‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 21 sur 66 · II · texte numérisé non relu

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que comme contrebande les armes et munitions de guerre., le salpêtre, le soufre, les soldats, el^vaux et équipages de chevaux , a «oin d'ajouter: « IJoas autres effets et marchandises non spécifiés d-dessus expressément, et même toute sorte de matières navales, quelque propres qu'elles puissent être à la construction et à l'équipement des vaisseaux de guerre, ou à la fabrique de machines de guerre, soit terrestres, soit maritimes, ne seront censées, ni à la lettre ni selon quelque interprétation prétendue d'icelle quelconque , devoir être ou pouvoir être comprises au nombre des efifets prohibés et de <x)ntrebande. »

Bans sa déclaration des principes de la neutralité armée, et dans tous les traités nombreux qu'elle a conclus avec plusieurs États, conformément à ces principes, la Russie ise réfère pour la détermination de la contrebande de guerre aux stipulations de son traité de commerce de i 766 avec la Grande-Bretagne, dont l'article 1 1 con^rand seulement «ous ce nom « tous canons , morutiers, mousqpiets, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusées, pierres à leu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épée», ceinturons, gibernes, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l'usage du vaisseau ou pour celui de chaque homme servsmt à bord du vaisseau <mi y étant comme passager « .

L'article 3 de la convention du 1 7 juin t801 , entre la Grande-Bretagne et la Russie, à laquelle ont|iccédé le Danemark et la Suède, sel)ome à la mémeénumération.

D'un autre oèté, quelques auU*es traités elaj^ent parmi les objets de contrebande les munitions navales servant à l'équipement d^ navires et les matériaux bruts servai;nt à la construction. Parmi ces traités il en est bien peu

dans lesquels la France figure comme partie contractante ; on peut citer celui du 23 août I7tô avec ie Danemark , <iui comprenait le goodron et la poîx-^résine, les toiles à voiles^ chanvres et cordages, lesunàts etles bois de constnk^tîon. Celui de 1794^ entre les États-Unis et la (kande-Bretagiie /raentioime à Tarlicle 16 , outre les armes et les manitioas de guerre, les bois de construction, le ^goudron, la résine, le cuhre en iames, lesToiles, le chanvre et les eordages, et en général tout ce qui peut servir directement à l'équipement des navires, le fer brut et les planches de sapin étant seuls exceptés.

Au nombre des traités conclus depuis 1815, qui restreignent la contrebande de guerre aux armes de toute espèce et aux munitions qui en dépendent , se trouvent les suivants, entre : Les États-Unis et la république de Colombie, du 3 octobre 1 824, art. 1 4. — Les États-Unis et la fédération de T Amérique centrale, de 1 825, art. 1 6 et 17. — Le Brésil et la Prusse, du 9 juillet 1 827, art. 1 1 . — Le Brésil et les villes Anséatiques, du 17 novembre 1827, art. 10. — Le Brésil et le Danemark, du 26 avril 1828, art. 10. — La Hollande et la république de Colombie, du l*' mai 1829, art. 18. — La Prusse et le Mexique, de 1 831 , art. 1 2. — Le Chili et les États-Unis , du 1 6 mai 1832, art. 1 4. — La France et la république de Bolivie, du 9 décembre 1884, art. 26. — La France et le Texas, du 26 septembre 1 839, art. 6 ; et beaucoup d'autres plus récents (1).

(4) Le traité entre la fÇranoe et le Péitm du 9 mars 4a6«1 , insère au Moniteur h i 3 mars iMt2, (porte à Tartide U : « Sont réputés oontrebende de guerre les armes .blanches ou à feu, projectiles, poudre, articles d'équi|)ement militaire, et, en général , toutes espèces d'armes ou d'instruments de fer, acier, cuivre, plomb, ou de toute autre matière expressémesrt fabnquëe çoar fis^ire la guerre 9ur terre ou sur mer. »

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Sans pousser plus loin rénuméralion des traités qui font une classification des marchandises de contrebande, disons seulement que ie plus grand nombre de ces traités, les plus importants et les plus récents, s'accordent à ne considérer comme telles que les armes de toute espèce et les munitions de guerre, en comprenant, à tort ou à raison, parmi ces dernières le salpêtre et quelquefois le soufre. Ceux qui mettent dans la même catégorie les munitions navales sont en petit nombre et forment exception.

Après la détermination de ce qu'on doit entendre par marchandises de contrebande de guerre, il reste à examiner jusqu'où s'étendent les droits que la loi internationale reconnaît aux belligérants sur des navires neutres chargés en tout ou en partie de ces marchandises en destination pour l'ennemi.

Il faut observer d'abord qu'il n'y a lieu à l'exercice d'aucun'droit lorsque des objets déclarés contrebande ne se trouvent pas à bord d'un navire en quantité plus grande que celle nécessaire à sa défense et à son usage particulier. C'est là une réserve toujours faite ou toujours sous-entendue, Mais s'ils vont au delà de ce qu'exige une consommation raisonnable, s'ils sont en quantité trop considérable pour qu'on ne puisse plus dire qu'ils ne font pas partie de la cargaison, la destination pour le commerce en devient évidente, et le belligérant est en droit de prendre des mesures pour empêcher qu'ils soient portés à son ennemi.

Les anciennes ordonnances françaises antérieures à celle de 1681 se bornaient à prescrire d'arrêter et d'amener dans un port les navires neutres ainsi chargés, et de «aisir et garder les articles de contrebande en payant le prix de leur valeur, dont l'estimation raison-

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nable devait être faite par Tamiral ou par son lieutenant (i).

Tout le monde conviendra que limiter à ce point les droits des belligérants, c'est laisser une grande latitude au commerce de contrebande. Les neutres, en effet, n'ont rien à risquer, si ce n'est l'arrêt et la détention momentanés de leurs navires, et cet arrêt et cette détention, bien qu'ils soient une gêne réelle, ne sont pas une punition suffisante pour une infraction incontestable au droit des gens. Selon les principes de justice, la confiscation pure et simple des objets prohibés n'est pas une pénalité trop sévère.

Mais y a-t-il quelque chose à ajouter à cette pénalité? notamment, la confiscation peut-elle s'étendre au navire et à la partie innocente de la cargaison?

Plusieurs distinctions ont été faites sur ce point par divers publicistes ou par quelques règlements intérieurs.

En les réunissant et les résumant toutes , il en résulterait que le navire et sa cargaison entière seraient confiscables dans les cas suivants :

Si les marchandises de contrebande composent les trois quarts de la valeur du chargement;

Si le navire et les marchandises innocentes appartiennent au propriétaire de la contrebande;

Si le transport de la contrebande est fait avec les circonstances frauduleuses de faux papiers et de fausse destination ;

EnGn, si le navire servant au transport de la contrebande appartient à un propriétaire expressément obligé, par les traités existants entre son pays et le pays capteur, à s'abstenir de fournir de pareils articles à l'ennemi.

(^) Voy. ci-dessus, au chapitre B, p. 104, rarticle 69 de TÉdit sur l'amirauté de Tannée f584.

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