CHAP. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAUX
Il est juste de dire, en faveur de F Angleterre, qu'à la réception de la déclaration du marquis de Noailles, elle rappela Tambassadeur qu'elle avait à Paris, et dénonça au parlement la démarche du roi de France comme une agression formelle et préméditée.
Il est juste aussi de dire que , depuis le rappel de cet ambassadeur, l'état des choses et des esprits, le caractère d'aigreur et d'hostilité qui régnait dans les communications des deux cours, les mesures de représailles qui avaient eu lieu, et surtout les armements ostensiblement faits de part et d'antre présageaient une rupture complète et imminente , et que , par conséquent, les bâtiments de guerre français, que leur éloignement ne tenait pas dans l'ignorance des événements, devaient s'attendre à la nécessité de repousser la force par la force (1).
Malgré la divei^ence des opinions des publicistes, et malgré les exemples trop fréquents de guerres entreprises ex abrupto, il est vrai de dire que l'usage de déclarer la guerre n'est pas tombé en désuétude, et qu'il est resté une coutume du droit des gens (2).
Mais par ces mots déclaration de guerre, il faut
Obsenratioiis de la cour de Versailles sur le mémoire justificatif de la cour de Londres.
(I) Lorsque le lougre U Coureur et la frégate la Belle-Poule furent attaqués le 47 juin 1778 par Fescadre de Famiral Keppel, ces deux navires étaient sortis de Brest depuis deux jours seulement. Les commandants devaient donc nécessairement avoir reçu des instructions particulières de nature à les mettre en garde contre une attaque des
(2) ScHMALZ, Droit des gens européen, liv. 6, ch. î, p. 223. — UsFFtBn, Droit intermaional public de VEurope^ traduit par Juuss Bkbgson , § 420. « II est évident au surplus que des cas isolés, où Ton s'est dispensé d'une déclaration de guerre préalable, ne constituent pas une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. »
24 LIV, III. — ÉTAT DE GUEUnS.
entendre un document authentique sous une forme quelconque, émané de la puissance qui prétend user contre une autre de son droit d'employer la force des armes, pourvu que ce document soit connu ou censé connu par la puissance à laquelle il s'adresse, avant Touverture des hostilités. Au fond, une promulgation publique de l'état de guerre, si elle est faite en termes exprès et sous forme solennelle, avant l'ouverture des hostilités, équivaut, quoique non notifiée, à une déclaration.
Moyens à employer dans la guerre. '
Le but de la guerre entre deux ou plusieurs États étant de vider par le moyen de la force un différend qui n'a pu être aplani par les voies amiables, ce but ne peut être atteint que par la victoire.
Ce sera la victoire, en effet, remportée par l'un des belligérants, qi^i, paralysant ou détruisant les' forces de l'autre, l'obligera, dans la crainte d'un plus grand mal, à reconnaître et à satisfaire les exigences du premier.
Mais dans quelles limites ce droit d'employer la force pour réduire l'ennemi, et conséquemmenl pour obtenir la victoire, doit-il être renfermé ? .
Une logique rigoureuse, s' appuyant sur cet adage populaire que : « qui veut la fin veut les moyens, » conclura impitoyablement qu'il n'est aucun moyen , quelque violent qu'il soit, qu'on ne soit en droit d'employer contre l'ennemi , pourvu que ce moyen ne porte point préjudice aux droits d'un tiers (1).
Telle est, notamment, l'opinion de Bynkershoek. Conséquent avec la définition qu'il donne de la guerre (2),
(I ) KlUber , Droit des gens moderne , § 241 .
(â) Belium est eorum, qui suœ potestatis sunt, juris sui persequendi
CHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. 2St
cet auteur pense que tout usage de la forcée est juste dans la guerre, même contre un ennemi dépourvu de défense. Il admet remploi du poison, de l'assassinat, de Tincendie par des feux artificiels que l'un possède et que Tautre ne possède pas. « Si nous suivons, dit-il, la raison, cette régulatrice du droit des gens, tout est permis contre l'ennemi , par cela seul qu'il est ennemi. » — « Je permets , dit-il encore, toute sorte de dol, excepté la seule perfidie, c'est-à-dire le seul manque de foi; non que tout ne soit pas licite contre l'ennemi ; mais parce que du moment que la foi a été donnée, pour tout ce qu'embrasse cette foi, il cesse d'être ennemi. » — Il distingue ici, comme à l'égard de la déclaration de guerre , entre la justice et la grandeur d'âme. « La justice dans la guerre est strictement nécessaire , tandis que la grandeur d'âme n'émane que de la libre volonté : or, la justice y permet toute sorte de dol, excepté la perfidie, quoique la grandeur d'âme né l'admette pas. »
ergo, conceriatio per vim per dolum. Quœst. juris publid, de rébus hellicis , cap. 4 .
Dixi per vim. Non per vim justam , omnis enim vis in bello justa est, si me audias, et ideo justa, cum liceat hostem opprimere, etiam inermem , cum liceat veneno , cum liceat percussore immisso , et igné factilio, quem tu habes, et ille forte non habet, denique cum liceat ut uno verbo dicam quomodocumque libuerit. Scio Grotium de veneno contradicere [De jure B. et P., liv. 3, ch. 4, § l5), et inter percussorem distinguere (ibidem, § 48). Scio Zoucheum, ut nihil fere solet ipse definire, animi quoque dubium haerere, De jure fecial., part. 2, sect. 40. Sedsi rationem, juris gentium magistram, sequamur, in hostes, quia hosles, omnia licet.
Ego omnem dolum permitto, sola perfidia excepta, non quod contra bostem non quodlibet liceat , sed qucd, ûde data, quatenus data est, hqstis esse desinat. Justitia in bello omnino necessaria est; animi vero magniiudo a mera voluntale proûciscitur.
Justitia omnem dolum, excepta, ut dixi, perfidia, admittit ; animi magnitudo non admittit, etc. {Quœst. jûr. publ., lib. 4, cap. 4.)
26 LIV. m. ÉTAT l>E GUERKB.
On pourrait à bon droit s élonner qu'une pareille doctrine ait été professée au milieu du dix-huitième siècle par un auteur aussi éniinent que Bynkersboek, si luimême n'y apportait dans les chapitres suivants de son livre des restrictions qui enlèvent à sa pensée le sens absolu qu'elle paraissait avoir au premier abord. Pour faire admettre comme vraie cette doctrine, il faudrait d'abord faire admettre pour vérité cette autre proposition : « que la fin justifie toujours le moyen ; » il faudrait démontrer que , du moment qu'on poursuit un résultat, il n'y a plus à s'inquiéter de la nature morale des actes employés pour y parvenir.
Mais, à défaut de la loi du juste et des principes de morale sur lesquels il est toujours possible d'établir une controverse, l'expérience a fait voir que l'application rigoureuse de cette maxime : « Tous les moyens sont bons contre l'ennemi, » entraîne, dans les guerres de nation à nation, la mise en pratique d'un système d'atrocités inutiles et dangereuses.
Fidèles aux enseignements de cette expérience, les peuples civilisés ne se sont pas bornés à proscrire entièrement dans leurs guerres l'usage du poison et de l'assassinat, que réprouve la morale universelle, mais ils ont aussi adopté d'un commun accord des restrictions nombreuses à l'exercice des moyens employés pour nuire à l'ennemi. Ces restrictions l^out tellement consacrées par la coutume internationale, qu'on a donné à leur ensemble le nom de Lois de la guerre^ désignant ainsi par cette expression la force obligatoire qu'on leur reconnaît, bien que la plupart ne fassent l'objet d'aucun traité public.
S'il arrive que l'on s'écarte de leur stricte observation, on n'est justifiable de ces écarts que par la nécessité
CHAP. 1. — PRINCIPES GÉNÉRAOX. 27
qu'imposent des circonstances exlraordinaires, nécessité qu'on nomme raison de guerre.
En général, on peut dire que les règles observées par les peuples belligérants , à Tégard les uns des autres, sont basées sur les principes suivants :
La guerre est une relation d'État à État et non pas une relation d'individus à individus isolés; ^ C'est une lutte violente entre des corps collectifs, pendant laquelle chacun d'eux est autorisé à s'approprier par la force les biens et les droits de son ennemi ; mais les biens et les droits des membres individuels étant distincts de ceux du corps entier doivent être respectés;
Ceux des sujets de l'État que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guerre sont les seuls qui prennent une part active à la lutte; les autres n'y contribuant pas de leur personne, n'y prennent part que passivement. Les premiers sont donc les seuls qui, dans leur personne, doivent être atteints par les effets directs de la guerres Nous disons par les effets directs: car si la guerre, entre nations policées, est exclusivement exercée par les gouvernements, néanmoins, Userait absurde de prétendre que les gouvernés non combattants y doivent rester totalement étrangei*s.
Ces principes généraux dirigent la conduite tenue par les gouvernements dans leur propre territoire, envers les personnes et les biens des sujets isolés et inoffensifs d'un Etat ennemi, qui voyagent ou séjournent sur ce territoire, qui y ont des propriétés ou qui s'y livrent au commerce. Suivant le droit des gens, la liberté et les droits de ces sujets paisibles de rennemî sont respectés. On les laisse librement retourner dans leur patrie, avec tout ce qu'ils possèdent, dans un délai déterminé suffisant pour leur donner le temps de mettre
à couvert leurs intérêts. Souvent même il leur est permis de continuer leur séjour. On ne d'écarté de ces usages généraux que par représailles, et dans ce cas même, les propriétés soit mobilières, soit immobilières des sujets de l'ennemi sont seulement soumises au séquestre et non pas à la confiscation.
Ce sont ces mêmes principes qui ordonnent de ne point inquiéter, dans leur personne ni dans leurs biens, les citoyens non combattants d'un pays ennemi occupé ou conquis, quoiqu'il soit permis et usité de lever sur eux des taxes et des contributions de guerre, et de les frapper de réquisitions.
Il est d'autres règles qui sont particulières aux opérations militaires, et dont l'application est par conséquent laissée à ceux qui, sous l'autorité et au nom du pouvoir souverain, dirigent ces opérations, et à ceux qui y prennent part. Ce sont ces règles particulières auxquelles est réservée plus particulièrement la dénomination de lois de la guerre.
Elles peuvent se résumer dans les points suivants :
Combattre à mort son ennemi tant qu'il a les armes à la main ;
Épargner la vie d'un ennemi vaincu qui rend les armes, et, en le privant momentanément de sa liberté, ne prendre contre lui que les mesures strictement suffisantes pour le mettre hors d'état de nuire; — pourvoir à sa subsislance par les moyens dont on dispose; — le soigner s'il est malade ou blessé ;
S'abstenir envers les sujels de l'ennemi qui sont de la classe des non combattants et qui se tiennent tranquilles, de rigueurs inutiles au but de la guerre; s'appliquer, au contraire, en tant que cela est possible, à préserver leur personne et leurs biens des calamités de
CBAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. ^
la guerre; — en conséquence, n'employer comme moyens de guerre contre un territoire ennemi le dégât, la dévastation ou la ruine des propriétés privées, qu'autant que le salut des opérations militaires l'exige impérieusement;
Même à l'égard des propriétés non privées, respecter les monuments des arts et des sciences, et tous ceux d'une utilité publique sans rapport direct avec la guerre, les édi6ces et les objets consacrés au culte, les hôpitaux; et en général ne s'approprier comme butin que les objets servant à la guerre.
Les batailles entre deux armées ennemies, ou les combats entre deux corps isolés de troupes, ne pouvant être assimilés aux duels entre individus dans lesquels l'heure, le lieu et les armes sont fixés d'avance, le droit des gens autorise dans les opérations militaires l'emploi des ruses, des surprises, et en général de tous les moyens connus sous le nom de stratagèmes de guerre; mais il faut que ces moyens ne dégénèrent point en trahison ni en perfidie (i).
C'est ainsi que dans les guerres maritimes on peut, sans forfaire à l'honneur, attirer son ennemi au combat ou échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon; mais c'est un acte réprouvé de commencer ou de continuer le combat sous un pavillon autre que le sien. Cet acte est puni par les ordonnances françaises. Anciennement il était même défendu de tirer le coup de canon à poudre, appelé coup de canon de semonce , sous un pavillon étranger (2).
(4) Vattbl, Droit des gens, liv. 3, ch. 40, § 178. — Rayneval,
Institutions du droit de la nature et des gens, liv. 3, ch. 4, § ?, p.^46.
(t) Ordonnance du 47 mars 4696 dans Lbbeau, Nouveau Code des
30 UV. III. ÉTAT HE GUBRRE.
« Et qu'on ne prétende pas se prévaloir, écrivait Valin, )) de ce que, à rimilation des Anglais^ qui semblent ne » reconnaître les lois de la guerre que pour en abuser, » nos armateurs et même les officiers des vaisseaux du » roi se sont mis dans Tusage, et dans la précédente n guerre et dans celle-ci, de tirer le coup de canon de » semonce sous un autre pavillon qne celui du roi, allé- » guant qu'il faut en user avec l'ennemi de la même )» manière qu'il en use avec nous, et qu'il suffit de ne » pas combattre sous pavillon étranger. En effet, si » l'usage, et surtout un usage qui intéresse l'honneur et )) la probité, pouvait l'emporter sur la loi, il n'y aurait » rien à dire; mais ici on ne voit qu'un trait de lâcheté » et de perfidie que l'exemple des ennemis ne saurait » justifier (1). »
Aujourd'hui la loi française ordonne seulement d'arborer le pavillon français avant de tirer à boulet sur l'ennemi (2).
Eutre gens de cœur, il est superflu d'entrer dans des détails pour déterminer ce qui constitue la trahison et la perfidie. La bonne foi et le point d'honneur militaire sont suffisants pour distinguer entre les ruses déloyales et les stratagèmes licites.
Personne, par exemple, ne pourra s'empêcher de
prises, tom. 1, p. 2Î3. — Ordonnance du 18 juin 4704, Id., ibid,, P..Î83.
(4) y kLi^^ Traité des prises, ch. 4, sect. 4, p. -42.
(2) Arrête du 2 prairial an M, tit. 4, ch. 5, art. 33. — Le décret du 45 août 4851 sur le service à bord des bâtiments de la flotte dispose à Tarticle 424 : a Avant de commencer Faction, le commandant en chef fait arborer les marques distinctives et hisser le pavillon français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sons nn autre paviHon. «Dans les con^ts de niiit^ il ordonne qu'un fonal soit placé au-dessus du pavillon de poupe. »
CBàP. I. — FRlRCIPEft eÉllÉRA0X. 31
flétrir le trait suivant cité par Vatlel, d'une frégate anglaise qui, dans ia guerre de 4756, s'élant approchée à la vue de Calais , fit des signaux de détresse pour attirer quelque bâtiment, et se saisit d'une chaloupe et des matelots qui venaient généreusement à son secours (1 ).
Et cet autre fait, de date moins ancienne, Bi de même nature, d'une frégate et de deux vaisseaux anglais, qui, le 4 septembre 1800, étant en mer près de Barcelone, forcèrent une gaiiote suédoise, la Hoffhung, de prendre à son bord des officiers anglais et un nombre considérable de marins et de soldats, et de se laisser remcftrquer à Fentrée de la nuit jusque sur ia rade de Barcelone.
a Les Anglais ayant réduit le capitaine suédois et son équipage au silence, en lui tenant le pistolet sur la poitrine, s'emparèrent de la manœuvre et firent, à neuf heures du soir, moyennant ledit bâtiment et les chaloupes qui l'environnaient, une attaque sur deux frégates espagnoles qui s'y trouvaient à l'ancre, lesquelles n^ayant pu soupçonner que ce bâtiment, ami et neutre, recelait à son bord des ennemis et servait ainsi à l'attaque la plus trattreuse, furent surprises et forcées de se rendre'. »
Assurément de pareils actes ne peuvent pas être rangés parmi les stratagèmes permis à la guerre. Le dernier porte le double caractère de trahison envers l'ennemi et de violation des droits de la neutralité. Aussi donnat-îl lieu à une plainte énergique de la part de l'Espagne, et à un échange de notes diplomatiques avec la Suède (2).
Dans l'attaque ou dans la défense à force ouverte
(4) Vattel, Droit des gens, liv. 3, cb. 40, § 478.
(5) Voir à rAppendice, aonexe Bw
32 LIV. m. ÉTAT DE GUEKBE.
contre un ennemi armé, le droit des gens acluel semble autoriser l'emploi d'armes offensives de toute sorte et de toute espèce de machines de guerre (1). Le but légitime à atteindre est, en effet, de mettre son ennemi hors de combat en tuant ou en blessant dans ses rangs le plus de monde possible; mais tout ce qui dépasse ce but est proscrit comme inutile et barbare. Ainsi, il est défendu de faire usage d'armes envenimées qui rendraient les blessures incurables ou plus douloureuses , sans causer une plus grande perte à l'ennemi; il n'est pas permis non plu^ de charger les canons avec des morceaux de fer informes, des pierres angulaires, des clous où du verre. Suivant Kliiber et de Marlens, on regarderait comme illicite de charger les fusils à deux balles, à deux moitiés de balle ou avec des balles crénelées (3).
On a fait quelquefois des conventions ou arrangements militaires d'après lesquels on devait s'abstenir de tirer à boulet rouge sur les vaisseaux (3).
Un ordre du jour du maréchal de Conflans, viceamiral de France, daté du 8 novembre 1759, fait voir qu'à cette époque l'usage des boulets creux chaînés d'artifices n'était pas tout à fait consacré dans les combats sur mer, et n'était pas considéré comme très-loyal (4).
(4 } tt Yet the use of every instrument of open destruction ( though the non-use of particular kinds of shot has sometimes been the subject of treaties)', the cutting off the.resources of the enemy, by stopping the supplies of water, or by devastating the adjacent territory, are certainly legitimate means of harassing the foe. » Rob. Phillimore, Int. law, vol. 3, part. 9, ch. 7, p. U2.
(2) KlUber, Droit des gens moderne, § 244. r— De Martens, Précis du droit y etc., § 273, note a.
(3) Klubert et de Martens , aux paragraphes cites.
(4) Ordre du jour du maréchal de Conflans, vice-amiral de France. [Archives du ministère de la marine,)
« Il est absolument contre le droit des gens de faire une mauvaise
CHAP. 1. — FRIKCIPES GÉNÉBAUX. 33
Les sciences exactes, qui, de nos jours, ont produit de si heureux résultats dans leur application aux arts pacifiques utiles à la société, ont aussi amené dans Tart de la guerre de notables progrès.
Les inventions récentes de Tartillerie ont beaucoup accru la puissance meurtrière des armes à feu. On a atteint pour le tir une plus grande précision, et pour la portée une plus grande étendue ; des armes nouvelles , susceptibles de répandre au loin l'incendie, le ravage et la destruction, ont été imaginées, et seront peut-être adoptées.
Ces résultats delà science guerrière, bien qu'ils puissent paraître un mal au premier coup d'œil des philanthropes, tourneront peut-être au plus grand avantage de l'humanité. Désormais les combats, les combats sur mer principalement, s'ils sont plus meurtriers, seront beaucoup plus courts-, on en finira plus vite avec son ennemi.
guerre et de tirer des artifices contre Tennemi, que Ton doit toujours combattre suivant les règles de Thonneur, avec les armes généralement employées par les nations policées.
» Cependant quelques capitaines se sont plaints que les Anglais aient employé de semblables moyens contre eux.
» Ce n'est aussi que sur leurs plaintes et avec une extrême répugnance que l'on s'est déterminé à embarquer sur les vaisseaux de ligne des boulets creux chargés d'artifices ; mais il est expressément défendu de s'en servir, à moins que les ennemis ne commencent. « » En ce cas seulement, le premier vaisseau qui s'en apercevra mettra un pavillon anglais à queue rouge dans l'endroit le plus favorable pour être remarqué.
» Ce signal sera répété par tous ceux qui l'apercevront ; et alors il est permis à tous les vaisseaux de l'armée d'user d'une juste représaille.
» Je ne saurais recommander à MM. les capitaines trop d'attention à ne pas faire ce signal sans avoir bien constaté le fait.
» A bord du Soleil royal, en rade de Brest, le 8 novembre 4759.
h Signé : le maréchal de Conflans. »