‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 49 sur 72 · IV. — Rùpport à V Empereur · texte numérisé non relu

IV. — Rùpport à V Empereur

Paris, le 29 mars 4854.

SiBE,

A une époque où les relations maritimes et les intérêts commerciaux occupent une^si large place dans l'existence des peuples, il est du devoir d'une nation qui se trouve contrainte à faire la guerre de prendre les mesures nécessaires pour en adoucir autant que possible les effets , en laissant au commerce des peuples neutres toutes les facilités cotaipatibles avec cet état d'hostilité auquel ils cherchent à demeurer étrangers.

Mais il ne suffit pas que les belligérants aient la pensée intime de respecter toujotirs les droits deà neutres ; ils doivent de plus s'efforcer de calmer, par avance, ces inquiétudes que le commerce est toujours si prompt à concevoir, en ne laissant planer aucun doute sur les principes qu'ils entendent appliquer.

Un règlement sur les devoirs des neutres pourrait paraître une sorte d'atteinte à la souveraineté des peuples qui veulent garder la neutralité; une déclaration spontanée des principes atixquels un

belligérant promet de conformer sa conduite semble, au contraire, le témoignage le pins formel qa'il puisse donner de' son respect pour les droits des autres nations.

C'est dans cette pensée qu'après m' être concerté avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, J'ai Thonneur de soumettre à la haute approbation de Votre Majesté la déclaration suivante.

Je suis avec respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble et très-obéissant serviteur et fidèle sujet.

Signé: Droiiyn »s Lhcys.

Approuvé :

Signé : NAPOLÉON.

Déclaration relative aux neutres, aux lettres de marque, elc.

Sa M«\jesté l'empereur des Français^ ayant été forcée de prendre les armes pour soutenir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreâse que possible aux puissances avec lesquelles lelie deiheure en paix.

Afin de giarïintir le commerce des neutres de toute entrave inutile, Sa Majesté consent, pour le présent, à renoncer à une partie deé droits qui lui appartiennent comme puissance belligérante, en vertu du droit des gens.

Il est impossible à Sa Majesté de renoncer à Texercice de soft droit de saisir les articles de contrebande de guerre et d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi. Elle doit aussi maintenir intact son droit, comme puissance belligérante, d'empêcher les neuti^â d» violer tout biocUs eflteetif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les ports, ieâ rades ou cêtes de Tennemi.

Mais les vaisseaux de Sa Majest;é ne Saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre.

Sa Majesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que 1& contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis.

Sa Majesté déclare eb outi-e que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièiremeût organisées de l'État, elle n'a pas, pour le moment, l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les airmements en course.

V. — Déclaration de Sa Majesté la reine de la Grande-Bretagne.

Her Majesty the queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, hâve been compelied to take up arms in support of

an ally , is desirous or rendering the war as Utile onerous as possible to the Powers with whom she remains at peace.

To préserve the commerce of neatrals firom ail nnnecessary obstruction 9 Her Majesty is williog, for the présent, to waive a part of the belligerent rights appertaining to her by the law of nations.

It is impossible for Her Mftjesty to forego the exercise of her right of seizing articles contraband of war, and of preventing neutrais from bearing the enemy's despatches, and she must maintaia the right of a belligerent to prevent neutrals from breaking any effective blockade which may be established vfith an adéquate force against the enemy's forts, harbours, or coasts.

But Her Majesty will waive the rigt of seizing enemy's property laden on board a neutral vessel, unless it be contnJiand of war.

It is not Her Majesty's intention to daim the confiscation of neutral property, not being contraband of war, found on board enemy*s ships, and Her Majesty f urther déclares that being anxious to lessen as much as possible the evils of war, and to restrict its opérations to the regnlarly organised forces of the country , it is not her présent intention to issue letters of marque for the commissioning of privateers.

Westminster, march 28 4854.

VI. — Instructions adressées par Son Excellence le ministre secré^ taire d'Etat au département de la marine et des colonies à MM. les officiers généraux, supérieurs et autres, commandant les escadres et les bâtiments de Sa Majesté Impériale,

Paris, le Z\ mars 1854.

Messieubs,

Par une circulaire en date du 28 de ce mois , je vous ai fait connaître que la Russie s'était constituée vis-à-vis de la France et de TÂngleterre dans un état de guerre dont la responsabilité lui appartient tout entière.

Vous trouverez ci-jointe la déclaration faite à ce sujet au Sénat et au Corps législatif par ordre de TËmpereur.

Je vous notifie aujourd'hui les intentions de Sa Majesté relativement aux devoirs nouveaux qui en découlent pour vous, indépendamment du concours que vous aurez à prêter aux opérations militaires proprement dites, suivant les instructions spéciales que je vous adresserai ou qui vous parviendront à ce sujet par la voie hiérarchique.

Voici donc la ligne de conduite que vous aurez à tenir par suite de cette déclaration :

Dès ce moment vous êtes requis de courir sus à tous les bâtiments de guerre de Sa Majesté Tempereur de Russie on à tous corsaires armés sous son pavillon , et à vous en emparer par la force des armes; vous aurez également à courir sus et à capturer tous les bÀtiments de commerce russes, ainsi que leurs cargaisons, que vous rencontrerez en mer ou dans les ports et rades de Tennemi, sous les exceptions suivantes :

Un délai de six semaines, qui court du 27 de ce mois au 9 mai prochain inclusivement^ ayant été accordé aux bâtiments de commerce russes pour sortir des ports français, soit qu'ils s*y trouvent en ce moment ou qu'ils y entrent ultérieurement, vous n'arrêterez aucun de ces bâtiments pendant ledit délai , et vous laisserez également continuer leur navigation à ceux de ces bâtiments qui établiraient par leurs papiers de bord qu'étant partis dans les limites du délai accordé, ils se rendent directement à leur port de destination et qu'ils n'ont pu encore y parvenir. Les mêmes exceptions s'appliqueront aux navires russes sortis des ports de TAngleterre ou qui seraient destinés pour ces ports.

Vous n'apporterez aucun obstacle à la pêche cùtière, même sur les côtes de l'ennemi ; mais vous veillerez à ce que cette faveur, dictée par un intérêt d'humanité, n'entraîne aucun abus préjudiciable aux opérations militaires et maritimes. Si vous êtes employés dans les eaux de la mer Blanche, vous laisserez aussi subsister sans interruption, et sauf répression en cas d'abus, l'échange de poisson frais, de vivres, d'ustensiles et d'agrès de pêche qui se fait habituellement entre les paysans des côtes russes de la province d'Archangel et les pêcheurs des côtes du Finnmarken norvégien.

Vous n'arrêterez pas non plus les bâtiments russes pourvus d'un sauf-conduit ou licence, soit du gouvernement impérial, soit du gouvernement britannique, ou, enfin, du gouvernement ottoman. Vous trouverez ci-joint un modèle de la forme adoptée pour les licences ou sauf-conduits français. Je vous communiquerai ultérieurement un modèle des actes analogues des gouvernements anglais et ottoman.

Vous vous assurerez que les actes qui vous seront présentés sont sincères et que les conditions en ont été rigoureusement obser- IL 29

450 ÀPPBlfDICK SPÉGUL. — M* YI.

vées; en cas de soupçons sor leur sincérité on â*inexécution de leurs conditions, vous êtes autorisés à saisir le bâtiment qui en serait porteur.

Vous vous abstiendrez d'exeroer aucun acte d'hostilité dans les ports ou dans les eaux territoriales des puissances neutres, et vous considérerez les eaux territoriales comme s*étendant à une portée de canim au delà de la laisse de basse mer; vous vous abstiendrez également de toute capture ou poursuite hostile dans les ports et eaux territoriales des puissances alliées, à moins que vous n'en soyez requis ou que vous n'y soyez autorisés par Toffider de la puissance territoriale chargé du commandement le plus voisin.

L'état de guerre interrompant les relations de commerce entre les sujets des puissances belligérantes, vous aurez à arrêter nonseulement les bâtiments marchands nationaux, mais encore les bâtiments marchands des puissances alliées, qui, sans une permission ou licence spéciale, tenteraient d'enfreindre cette interdiction, ou qui, plus coupables encore, chercheraient à violer uii blocus ou s'engageraient dans un transport de troupes, de dépêches ofAcielles ou de contrebande de guerre pour le compte ou à destination de rennemi.

Les neutres étant autorisés par te droit des gens à continuer librement leur commerce avec les puissances belligérantes , vous n'arrêterez les bâtimenta neutres que dans les cas suivants :

l*" S'ils tentaient de violer un blocus;

2"* S'ils transportaient, pour le compte ou à destination de l'ennemi, des objets de contrebande de guerre, des dépêches officielles ou des troupes de terre ou de mer. Dans ces divers cas, le bâtiment et la cargaison sont cjnfiscables, sauf lorsque la contrebande de guerre ne forme pas les trois quarts du chargement, auquel cas les objets de contrebande sont seuls sujets à confiscation.

Tout blocus, pour être respecté, devra être effectif, c'est-à-dire maintenu par des forces suffisantes pour qu'il y ait danger imminent de pénétrer dans les ports investis. La violation du blocus résulte aussi bien de la tentative de pénétrer dans le lieu bloqué que de la tentative d'en sortir après la déclaration du blocus, à moins, dans oe dernier cas, que ce ne soit sur lest ou avec un

APPENDICE SPÉCIAL. — N* YI. 451

chargement pris avant le blocns ou dans le déïaï fixé par le commandtintdu blocas, délai qni devra toujours être suffisant pour protéger la navigation et le commerce de bonne foi.

Un blocus n*est d'ailleurs censé connu d'un bâtiment qui se dirige vers un port bloqué qu'après que la notification spéciale en a été inscrite sur ses registres ou papiers de bord par l'un des bâtiments de guerre formant le blocus; et c'est une formalité que vous ne devrez point négliger de faire remplir toutes les fols que vous serez engagés dans une opération de ce genre.

La contrebande de s,uerre. se compose des objets suivants , lorsqu'ils sont destinés à rennemi , savoir :

Bouches et armes à feu , armes blanches , proj^ectiles , poudre, salpêtre, soufré, objets d'équipement, de campement et de harnachement militaires, et tous instruments quelconques fabriqués à Tusage de la guerre.

Sauf la vérificatiott relative au commerce fflicite dont Je vous ai iodlqaé le caractère , vous n'avez point à examiner {a propriété du chargement des navires neutres : te pavillon couvre la n»arehandlse, et dès lors ta propriété ennemie chargée à bord n'est poiBt confiscable; toutefois, je crois devoir vous informer que, par une faveur spéciale que Sa Majesté a entendu concéder aujt neuftre» dans le cours de cette guerre , d'accord avec Sa Majbsté là' reine, son auguste alliée, les propriétés des sujets alliés ou neutres trouvées à bord des navires ainemls seront exemptes de eoBftscation.

Pour Tapplication de ces principes , la nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d'après le lieu où elles sont établies ', mais la nationalité des bâtiments ne ^ér[\Q pas seulement de celle de leurs propriétaires, maïs encore de leur droit légitime au pavillon qui les couvre.

En cas de détresse d'un bâtiment national o« alHé ou en cas de eapture par l'ennemi, vous devrez lui porter toute aide et ass^^ tanee ou vous efforcer d'^i opérer la reeousse : l'intention ie. Sa Majesté est que ce sauvetage ou cette reeousse ne dofine Reu à aucun droit sur le bâtiment secouru ou recoos. Dans le cas où vous reprendriez sur l'ennemi un bâtiment neutre, vous êtes autorisés à considérer ee bàtimeivt comme ennemi s'il est resté

45â APPENDICE SPÉCIAL. — N* VI.

plus de vingt-quatre heures en la possession de Tennemi, à moins de circonstances exceptionnelles dont Sa Majesté se réserve Tappréciation. Si le bAtiment n'est pas resté pendant vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi, vous le relAcherez purement et simplement.

Si vous rencontrez un corsaire sous pavillon russe, vous le saisirez et le traiterez comme tout autre bAtiment marchand ennemi; mais Sa Majesté ayant, d'accord avec ses augustes alliés, renoncé quant à présent à la délivrance de lettres de marque , est en droit d'attendre que l'armement et la conduite des corsaires ennemis soient renfermés strictement dans les limites les plus restreintes du droit des gens, et vous aurez à vérifier avec rigueur s'ils ne rentrent pas dans l'un des cas prévus par la loi du 10 avril 1825 sur la piraterie, dont vous trouverez ci-joint un extrait, afin que vous puissiez, le cas échéant, en fiiire l'application.

Pour remplir les devoirs résultant des indications qui précèdent, vous aurez à exercer le droit de visite. Bien que ce droit soit illimité en temps de guerre qtuifU aux parages, je vous recommande cependant expressément de ne l'exercer que dans les parages et dans les circonstances où vous auriez des moti£s fondés de supposer qu'il peut amener la saisie du bâtiment visité.

Quant à la forme, vous vous tiendrez, autant que possible, hors de la portée de canon. Vous enverrez à bord un canot dont l'officier montera sur le navire à visiter, accompagné de deux ou trois hommes seulement, et se bornera à vérifier, d'après les papiers de bord, la nationalité ainsi que la nature du bâtiment et du chargement , et à reconnaître si le bâtiment est engagé dans un commerce illicite.

L'examen des papiers de bord est d'autaut plus important que, d'après notre législation , ces papiers peuvent seuls servir au jugement ultérieur sur la validité ou l'invalidité de la prise.

Vous ne visiterez point les bâtiments qui se trouveront sous le convoi d'un navire de guerre allié ou neutre, et vous vous bornerez à réclamer du commandant du convoi une liste des bâtiments placés sous sa protection avec la déclaration écrite qu'ils n'appartiennent pas à Tennemi et ne sont engagés dans aucun commerce illicite. Si cependant vous aviez lieu de soupçonner que la religion du commandant du convoi a été surprise, vous communiqueriez

APPENDICE SPÉCIAL. — N* Vf. 453

VOS soupçons à cet officier, qui procéderait seul à la visite des bâtiments suspectés.

Si la visite ne détermine pas la saisie du bâtiment, Tofficier qui en aura été chargé devra seulement la constater sur les papiers du bord; si au contraire elle détermine la saisie, Tolticier visiteur devra :

1* S'emparer de tous les papiers de lM>rd ;

2* Dresser un inventaire ;

3* Mettre à bord un équipage pour la conduite de la prise.

En cas de prise d*un corsaire ou d*un pirate, vous procéderez de la même manière; mais dans le cas de capture d'un bâtiment de guerre, vous vous ])ornerez à la constater sur votre journal , et vous pourvoirez à la conduite de la manière la plus conforme à la sécurité des équipages auxquels vous la confierez.

Les lettres officielles et particulières trouvées à bord des bâtiments capturés devront m'étre adressées sans délai.

Toute prise doit être Jugée, et il ne vous est pas permis de consentir à un traité de rançon, et dans ce cas même l'acte de rançon, rédigé conformément aux modèles Joint aux présentes instructions, devra être soumis à la juridiction qui est ou sera chargée en France du jugement des prises.

Il a été convenu entre le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et celui de Sa Majesté Britannique :

V Que le produit net des prises faites en commun sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments engagés dans l'action, sans tenir compte des grades, et que la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de chaque gouvernement et d'après la loi du pays;

2® Que, quant aux bâtiments en vue au moment de la capture, et dont la présence pourrait encourager le»capteur et intimider l'ennemi, il leur serait accordé une part dans la prise.

Le mode du jugement des prises n'ayant pas encore été réglé définitivement entre Sa Majesté l'Empereur et son auguste alliée, je ne suis point en mesure de vous fixer aujourd'hui d'une manière positive sur la marche qui devra être suivie*

454 APPENDICE SPÉCIAL. — N* Yi.

Cependant les dispositions ci-après me paraissent devoir être adoptées :

1* Par exception, le juge compétent sera le juge du capturé lorsqu il s'agira de bâtiments français qui se seraient mis dans le cas d'être arrêtés par des croiseurs anglais, pour violation ou tentative de violation de blocus ou pour transport de contrebande de guerre, et vice versa lorsqu'il s'agira de bâtiments anglais qui auraient été arrêtés par des croiseurs français ;

y Pour les bâtiments capturés autres que ceux des marines française ou anglaise, la règle que le juge compétent de la prise est le juge du capteur reprendra son empire;

3* Si la capture a lieu par suite d'une action commune et sous un commandement supérieur, le pavillon du commandant supérieur déterminera la nationalité du juge;

4* Si la capture est faite par un croiseur de Tune des deux nations alliées en présence et avec l'appui matériel ou moral d'un croiseur de l'autre, le juge de la prise sera celui du capteur.

Lorsque le jugement devra appartenir à la juridiction française, vous conduirez la prise dans le port de France le plus rapproché, le plus accessible et le plus sûr, on dans le port de la possession française la plus voisine; mais si des circonstances de force majeure ne vous permettaient pas de conduire la prise en France ou dans une possession française, vous pourrez la conduire dans un port anglais ou ottoman où se trouverait un consul de Sa Majesté Impériale, avec lequel vous vous concerterez sur la destination ulté« rieure de la prise.

Lorsque, au contraire, vous serez dans le cas de remettre à la juridiction anglaise une prise faite ou amenée par vous, vous la conduirez dans le port anglais le plus proche, et vous vous entendrez, soit avec le consul de Sa Majesté Impériale, soit avec l'autorité locale, pour vous en dessaisir d'une manière régulière.

Ces diverses dispositions devront naturellement être observées par les officiers conducteurs de prises.

Vous ne devrez distraire du bord aucun des individus qui montent le bâtiment captivé, s'il s'agit d'un corsaire ou d'un bâtiment marchand; mais (es femmes, les enfants et toutes les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine ne devront, en aucun cas, être traités comme prisonniers de guerre, et seront libres de débarquer dans le premier port où le bâtiment abordera. S'il s'agit d'un bâtiment de guerre, et sauf la même exception,

VOUS pourrez, si vous le Jugez utile, transborder une partie de réquipage, et vous conduirez les prisonniers soit dans un port militaire de France, soit dans tout autre port qui pourra être ultérieurement désigné comme lieu de dépôt pour les prisonniers de guerre.

Je n'ai pas besoin de vous recommander, en terminant, de concerter votre action avec les bâtiments de Sa Majesté Britannique ou de la Porte Ottomane toutes les fois que vous en trouverez l'occasion. Je suis persuadé que vous ne perdrez jamais de vue l'accord complet qui existe entre les trois gouvernements, et que vous ne négligerez rien de ce qui pourrait le fortifier et resserrer les liens qui les unissent.

Indépendamment des documents auxquels se réfèrent les présentes instructions, vous trouverez ci-après divers actes dont les dispositions devront être observées, sauf, bien entendu, en ce qu'elles auraient de contraire aux règles qui précèdent.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

Theodobb Dugos.

VI J. — Décret impérial portant promulgation de la convention relative aux prises, conclue entre la France et la Grande-Bretagne le 1Q mmi%^^.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereub des Français.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rtippoi t de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères.

Avons DÉcBéTé et décrétons ce qui suit :

ÀBXICLE PBEMIER.

Une convention, suivie d'une annexe, ayant été conclue le 10 mai de la présente appée \^^4^ entre la France et le Boyaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, pour régler le mode de jugement et de partage des prises faites dans le cours de la présente guerre ; et les actes de ratification ayant été respectivement échangés le 20 du même mois, ladite convention, dont la teneur suit, lecevra sa pleine et entière exécution.

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la Reine du

Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant déterminer la Juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises, qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées en commun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des deux pays par les croiseurs de l'autre, et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté TEmpereur des Français, le sieur Alexandre Colonna, comte Walewski, grand officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de Tordre de Saint- Janvier des Deux-Siciles, grand-croix de Tordre de Danebrog du Danemark, grand-croix de Tordre du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc., son ambassadeur près de Sa Majesté Britannique;

Et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-William-Frédéric , comte de Clarendon, baron Hyde de Hindou, pair du Royaume-Uni, conseiller de Sa Majesté Britannique en son conseil privé, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grand-croix du trèshonorable ordre du Bain, principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1*'. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction du pays dont le pavillon aura été porté par Toificier qui aura eu le commandement supérieur dans Taction.

2. Lorsqu'une prise sera faite par un croiseur de Tune des deux nations alliées en présence et en vue d'un croiseur de l'autre qui aura ainsi contribué à intimider Tennemi et à encourager le capteur, le jugement en appartiendra à la juridiction du capteur effectif.

3. En cas de capture d'un bâtiment de la marine marchande de Tun des deux pays, le jugement en appartiendra toujours à la juridiction du pays du bâtiment capturé; la cargaison suivra, quant à la juridiction , le sort du bâtiment.

4. En cas de condamnation dans les circonstances prévues par les articles précédents :

V Si la capture a été faite par des bâtiments des deux nations agissant en commun, le produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires, sera divisé en autant de parts qu'il y aura d'hommes embarqués sur les bâtiments capteurs, sans tenir compte des grades, et les parts revenant aux hommes embarqués sur les

bâtiments de la nation alliée seront payées et délivrées à la personne qui sera dûment autorisée par le gouvernement allié à les recevoir, et la répartition des sommes revenant aux bâtiments respectifs sera faite par les soins de choque gouvernement, suivant les lois et règlements du pays;

S"" Si la prise a été faite par les croiseurs de Tune des deux nations alliées, en présence et en vue d'un croiseur de Tautre, le partage, le payement et la répartition du produit net de la prise, déduction faite des dépenses nécessaires , auront lieu également de la manière indiquée ci-dessus;

3^ Si la prise faite par un croiseur de Tun des deux pays a été jugée par les tribunaux de Tautre, le produit net de la prise, déduc< tion faite des dépenses nécessaires, sera remis de la même manière au gouvernement du capteur pour être distribué confoi niément à ses lois et règlements.

5. Les commandants des bâtiments de guerre de Leurs Majestés se conformeront, pour la conduite et la remise des prises, aux instructions jointes à la présente convention , et que les deux gouvernements se réservent de modifier, s'il y a lieu, d'un commun accord.

6. Lorsque, pour rexécntion de la présente convention, il y aura lieu de procéder à l'estimation d'un bâtiment de guerre capturé, cette estimation portera sur sa valeur eiïective, et le gouvernement allié aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers compétents, pour concourir à l'estimation. En cas de désaccord, le sort décidera quel officier devra avoir la voix pré- . pondérante.

7. Les équipages des bâtiments capturés seront traités suivant les lois et règlements du pays auquel la présente convention attribue le jugement de la capture (1).

8. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de dix jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait â Londres, le dixième jour du mois de mai de l'année de Motre-Seigneur mil huit cent cinquante-quatre. â^ (L. S.) Signée: A. Walewski. (L. S.) Signé: Clabendon.

(4) Une convention identique a été conclue, le 22 février 4860, entre la France et la Grande-Bretagne, relativement aux prises pendant TexpédHion contre la Chine. Cette convention règle en outre le mode de partage des trophées et du butin pris par les armées de terre combinées.—* Voyez Bulletin officiel de la marine.

458 APPENDICE SPÉCIAL. — N* Vil.

▲ LA CONVE^iTION ENTRE LA FBANGB ET LA GRAÎfDE-BBETAGNE, SIGNÉE A LONOBES LE 10 MAI 1864.

Instructions pour les Commandants des lâliments de guerre de S. M, r Empereur des Français et de 5. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Art. V. Lorsque, par suite d'une action commune, vous serez dans le cas de rédiger le rapport ou le procès-verbal d'une capture, vous aurez soin d'indiquer avec exactitude les noms des bâtiments de guerre présents à Faction ainsi que de leurs commandants, et, autant que possible, le nombre d'hommes embarqués à bord de ces bâtiments au commencement de Taction , sans distinction de grades.

Vous remettrez une copie de ce rapport ou procès-verbal à l'officier de la puissance alliée qui aura eu le commandement supérieur dans l'action, et vous vous conformerez aux instructions de cet officier en ce qui concerne ks mesures â prendre pour la conduite et le jugement des prises ainsi faites en commun sous son commandement.

Si Taction a été commandée par un officier de votre nation, vous vous conformerez aux règlements de votre propre pays, et vous vous bornerez à remettre à l'officier le plus élevé en grade de la puissance alliée présent à l'action une copie certifiée du rapport ou du procès-verbal que vous aurez rédigé.

2. Lorsque vous aurez effectué une capture en présence et en vue d'un bâtiment de guerre allié, vous mentionnerez exactement, dans le rapport que vous rédigerez, s'il s*agit d'un bâtiment de guerre , et, dans le procès-verbal de capture, s'il s'agit d'un bâtiment de commerce, le nombre d'hommes que vous aviez à bord au commencement de l'action, sans distinction de grades, ainsi que le nom du bâtiment de guerre allié qui se trouvait en vue, et, s'il est possible, Je nombre d'hommes embarqués à bord, également sans distinction de grades. Vous remettrez une copie certifiée de votre rapport ou procès-verbal au commandant de ce bâtiment.

3. Lorsque; en cas de violation de blocus, de transport d'objets de contrebande, de troupes de terre ou de mer ennemies ou de dépêches officielles de ou pour l'ennemi, vous serez dans le cas d'arrêter ou saisir un bâtiment de la marine marchande du pays allié, vous devrez:

i*" Rédiger un procès- verbal énonçant le lieu, la date et le motif de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui du capitaine, le nombre des hommes de l'équipage, et contenant, en outre, la descripti<m exacte de l'état du navire et de sa cargaison;

V Béonir en an paquet cacheté, après en avoir fait rinventaire, tODS les papiers de bord, tels que actes de nationalité on de propriété, passe-ports, chartes-parties, connaissements, fectnres et antres documents propres à constater la nature et la propriété du bâtiment et de la cargaison;

S"" Mettre les scellés sur les écoutilles;

4"* Placer à bord un officier avec tel nombre d'hommes que vous jugerez convenable pour prendre le bâtiment en charge et en assurer la conduite;

5* Envoyer le bâtiment au port le plus voisin de la puissance dont il portait le pavillon ;

6* Faire remettre le bâtiment aux autoritésdu port où vous Taiirez fait conduire, avec une expédition du procès-verbal et de Tinventaire ci-dessus mentionnés et avec le paquet cacheté contenant les papiers de bord.

4. L'officier conducteur d'un bâtiment capturé se fera délivrer un reçu constatant la remise qu'il en aura faite, ainsi que de la délivrance qu'il aura faite du paquet cacheté et de l'expédition du procès-verbal et de l'inventaire ci-dessus mentionnés.

5. En cas de détresse, si le bâtiment capturé est hors d'état de continuer sa route, l'officier chargé de conduire dans un port de la puissance allié une prise faite sur la marine marchande de cette puissance pourra entrer dans un port de son propre pays, ou dans an neutre, et il remettra sa prise à l'autorité locale, s'il entre dans un port de son pays, et au consul de la nation alliée, s'il entre dans un port neutre, sans préjudice des mesures ultérieures à prendre pour le jugement de la prise. Il veillera, dan- ce cas, à ce que le rapport ou procès-verbal et l'inventaire qu'il aura rédigés, ainsi que le paquet cacheté contenant les papiers de bord, soient envoyés exactement à la juridiction chargée du jugement.

6. Vous ne considérerez point comme prisonniers et vous laisserez librement débarquer les femmes, les enfants et les personnes étrangères au métier des armes ou à la marine, qui se trouveront à bord des bâtiments arrêtés. '

Sauf cette exception et«celle que vous suggérera le soin de votre sAreté, vous ne distrairez aucun individu du bord; dans tous les cas, vous conserverez à bord le capitaine, le subrécargue, et ceux dont le témoignage serait essentiel pour le jugement de la prise.

Vous traiterez comme prisonniers de guerre, sauf Texception cidessus indiquée au paragraphe 1", tous les individus quelconques trouvés à bord des bâtiments ennemis.

Vous n'imposerez à la liberté des sujets alliés ou neutres, trouvés sar les bâtiments alliés ou neutres, d'autre restriction que celle qui pourra être nécessaire pour la sécurité du bâtiment.

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