‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 3 sur 72 · CAUSE ET OBJET DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

CAUSE ET OBJET DE LA GUERRE

La perturbation accidentelle et momentanée de l'harmonie qui doit présider à tout système régulier est un fait de Tordre physique et de Tordre moral. Ce fait s'observe dans la matière inerte et dans les corps organisés, chez les êtres animés dépourvus de raison, et chez Thomme, être essentiellement raisonnable. Dans Tordre physique, la découverte des lois qui président à cette perturbation est souvent un problème insoluble pour la raison de Thomme ; les effets se perçoivent, tandis que les causes demeurent cachées. Dans les institutions humaines de Tordre moral, l'interruption de l'harmonie prend sa source dans le conflit des intérêts individuels, dans l'antagonisme des droits de chacun et des obligations ou devoirs qui répondent à ces droits.

La raison commande à chaque homme de pourvoir à son bien-être et à sa conservation; de cette vérité première découle comme conséquence le droit pour chacun de la juste défense de soi-même (1), c'est-l-dire

(4) Grotius, Drot^ de la guerre et de la paix, liv, 2, chap. 4, § 3, no 3.* — Montesquieu, Esprit des hi$, liv. 10, chap. 1 et î.

CHAP. I. — FRIMCIPE» GÉNÉRAOl. 3

le droit de repousser par les moyens en son pouvoir toute lésion injuste, directe ou indirecte, venue ou à venir, de ses droits absolus ou aequis.

Au sein des États civilisés, l'appréciation et la répression d'une lésion quelconque de cette nature , commise, soit de la part des citoyens au préjudice les uns-^des autres, soit de la part des citoyens au préjudice de rÉtat, soit enfin de la part de TÉlat lui-même au préjudice de ses citoyens^ ne sont pas laissées à Tarbitre de chacun. Les droits et les tlevoirs, clairement définis, sont constitués et formulés en code obligatoire, par les pouvoirs législatifs de Tassociation ; en cas de contestations, de conOits ou d'infractions, les pouvoirs judiciaires, appliquant les prescriptions de ce code, prononcent entre les parties, et le pouvoir exécutif fait exécuter cette sentence.

Ainsi, entre citoyens d'un État, ou entre individus soumis aux lois de cet État, à l'emploi des moyens personnels de force proportionnés à l'offense se trouve substitué l'emploi des moyens légaux fournis par l'association, sauf cependant les cas, prévus par les lois elles-mêmes, où une attaque soudaine, faisant nattre un péril imminent, met dans l'impossîbîlité d'avoir recours immédiatement à ces moyens, et impose la nécessité de faire usage de la force personnelle. IMais dans ces cas exceptionnels mêmes, cet usage de la force, comme moyen obligé d'me défense légitime, est sur-le-champ apprécié, condaaiBé ou absous par les pouvoirs publics qni interviennent* D'où il suit qu'entre particuliers les conflits des droits et des otAigâtions peuvent bien entraîner l'état d'inimitié ^ mais que cet état d'inimitié ne se traduit pas en actes permanents d'hostilités; en un mot, que dans l'intérieur des

A Ll¥. III. — ÉTAT DE GUERRE.

États il y a des procès, mais qu'il n'y a pas de guerres privées.

A l'égard des États souverains, dans les différends qui peuvent surgir entre eux par suite de la violation de leurs droits ou du refus de l'un d'eux d'accomplir une obligation , la situation change et le mode d'aplanir ces différends et de dispenser la justice n'est plus le même.

Quoique les droits internationaux soient définis et reconnus, on sait qu'il n'existe :

Ni pouvoir législatif qui les constitue et les formule en loi écrite et générale;

Ni pouvoir judiciaire qui, en cas de débats, les vérifie et prononce sur leur existence ou sur leur étendue ;

Ni, enfin, pouvoir exécutif qui emploie les forces réqjiies des États souverains à maintenir leur observation (1).

D'où il suit que chacun de ces États, pour obtenir le redressement d'un tort commis à son détriment, pour repousser une injure de la part d'un autre,. est réduit à l'emploi des moyens qiCil puise en lui-même.

Ces moyens sont de plusieurs sortes, selon la gravité des cas : ou la discussion paisible, par négociations , des griefs dont la réparation est poursuivie; négociations auxquelles une puissance tierce, dont les bons offices sont acceptés , peut être appelée à prendre part : ou le recours à des violences déterminées proportionnées à l'offense (2); ou enfin les voies de fait indéterminées, c'est-à-dire l'emploi rigoureux et général de la force. Ce dernier moyen , c'est la guerre (3).

(i) Voyez tom. 1, ch. 4.

(2)Tom. 4, ch. 4 g.

(3) Au sujet des bons ofûces, de la médiation, de l'arbitrage, lorsque

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