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saires de ces mêmes paîssaoces^ aucan droit de visite sur des bâtiments neutres convoyés*
Cependant il fauC reconnaître avec M. de Rayneval {4 ) qu'il est des cas on le belligérant peut insister auprès du commandant du convoi pour qu'une vérification soit faite parce dernier Ininnème^ — Il peut arriver, par exemple, qu'à la faveur de la nuit, d'une bn»e on d'un gros tf^nps qui ont rompn l'ordre de marche d'une £k)tte marchande nombreuse , des navires orangers à cette flotte se soient glissés au milieu d'elle en empruntant son pavillon , mal- ^é la surveillance des convoyeurs. Si des indices certains de rexistenee d'un pareil fait sont Ibumis au commandant du convoi, il est du devoir de ce commandant de procéder par ltti*méme ou par ses officiers à une visite à bord des bâtiments suspecte.
Nous croyons même qu'il peut, dans ce cas, sans compromettre la dignité de son gouvernement, admettre
(4) De la Uherté des mern, t. 1, ch. 4«, § 4, p. tOI à «04. — Voici, «ntre autres ctuMes, ce q«e dit M, de Rayoeral : « il parait v^ in justice, d'acoord avec la bienséance, doit conseiller au commandant du convoi de prendre en considération les dénonciations du croiseur. Si elles sont vagues, insignifiantes, de simples présomptions, des dénonciations anonymes, elles ne mértleat aucun égard ; car ni les traités ni ia saine raison ne les admettent : elles ne sont <}ue le jproduit de l'avidité ou de quelque délation clandestine, peut-être concertée. Mais si elles sont fondées sur des titres positifs, évidents, on ne voit aucune raison ni de justice, ni de convenance, ni de dignité qui puisse les faire rejeler. Toutefois, es les admettant, le conwnandaot du eoavoi doit luinoénae eu &ire la vérification : il ne peut point admettre qu'elle soit faite par le croiseur; car ce serait en cédant sur ce point qu'il blesserait la dignité de son pavillon, en ce qu'il souffrirait qu'un étranger exerçât un acte d'autorité là où lui seul doit cemaiander. Tout ce qu'il peut et même doit admettre, c'est la présence d'un officier de la part du croiseur* S'il se refuse à cette mesure par un faux point d'honneur, il court le risque de se compromettre en provoquant une querelle inévitable , et même des voies de fait , dont il serait impossible de prévoir les conséquences. »
camme simple témoin de la visite un officier du navire belligérant.
Les considérations qui précèdent, et qui militent en faveur de rafîranchissement de fout droit de visite sur les navires marchands neutres convoyés , ne sont pas applicables à des navires placés sous l'escorte de convoyeurs qui n'appartiennent pas à la même nation. Dans ce cas les mêmes raisonnements ne peuvent plus trouver place. Si un gouvernement représenté par ses officiers militaires peut répondre des actes et de la conduite de ses propres sujets, et s'il doit être cru lorsqu'il en répond authentiquement, il ne peut pas répondre de la conduite des sujets étrangers qui ne résident pas sur son territoire, et aucun État n'est tenu d'accepter la caution qu'il donnerait.
Nous pensons donc que M. le comte Lucchesi-Palli est allé trop loin lorsque, dans la conclusion de son ouvrage sur les principes du droit public maritime , il a écrit que les gouvernements devraient d'un commun accord établir un code de droit public maritime qui aurait pour base, entre autres principes salutaires , celui-ci :
« S"" Ne visiter les bâtiments marchands que dans le )) cas seulement où ils ne seraient point convoyés soit » par un vaisseau de guerre de la nation à laquelle » ils appartiennent, soit par un vaisseau d'une autre D puissance neutre qui les aurait admis sous sa protec- » tion (1 ). »
On ne peut pas admettre, à plus forte raison, que des navires marchands neutres se placent sous l'escorte de bâtiments de guerre appartenant à l'une des nations belligérantes, avec la prétention de s'affranchir, moyen-
(1) Lucgbbsi-Palli, Principes, etc. Conclusion, p. 204 et 203.
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nant cette escorte, de la visite que voudrait faire un autre belligérant.
Cette question a été agitée entre le Danemark et les États-Unis d'Amérique. Le gouvernement danois rendit, en 1810, une ordonnance déclarant de bonne prise les navires qui, malgré leur caractère de neutres tant à l'égard de la Grande-Bretagne qu'à l'égard des autres puissances en guerre avec cette nation, avaient fait usage de convois anglais dans l'Atlantique et dans la Baltique. En vertu de cette ordonnance, beaucoup de bâtiments américains furent saisis, et condamnés comme de bonne prise, avec leurs cargaisons, par les tribunaux danois. Des négociations eurent lieu plus tard entre les deux puissances au sujet de cette condamnation. Le gouvernement des États- Unis mit en question la légalité des principes sur lesquels était basée l'ordonnance danoise, par le motif que ces principes étaient non conformes aux règles reconnues du droit international. Entre autres raisonnements habilement développés, le négociateur américain, M. Wheaton, alléguait :
« Le principe posé par l'ordonnance, telle qu'elle a été interprétée par les tribunaux danois, était que le fait d'avoir navigué sous convoi ennemi est, per se, une cause suffisante non-seulement de capture, mais de condamnation devant les tribunaux de l'autre belligérant; et cela, sans s'enquérir des preuves de l'intérêt du propriétaire, ni des circonstances ni des motifs qui avaient conduit les navires capturés à joindre le convoi, ni de la légalité de leur voyage ou de l'innocence de leur conduite sous les autres rapports. L'équité d'une prétention si rigoureuse de la part d'un belligérant, si nouvelle en apparence, et si importante par ses conséquences, avant d'être approuvée par les États neutres, avait besoin d'être rigoureuse-
ment démontrée par l'autorité des écrivains sur le droit public, et il fallait faire voir qu'elle est admise par Tusage des nations. Pas un des nombreux interprètes de la loi internationale n'en avait fait mention; aucune nation belligérante n'avait jamais jusqu'à présent agi en conformité de ce principe , et l'on ne pouvait pas dire qu'une nation neutre y eût jamais acquiescé.
» Les navires américains en question étaient engagés dans leur commerce loyal accoutumé entre la Russie et les États-Unis; ils n'étaient pas armés, et n'avaient pas opposé de résistance aux croiseurs danois; ils avaient été capturés à leur voyage de retour, après avoir passé la Baltique et après avoir été soumis à l'examen des croiseurs et des autorités du Danemark, et ils avaient été condamnés en vertu d'un édit inconnu, et conséquemment qui n'existait pas pour eux à leur départ de Cronstadt, et qui, à moins qu'on ne pût le démontrer d'accord avec la loi préexistante des nations, devait être considéré comme une mesure non autorisée d'une législation rétrospective.
» Le fait d'avoir été trouvé en compagnie d'un convoi ennemi peut, à la vérité, fournir la présomption que le navire capturé et sa cargaison appartiennent à l'ennemi, de la même manière que les biens pris dans un navire ennemi sont présumés être propriété ennemie jusqu'à preuve du contraire; mais cette présomption n'est pas une preuve de la classe de celles qu'on appelle prœsomptiones juris et de jure, qui sont regardées comme concluantes et qu'on n'a pas la liberté de contester. C'est seulement une présomption légère qui doit céder de suite à la preuve contraire (1). »
(4) WiiEATON, Elem, of internat, latc, part. 4, chap. 3, § 32.
Cette affaire se termina en 4830 par la conventioii du 28 mars, entre les États-Unis et le Danemark, signée à Copenhague par M. Wheaton, plénipotentiaire de TUnâon américaine. Il fut stipulé par cette convention que le Danemark payerait une somme fixe m hloc pour indemniser les sujets américains réclamant, avec cette déclaration contenue dans Tart. 5, que : a L'intenticm des deux parties contractantes étant seulement de mettre fin définitivement et irrévocablement aux réclamations élevées, ces deux parties entendaient expressément que la présente convention n'était applicable qu'aux cas mentionnés, et qu'elle ne pourrait jamais à l'avenir être invoquée, par l'une ou par l'autre, comme un précédent ou comme une règle pour l'avenir (4) ».
A part les circonstances qui motivèrent, dans le cas ci-dessus, la complète réussite du n^ociateor américain, on ne peut pas dire, à notre avis, que le fait d'un navire neutre naviguant sous convoi d'un belligérant ne soit pas un £ait irrégulier, et même illégal. Un pareil convoi ne peut, dans tous les cas, exempter de la visite. Mais si le neutre se joint en pleine mer à un ou à plusieurs navires de guerre belligérants et navigue de conserve avec ces navires, sans prétendre à aucune protection de leur part, dans la seule espérance de pouvoir échapper pacifiquement et par la fuite à la visite, à la faveur d'une rencontre et d'un combat possibles entre les seuls belligérants, c'est là de sa part une rnse innocente
(4) Art. 5. a The -intention of the two high contracting parties, being solely to terminate défini tively and irrevocably ail the claims which hâve hitherlo been referred , they expressiy déclare , that the présent conventiçn is only applicable to the cases therein mentioned, and having no other object, can never hereafler be invoked, by one party or the other, as a précèdent or rule for the future. » Martens, Nouveau recueil, t.8,p.350à3l(7.
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qui ne peut loi être imputée à délit, et *qui ne peut pas, à die seule, entraîner la confiscation. C'était là précisé* ment le cas des navires américains, dont l'action était d'ailleurs excusable par le désir qu'ils avaient d'échapper aux rigueurs extraordînanres des décrets de Napoléon sur le Mocos continental.
Nous ne mentionnerons que très-succinclement^en terminant ce chapitre, une idée, qui est d'ailleurs isolée, en dehors des traités et des usages du droit maritime, d'après laquelle il conviendrait de reconnaître en faveur des neutres sur les belligérants une sorte de réciprocité du droit de visite. Cette réciprocité existerait à l'égard des corsaires belligérants, et elle se manifesterait de deux manières différentes : premièrement, en ce qpe l'officier envoyé par un corsaire à bord d'un navire neutre pour y exercer la visite serait tenu de commencer par e&hiber la commission en guerre du corsaire, titre indispensable pour établir sa qualité et son droit de procéder à cette visite; secondement, en ce que tous les bâtiments de guerre neutres auraient le droit de visiter tous les corsaires belligérants afin de s'assurer de l'ei^istencedeleiu: commission en guerre (1). Malgré' l'intention équitable qui a suggéré de telles idées, laquelle ne tend, au fond, qu'à s'assurer qu'un navire ne se livre pas à la course sans en avoir le droit, cette manière d'en exiger la preuve, ni dans la première ni dans la seconde des applications proposées, ne paraîtra acceptable à ceux qui ont tant soit peu pratiqué les mers. La première de ces applications, en effet, serait très-difficile, pour ne pas dire impossible à réaliser. La commission en guerre est un titre
(4) Hautefeuille , Droits et devoirs des nations neutres. 2*^ ddit., t. 3, 46-17-36.
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trop essentiel et' trop précieux pour que le corsaire qui en est porteur la déplace de son bord chaque fois qu'il visite un navire et l'expose , dans une embarcation souvent expédiée à une grande distance , en des circonstances plus ou moins critiques , à des hasards qui peuvent en amener la perte. Quant à la seconde des applications proposées, elle offrirait un grand danger; car, sous le prétexte de visiter les corsaires, les bâtiments de guerre de toutes les nations neutres seraient bientôt conduits à visiter tous les navires de commerce de Tun et de l'autre des belligérants: et ce droit de visite qui n'appartient qu'aux belligérants, qui ne doit être admis qu'avec la plus grande réserve, seulement comme une nécessité de la guerre, parce qu'il est sujet à inconvénients et à conflits, rece* vrait ainsi une périlleuse extension.
Une question qui offre un caractère beaucoup plus pratique, et sur la solution de laquelle il est permis d'hésiter davantage, est celle de savoir si un bâtiment de guerre qui a sous les yeux, en pleine mer, un navire marchand de sa propre nation qu'un corsaire est en train de capturer ou emmène après l'avoir capturé, n'a pas le droit d'intervenir pour la protection de son commerce national, de visiter ce corsaire afin d'exiger l'exhibition de la commission en guerre qu'il doit avoir; ou si la commission n'existe pas, ou si elle est trouvée irrégulière ou inapplicable à la circonstance présente, de faire relâcher le navire capturé? — 11 entre dans la doctrine de la Grande- Bretagne de revendiquer ce droit pour ses navires de guerre, et nous croyons savoir que les bâtiments anglais en croisière sur les côtes des États-Unis ont reçu, à propos de la guerre actuelle entre ces États, des instructions conçues en ce sens.
Cependant nous avons, quant à nous, suivant les doc-
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trines de la France et des autres nations maritimes, un tel scrupule à étendre le droit de visite en dehors des termes où les nécessités de la guerre l'ont fait admettre, et à en concéder de nouveaux fondés sur d'autres considérations, que nous aimons mieux régir la situation proposée par d'autres principes qui s'y appliquent d'ailleurs très-logiquement. On ne peut nier le devoir imposé à tout bâtiment de l'État de protéger en pleine mer la marine marchande de ses nationaux, toutes les fois que quelque agression ou quelque tort injuste sont commis contre elle. Il y a plus, si le devoir de protection est plus étroit à l'égard de la marine marchande nationale, nous ne croyons pas qu'il soit toujours restreint à cette marine, et dans les circonstances majeures à apprécier par le commandant, ce devoir de protection existe même quelquefois à l'égard des marines marchandes étrangères. Or, si le commandant d'un bâtiment de guerre a des motifs plausibles de soupçonner qu'un navire procédant à des captures maritimes sous l'apparence de corsaire n'est véritablement pas autorisé à faire la course et qu'il s'y livre illégalement, le devoir incontestable de ce commandant est d'intervenir, surtout s'il s'agit de ses nationaux, et, après avoir éclairci ses soupçons, de recourir même à la force, lorsqu'elle devient nécessaire, pour protéger la marine commerciale et, suivant les circonstances, pour faire punir les coupables s'il y a lieu. L'acte d'un navire qui sans commission en guerre, ou bien avec une commission fausse ou irrégulière, capture les bâtiments de commerce neutres sur le motif de contrebande de guerre, et ceux des belligérants sous le prétexte d'hostilité, est un acte de violence et de déprédation maritimes contraire au droit des gens, voisin de la piraterie, et pouvant même cacher quelquefois une véritable piraterie. Nous appli-
S8S LIY. m. — ÉTAT DB GVEUUE.
quoDs donc à cette sîtiiation une r^Ie semblable à celle que nous avons établie en traitant, dans notre premier volume, de Tenquéte du pavillon, pour le cas de certi* tode ou de présomption fondée de piraterie; la mtuation est, sinon identique, du moins analogue. Noos recon^ naissons au commandant d'un bâtiment de guerre, ne» pas le droit de visiter tous les corsaires des belligérants, mais celui d'intervenir et défaire, sous sa propre resp<»i* sabilité, les vérifications nécessaires à l'égard seulement des navires contre lesquejs il aura des motife de sospîcîon légitime qu'ils se livrent à la course sans conuenissicm on avec de fausses commissioBs, surtout lorsqu'il rencon* trera de tels navires en pleine mer, capturant ou emmenant après l'avoir capturé quelque bâtiment de sa nation. C'est ainsi qu'il est poorvu suffisamment, suivant nous, à la protection du droit maritime, sans étendre périlleusèment en dehors de ses limites le droit de visite. Nous avons assez insisté au chapitre de Tenquéte du pavillon sur les différences qui existent entre la règle de cette conduite à tenir et celle du droit de visite, pour n'avoir plus à y revenir ici (i).
(1) Fayez tora. 4 , cbap. 12.
GHÀP. viii. — MOiT d'asile. 283