‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 2)Chapitre 58 sur 72 · AU NOM DB DIEU TOUT-PUISSANT · texte numérisé non relu

AU NOM DB DIEU TOUT-PUISSANT

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Rnssies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rt^tablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efficaces et réciproques, l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman.

A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés TEmpereiir des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sadlte Majesté, l'ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au congrès.

i74 APPENDHJE SPÉCIAL. — H** XVJI.

Ed coDséquence, Sa Majesté le Bol de Prasse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir :

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1*. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande- Bretafme et diriande. Sa Majesté le Roi de Sardalgne,Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part; et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. a. hsL pai;i étant heureusement rétablie entre Leursdites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées peudant la guerre seroat réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux: régleront le modie etTévacuatîM), qui devra être aussi prompte que £aire se pourra.

Art. 3. Sa Majesté TËmpereur de toutes lef» Russiea s'eog»^ k restituer à Sa M «jesté le Sultan la \ille et la citadelle de Kars, aussi bien que Us autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Art. 4. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Beine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sfirdœgpe et le Suitan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopiil, Balaklava, Kamieseà, Eapatoria, Kertch, leni-KaIeh, Kinbura^ ainsi que tous vautres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une anini9tie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis pur une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

Il est ex précisément entendu que eette amnistie s'étendr^i aux sujets de chaeune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employa dans le aerviie 4e Tun des autres belligérants.

Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatemewbt rendus de part et d'autre.

Art. 7. Sa Majesté l'Empereur des FrMiçois, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Heine du royatiu^e Utui de la<}rand<i^ Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Us^esié l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majfiaté le Roi de Sardaigne

APPENDICE ëPÉCIAL. — N« XVII. 475

déclarent la Snbtime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respeelei* Tindépendince et i'iatégrité territoriale de l'empire ottoman , garantissant en commun la stricte observation de cet engagemefit , et consi iéreront , en conséquenee , tout acte de nature à y porter atteinte comaM une question d'inféré général.

Art. 6. S'il survenait entre la Sublime Porte et i'une ou plusieurs des autres puissancea signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et ehacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties eontractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Art. d. Sa Mrtjesté Impériale ie Sultan, dans sa constante sollicitude pour ie bien-être de ses sujets, ayant oetroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissaoees OMitraetaintes ledit firman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bi&[k entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxaites puissances de s'immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans rsdmitiistration intérieure de son empire.

Art. 10. La convention du treize juillet mil boit cent quarante ^ un, q«i maintient l'antique règle de Tempire ottoman relative À la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d*uB commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe ^tre les hautes parties contractantes est et demeure annexé au présent traité, et aura mêmes force et vaieur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. li. La mer Noire est neutralisée : ouverts à ia marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, fermellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 eu présent traité.

Art. 12. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans ies eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qa'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un espiit favoral>le au développement des transactions commerciaies.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 1 1, le maintien ou rétablissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence , Sa iMajesté TEmpcreor de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

Art. 14. Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura mêmes force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances signataires du présent traité.

Art. 15. L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe , et la prennent sons leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence^ il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements dé police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce lleuve, seront conçus de manière À favoriser, autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires , depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube, aiosi que les parties de la mer y avoisinantes , des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites

parties de la mer dans les meilleares conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes , d*un taux convenable, arrêtés par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d*une parfaite égalité.

Art. 17. Une commission sera établie et se composera des déiégués de r Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des troi^ principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission , qui sera permanente, 1* élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2^ fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à Tapplicatlon au Danube des dispositions du traité de Vienne; S"" ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4"" veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisluantes.

Art. 18. Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les n** 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et, dès lors, la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie Jusqu'alors.

Art 19. Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci -dessus énoncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté delà navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russics consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l'est du lac Bonrna-Sola , rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman , suivra cette route Jusqu'au val de Trajan , passera au sud de Bolgrad , remontera le long de la rivière de Yalpuck Jusqu'à

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la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sar le Pnilk. £n amont de ce point, Tancienne frontière, entre les deax eitfj^es, ne SQinra aucune modification.

Des délégués des puissances eontractantes âxerowl dans ses détails le tracé de la DOiivelle frontière.

Art. 21. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la ^rkk* eipauté de Moldatie, sons la suzeraineté de la StiMIme Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux principautés, et, pendant Tespaee de trois années, il leor sera permis de transporter ailleurs lear domicile, en cysposant librement de leurs propriétés.

Art. â2. Les principautés de Yalarhie et de Moldavie continua» ront à jouir^ soifs la suz^ainèté de la Poi*t€{ et sous la garanrtlc^ des puissances contractantes, des privilèges et des immunités dent elles sont en piossession. Auctioie protection e^LClusive ne sera exercée sur elles par une de» puissances garantes^ Il n'y aura aucon droil particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Arti 23. La Sublimé Porte s'engage à conserver anxdites prî»» elpautés une administrdttoB indépendante et nationale^ ainsi que la pleine liberté de culte, de légisi^tloB, de commefree et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vignetir seroift revisés. Poitf établir on éoniplet accord sar cette révision , une commission sacrale ^ mr la eompeisitton de laquelle les bimtes puissances eofttraetantes s'entendront, se réunira sans délai, à BudMiresty avec nà commissaire de la Sobtime Porte.

Cette commission aura pour lâehe de s'enquérir de l'état atfMél dea principautés et de proposer les l>ases de leur future organt^ satlon.

Art. 24; Sa Majesté le Sultan promet de eonvoqocfr immédiatement dans chacune des deux provinces un divan ad hoc, cempMê dé manière à constituer la représentation la plus exacte des intéi^ts de toutes les élasses de la Société. Ces divans Èétoùt ajypelés à exprimer les voeux des populations relativement à rorgaslsati<« définitive des prtncipttutés^

Une instruction du congrès réglera les rapports de la comniissioir avec ces divans.

Art. 24. Prenant en conslâérati(yti Topinion émii^é par les deat ditans, lu commission transmettra^ sans r^efard, an siège actnd des conférences. Je résultat de son propre travail.

L'entente finale avée la puissance suzeraine sera consaerée par uiie conveÈrilon conclue à Paris entre les hautes parties contrae^ tantes; et un hatti-sbériff, conforme aux stipulations de la eofivention^ constituera définitivement Torganîsatioft de eesprotinees,

APPENDICE SPÉCIAL. -^ N" XVIf. 4Î9

pkieées désormais sons la garantie ooUeetlve de tootes tes puissances sf«rnâlaires.

Art. 2ô. H est éontetfti qu'il y aura dn^ les principafïrtés trtie force armée aatiônflle, organisée dans !e but âé iwamtènir la stfi^eté de rintérieor et d'assurer eelle des frèwtîères. Aticuné eirtrate îic pourrai être ajiportée adx Éfresni^es extraordinaires de défcfnse ^ue, d'accord avec ih S«blime Porte, eHes seraient appelée» à pi'end^ potrr repousser tocrte agressfotK étrangère.

Art. 37. Si le fëpi^ inKéHear des principautés se trOaVAft meifàcé on eéttpromls, la SkilrKme Porle s'eA tendra avec les autres ptiil^ sances eontractafttes sur les meSiîreâ à ptendre potir mafîntenii' &t rétablir l'ordre légal. Une intervention armée ne pourra aftoir liéû sans un aceord préalable etitre ees puissances.

Art. 3d. La principauté de Seihvie continuera à ^élever de la Soblinae Porte, cotrfornfiément àut b^its impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immUiSiités, placés désormais sous la garantie coltectivèf dsfs puisi^anees coÈtractantes.

En conséquence, ladite principauté conservera sofi admlnii^ ITation indépendante et ÉfatiOnale, aiOsi que la pleine liberté de Côlte^f de légii»latiflfTl< de commence et de Navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu*if Se trouve stipulé par les règlemeBfts antérieurs^ est ntainten»^ Auètne intervention armée ne pourra avoir ika en Servie sana nh aceord préalable entre les bautes puissances contractantes.

Art. 30. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité Tét it de leurs possessions en Asie, tel qu'iï existait légalemeot avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vgrifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour Tune eu l'autre des deux parties.

A cet effet, une comm ssion mixte, composée de deux commissaires russes, de deux eommissaires ottomans, d'un con missaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de l(ussic et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de buit mois^ à dater de Técbange des ratifications du présent traité.

Art. 31 . Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Iilai de et le Roi de Sardaigne^ aux termes des conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent ciuquante-quatre, entre la fràbcë, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de h métiië ôûnéd entre l'AUtricbe et la Sublime Porte, et le quinze

mars mil huit cent cinquante-cinq entre la Sardaigne et La Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent traité aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyens d'exécution feront l'objet d'un arrangement entre la Sublime Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Art. 33. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissances belligérantes aient été oa renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'Importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 33. La convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'Empereut des Français, la Reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux îles d'Aland, est et demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Art. 34. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans respac6 de quatre semaines ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé A. Walkwski.

BOUBQUENEY.

B C OL-SCH AUENSTEIN

HUBNEB.

Glabendon.

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