‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 17 sur 66 · CHAP. IV. — NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — NEUTRALITÉ

poursuivrez-vousy j'enverrai à l'un comme à l'autre tout ce qu'il me conviendra, el l'amilié le veut ainsi : si ce que j'aurai envoyé à l'un, celui-ci l'emploie au détriment de l'autre, qu'ai-je à y voir? Veuillez bien ne pas vous arrêter à ce raisonnement, songez plutôt qu'il faut considérer les ennemis de nos amis sous un double aspect : soit comme nos amis, soit comme ennemis de nos amis. Comme amis, il nous serait permis, sans doute, de les assister de nos secours, de nos conseils; de les aider de soldats auxiliaires, d'armes et de tous autres objets utiles à la guerre. Mais en tant qu'ils sont les ennemis de nos amis, rien de cela ne nous est permis, parce qu'en agis-, sant ainsi nous donnerions la préférence à l'un sur l'autre dans leur guerre :or, c'est ce que défend l'égalité d'amitié, à laquelle avant tout il faut se tenir. Il est prédominant de conserver l'état d'amitié avec chacun des belligérants, plutôt que de favoriser l'un des deux dans la guerre, et de renoncer ainsi tacitement à l'amitié de l'autre (1). »

(4) Non hostes appello^qui neutrarum partium sunt, nec ex foedere his illisve quicquam debent; si quid debeant, fœderali sunt, non simpliciter amici. De his quaeritur, quid facere vel non facere possint Jnter duos hostes ? Qmnia, forte inquies, quse potuerunt, cum pax esset inter eos, quos inter nunc bellum est; belli enim conditio non videbatur porrigenda ultra eos qui invicem bellum gerunt. An, inquies, ratio admittit, ut hostes nostros etiam annicorum hostes esse putemus ? Quidni igitur amici nostri ad amicos sues, quannvis nostros hostes, ea adferunt quae ante adtulerunt? arma, viros, reliqua? utilitas equidem nostra non admittit, sed de ratione, non de utilitate omnis disputatio est. Sola injuria belli causa, et diceres, injuriam non egredi personam ejus qui injuriam passus est, nisi, si princeps injuriam patiatur, quod ea quoque pertineat ad omnes subditos, non vero ad eos qui subditi non sunt. Atquc inde effîceretur, amici mei hostem meum hostem non esse, verum integram cum eo omnem amicitiam constare, plane ut ante bellum constabat.

Sed profecto ânm sententiam probandum non est, si de his agamus II. 6

82 LIV. Ilf, ÉTAT f)E CfHKIïK.

Ainsi les neutres, en vertu de leur qualité d'amis communs des parties belligérantes, ont le droit de contHMier avec eHes tomte espèce de relations paciiques et notaiiH ment le commerce iBaritime; sauf certaines restrictions qui proviennent de ce que chacun des belligérants a, de son côté, le droit d'empêcher que le neutre abuse de cette liberté pour favoriser son ennemi en ce qui a directement rapport à la guerre.

Ce double principe fondamental n'est pas contesté; mais, dans l'application pratique, le conflit entredes intérêts opposés est cause que les conséquences sont outrepassées. Les belligérants , sous le prétexte d'empêdier tout ce qui peut fortifier leur ennemi, prétendent entraver selon leur fantaisie le commerce le plus pacifique des neutres. Ces prétentions exagérées ont été reproduites et poursuivies sous mille formes, au mépris même^ des traités, de sorte qu'on a vu quelquefois les neutres

qui simpliciter sunt amici. Horum officium est, omni modo cavere, ne se bello interponant, et his, quam iliis partibus sint vel aequiores vel iniqniores.

Si recte judico^ belli justitia vel injustitia nihil quicquam pertinet ad commuDem âiimcain ; ej«s non est , inter utrumque amioum, sibi invicem ho3tem,,6edere judicem, et ex causa œquiore vel ioîquiore huic iilive plus minyBve tribuere vel negare. Si médius sim, alteri non possum prodesse, ut alteri noceam. Sed, ajes, utrique mittam quicquid miài videbitur, et sic postulat ratio amicitiaB; si, quod alierlmiseram^ ille utaiur in neoem alterius, quid ad me? At tu noli sic sapere, qain potius crede, amicorum nostrorom hostes bifariam consicterandosesse, vel ut amicos nostros, vel ut amicorum nostrorum hosles. Si ut amicos considères, recte nobis iis adesse iiceret ope, oonsilio, eosque juvare, miliie auxiliari, armis, et quibuscumque aliis, quibus in bello opus babent. Quatenus autem amicorum nostro4*um hostes sunt , id nobis faoere non licet, quia sic atterum alteri in bello praefiDrremas, quod vetat œqualitas amici tis, oui in primis studendum est« Praestat cum u troque amici tiam conservare, quam alteri in bello favere et sic alterius amicitiaB tacite renwitiane. (Quœst.jur. publ,^ lih. 4, cap. 9.)

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dans la aécessité d'armer pour s'y soustraire, et contraints de faire la guerre pour rester en paix.

Beaucoup de traités publiés ont été conclus , dont les clauses ont pour but d'assurer la liberté du commerce et de la navigation des neutres, et de fixer l'étendue des droits accidentels que peuvent acquérir à rencontre de cette navigation les puissances belligérantes. Si, malgré la multiplicité de ce^ conventions publiques, le droit international positif n'a pas encore acquis le caractère de précision et d'unité si désirable en une matière si hau* tement importante, il a sanctionné du ttioihs, sur les points capitaux, dôs règles positives conformes aux principes énoncés ci-dessus.

Ce sont ces règles principales que noué allons tâcher d'exposer dans les chapitres suivants.

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