ne commettent pas un acte hostile contre la puissance aux sujets de laquelle ces navires appartiennent , pas plus que celle-ci ne commet un acte rompant la neutralité en laissant ses sujets faire ce commerce de transport à leurs risques et périls.

« Quand j'ai notifié aux puissances neutres ma décla- » ration de guerre à tel ou tel peuple, dit Vattel, si elles » veulent s'exposer h, lui porter des choses qui servent à » la guerre, elles n'auront pas sujet de se plaindre au cas » que leurs marchandises tombent dans mes mains; de

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