‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 50 sur 72 · IPPENDICB SPÉCIAL. — H" VII, VIII · texte numérisé non relu

IPPENDICB SPÉCIAL. — H" VII, VIII

Quant à vos nationaux , vous les traiterez conformément aux instnietions générales dont vous êtes muni, et vous n'aurez, en aucun cas, à les remettre à une juridiction étrangère.

Les hommes distraits exceptionnellement du bord des bAtimenls capturés devront être ultérieurement renvoyés dans leur pays, s'ils appartiennent à le nation alliée, et, s*ils sont neutres ou ennemis, ils seront traités comme s'ils se fussent trouvés sur des bâtiments capturés par vous isolément (i).

Signé : Walewski. Signé : Claaendon.

Nos ministres secrétaires d'État au département des affaires étrangères et de la marine et des colonies sont chargée, chacun en oè qui le concerne, de Texéeution du présent décret. Fait à SaintrC;ioud, le 23 mai 4854.

5îynéf: NAPOLÉON.

Vu et scellé du grand sceau : Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux. Ministre Le Ministre des affaires

de la justice, étrangères,

Signé : Abbaxugci. Signé : Dbouyn de Lhuys.

YIII. — Ordonnance de S. M. le rai de Suède Cimcemant la navigation de ses sujets pendant la guerre.

Nous, OscAB, par la grâce de Dieu, roi de Suède et de Norvège, des Goths et des Vandales, savoir faisons : Qu'ayant reconnu la nécessité, en vue des collisions qui menacent d'éclater entre des puissances maritimes étrangères, que ceux de nos fidèles sujets qai exercent le commerce et la navigation observent rigoureusement les obligations et précautions requises pour assurer au pavillon suédois tous les droits et privilèges qui lui reviennent en qualité.de pavillon neutre, et pour éviter également tout ce qui pourrait en quelque manière le rendre suspect aux puissances belligérantes et l'exposer à des insultes; nous avons jugé à propos, en rapportant ce qui a été statué précédemment à cet égard , d'ordonner que les règles suivantes devront dorénavant être généralement observées.

Pour être admis à jouir des droits et privilèges revenant au pavillon suédois en sa qualité de neutre, tout bâtiment suédois devra

(4) Ces mêmes instructions sont annexées aussi à ja convention du %t février 4 860 , relatives aux prises faites pendant rexpëdilion de Chine«

APPENDICE SPÉCIAL. — M"" Vill. 461

être muni des documents qui, d'après les ordonnances existantes (1 ), sont requis pour constater sa nationalité, et ces documents devront toujours se trouver à bord du bâtiment, pendant ses voyages.

. Il est sévèrement défendu aux capitaines d* avoir des papiers de bord et des connaissements doubles ou faux , ainsi que de bisser pavillon étranger en quelque occasion ou sous quelque prétexte que ce soit.

S'il arrivait que, pendant le séjour d'un bâtiment suédois à l'étranger, réquipage, soit par désertion, mort, maladie ou autres causes, se trouvât diminué au point de n'être plus suffisant pour la manœuvre du navire, et qu'ainsi des matelots étrangers dussent être engagés, ils devront être choisis de préférence parmi les sujets des puissances neutres; mais dans aucun cas le nombre des sujets des puissances belligérantes qui se trouveront à bord du navire ne pourra excéder un tiers du total de l'équipage. Tout changement de cette nature dans le personnel du navire, avec les causes qui y ont donné lieu, devra être marqué par le capitaine sur le rôle de l'équipage, et la fidélité de cette annotation devra être certifiée par le consul ou vice-consul suédois compétent, ou bien, en cas qu'il ne s'en trouvât point sur les lieux , par la municipalité, le notaire public ou quelque autre personne de la même autorité, suivant les usages des pays respectifs.

Les bâtiments suédois, en qualité de neutres, pourront naviguer librement vers les ports et sur les côtes des nations en guerre; toutefois les capitaines devront s'abstenir de toute tentative d'entrer dans un port bloqué dès qu'ils auront été formellement prévenus de l'état de ce port par l'officier qui commande le blocus.

Far un port bloqué, on entend celui qui est tellement fermé, par un ou plusieurs vaisseaux de guerre ennemis stationnés et sufifsamment proches, qu'on ne puisse y entrer sans danger évident.

Toutes marchandises, même propriété des sujets des puissances belligérantes, pourront être librement menées à bord des bâtiments suédois, en leur qualité de neutres, à la réserve des articles de contrebande de guerre. Par contrebande de guerre il faut entendre

(4) Ordonnances royales du 4«^ mars 4844 et 45 aoôt 4 854 .

462 APPENDICE SPÉCIAL. — «• VÏII.

les articles suivants: canons, mortiers, armes de tonte espèce, bombes, grenades, boulets, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, ceinturons, gibernes, selles et brides, ainsi que toutes fabrications pou vaut servir directement à Tusage de la guerre , — en exceptant toutefois la quantité de ces objets qui peut être nécessaire pour la défense du navire et dé l'équipage.

Pour le cas qu'à Fégard de la définition des objets de contrebande de guerre, des changements ou additions devraient être introduits par suite de conventions avec les puissances étrangères, il en sera ultérieurement statué (l).

II est interdit à tout capitaine suédois de se laisser employer avec le bâtiment qu'il conduit à transporter pour aucune des puissances belligérantes des dépêches, des troupes ou des munitions de guerre, sans y être contraint par une force réelle; auquel cas il devra protester formellement contre un tel emploi de la force.

§ 1' Les bâtiments des puissances belligérantes pourront importer dans les ports suédois et en exporter toutes denrées et marchandises, pourvu que, d'après le tarif général des douanes , elles soient permises à l'importation ou à l'exportation, et à la réserve des articles réputés contrebande de guerre.

Il est défendu à toutt sujet suédois d'arme ou dfécfuiper des navires pour être employés en course contre quelqu'une des puissances belligérantes, leurs sujets et propriétés; ou de prendre part à l'équipement de navires ayant une pareille destination. Il lui est également défendu de prendre service à bord de corsaires étrangers.

I II ne sera permis à aucun corsaire étranger d'entrer dans un port

I suédois et de séjourner sur nos rades. Des prises ne pourront noa

f plus être introduites dans les ports suédois, autrement que dans

\ les cas de détresse constatée. Il est également interdit à nos sujets

1 d'acheter des corsaires étrangers des effets capturés de quelque

I espèce que ce soit.

(1 ) Par une ordonnance postérieure du roi de Suède (1 3 septembre 1 854 ), le plomb en saumons ou sous toute autre forme doit aussi être traité comme contrebande de guerre.

Lorsqu'un capitaine faisant voile sans escorte est rencontré en pleine mer par quelque vaisseau de guerre de l'une des puissances belligérantes ayant droit de contrôler ses papiers de bord, il ne doit ni se refaser ni chercher à se soustraire à cette visite; mab ii est tenu de produire ses papiers loyalement et sans détour, ainsi qu'à surveiller que ni depuis que son navire a été hélé, ni pendant la visite, aucun des documents concernant le navire ou son chargement ne soit soustrait ou jeté à la mer.

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