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Ed droit, Tobjet de la guerre n'est donc autre chose que la défense de l*État, comme l'indique l'étymologie même du mot.
En allemand le mot wehr, dérivé de la langue des anciens Germains, signifie défense. En hollandais weer a la même signification. Dans le moyen âge, la basse latinité en avait fait wen'a, gvcerra, guerra. Ce dernier mot s'est conservé intact dans la plupart des langues du Midi, et les Français en ont formé celui de guerre. Les Anglais disent icar.
Le terme primitivement employé pour désigner le but de la guerre a été, par une figure de langage, reporté sur le moyen même d'atteindre à ce but : gewehr en allemand, ^eweer en hollandais, signifient les armes, et en effet, c'est par la voie des armes qu'on soutient la guerre.
Il est, dans la vie des nations, des cas où une impérieuse nécessité commande de prendre celte voie; lorsque la guerre est le seul moyen qui reste à un État pour soutenir ses droits outragés ou méconnus, cet État ne doit pas hésiter à la faire, sous peine de porter atteinte à son honneur et de préparer sa décadence. D'ailleurs la guerre n'est pas toujoui*s un mal ; quelquefois elle est le souverain remède à des maux intérieurs; elle retrempe les caractères amollis et viciés par une longue paix; elle est souvent un moyen de propagation des idées géné-
ces moyens d'arriver à un accommodement sont acceptés par chacune des parties en litige, voyez de Martens^ Précis du droit des gens, tom. 2, § 476. — KlUbeb, Droit des gens, §§ 347-349. — Wheaton, Élém. de droit international, tom. 4 , part. 2, § 4 3; — Phillimore, Commentaries upon international lau\ vol. 3, part. 9, ch. 4 ; — et surtout Heffter, Droit international public, liv. 2, ch. 4, §§ 405-409; — Ch. Vergé, Le droit des gens avant et depuis 4 789 , introduction au Précis du droit des gens par DE Martens, pag. xl.
6 Liy. lil. — ÉTAT DE GUERRV.
reuses et du progrès. Les plus nobles vertus, Tamour de la patrie y l'abnégation de BOHmème, rhumanité, se sont souvent réfugiées dans les camps (1).
De même que les traités conclus par les nations entre elles sont appelés traités publics, de même la guerre internationale est qualifiée de guerre publique.
La distinction faite par quelques publicistes entre la guerre offensive et la guerre défensive est difficile à établir rigoureusement si Ton donne à ces deux expressions une portée et un sens différents de ceux qu'elles ont dans le langage de la stratégie militaire.
On dit que la guerre est oQensive de la part de la puissance qui, en prenant les armes, tend à violer les droits d'une autre; qu'elle est défensive du côté de la puissance qui ne veut que défendre ses droits , soit que cette puissance repousse des hostilités dirigées contre elle, soit qu'elle attaque la première en vertu du droit de prévention (2). En principe, c'est donc la justice ou l'injustice de la cause qui établit cette distinction.
Or, à moins de supposer le fait d'un conquérant qui, guidé par la seule soif des conquêtes, porte la guerre chez une nation paisible, sans pouvoir formuler contreelleaucun grief, dans le but unique et ostensible de la subjuguer,
(4) « Aucune société ne peut compter sur une paix étemelle. Les nations, comme les individus, pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est la voie d'expiation par laquelle les nations se relèvent de la décadence. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités^ c'est supposer un état de nations exempt de péchés. 11 est certain que la guerre, en provoquant un certain mouvement moral, raffermit des forces qui pendant la paix dorment et s'émoussent sans profit. En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elle-même au rétablissement de la paix troublée. » Hefftbr , Droit international, § 4.
{%) KLiJBER, Droit des gens moderne, § S!35.
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d'anéantir ses droits et de se substituer à elle par l'effet de la force, comment rendre évidente la justice ou Tin* justice de la cause, puisqu'il n'existe aucun tribunal des nations dont la sentence soit admissible de droit; puisque chaque Etat souverain, en vertu de sa souveraineté, est autorisé à recourir à la force lorsque la force est le seul moyen de redresser une injure qu'il a véritablement reçue ou qu'il prétend avoir reçue de la part d'un autre; puisque enân il est le seul juge dans sa propre cause, le seul appréciateur de Ja nature, de l'étendue de cette injure et des moyens qu'il est le maître d'employer pour en obtenir satisfaclion?
Parmi les Etats civilisés, toute guerre prend sa source dans un différend, dans une lésion quelcofique, vraie ou supposée; et le cas échéant, chacune des partie$ en litige s'efforce de légitimer sa conduite en invoquant en sa faveur les principes du droit des gens : les notes, les mémoires , les manifestes sont échangés. Dans ces pièces diplomatiques, on s'accuse réciproquement de violation de droit, d'orgueil, d'artifice et d'ambition; la puissance elle même de qui part l'offense prétend toujours avoir fait preuve d'équité, de modération et d'amour de la paix ; on se prodigue de part et d'autre les noms d'in* fracteur des traités, de perturbateur de la paix publique; chacun veut faire peser sur la partie adverse la responsabilité terrible des calamités qu'apporte avec lui le fléau de la guerre, et appeler de la justice de sa propre cause au tribunal de l'opinion publique, tribunal indéterminé, qui n'a pas d'autorité effective, qu'il est facile d'égarer, et dont la sentence illusoire est d'ailleurs toujours influencée par les considérations politiques des puissances qui, sans prendre part à la lutte des belligérants, y sont cependant plus ou moins intéressées.
Nonobstant ces discussions irritantes qui précèdent ordiDairemeut la guerre entre deux Etats, et dans les* quelles chacun d'eux veut avoir pour lui le bon droit, et quoiqu'il puisse même se faire que celui qui a tort soit de bonne foi; puisque la vérité est une, la justice de la cause ne peut être des deux côtés en même temps; il faut bien que ces raisons dont parlent Grotius et les publicistes venus après lui, raisons qu'ils appellent justificatives et qu'ils distinguent des motifs d'utilité, c'est-àdire des motifs de politique (1), il faut bien que ces raisons existent, en fait, en faveur de l'une des parties plutôt qu'en faveur de l'autre.
Mais, en droit international positif, le droit des parties belligérantes doit être réputé douteux (2).
C'est une règle mentionnée par Valtel et dictée par la raison , que la«guerre en forme , quant à ses effets , doit être regardée comme juste de part et d'autre (3). En d'autres termes, la guerre publique, en forme ou légalement commencée, confère aux Étals belligérants les mêmes droits à rencontre les uns des autres. A l'égard de ces droits, la loi volontaire ou positive des nations ne fait pas de distinction entre une guerre jusfe ou une guerre injuste. Tout ce qui est permis à l'une des parties par les lois de la guerre est aussi permis à
{\) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 2, ch. 1, § 4, et liv. «, ch. 22, §§ 4 et suiv. — Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 3, §§ 25 et 26. — Rayneval. Droit de la nature et des gens, liv. 3, ch. 2, §§ < et 2.
(2) KlUber, Droit des gens moderne, § 237, note a. — Schmacz, Droit des gens européen, liv. 6, ch. \ , p. 220.
(3) Vattel , Droit des gens, liv. 3, ch. 4, § 68, et liv. 3, ch. 1 2, § 1 90. — De Martens, Précis du droit des gens, § 265. — Voyez dans Tédition française de 4858 la note de M. Ch. Vergé sur ce paragraphe.
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l'autre (1). C'est dans ce sens que Ton peut, avec SchmalZy définir la guerre un élat de représailles générales et continues (2).
La victoire vient en dernier ressort sanctionner matériellement les prétention» de l'un des belligérants et terminer la guerre, cette sorte de procédure.
C'est ainsi qu'autrefois en Europe avaient lieu , autorisés par l'usage et même ordonnés par les lois, les combats judiciaires entre particuliers, lorsque dans le cas d'accusation grave et déshonorante, les juges, à défaut de preuves, se trouvaient dans l'impuissance de prononcer un jugement. Ces combats judiciaires avaient leurs règles déterminées. Tout devait être égal de part et d'autre. Les deux champions, également armés de toutes pièces, entraient en lice et s'en remettaient au jugement de Dieu. On mesurait la longueur des lances et des épées des chevalière et écuyers, et celle des bâtons et des couteaux dont l'usage était seul permis aux vilains.
La guerre entre deux États n'est autre chose qu'ub duel judiciaire (3); et l'égalité de droit, assurée à chacun des belligérants par les lois de la guerre, est à leur égard ce qu'était autrefois l'égalité des armes à l'égard des champions dans les combats singuliers.
Les progrès de la raison publique ont fait abolir partout l'usage du combat judiciaire entre particuliers. La
(4) Whbaton, Éléments du droit irUerruUioruU , tom. 4, part. 4, § 6, p. 278.
(2) ScHMALZ, Droit des gens européen, liv. 6^cli. 4, p. tH,
(3) Suivant Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 4, ch. 4, § 4 , le mot latin bellum vient du mot plus ancien dueUum, lequel étant dérivé du nombre duo, donnait par là à entendre un différend entre deux personnes.
philosophie spéculative ne parviendra pas à faire proscrire les duels d'État à Etat. Les systèmes de l'abbé de Sain^Pierre , de Bentham et de Kant pour arriver à la suppression de la guerre, au moyen d'un arbitrage universel, étant basés sur l'obligation faite à chaque puissance, grande ou petite, de se soumettre aux décisions d'un tribunal suprême , sont destructifs du principe de l'individualité souveraine des États. Le grand Leibnilz, contemporain de l'abbé, ne prenait pas au sérieux le projet de paix perpétuelle de cet écrivain philosophe.
tt J'ai vu quelque chose du projet de M. de Saint- Pierre, pour maintenir une paix perpétuelle en Europe. Je me souviens de la devise d'un cimetière, avec ces mots y pax perpettui; car les morts ne se battent point; mais les vivants sont d'une autre humeur, et les plus puissants ne respectent guère les tribunaux... (1). »
La règle que la guerre en forme, quant à ses effets, doit être regardée comme juste de part et d'autre, n'est pas toujours mise en pratique par les belligérants lorsqu'il s'agit de guerre civile ou intestine.
Cette guerre, que Grotius appelle mixte (S), est celle qui a lieu eutre le gouvernement légitime ou le gouvernement de fait d'un État et un parti considérable de citoyens ayant repris réellement l'exercice de sa part de souveraineté intérieure, et agissant avec une force armée organisée, dans le but de changer ou de modifier ce gouvernement, ou pour tout autre molif politique.
(4) Leibnitii opéra omnia, tom. quinlus, continens opéra phUohgica* — Lellre à Geimarest, Hanover, 4 juin 4742> § 6, p. 6ô. — Lettre à M. RfMOND f>E MoNTMORT, i\ février 4745, § 4, p. 20. — ObservaHons sur le projet d*une paix perpétuelle, p. 56 à 60. — Lettre à l*abbë de Saint-Pierbs, 7 février 4746, p. 64.
(2) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 1, ch. 3, § 4, n» 4.