II
2â8 hVf. nu — ÉTIT DE GUERRE.
pour se laisser approcher, le belligérant a le droit de lui donner la chasse et d'employer la force , et il n'est pas responsable des avaries qu'il peut faire éprouver au neutre récalcitrant. Ce dernier, même dans le cas où il a été reconnu parfaitement en règle et où il a été relÂché, n'a droit à aucun dédommagement en raison de ces avaries (1).
Il n'en est pas ici comme il en est en temps de paix, pour le cas très-rare où Ton serait dans la nécessité de vérifier le caractère réel d'un navire. Hors le temps de guerre y cette vérification n'a d'autre but que la répression des crimes de piraterie qualifiés tels par le droit des gens et non par le droit particulier d'un État (2); d'où il suit qu'on ne doit y procéder que sur des soupçons légitimes et bien fondés dont il faut prouver l'existence; que toute voie de fait ou de violence est interdite , si ce n'est dans-le cas où la preuve de piraterie proprement dite est acquise. D'où il suit aussi que les conséquences de l'accomplissement de cette mesure tombent entièrement sous la responsabilité du commandant qui l'ordonne; que si ce dernier, croyant avoir affaire à un vrai pirate, a commis quelque acte de vexation contre un navire qui , ne s'étant pas mis hors le droit des gens, est resté suivant ce droit sous la protection et sous la juridiction exclusive de l'État dont il relève , une réparation et des dommages^intérèts sont dus, suivant les cas, de la part
du gouvernement auquel appartient ce commandant (3).
(1) Valin, Traité des prises, chap. 4, sect. 1, § 2.
(î) Voyez tome <, chap. 42, Enquête du pavillon.
(3) La lettre suivante, que le vice-amiral comte de Rîgny, ministre de là marine en 4833, adressait alors aux préfets maritimes, nous &it voir cette règle en application t
«D« Pâlis, octobre I8SS.
» Monsieur le préfet, Tannée dernière, dans un rapport remis à
Eu temps de guerre, au contraire, l'exercice de la visile, étant pour les navires de guerre et pour les corsaires régulièrement commissionnés des belligérants un
M. David, consul de France à San-Iago de Cuba, le capitaine du bride du commerce français Cara et Julie, de Bordeaux , se plaignit de ce que , eo vue de l'île de Cuba, vers les dix heures du soir, une goélette de guerre anglaise avait tire sur son bâtiment deux coups de canon à boulet sans Ini avoir fait préalablement aucun signal de ralliement.
9 M. David s'empressa d'adresser des représentations contre un procédé aussi étrange au consul de S. M. B. à San-Iago, qui les transmit au commandant en chef de la station de la Jamaïque. Cet officier supérieur répondit que les croiseurs anglais, ayant pour mission de détruire la piraterie, devaient agir sans aucun égard pour le pavillon, et qu'ainsi le capitaine de la goélette, qui, de prime abord, avait tiré à boulet sur la Cora et Julie, n'avait fait que remplir son devoir.
» Informé de ces circonstances, je demandai à M. le ministre des affaires étrangles de vouloir bien intervenir auprès du gouvernement britannique pour que nos navires marchands ne fussent plus exposés , de la part des croiseurs anglais de la Jamaïque , à des agressions nocturnes qui pouvaient entraîner les plus graves conséquences.
» Je viens d'apprendre , par une communication de M. le doc de.Broglie, que M. le prince de Talleyrand , ayant donné connaissance des faits au ministère britannique ei réclamé des mesures qui en prévinssent le retour, a reçu de lord Palmerston une lettre annonçant qu'il a été adressé aux commandants des croisières anglaises des instructions dont Yefki doit être d'empêcher désormais tout semblable sujet de plainte.
» Cette réponse satisfaisante étant de nature à rassurer notre marine marchande, il convient d'en donner connaissance à nos armateurs et capitaines de navires.
D Vous voudrez bien , à cet effet , envoyer des copies de la présente drcalaire aux commissaires de l'inscription maritime dans les divers ports* de votre arrondissement, avec ordre d'en remettre des doubles aux chambres de commerce.
» Je vous prie^ au surplus, de me rendre compte de l'exécution de cette disposition.
9 Signé comte de Rignt. »
Dans la circonstance qui a motivé cette lettre , comme on était en pleine paix, si les deux coups de canon tirés par la goélette anglaise avaient fait des avaries au brick Cora et Julie, le gouvernement anglais eût été obligé au payement de dommages-intérêts.
200 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
droit parfait à l'égard de tous les navires marchands, les neutres sont dans l'obligation de s'y soumettre; s'ils s'y refusent en prenant chasse et que la force soit employée pour les contraindre,, celui qui l'emploie n'est pas responsable des événements.
Il y a plus, lorsque le neutre qu'il s'agit de visiter ne se borne pas à une résistance passive en prenant chasse, mais qu'il répond à la force par la force et engage le combat, il est de bonne prise si l'on parvient à le réduire.
Cette règle générale est d'un usage universel dans la pratique, et elle est prescrite par les ordonnances particulières de diverses nations (1). Si l'on excepte Galliani et de Rayneval , qui la critiquent et ne l'admettent qu'avec restriction , tous les publicistes sont unanimes pour en reconnaître la justesse et l'équité. Et en efiTet, elle découle incontestablement des principes; car si, en vertu de ces principes, les neutres sont dans l'obligation parfaite de se soumettre à la visite, leur résistance à main armée est un acte d'hostilité qui autorise à traiter le navire en ennemi , et par conséquent à se l'approprier en cas de prise. Il n'en est pas de même de la simple fuite, laquelle, à la rigueur, peut être excusée par la crainte qu'inspire le visiteur et par le désir bien naturel d'éviter la contrariété d'un changement de route, de perdre un temps souvent précieux en marine^ et surtout par celui de se soustraire à des perquisitions minutieuses toujours désagréables. Vdilà pourquoi l'usage , en autorisant l'emploi de la force contre un bâtiment neutre qui prend chasse au lieu d'obéir à la semonce, n'inflige à ce
(4) Pour la France, Ordonnance de 4584, art. 65. — Ordonnance de 1684 , titre des prises^ art. 12. — Arrêté du 2 prair. an 11, art. 57.
bâtiment aucune peine, et le considère comme assez puni par les avaries que le canon peut lui faire.
Il y a, comme on sait, des corsaires armés tout à la fois en guerre et en marchandises. Si des sujets d'une puis-* sance neutre ont chargé leurs marchandises à bord d'un tel corsaire, et que ce navire soit pris après combat par un autre corsaire, ou par un bâtiment de guerre d'une autre puissance ennemie, les marchandises neutres sont-elles confiscables en même temps que le navire qui les porte?
Il était inutile de poser cette question lorsque Ton suivait le principe qui lie le sort de la cargaison à celui du navire, puisque dans ce cas la cargaison neutre est confiscable indépendamment même de toute résistance ; mais sous l'empire du principe qui affranchit de la saisie les biens neutres sur navires ennemis, elle peut être agitée, et elle l'a été en effet devant les tribunaux de prises aux États-Unis et en Angleterre pendant la dernière guerre entre les deux puissances. Dans un jugement rendu en 1815 par la cour suprême américaine, il a été décidé que les neutres ont le droit de charger et de transporter leur propriété sur un navire marchand armé belligérant; qu'en agissant ainsi, ils ne manquent pas à leur caractère de neutres, à moins qu'ils ne concourent et qu'ils ne participent à la résistance actuelle du navire ennemi. A la même époque sir William Scott a soutenu la doctrine directement contraire; mais la cour américaine a confirmé en 1818 la première décision qu'elle avait rendue (1).
(1) Whïiaton, Elem. of international law, part. 4, chap. 3, § 30. — Cet auteur s'exprime ainsi qu'il suit au sujet de la résistance active d'un capitaine ennemi : « But the forcible resislance by an enemy master
26â LIV. III. — ÉTAT DE 6UERBB.
Afin de protéger plus efficacement le commerce maritime de leurs sujets contre les vexations abusives que les belligérants apportent quelquefois dans l'exercice de leurs droits, les puissances neutres sont dans T usage de faire convoyer leurs navires marchands par des bâtimenls de guerre. L'immunité pleine et entière de ces derniers, qui les a£franchit de toute enquête et de toute visite, s'étend-elle sur les navires de commerce de leur nation avec lesquels ils naviguent de conserve et qu'ils tiennent ainsi sous la protection de leur canon ? En d'autres termes, un navire de guerre qui escorte une flotte marchande de son pays peut-il légitimement empêcher un belligérant de visiter cette flotte?
Cette question , que TAngleterre a prétendu résoudre négativement, a été cause, à diverses époques, de graves débats internationaux, et, au commencement de notre siècle , elle a provoqué en partie la guerre du Nord.
Pour mieux apprécier comment la décide le droit conventionnel, il est nécessaire d'entrer dans un examen historique.
Vers le milieu du dix- septième siècle, pendant la guerre entre les républiques anglaise et hollandaise, la reine Christine de Suède fit une proclamation dans laquelle elle annonçait l'intention de résister à l'exercice du droit de visite au moyen de navires de guerre convoyeurs. Eu 4657, la Hollande manifesta elle-même cette prétention , et, dans le but de la faire reconnaître par rAngleterreijj eUie ^entama avec cette puissance des
will not, in gênerai, affect neutral property laden on. board an enemy*s merchant vessel; for an attempt on his part to rescue his vessel from the possessioti . of tho captor is nothing more than the hostile act of a hostile persOO) who; bas a perfect right to make such an attempt. »
négociations qui furent infructueuses, le Protecteur CrofiQwell ayant maintenu énergiquement la prétention contraire (<).
La question fut encore agitée à diverses reprisés et entre divers États dans le cours du dix-huitième siècle, notamment entre l'Angleterre et la Hollande, dès le commencement de la guerre de l'indépendance améri** caine. A cette époque, le cabinet de Saint-James, dans le but de priver de tout secours ses colonies insurgées, mit en pratique sa doctrine de la contrebande par accident. Les États-Généraux prirent le parti de protéger par des escortes militaires la navigation marchande de leurs citoyens. Le contre-amiral hollandais, comte de Byland, commandant un convoi , s'opposa par la force à la visite que les Anglais voulurent faire des navires marchands qui faisaient partie de ce convoi. A cette occasion les deux gouvernements échangèrent des notes diploma* tiques dans lesquelles, suivant l'usage, chacun des deux prétendait produire de justes sujets de plainte. Dans un mémoire adressé aus: États-Généraux par le chevalier York, ambassadeur de S. M. Britannique à la Haye, il est dit à ce sujet :
ic Sans faire attention aux représentations réitérées »tant publiques que secrètes, au sujet des convois, » non-seulement Y. H. P. ont accordé des convois à dif- » férentes espèces de munitions navales, mais elles ont » de plus expressément arrêté qu'un certain nombre de
(4) « In 4 656 , de Ruyter, in conséquence of his having a more powerful squadron, actually succeeded in convoying from Cadix to Zealand a fleet carrying large quantHies of gold and silver coin and plate, for the use of the armies in Flanders of the king of Spain, who was then at war with England. But Ihe Protector Cromwell directed the ships of war to pei-sist in searching Dutch vessels. » James Beddie, Researches, etc., vol. 1, p. 168,
» vaisseaux de guerre eussent à se tenir prêts pour con- )) voyer dans la suite des munitions navales de toute » espèce, destinées pour les ports de France ; et cela » dans le temps même que les sujets de la République » jouissaient, à l'aide des traités, d'une liberté et d'une » étendue de commerce et de navigation bien au delà » de ce que le droit des gens accorde aux puissances » neutres.
» Cette résolution et les ordres donnés au contre-amiral )) comte de Byland de s'opposer par la force à la visite » des vaisseaux marchands ont donné lieu à l'incident » que l'amitié du roi aurait fort désiré prévenir; mais il » est notoire que cet amiral , en conséquejice de ses » instructions, a tiré le premier sur des chaloupes portant » pavillon anglais, et envoyées pour faire la visite de la » manière prescrite par le traité de 1 674. C'est donc une }) agression manifeste, une violation directe de ce même » traité, que V. H. P. semblent envisager comme le plus » sacré de tous; S, M. a fait d'avance des représentations » réitérées sur la nécessité et sur la justice de cette visite, » pratiquée dans toutes les circonstances analogues, et » pleinement autorisée par le traité (1). On était instruit » à Londres qu'il y avait au Texel beaucoup de bâtiments » chargés de munitions navales, et nommément de mâtures /) et gros bois de construction , prêts à mettre à la voile » pour la France, à la suite ou sous convoi hollandais. )) L'événement n'a que trop prouvé la vérité de ces infor- » mations, puisqu'il s'est trouvé de ces bâtiments sous le » convoi même ; le plus grand nombre a échappé et a 0 porté à la France des secours bien efficaces, et dont elle » avait le plus grand besoin, etc.... »
(1) Ce traité (de 4674) ne parle pas des navires convoyés.
CBAP. TH. — DROIT DE VISITE. 26o
Dans un contre-manifeste, en date du 42 mars 1781 , les États-Généraux établissaient leurs griefs ainsi qu'il suit :
(( Les contraventions et les infractions à ce traité ))(de 1674) de la part de la Grande-Bretagne, et les )) décisions arbitraires des cours de justice de ce royaume, » directement contraires à la sanction expresse de ce » même traité, se multiplièrent de jour en jour. —Les » bâtiments marchands de la République devinrent les » victimes innocentes des exactions et des violences » accumulées des vaisseaux et des armateurs anglais. On )) n'en demeura pas là. — Le pavillon même de l'État ne » fut point épargné, mais ouvertement insulté et outragé » par l'attaque hostile du convoi sous les ordres du )) contre-amiral comte de Byland. — Les représentations » les plus fortes de la part de l'Etat à S. M. Britannique » furent inutiles. — Les vaisseaux enlevés à ce cpnvoi » furent déclarés de bonne prise; et cette insulte faite » au pavillon de la République..., etc. (1). »
Dans une contestation qui s'éleva en septembre 1781 entre la Suède et l'Angleterre au sujet de six navires marchands que celte dernière puissance avait voulu soumettre à la visite malgré le convoi du vaisseau de guerre le Wasa, la Russie, consultée par la Suède, déclara que les droits exclusifs du pavillon militaire sont tellement reconnus et avoués, que les bâtiments marchands mêmes qui se trouvent être sous la protection de ce pavillon sont exempts par là de toute visite quelconque (2). Elle chargea ses ministres accrédités auprès des diverses cours de l'Europe de déclarer qu'elle regardait ce principe
(4) Nouvelles causes célèbres du droit des gens, tom. 4, p. 465, 492 et 4 93.
(2) Voyez tome 4 , Appendice, annexe G.
366 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
comme fondé sur ceux de la neutralité armée. Elle cooclutméme, antérieurement à la paix définitive qui mit fin à la guerre de rindépendance américaine, divers traités de commerce renfermant un article suivant lequel la simple déclaration de Tofficier militaire commandant un convoi que les navires convoyés n'ont à bord aucune contrebande de guerre doit suffire pour affranchir ces navires de la visite.
Plusieurs autres traités conclus pendant l'intervalle écoulé depuis la paix de Paris de 1783 jusqu'à la guerre de la révolution française contiennent une stipulation semblable.
Durant le cours de cette dernière guerre, les puissances du Nord, le Danemark et la Suède en particulier, firent escorter leurs navires marchands, et donnèrent pour instructions aux officiers militaires commandant l'escorte de s'opposer par la force à toute visite tentée sur ces navires (1). Jusqu'en 1799, ces convois ne fiirent point inquiétés; ils passèrent à la vue des côtes d'Angleterre, et traversèrent tranquillement des escadres britanniques. Mais à cette époque les Anglais commencèrent à vouloir les visiter, et la résistance qu'opposèrent les. navires de guerre, convoyeurs amena des difi'éreads qui donnèrent
(4 ) Cette mesure prise par le Danemark n'était pas une innovation de la part de cette puissance. On trouve , en effet , dans ses anciennes lois maritimes un article où il est question des navires marchands naviguant de conserve , et où il est dit : « S'il y a parmi ces navires un navire armé, il doit hisser le pavillon et défendre les autres, en ne permettant pas qu'un navire étranger les aborde, même pour voir les passe-ports ou papiers ; et il doit le repousser autant que possible : tous les autres navires composant la flotte doivent l'assister de tous l«irs moyens. Si des navires étrangers veulent forcer la flotte à discontinuer sa route, il s'y opposera de toutes ses forces, et il ne permettra rien qui soit préjudiciable à l'honneur du roi et aux intérêts de ses sujets. » Code de Chrétien V, de 4683, chap. 7, art. 3. — Pardessus, CoHectim des Uns maritimes, 1 3, p. 305.
CBAP. VII. — DROIT DE TlSITE. 267
lieu à des discussions officielles (1). Dans les notes échangées à ce sujet entre le comte de Bernstorff et les ambassadeurs d'Angleterre près la cour de Copenhague , le Danemark établissait parfaitement la distinction entre les navires convoyés ou non convoyés. « Cette distinction^ dîsait*le comte de Bernstorff, est d'ailleurs aussi juste que naturelle, car les premiers ne sauraient être rangés dans la même catégorie que les derniers.
» La visite exercée par les corsaires ou vaisseaux de guerre des puissances belligérantes à Tégard des bâtiments neutres allant sans convoi est fondée sur le droit d'en reconnaître le pavillon et d'en examiner les papiers. Il ne s'agit que de constater leur neutralité et la régularité de leurs expéditions. Les papiers de ces bâtiments étant trouvés en règle, aucune visite ultérieure ne peut légalement avoir lieu; et c'est par conséquent l'autorité du gouvernement au nom duquel ces documents ont été dressés et délivrés qui procure à la puissance belligérante la sûreté requise.
» Mais le gouvernement neutre, en faisant convoyer par des vaisseaux de guerre les navires de ses sujets commerçants, offre par là même aux puissances belligérantes une garantie plus authentique, plus positive encore que ne l'est celle qui est fournie par les documents dont ces navires se trouvent munis; et il ne saurait sans se déshonorer admettre à cet égard des doutes ou
(4) Affaire de la frégate suédoise Ulku-Fersen, en 4799. — Affaire de la frégate danoise Hafruen, en décembre 1799. — Affaire de la frégate danoise Freya, prise après un combat contre des forces supérieures, et conduite en Angleterre avec son convoi, 25 juillet 4800. (Charles de Martens, Nouvelles causes célèbres du droit des gens, t. 2, cause 5. — C^. DE Martens et Hoffmanns, Guide diplomatique, t. S, p. 447 à 4S8. — ScHOELL, Histoire des traités, t. 6, p. 49. — Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens, 2« éd., t. 2, p. 76 à 83.)
des soupçons qui seraient aussi injurieux pour lui qu'in* justes de la part de ceux qui les concevraient ou les manifesteraient.
» Que si l'on voulait admettre le principe que le convoi du souverain qui l'accorde ne garantit pas les navires de ses sujets de la visite des vaisseaux de guerre ou armateurs étrangers, il en résulterait que l'escadre la plus formidable n'aurait pas le droit de soustraire les bâtiments confiés à sa protection au contrôle du plus chélif corsaire. »
L'Angleterre, au contraire, se refusant à faire aucune distinction, prétendait devoir regarder comme un acte d'hostilité la résistance opposée par un navire de guerre convoyeur à la visite des bâtiments placés sous son escorte.
Le différend le plus grave entre le Danemark et la Grande-Bretagne au sujet des convois fut celui qu'amena le combat de la frégate danoise Freya contre une escadre anglaise, par suite du refus fait par le. commandant de cette frégate, le capitaine Krabbe, de laisser exercer le droit de visite sur six navires marchands de sa nation qu'elle convoyait. Après ce combat inégal, la Freya fut obligée de se rendre aux Anglais, qui l'amarinèrent et la conduisirent aux dunes ainsi que son convoi (1).
Ce différend se termina par une convention signée le 29 août 1 800 entre les cours de Copenhague et de Londres. Par l'art. 1" de cette convention, la question de droit, relativement à la visite des navires neutres sous convoi, fut renvoyée à une discussion ultérieure.
(1) Voir à l'Appendice, annexe E , les notes échangées au sujet de cette affaire et au sujet de la frégate Hafruen, entre le Danemark et la Grande-Bretagne.
Par l'art. 2, la frégate danoise Freya et les navires marchands qu'elle escortait furent relâchés.
Par l'art. 3 j le Danemark s'engageait à suspendre ses convois pour empêcher que de pareilles rencontres ne renouvelassent des contestations de la même nature (1).
La quadruple alliance connue sous le nom de deuxième neutralité armée, dont nous avons déjà parlé, a complété renonciation des principes admis par la première neutralité armée, en déclarant « qu'il suffit que l'officier qui commande un ou plusieurs navires de guerre convoyant des bâtiments marchands assure que son convoi n'a pas de contrebande, pour qu'il ne s'y fasse aucune visite. »
Les puissances signataires de la convention maritime du 5-17 juin 1801 ont dévié de ce principe, en consentant à stipuler « que les bâtiments marchands sous convoi d'un navire de guerre pourront être visités par un navire de guerre de la puissance belligérante, mais non par des corsaires ou autres bâtiments appartenant aux sujets de cette puissance (2). »
{\) Martens, Recueil, t. 7, p. 426.
(2) Les articles I et 5 de cette convention sont conçus ainsi : <c Les deux hautes parties contractantes, voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous escorte aux seuls cas où la puissance belligérante pourrait essuyer un préjudice réel par Tabus du pavillon neutre, sont convenues : — 40 Que le droit de visiter les navires marchands , appartenant aux sujets de Tune des puissances contractantes, et naviguant sous l'escorte d'un vaisseau de guerre de ladite puissance , ne sera exercé que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante et ne s'étendra jamais aux armateurs , corsaires ou autres bâtiments qui n'appartiennent pas à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés, mais que leurs sujets auraient armés en guerre ; — 2® Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des souverains contractants qui seront destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre seront tenus, avant qu'ils reçoivent leurs instructions de navigation , de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passe-ports, certificats et lettres de mer,
S70 L1V. m. ÉTAT DE CDERRB.
Celte convention , que TAngleterre , favorisée par les événements, réussit à imposer , est la seule, à notre con-
dans la forme annexée au présent traité ; — S'* Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre ayant sous convoi des navires marchands sera rencontré par un vaisseau ou par des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que Tétat de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi , où il sera procédé réciproquement à la vâification des papiers et certificats qui doivent constater : d'une part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands de sa nation chargés de telle cargaison et pour tel port ; d'autre part , que le vaisseau de guerre de la partie belligérante appartient à la flotte impériale ou royale de Leurs Majestés ; — 4° Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune visite si les papiers sont reconnus en règle et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire , le commandant du vaisseau de guerre neutre , y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante, doit amener et détenir son convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de déléguer un ou plusieurs officiers pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand , conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante. — &<» S'il arrive que le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance en guerre, ayant examiné les papiers trouvés à bord et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau , aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, aûn de procéder à une recherche ultérieure , il notifiera cette int^tion au commandait du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu et d'assister à l'examen de la cause de sa détention. Le navire marchand sera amené tout de suite au port le plus proche et le plus convenable appartenant à la puissance belligérante, et la recherche ultérieure sera conduite avec toute la diligence possiUe.
» Art. 5. 11 est également convenu que si quelque navire marchand ainsi convoyé était détenu sans une cause juste et suffisante, le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera nonseulement tenu envers les propriétaires du navire et de la cargaison à une compensation pleine et parfaite pour toutes pertes , frais, dommages et dépenses occasionnés par une telle détention ; mais il subira encore une
naissance y qui méconnaisse à ce point les immunités du pavilloii militaire.
Tous les traités, conclus depuis 1815, dans lesquels il est question des convois, adoptent au contraire la règle : que les navires marchands escortés par un bâtiment de guerre de la même nation sont exempts de visite de la part des belligérants, sur la déclaration verbale de l'officier commandant Tescorte que ces navires appartiennent véritablement à sa nation ; et s'ils sont destinés pour les ports ennemis, qu'ils n'ont pas à bord de la contrebande de guerre (1). De sorte que l'on peut dire de cette règle qu'elle est reconnue par le droit conventionnel de notre époque. Elle est donnée comme telle par un publiciste moderne de l'école positive (2).
En envisageant la question au point de vue des principes théoriques, nous croyons, conformément à l'opinion de plusieurs auteurs éminents , que l'immunité d'un navire de guerre, en ce qui touche à la visite, se communique à bon droit aux bâtiments de commerce de sa nation naviguant sous son escorte et sous sa protection.
punition ultérieure pour tout acte de violence ou autre fraude qu'il aurait commis, suivant ce que la nature du cas pourrait exiger. Par contre, il ne sera point permis, sous quelque prétexte que ce soit, au vaisseau de convoi de s'opposer par la force à la détention du navire ou des navires marchands par le vaisseau ou les vaisseaux de guerre de la puissance belligérante ; obligation à laquelle le commandant du vaisseau de convoi n*est point tenu ravers les corsaires et armateurs. »
(4) Tels sont, entre autres, tous les traités indiqués précédemment, chap. 6, p. 495.
(2) KlîJber, Droit des gens moderne, § 293. « Si le navire marchand navigue sous convoi, c'est-à-dire sous l'escorte d*un ou de plusieurs vaisseaux de guerre neutres , la vérification consiste dans la déclaration de roflScier commandant le convoi, donnée sur parole d'honneur : que le navire ainsi que le maître et l'équipage appartiennent à son Etat, et que le premier ne conduit aucune marchandise sujette à confiscation. »
Vérifier la neutralité des navires, s^assurer qu'ils n'ont à bord aucune contrebande de guerre, et, lorsque l'on suit le principe « le pavillon ne couvre pas la marchandise hj reconnaître s'ils ne portent pas de marchandises ennemies : tels sont les droits incontestables des belligérants.
Comme il est notoire que les gouvernements neutres sont dans l'impossibilité physique d'obvier entièrement au commerce frauduleux de leurs sujets que l'appât du gain conduit souvent à des entreprises illicites, les navires de commerce lorsqu'ils naviguent seuls ne présentent aucune garantie de leur caractère jusqu'à parfaite vérification. Les belligérants ne peuvent procéder à cette vérification que par eux-mêmes, en exerçant la visite des papiers de bord et, suivant les cas, celle de la cargaison. Mais toute enquête est pour eux inutile s'ils rencontrent comme garantie l'attestation authentique du gouvernement aux sujets duquel ces^^ navires appartiennent. Or le commandant d'un bâtiment de guerre représente son gouvernement. Lorsqu'il a acquis par luimême l'assurance que les navires de sa nation placés sous son escorte sont parfaitement en règle, qu'ils ne violent et qu'ils ne doivent violer aucun des devoirs de la neutralité, le témoignage qu'il donne doit sufiire, et ne peut être révoqué en doute sans porter atteinte à la loyauté et à l'honneur de ce gouvernement. Au point de vue de la sûreté que réclame le belligérant, ce témoignage a même plus de valeur que n'en a l'inspection des lettres de mer, que ferait ce dernier lui-même. Quand le navire de commerce navigue sans contrôle, les papiers qu'il présente pour constater sa neutralité et la destination de son chargement peuvent être faux, sans que le belligérant puisse en acquérir la conviction et la preuve;
le commandant d'un convoi, au contraire, parfaitement renseigné d'avance dans les moindres détails sur le compte des navires placés sous son escorte, ne peut être trompé ni sur leur caractère ni sur leur desti* nation.
Le gouvernement anglais lui-même n'a pu faire autrement que de reconnaître en partie la justesse de ces considérations habilement développées dans les notes diplomatiques du comte de Bernstorff. Par la convention maritime du 5-17 juin 1801 , conclue entre la Grande- Bretagne et les puissances de la Baltique, le droit de visiter les navires marchands d'une nation neutre naviguant sous escorte d'un ou plusieurs navires de guerre de la même nation est refusé tout à fait aux corsaires des belligérants. Si cette même convention fait une différence entre les navires de guerre et les corsaires, en accordant aux premiers le droit de visite en cas, y est-il di(, de motifs valables de suspicion, malgré la présence et la déclaration du convoyeur, cette différence est, à notre avis, un tempérament insuffisant. En effet, le droit de visite, dans les cas ordinaires, est acquis aux corsaires aussi bien qu'aux navires de guerre des puissances belligérantes, et nous ne voyons pas de raison pour que, lorsque ce droit cesse d'exister à l'égard des premiers, comme dans le cas de convoi, il ne cesse pas aussi à l'égard des derniers; car, pour les uns comme pour les autres, le convoi donné par un gouvernement neutre est une attestation publique que tout, à bord des bâtiments convoyés, est conforme aux règles et aux devoirs de la neutralité.
Nous nous rangeons donc fermement, sans aucune hésitation, du côté de ceux qui soutiennent que, indépendamment même de tout traité , les navires de guerre des puissances belligérantes n'ont, pas plus que les cor-