‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 20 sur 66 · II · texte numérisé non relu

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» même que je ne leur déclare pas la guerre pour avoir » tenté de le.s porter. Elles soufirent, il est vrai, d'une )i gperre à laquelle elles n'ont point de part : mais c'est » par accident. Je ne m'oppose point à leur droit, j'use » seulement du mien; et si nos droits se croisent et se )) nuisent réciproquement, c'estparl'efiFet d'une nécessité » inévitable. Ce conflit arrive toujours dans la guerre (1 ). »

Cette doctrine est clairement soutenue dans un document français important, dont la date est celle où les États américains proclamèrent leur indépendance. A cette époque, la Grande-Bretagne mettait au nombre de ses griefst contre la France y encore neutre, le commerce que les sujets Crançai& faisaient en marchandises propres à la guerre avec ces États combattant pour leur affranchissement. La cour de Versailles,, dans ses observations sur le mémoire justificatif de la cour de Londres, répondait ainsi qu'il suit :

(( En temps de guerre, le commerce peut être divisé en deux branches : la première comprend les marchandises non prohibées f la seconde a pour objet les marchandises connues sous le nom de contrebande militaire. Les nations qui embrassent le parti de la. neutralité continuent avec une entière liberté , avec les parties belligérantes, le premier gpnre de commerce; mais le second est prohibé; les marchandises peuvent être interceptées et confisquées, en suivant les règles prescrites, soit par l'usage, soit par des traités» En consultant l'un et l'autre on trouvera, Aoo que le commerce desobjetsappelé&de contrebande rompt la neutralité, maia que le&particuliersqm l'entreprennent s'exposent à une 8inq)le eonfiscation. Telle est la loi qui a eidsté sur cette iBaiière ^atre la France eC T Angleterre.

()) Bmitdet gm9y liv; 3, ch. 7, § 4f1 .

Les dispositions renfermées dans les articles 19 et 20 du traité d'Utrecht autorisent le commerce des objets non prohibés y et elles n'obligent point le Roi de défendre à ses sujets de porter des armes et des munitions de guerre aux ennemis de la Grande-Bretagne. Elles disent simplement que dans le cas où des bâtiments chargés de cette espèce de marchandise seraient rencontrés, même en pleine mer, ilspourraient être arrêtés et déclarés de bonne prise. Ainsi les chargements de contrebande militaire ne regardent point le Roi. Il résulte de ces détails, que sous quelque point de vue que Ton envisage les Américains , l'Angleterre n'a pu exiger avec justice du Roi qu'il défende à ses sujets de commercer avec eux, et encore moins qu'il les punisse de l'avoir osé (1). »

La même question, traitée tout récemment, entre le gouvernement fédéral des États-Unis et celui de la Grande-Bretagne à propos de la vente et du transport d'armes et de munitions de guerre faits par le commerce anglais aux Etats confédérés, a donné lieu dans la Chambre des communes à un discours d*un haut magistrat qui s'est servi, pour repousser les réclamations des États-Unis, de la doctrine même de ces États, acceptée par la Grande-Bretagne (2). Parmi les citations tirées d'autorités américaines et produites dans ce discours, celles que nous rapportons en note sont concluantes (p) :

(4) Ctf. BB MARTBns:^ N9uve^ CMIM9 eélèbret (2u ék^it des gens, L 4 , cause quatrième.

(It) Discovrs du Socierreit gbiverai. à h'Ck(mbr& dès communes, séance du STmors 4863*, journal fe Timesdu t9mars.^-^Vne autre question qui se rattache à la contrebande militaire, mais beaucoup plus grave, et dont nous parlerons plus lom, a fait l'objet principal de ce discours.

(3) On verra, en les lisant, qu'elles se trouvent en accord avec le prin-

Nous avons insité en commmençant sur ces mois transport aux belligérants des marchandises propres aux besoins immédiats de la guerre, parce qu'en effet, c'est seulement lorsque de telles marchandises sont en cours de transport pour une destination hostile, qu'elles deviennent contrebande militaire. Lorsqu'un État neutre laissé ses sujets se livrer au commerce passif de ces mêmes objets, c'està-dire lorsqu'il permet à tous les belligérants indistinctement de venir les acheter sur son territoire pour les transporter ensuite où bon leur semble, à leurs frais et à leurs risques , sur leurs propres navires marchands y il ne fait pas autre chose que laisser s'accomplir un acte

cipe général , tel que nous venons de l'exposer, suivant la raison commune du droit des gens et suivant notre doctrine française.

« The purchasing and exporting from Ihe United States , by way of merchandize, articles commonly called contraband, being generally warlike instruments and stores, is free lo ail parties at war, and is not to be interfered with. If our own citizen s undertake to carry them to any of thèse parties, Ihey will be abandoned to the penalties which the law of nations authorizes. » {Extrait des instructions du gouvernement fédéral adressées aux officiers de ses douanes le 4 août 4793, instructions que M. Seward lui-même, dans une de ses lettres, datée du 24 novembre 4862, au ministre mexicain à Washington, signalait comme établissant les principes traditionnels des États-Unis. )

a It is not the practice of nations to undertake to prohibit their own subjects from trafBcking in articles of contraband of war. Such trade is carried on at the risk of Ihose engaged in it, under the liabilities and penalties prescribed by the law of nations, or particular treaties. » (Lettre de M. Webster, ministre américain, à M. Thompson, du % juillet ^U^,)

(( The laws of the United-States do not forbid their citizens to sell to either of the belligerent powers, articles contraband of war, or take munitions of war or-soldiers on board their private ships for transportation; and although in so doing the individual exposes his property or person to some of the hazards of war, his acts do not involve any breach of national neutrality, nor of themselves implicate the government. » (Message du président Pibrce au congrès. )

licite ; on ne peut pas dire qu'il prenne part à la guerre parce qu'il laisse ses ports libres, et parce qu'il conserve à toutes les nations le droit qu'elles avaient avant la guerre d'y entrer avec leurs bâtiments marchands pour s'y approvisionner, par la voie du commerce , des marchandises dont elles ont besoin; les vendeurs, eux-mêmes, ne sont pas responsables de l'usage ultérieur qui sera Tait de ces marchandises; ils ne sont pas tenus de connaître ni pour qui elles sont achetées ni la direction qu'on leur réserve (1).

Le droit conventionnel est d'accord avec ces principes,

(1] La question, si le droit des gens prohibe la vente des marchandises propres à la guerre, faite sur un territoire neutre aux sujets commerçants des puissances belligérantes qui les exportent eux-mêmes après les avoir achetées, est considérée comme une question oiseuse par Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, t. 4 , p. 376, deuxième édition. — Cependant plusieurs publicistes s'en sont occupés, et parmi ceux qui la résolvent négativement nous pouvons citer : Bynkershoek , Quest, juris publici, hb. 4 , cap. %%, — Lampredi , Theorem, juris pubL univ,, part. 3, cap. 4 2, § 9, n» 4 , et dans son ouvrage Commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra, part. 4 , §§ 1 3. — Azuni, Jhoit maritime y t. 2, ch. 2. — Tetens, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, sect. 3, § 4, p. 403. — Massé, Droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. iy liv. 2, tit. 4, p. 468 et suiv., deuxième édition. — Heffter, Droit imernational, § 466, à la fin.

Pour l'opinion contraire : Galliani, Doveri dei principi neutrali, cap. 9, § 4 4. — Hautefeuille, Droits et devoirs des nations neutres, t. 2 , p. 462-473, deuxième édition; Hist, du dr, marit, tn^ern., tit. 7, quatrième période, p. 465, autre ouvrage du même auteur. — Pistoye et DuvERDY, Traité des prisés maritimes, t. 4, p. 393 et suiv. — RoB. Phillimore , Commentaries upon intern, law, vol. 3, p. 324 et suiv. — Un autre auteur anglais récent, F. T. Pratt, Law of contraband of tvar, p. 4 8 , édit. de 4 856 , ne se prononce pas :

« Contraband is divided by some writers into active and passive. The former term being applied to traffîc in which the articles are conveyed to the enemy and delivered in his country ; the latter to traffîc conducted

il ne défend pas la vente impartiale faite sur un territoire nentre des marchandises propres à la guerre (1). Mais si ces secours effectifs en nature, que Tnn des combattants vient prendre et exporte à ses propres risques, étaient fournis par l'État neutre lui-même; si, par exemple, des armes, des projectiles, de la poudre étaient tirés de ses arsenaux ou de ses manufactures publiques, ce ne serait plus là un commerce privé, et par conséquent il y aurait atteinte grave à la neutralité.

Le premier point à régler pour simplifier autant que possible la question de la contrebande de guerre, est la détermination des objets qui doivent être compris sous ce nom.

Sans remonter jusqu'à Grotius, qui traite, au point de vue du droit naturel, de la manière dont on peut agir par rapport à ceux qui n'étant point ennemis, et ne voulant point passer pour tels, fournissent néanmoins cer-

on the part of the neutrals within their own territories, the conveyance of the goods to their destination beign left to the enemy himself. The ilîegality, of the former transaction , at least where the articles in question are of direct immédiate use in war, is universally admitted ; that of the latter is denied by most publicists. The difficulty of enforcing any penalty in this latter case, and its exemption from the jurisdiction of a Prize Court, render unnecessary, ail further allusion to it in such a work as the présent. »

(4) Kluber, Droit des gens moderne, § 288. — G. F. de Martens, Précis du droit des gens moderne, t. 2, § 318. — Bynkershoek, à Tandroit ci-dessus cité, s'exprime ainsi : a Idque in instrumentis bellicis comparandis vulgo servamus, utut enim ea ad utrumque amicum non recte vehamus, sine fraude tamen vendimus utrique amico quamvis invicem hosti , et quamvis sciamus alterum contra alterum his in belle esse usurum. Quod ad secundam speciem attinet, oportet sane praesentem ReipubHcae statum intueri, nec tantum prospicere in futurum, neque enim principi amico interdicimus apud nos comp^rare pulverem bellicum , arma militum , et reliqua quorum in belle usus est. »

taines choses à notre ennemi déclaré (1), on trouve dans ies écrits des publicistes des idées et des opinions opposées.

Parmi ceux^du dix-huitième siècle, Bynkershoek, se fondant sur les traités publics et sur les édits promulgués par la Hollande, comprend seulement au nombre des objets de contrebande les armes et les munitions propres par elles-mêmes à la guerre. 11 ne comprend pas comme illicite le transport des matières brutes servant à la confection des choses prohibées. En parlant d'un édit des États-Généraux, dirigé contre les Suédois, déclarant contrebande les objets mêmes non façonnés pour la guerre, mais qui peuvent facilement y être appliqués, il fait observer que cet édit était motivé par une raison particulière tirée du droit de rétorsion et alléguée par les États-Généraux. Cependant, il dit qu'il peut arriver aussi qu'on puisse prohiber les munitions navales si Tennemi souffre d'une grande disette de ces munitions, et s'il ne peut à cause de cela continuer la guerre. A ce propos, il cite trois édits hollandais mettant sur la même ligne les munitions navales et les instruments propres à la guerre; mais il regarde ces édits comme des exceptions confirmant la règle (2).

Heineccius, l'un des plus habiles jurisconsultes qu'ait

(1) Gbotius , /Drort de la guerre et de la paix, liv. 3, chap. 1, § 5.

(2) « Quum Ordines générales, in § î edicti contra Lysitanos, 31 dec. 4 657, iis quae communi populorum usu cordrabanda censentur Lysitanos juvari vetuissent, specialiter addunt, in § 3 ejusdem edicti quia nihil nisi mari a Lysitanis metuebant, ne quis etiam navium materiam iis advehere vellet, palam sic navium materia a contrabandis distincta , sed ob specialem rationem addita. Ob eamdem causam navium' materia conjungitur cum instrumentis belli in § 2, d. Edicti contra Anglos, 5 dec. \ 652, etin edicloOrdinum generalium contra Francos, 9 mart. 4689. Sed sunthae exceptiones, quae regulam conârmant. » [Quœst.jurispuhUci, lib. 4,cap. 40.)

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produits l'Allemagne (né en i681 à Eisenberg, principauté d'Altenbourg, f 1741 ), écrivante la même époque que Bynkershoek, considère au contraire comme étant contrebande de- guerre non-seulement les canons , les armes de toute espèce et la poudre, mais encore les cordages, les voiles et autres munitions navales, et même les grains, le sel, le vin, l'huile et toutes les munitions de bouche(l).

Yattel fait la même énumération; mais pour ce qui est des vivres, il ne les prohibe que dans certaines occasions où l'on espère réduire l'ennemi par la faim (2). Ces occasions ne peuvent se présenter que dans le cas de blocus d'un lieu, et nous verrons plus tard que les droits des belligérants sont alors basés sur un principe différent.

Yalin, dans son Traité des prises ^ n'indique que les armes, poudres, boulets et autres munitions de guerre, les' chevaux et les équipages. 11 se conforme en cela à Tarlîcle 1 1 , titre Des prises, de l'ordonnance de 1681 sur la marine, et l'on pourrait inférer de là qu'il ne parle que du droit suivi en France à l'époque où il écrivait, s'il n'ajoutait aussi : «Et tel a été de tout temps le droit des gens » relatif à la guerre. Loccenius, De jure maritimo^ lib. 1 , » cap. 4, n^'Q, fol. 41 et seq.^ étend même la prohibition )) aux vivres et munitions de bouche, de même que l'ar- )) ticle 5 du règlenaent du roi de Danemark en date du » 5 avril 1 71 0 : mais par nos lois et le droit commun, elle w n'a lieu en cette partie que par rapport aux places assié- » gées et bloquées (3). »

Cependant Valin nous apprend que, pendant la guerre de 1 700, le goudron fut compris par la France au nombre

(\) Heinecch opéra, t. 2. Exercitatio 8, De navibus ob vecturam vetitarum mercium commissis, cap. 1, § U.

(2) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 7, § 4<2/

(3) Traité des prises, ch. 5, sect. 6, §§ 1 , 2 et 3.

des objets de contrebande , parce que les ennemis le déclarèrent tel.

Le droit des gens commun, relatif à la guerre, invoqué par le savant commentateur de l'ordonnance de 1681, n'était pas, en effet, entendu par les Anglais de la même manière qu'il l'était en France. La Grande-Bretagne, lorsqu'elle était partie belligérante, élargissant indéfiniment le cercle des marchandises de contrebande de guerre, prétendait y comprendre, outre les armes et lesmunitions de guerre, toutes les munitions navales, sans en excepter les plus inoffensives, les bois, les métaux, au nombre desquels l'or et l'argent monnayés ou en lingots, et même toutes sortes de vivres, particulièrement le blé, les autres grains, la farine; en un mot, la plupart des marchandises susceptibles d'alimenter le commerce par mer. Ces prétentions exagérées dataient au moins des premières années du dix-septième siècle, car dès l'année 1626 elles étaient- constatées et combattues par l'ambassadeur de France à I^ndres, le maréchal de Bassompierre. Dans ses observations sur la réponse des commissaires anglais à la plainte qu'il avait formulée au sujet de la capture et de la détention de plusieurs navires français, le maréchal écrivait :

« Finalement, il faut spécifier quelles sortes de marchandises sont déclarées contrebande; car messieurs les commissaires entendent toutes sortes de vivres et munitions de guerre, et le mareschal de Bassompierre s'arreste à ce qui a esté déclaré contrebande par le passé, et rien de plus (1). »

L'histoire, depuis lors, nous montre constamment la Grande-Bretagne, toutes les fois, du moins, qu'elle n'a

(4) Voyez ci-dessus, ch. 5, p. 44Î et suiv.

186 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

pas été neutre elle-même, soutenant et mettant en pratique la môme doctrine si préjudiciable aux. neutres. Aujourd'hui même ses publicistes, étayant leur opinion sur le droit coutumier et sur la jurisprudence de leur pays, enseignent que les objets à comprendre parmi ceux de contrebande de guerre et dont le transport fait par les neutres aux belligérants est par conséquent illégal, sont :

1 *" Les objets qui sont réellement des instruments de guerre;

2** Les objets qui, par leur nature, leurs qualités ou leur quantité, sont applicables et utiles aux desseins de la guerre; '

3° Ceux qui, quoiqu'on ne s'en serve pas généralement dans des vues de guerre, comme les grains, la farine, les provisions de bouche, les munitions navales, peuvent cependant venir en aide à ces desseins, particulièrement lorsqu'ils sont destinés à ravitailler et à secourir des armées, des garnisons ou des flottes, des arsenaux et des ports d'armements militaires (1).

Une classification semblable a été faite par Tetens, lequel met en première ligne, sous le nom de contre-

(i) a We hâve already seen that the gênerai descriptions of goods, which hâve been held to be contraband , or illégal for neutrals to convey to belligerents , are : i » articles which hâve been constructed , fabricated or compounded into actual instruments of war ; 2° articles which from their nature, qualities and quantities are applicable and useful for the purposes of war; 3° articles which, although not subservient generally to the purposes of war, such as grain, flour, provisions, naval stores, become so by their spécial and direct destination for such purposes, namely, by their destination for the supply of armies, garrisons or fleets, naval arsenals and ports of military équipaient. » James Reddie, Researches historical and critical in maritime international law, vol. 2, p. 456. — Phillihore, œmmentaries, etc., vol. 3, part. 10, ch. 1, p. 345-382. — F. T. Pratt, Law of contraband ofwar, 1 vol. London, 1856. — Joseph MoSELEY, What is contraband ofwar and what is not. London, 4861.

CHÀP. Tl. — CONTREBANDE DE GUERRE. 187

bande absolue ou de premier ordre, tous les articles qui s^emploient exclusivement, aux armements et équipements. Il met encore dans la même catégorie toutes les matières brutes qui, pour devenir des instruments de guerre ou des objets propres à la guerre, ont besoin de préparation, comme le soufre, le salpêtre, le goudron. Le salpêtre ou nitre, dit-il, s'approprie, il est vrai, à divers usages, de sorte que la destination peut souvent en être douteuse; mais s'il est importé pendant la guerre en quantité considérable, l'intention de le transformer en poudre à canon peut avec raison être considérée comme certaine. Il en est de même du goudron, des chanvres et des bois dont la dimension indique qu'ils sont exclusivement destinés à la construction de navires de guerre. Il conclut donc que « les matériaux propres à faire des instruments de guerre et dont la destination à cet usage n'est pas douteuse, sont à classer parmi les objets absolus de contrebande ».

D'autres matériaux, par exemple, le fer et le cuir et les objets préparés, tels que les mâts, qui, bien qu'essentiels pour les usages de la guerre, n'y sont pas néanmoins toujours exclusivement destinés, sont rangés par le même auteur sous la dénomination de contrebande du second ordre, lorsqu'ils sont transportés en grande quantité et dans des circonstances qui mettent en évidence l'usage qu'on doit en faire dans un but hostile (1).

Un auteur français de nos jours adopte aussi, mais en la modifiant dans un sens moins étendu, la même classification en deux ordres : il appelle contrebande absolue ou contrebande de première classe les objets qui ne servent

(4) NicoL Tetbns, Considérations sur les droits réciproques des puis-, sances belligérantes et des puissances neutres sur tner, sect. 3, §§ 3 à 5.

qu'à la guerre, parmi lesquels il fait figurer ceux qui, n'étant par eux-mêmes ni arjnes, ni munitions, en sont l'accessoire et en facilitent l'usage. Il nomme contrebande de seconde classe les objets qui ont une double utilité, pacifique et guerrière, en exceptant toutefois les vivres et tous les articles de première nécessité, parce que l'usage qu'on en fait pendant la guerre n'est pas autre que l'usage qu'on en fait pendant la paix. Il n'accorde aux belligérants, à l'égard de cette seconde classe de contrebande, que le droit d'empêcher qu'elle arrive à la destination de l'ennemi (1).

Un autre publiciste français contemporain, dont les marins connaissent et utilisent les travaux sur la législation criminelle maritime et sur les grandes pêches, et qui, dans un autre ouvrage postérieur au nôtre, a traité avec de grands développements des droits et des devoirs des nations neutres, a insisté particulièrement, entre autres questions, sur celle de la contrebande de guerre. Dans cet ouvrage, où l'auteur consacre quelques paragraphes à la critique éclairée de plusieurs des opinions que nous avons épiises, on trouve défendue avec autorité la doctrine suivant laquelle « toutes les denrées qui ont une utilité dans la paix et dans la guerre ne peuvent, dans aucun cas, être considérées comme articles de contrebande, et qui n'admet comme tels que les armes et munitions de guerre actuellement fabriquées, propres immédiatement, et sans subir aucune préparation, aucune transformation par l'industrie humaine, à être employées aux usages de la guerre, uniquement destinées à ces usages et ne pouvant recevoir aucune autre destination (2).

Ainsi tout le monde est d'accord pour ranger dans la

(1 ) M. G. Massé, Droit commercial, etc., 1. 1 , p. 1 73 et suiv. , éd. de 4 864 . (2) L. B. Hautefeuille , ouvrage déjà cilé, t. 2, titre 8.

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catégorie des marchandises de contrebande les armes et les munitions de guerre confectionnées, car il est évident pour chacun que porter à l'un des belligérants des objets de cette nature, c'est venir véritablement à son aide. Le même accord est loin d'avoir lieu lorsqu'il s'agit de matériaux à l'état brut ou à l'étal de préparation incomplète, mais servante la confection des instruments de guerre; ou bien lorsqu'il s'agit de marchandises indispensables en tout temps pour les usages civils et pacifiques, mais dont l'emploi est utile aussi à la guerre. Ici, en effet, l'évidence d'une coopération réelle n'existe plus. Il est douteux, par exemple, qu'on soit en droit de réputer contrebande le fer et l'acier en barre ou le plomb, parce qu'avec ces métaux on forge des armes et Ton fond des balles; le soufre, le salpêtre et le charbon, parce que la combinaison de ces trois substances forme la poudre; parce qu'il est défendu auxneutresdefourniraux parties ennemies l'une de l'autre des navires de guerre, il ne^s'ensuit pas qu'on puisse leur défendre de fournir à ces mêmes belligérants les matériaux propres à l'équipement des navires, tels que le goudron et le chanvre ou des bois propres à la construction.. Ceux qui croient à Tinfaillibililé du pape décideront affirmativement cette question, car c'est ainsi que le pape l'a décidée autrefois dans le droit canon (1).

Mais ce serait là exagérer, dans ses conséquences, le principe en vertu duquel les sujets des puissances neutres

(4) Le pape Alexandre III, par une constitution de l'an 1179, frappait d'excommunication , de conGscation générale de leurs biens, et même de servitude au profit des capteurs , les chrétiens qui , dans les guerres contre les Sarrasins, porteraient à ceux-ci des armes, du fer et. des agrès de wvires (arma, ferrum et ligamina galearum); et le pape Clément V, Tan 4340, prononçait des peines semblables contre les chrétiens qui por. taraient aux mêmes ennemis du fer, des chevaux, des armes, des vie*

190 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

doivent s'abstenir de fournir des secours de guerre aux nations belligérantes. En principe abstrait, ou, comme on dit, en droit naturel, les neutres ont le droit de continuer pendant la guerre toute espèce de commerce pacifique. On ne peut pas sans abus exclure de ce commerce les marchandises utiles aux usages civils et pacifiques, sous le prétexte que ces marchandises sont utiles aussi en temps de guerre; la prohibition ne doit s'étendre qu'aux seuls objets qu'on ne peut évidemment employer qu'à la guerre pour l'attaque^ et pour la défense , comme les armes, et les munitions indispensables à l'usage de ces armes. Si l'on pousse plus loin cette prohibition, on est obligé pour la justifier de faire des distinctions, de tenir compte des circonstances de la guerre, d'invoquer en faveur des belligérants le droit de nécessité, et on ne peut pas poser une règle absolue applicable à tous les cas.

A travers toutes les dissidences des publicistes, nous partageons donc l'avis de ceux qui pensent que la liberté du commerce des neutres doit être le principe général, et qu'il ne doit y être apporté d'autres restrictions que celles qui sont une conséquence immédiate et forcée de l'état de guerre entre les belligérants.

En conséquence, notre opinion , relativement à la eontrebande de guerre, au point de vue rationnel , est :

1 ** Que les armes et instruments de guerre quelconques, et les munitions de toute sorte servant directement à l'usage de ces armes, sont les seuls objets qui soient généralement et nécessairement contrebande de guerre;

2?* Que les matières premières ou leai^chandises de toute

tuailles et autres marchandises {fèrrum, equos^ arma eP aUa veHkn, nm nmuiotwdia et mercimonia), (Corpus juris canonici, Decretaliam, lib. 5^ tit 6, DeJudkm, Sarracenis, etc., cap. 6; — Et Extravagantiunii lib. 6» \iU.%,.De Judms, cap. 1.)

espèce propres aux usages pacifiques, bien qu'elles puissent servir également à la confection ou à l'usage des armes, instrnments ou munitions de guerre, ne sont point comprises régulièrement dans cette contrebande; que tout au plus est-il permis à une puissance belligérante, eu égard à quelque circonstance particulière de ses opérations militaires propre à justifier cette mesure, de traiter comme contrebande telle ou telle de ces marchandises; mais qu'une telle assimilation ne doit être qu'une exception extraordinaire, limitée au cas où ces marchandises formeraient véritablement une contrebande déguisée'y c'estnà-dire entachée de ruse ou de fraude à l'effet de se dissimuler, et de nature, par conséquent, à confirmer la règle générale plutôt qu'à l'infirmer;

3** Que les vivres et tous objets de première nécessité ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit être rangés dans la contrebande de guerre , sauf les droits résultant du blocus;

Enfin, que quant à l'énumération textuelle des objets qui rentrent dans l'une ou dans l'autre de ces catégories, et notamment quant à l'énumération des armes, instruments ou munitions directement et exclusivement propres à la guerre, ce n'est là qu'une chose d'application, qui est susceptible de varier, et que la science théorique ne peut pas avoir la prétention de fixer, puisque ce point dépend de l'état de l'art militaire à chaque époque.

Tels sont les principes que nous croyons fondés enraison, et que les diplomates doivent, selon nous, dans roGcasion , prendre pour guide et s'attacher à faire prévaloir, lorsqu'il s'agit de stipuler, dans lesr traités ,^ des. dispositions relatives à cette matière.

Btt reste , si nous examinons la question dans les dis-positions textuelles des traités, nous verrons que, malgré

les oscillations ou la divergence que présentent quelquesunes de ces dispositions, la tendance la plus générale du droit international positif est aujourd'hui conforme aux règles rationnelles que nous venons d'exposer, et que le plus grand nombre des traités arrivent à la consécration de ces règles.

Tous les traités publics s'accordent universellement à déclarer contrebande les objets qui peuvent servir à l'attaque ou à la défense, tels que les armes et les munitions de guerre de toute espèce , au nombre desquelles ils comprennent le salpêtre et quelquefois le' soufre (1). La plupart se bornent à cette indication ; d'autres , pour éviter la possibilité d'une interprétation abusive, poussent la précaution jusqu'à faire une contre-énumératiqn des munitions navales nécessaires à l'équipement des navires et de certains métaux et minéraux à l'état brut ou à l'état de préparation incomplète, et stipulent formellement que tous ces objets ne seront jamais considérés comme étant de contrebande.

Le traité des Pyrénées du 7 novembre 1659 est, article 12, conçu ainsi qu'il suit : « En ce genre de marchandises de contrebande, s'entend seulement être comprises toutes sortes d'armes à feu et autres assortiments d'icelles, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, affûts, fourchettes, bandolières, poudres, mèches, salpêtre.

(4) On peut cependant citer quatre traités, mais très-anciens, qui font exception à la règle générale , en permettant le transport en tous lieux de toute sorte de marchandises, même des armes et munitions de guerre, pourvu que ces dernières ne soient pas exportées des ports de l'un des belligérants. Ce sont ceux conclus en 4642 et 4654, entre TAngleterre et je Portugal; — en 4647, entre l'Espagne et les villes Anséaliques; — en 4664 , entre le Portugal et les Pays-Bas. {Voy, Dumont, t. 6.)

CHAP. VI. — CONTBEBAfIDE DE GCERRK. 193

balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, ballebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistolets, baudriers et autres assortiments servant à l'usage de la guerre. » L'article 13 du même traité déclare libres toutes les autres denrées, et particulièrement les vivres et toutes les provisions alimentaires.

Par le traité de commerce conclu à Utrecht entre la France et la Grande-Bretagne, renouvelé et confirmé par ceux d'Aix-la-Chapelle en 1748, de Paris en 1763, et de Versailles en 1783, les marchandises de contrebande sont strictement bornées aux seules munitions de guerre. Le traité de 1786, article 22 , entre ces deux puissances, indique aussi toute sorte d*instrum^nts de guerre servant à l'usage des troupes, et les chevaux avec leurs harnais. Dans son article 23 , il excepte formellement entre autres matières dont il fait l'énumération : << toute sorte de draps et tous autres ouvrages de manufacture de laine, de lin, de soie, de coton et de toute autre matière; tous genres d'habillements, avec les choses qui servent ordinairement à les faire; l'or, l'argent monnayés et non monnayés et tous les autres métaux, le charbon; louXe sorte de grains et de légumes, et généralement toutes les provisions servant à la nourriture et à la subsistance des hommes; les munitions navales, et nommément les ancres et les bois de construction; enfin, toutes marchandises qui n'ont pas pris la forme de quelque instrument ou attirail servant à 1* usage de la guerre sur terre ou sur mer, et toutes celles qui sont préparées ou travaillées pour tout autre usage. »

Telle est encore la disposition de l'article 24 du traité de 1778, entre la France et les États-Unis, et celle de IVticle 24 de celui du 8 octobre 1782, entre cette dernière puissance et la Hollande, lequel, après avoir indi-

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