‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 16 sur 66 · DE LÀ NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

DE LÀ NEUTRALITÉ

SOMMAIRE

Relations de simple amitié et relations d^alliance entre deux États. — Neutralité. — Il n^est pas exact de dire que la guerre soit pour les neutres comme si elle n'existait pas. — En quoi consiste l'impartialité que les neutres doivent garder.

Actes incompatibles avec la neutralité. — Prétenflons opposées des belligérants et des neutres.

Deux États qui vivent en paix l'un avec l'autre peuvent être ou simplement amis ou alliés. Ils sont simplement amis, ou si l'on veut ils sont non-ennemis, lorsque, dans leurs relations mutuelles de toute sorte, chacun d'eux se borne à respecter scrupuleusement les droits absolus ou acquis de l'autre. — Ils sont alliés s'il existe entre eux quelque traité qui les oblige réciproquement à concourir ensemble au maintien de leurs droits, à se prêter une assistance mutuelle dans certains cas déterminés où l'un ou plusieurs de ces droits ont été lésés; en un mot, s'ils sont tenus, en vertu d'un pacte qui les lie, à prendre part d'une manière effective, en faveur l'un de l'autre, aux différends qui peuvent survenir à l'un des deux avec d'autres puissances.

L'assistance ou les secours que l'un est obligé de donner à l'autre dans ces cas déterminés, peuvent être partiels ou illimités, passifs ou actifs; ils peuvent être donnés seulement une fois pour toutes, ou être exigibles tant qu'ils sont nécessaires. C'est le traité par lequel sont

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liées les deux parties qui fixe retendue et la portée de ces secours. Mais quels qu'ils soient, du moment qu'ils sont réels et efficaces, les deux États ne sont plus sim» plement amis, ils sont alliés.

Lorsque deux puissances se font la guerre, ceux des antres États qui, avant que cette guerre surgit, étaient simplement amis de Tune et de l'autre, ont le droit incontestable de demeurer tels pendant qu'elle dure; mais, pour conserver ce caractère, c'est pour eux un devoir non-seulement de s'abstenir rigoureusement de toute participation à la guerre, mais encore de ne s'immiscer en rien dans la querelle des belligérants, et, tout en maintenant avec chacun d'eux les relations ordi* naires de l'état de paix, de ne rien faire en faveur de l'un qui puisse tourner au détriment de l'autre. La guerre entre deux nations donne donc lieu, pour les peuples qui veulent demeurer en paix , à un état nouveau par rapport aux belligérants. C'est Tétat de neutralité.

On a dit que la neutralité n'est pas pour la puissance qui l'adopte un état nouveau , mais qu'elle n'est que la continuation de l'état antérieur de paix (1). On a dit que les neutres, étant totalement étrangers à la guerre, sont en droit d'agir de la même manière qu'ils peuvent le faire pendant la paix. Nous pensons, avec un auteur danois, qu'un pareil raisonnement est très-basardé, et qu'il est un peu singulier de vouloir fixer le droit d'agir des neutres par la supposition qu'il n'y a pas de guerre

là où il y en a réellement une (2). Et en effet, par le fait

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(4) HuBNER, De la iaisié de$ bâtiments neutres^ part. 2, chap. 2, § 2. — AzDNi, Droit maritime, t. 2, p. 53 et 69. — Massb , Droit commercial, etc., t. 1, p. U7, ëdition de 4864.

(2) Jo. NicoL, Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, p. 34.

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seul d'une guerre entre deux ou plusieurs puissances, les neutres ont à remplir envers ces puissances des obligations qu'ils n'avaient pas pendant la paix géné*^ raie : il n'est-donc pas vrai que la guerre soit pour eux comme si elle n'existait pas. S'il est vrai de dire avec Azuni que l'état de guerre entre plusieurs nations u'altère en* rien l'indépendance naturelle et la liberté des autres peuples pacifiques, on ne peut pas dire, ainsi que le prétend cet auteur, que ces autres peuples pacifiques regardent d'un œil tranquille et indifférent l'état violent t|U! trouble et agite les autres (1). C'est là une supposition qui n'est tout au plus admissible que lorsqu'il s'agît de peuples que leur situation géographique isole complètement les uns des autres.

On a posé avec raison , comme base fondamentale de la conduite des neutres, une exacte impartialité envers les belligérants; mais il s'agit de s-enlendre sur ce qui constitue cette impartialité. Suivant Valtel , elle se rapporte uniquement à la guerre, et elle doit être passive ; « car il serait absurde, dit ce publicîste, qu'un État secourût en même temps deux ennemis, et il serait impossible de le faire avec égalité (2). »

Nous croyons que l'impartialité à observer doit se régler sur le principe suivant, posé par Pinheiro-Ferreira : « Les nations neutres doivent s'abstenir d'introduire pendant la guerre, dans leurs rapports avec l'une des nations belligérantes, des -innovations qui, favorables à celle-là, tourneraient au détriment de l'autre. »

Un autre principe applicable aux belligérants , mais très-susceptible de controverse, à le prendre dans le sens

(1) ÂziJNi, à l'endroit cite.

(2) Droit des gens, Hv. 3, ch. 7, § 404. — Heffter, § U6.

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ié plus étendu, est a qu'H faut que les nations belligé* rantes, en se faisant muiueilement la guerre, ne portent aucune atteinte aux intérêts des nations neutres, soit que ces intérêts dérivent des rapports que ces nations ont entre elles, soit qu'ils dérivent des rapports qu'elles avaient ou qu'elles pouvaient avoir avant la guerre, tant avec l'une qu'avec l'autre des deux nations belligérantes (1). »

C'est surtout dans les guerres maritimes que les questions de neutralité, qui dérivent de ces deux principes, se multiplient et donnent naissance à des divergences d'opinion, à des contestations regrettables, à des difficultés sérieuses et même à des conflits entre les neutres et les belligérants; parce que, dans ces guerres, les hostilités contre l'ennemi légitime ayant pour théâtre un élément qui appartient à tous, aux ennemis comme aux neutres, ces derniers, en parcourant la grande roulecommune, se trouvent en contact avec les belligérants et sont eux-mêmes atteints par les effets de la guerre.

Parmi les publicistes qui, dans leurs écrits, ont parlé de la neutralité, Bynkershoek est, à notre avis, celui qui, sans s'attacher à en donner une définition plus ou moins exacte, a le mieux établi les principes d'où l'on doit déduire les règles de conduite qu'elle impose aux puissances qui l'ont adoptée.

Voici comment s'exprime cet auteur :

« J'appelle non-ennemis ceux qui n'appartiennent à aucune des parties belligérantes, et ne doivent ni à l'une ni à l'autre aucune assistance quelconque en vertu de traités : s'ils en doivent quelqu'une, ils sont alliés et non

(4) Pinhbiro-Ferreira, note 8ur de Hartens, Précis du droit des gens moderne, édition de 185P, aiinolëo par M. Ch. Vergé, tom. î , g 305, p. Î95.

80 UV. m. — ÉTAT DE GCfKRRE.

simplement amis. Â Tégârd dBces neutres, on demande ce qu'il leur est permis de faire ou de ne pas faire entre les deux belligérants ? Tout ce qui leur était permis, direzvous peut-être, lorsqu'il y avait paix entre ceux qui sont en guerre maintenant. La raison, continuerez-vous, peut-elle admettre que nous prétendions que nos ennemis sont aussi les ennemis de nos amis? Pourquoi donc nos amis ne porteraient-ils pas à leurs amis, bien que ceux-ci soient en guerre avec nous, les choses qu'ils leur portaient auparavant : des armes, des hommes et autres objets? Notre utilité sans doute ne l'admet pas; mais il s'agit de raison et non d'utilité. Serait-ce l'injure, cause de la guerre, qui le défendrait? Mais vous direz que l'injure ne dépasse pas la personne de celui qui l'a soufferte, si ce n'est que l'injure faite au prince rejaillit aussi sur tous ses sujets, mais non sur ceux )qui ne sont •point ses sujets; et de là il résulterait que l'ennemi de mon ami n'est point mon ennemi, que l'état d'amiiié, au contraire, continue à exister entièrement avec lui, tel qu'il existait avant la guerre.

» Toutefois^ cette opinion n'est pas admissible si l'on veut parler de ceux qui sont simplement amis. Le devoir de ceux-ci est d'avoir soin, de toute manière, de ne pas s'interposer dans la guerre, de ne pas se montrer plus favorables ni moins favorables à l'une qu'à l'autre des parties. Si je ne me trompe, la justice ou l'injustice de la guerre ne touche en rien à un ami commun; il ne lui appartient pas de se poser comme juge entre les deux belligérants qui sont l'un et l'autre ses amis, et, sur le motif que leur cause est la plus juste ou la moins juste, d'accorder ou de refuser plus ou moins à celui-ci ou à celui-là. Si je ne suis ni de l'un ni de l'autre côté, je ne puis pas servir l'un de manière à nuire à l'autre. Mais,

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