‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 28 sur 66 · II · texte numérisé non relu

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296 UY. UU — ÉTAT DB «UEtKB.

» Les deux autres cours du Nord adoptent et pro- 2> fessent le même système , qui est d'autast ptas juste » et naturel , que toutes les fniissances dont les États » entourent ia Baltique jouissent de la plus profonde » paix, et la regardent coiBme un des plus grands biens » que des souverains paissent procurer à leurs sujets. »

Le 25 mai l7^, la cour de France, par Torgane de M. de Yer^iennes, répondit à cette déclaration :

(( Bien loin de vouloir étendre le théâtre de la guerre, » le roi a montré constamment le désir de le restreindre. » L'attention de S. M. à fixer précisément l'espace des » côtes neutres dans lequel ses sujets ne pourraient pas » attaquer Tennemi , a déjà prouvé oomhî^Gi elle respec- » tait la souveraioelé de toutes les puissances qui bordent » la mer Baltique, ayant embrassé la neutralité ; S. M. a » regardé cette mer comme fermée de l'aveu même de )) ses souverains. Elle continuera à en agir de même; et » S. M. Danoise paraissant désirer que les ordres soient » donnés pour qu'aucun vaisseau français ne cooMaette » des hostilités au delà du Suad, M. l'envoyé du Diane* » mark peut assurer ce monarque que le roi se prêtera )) volontiers à cette démarcbe.

>) S. M. n'a rien plus à cœur que de faire ee qui est )) avantageux et agréabUe aux puissances neotres, à )) celles surtout qui se montrent pix^tectrices de la liberté )) des mers, et en particulier à S. M. Danoise , dont » elle souhaiie infiniment conserva la confiance et l'a- » mitié (1). »

Nous croyons que les trois cours du Nord , agissant collectivement dans cette démarche , étaient parfaitement dans leur droit, vu la silxtation locale, la configuration

(4) Martens, Recueil, t. 3.

et le peu d'étendue de 1« mer Baltique. Eo déclarant cette mer mare clamum, elles étaient knn de d<MQitter à cette expi3dS8ion le sens qu'y donnait anciennement le fameux écrivain anglais Selden, cet adversaire de la liberté des mers. Guidées par des motifs d'intérêt général, elles voulaient seulement restreindre les maux de ia guerre , et ne s'attribuaient par \^ aucun droit de propriété sur k Bal tique y toujours ouverte à tous les pavHloos pour les relations pacifiques de toute sorte.

Le principe général de Tiuvidlabilité du territoire neutre exige aussi que l'emploi de ce territoire reste franc de toute mesure ou moyen de guerre de Tun des belligérants contre l'autre. C'est une obligation pour chacun des belligérants de s'en abstenir; c'est aussi un devoir pour l'Etat neutre d'exiger cette abstention ; et c'est aussi pour lui un devoir d'y veiller et d'en maintenir l'observation à l'^icontre de qui que ce soit. Ainsi il appartient à l'autorité qui commande dans les lieux neutres où des navires belligérants, soit de guerre, soit de commerce, ont été reçus, de prendre les mesures nécessaires pour que l'asile accordé ne tourne pas en machination hostile contre l'un des belligérants : pour empêcher, spécialement, qu'il ne devienne un lieu d'où les bâtiments de guerre ou les corsaires surveillent les navires ennemis pour les poursuivre et les combattre, et les capturer lorsqu'ils seront parvenus au delà de la mer territoriale. Une de ces mesures consiste à empêcher la sortie simultanée des navires aj^rtenant à des puissances ennemies l'une de i'autre. Dafis la règle sanctionnée par la coutume, par les ordonnances particulières de diverses nations (1), et

(1) Règlements relatifs à la navigation et au coBimerce, adoptés par

par les clauses expresses de quelques traités publics, notamment par les traités avec les puissances barbaresques, un intervalle d'au moins vingt-quatre heures doit être mis entre les appareillages de ces navires.

L'époque des dernières grandes guerres maritimes offre quelques applications pratiques de cette règle. Nous préférons citer comme exemple un fait choisi dans des temps un peu plus éloignés, afin de mieux démontrer Tancien- • neté de l'usage.

Ce fait est consigné dans le rapport suivant, que M. le chevalier de Castillon , capitaine de vaisseau , commandant le vaisseau le Fantasque ^ adressait au ministre le 18 décembre 1759.

« Monseigneur,

» J'ay eu l'honneur de vous rendre compte, par le courrier passé, du parti que j'avois pris en conséquence de la relâche de l'escadre angloise dans cette baye, de demander au- gouverneur de Cadix l'assurance d'en pouvoir partir avec vingt-quatre heures d'avance sur les Anglois, en vertu du droit des gens. La réponse du gouverneur me parut satisfaisante ; vous en avez pu juger par la traduction que je vous en ai envoyée. Je

les États neutres d'Italie pendant la guerre de 1778 (dans Lampredi). L'article 3 de ces règlements va même plus loin , car il dit : (( Aucun vaisseau des nations en guerre qui serait à Tancre dans les ports de Livourne, de Porto-Ferrajo ou de tout autre de la Toscane, ne pourra sortir lorsqu'il y aura des bâtiments signalés au fanal, ou qui, sans être signales, seraient aperçus à la vue; et si les vaisseaux des nations en guerre étaient déjà à la voile et que l'on fit des signaux au fanal ou que l'on aperçût des bâtiments à la mer avant qu'ils soient entièrement sortis du port, on les rappellera d'un coup de canon, et ils seront obligés de rentrer et de mouiller jusqu'à ce que les bâtiments signalés soient entrés ou hors de vue. »

CHAP. VIII. — DROIT d'asile. 293

ne m'occupai plus en conséquence que des moyens de profiter du premier vent favorable pour m'éloigner de ce port 9 et pouvoir ensuite me déterminer conformément aux ordres contenus dans la lettre de Sa Majesté, du 27 novembre, que vous m'avez fait parvenir par le dernier courrier. Depuis ce temps, la constance des vents de sud et sud-ouest, les mêmes qui ont failli faire périi l'escadre angloise à l'entrée de ce port, m'ont empêché d'en sortir.

» L'escadre angloise ayant profité de ce retardement forcé pour se remettre en état de sortir, l'admirai Broderie envoya hier, à midy un quart, un officier au gouverneur de Cadix pour luy notifier son départ pour aujourd'huy à midy un quart.

» Le gouverneur de Cadix m'en fit part, par une lettre en espagnol, dont je crois devoir vous envoyer la copie non traduite que voicy :

« Mui senor mio, en consecuencia de lo que tengo comunicado » à y. S., en fecha de este mes, sobre la respuesta dei vice-almi- 3 rante Broderie, en asanto é que veinte i quatro horas an tes de » salir con su escuadra avisaria, para que si en ellas quisiere Y. S. » execurtarlo con la suia lo pudiesc practicsr, prevengo d Y. S. » que en este punto acabo de tener un oficio dei expresado vice- » almirante, en que me participa que dentro de veinte i quatro » horas piensa partir; à fin de que yo passe à Y. S. esta noticia i » pueda Y. S. executarlo ahora si gustase, en intelligencia de que » no verificandose la salida de Y. S. con sus navios no podré em- » barazar, pasadas estas veinte i quatro horas, su \iage al referido » vice-almirante; i espero en caso de no determinar Y. S. hacerse » â la vêla, observara lo que previenen ios tratados de paces, i lo » que practicaran ios Ingleses&i Y. S. resolviere salir luego tocante » A la seguridad de las veinte quatro horas (1). »

(4) Monsieur, en conséquence de la communication que j'ai faite à votre seigneurie, en date de ce mois, touchant la réponse faite par le

294 LIT. m, -^ ÉTAT DR CUERM.

» Je reçus, monseigneur, celte lettre à trois heures après midi, et fis snr ce qu'elle contient les réflexions suivantes :

» 1* Eti faisant quadrer les deux lettres du gouverneur de Cadix, il me parut que je ne pouvois compter sur les vingt^quatre heures qu'à compter du moment où l'amiral anglois avoit donné avis de son départ audit gouverneur, en sorte que ledit amiral n'étoit point engagé à demeurer vingt-quatre heures après mon départ, mais seulement après sa demande.

» ^ Je trouvai extraordinaire qu'ayant demandé à partir le premier, et n'ayant pu en aucune sorte, sans risquer l'escadre du roy, effectuer mon départ, le gouverneur de Cadix me mit dans le cas de recevoir l'heure des ennemis du roy.

» Enfin , le t«mps étoît tout gâté, je ne pouvois sortir dans la journée, la nuit venant ensuite, et la marée devant m'étre contraire toute la matinée. Je sentis toute l'adresse du vice-amiral anglois, qui me donnoit vingtquatre heures dont je ne pouvois profiter ; je me déler-

vice-amiral Broderie, que vingt-quatre heures avant de mettre à la voile avec son escadre» il donnerait avis de son départ, afin que vous puissiez mettre le vôtre à exécution si vous le désiriez, j'ai l'honneur de vous prévenir qu'en ce moment même je viens de recevoir une dépêche dudit amiral, par îaquette iî m'informe qu'il est dans l'intention de partir dans vingt-quatre heures. Je vous fais part de celte nouvelle afin q«ie vous puissiez mettre vous-même à la voile avec votre escadre si cela vous eonvient; vous laisant observer <{ae dans le cas où votre départ et celui de vos vaisseaux n'auraimt pas lieu, je ne pourrais empêcher celui du vice-amiral après ces vingt*quatre heures. J'espère que dans le cas où vous vous détermineriez à ne pas appareiller, vous observerez ce que commandent les traités de paix et ce que pratiqueront les Anglais touchant la sûreté des vingt-quatre heures, si vous vous décidez à partir tout de suite.

CHAP. ¥111. — DROIT d'aSILE. 295

ffiinay en conséquence à répondre au gourerneur la lettre suivante :

« Monsieur, îl est vray qu'il y a plusieurs jours je vous ay » feit demander de retenir l*escadre angloise dans cette baye pen- • dant l'espace de Tingt-qoatre heures après mon départ avec mon » escadre , que je comptiMs eCfectaer au peemier instant où te vent u me p^mettroit de sortir. La réponse dont vous m*avez honoré à » cet égard étant conforme à ce que j'avois lieu d'attendre, je ne » me suis occupé qufi des moyens de profiter du premier souffle de ». vent favoraUe pour sortir de la baye; les mouvements que vous » avés pu apercevoir dans mon escadre doivent vous en convaincre. » Je vous fais remarquer cela particulièrement , parce qu'il importe » fort à mon honneur que vous soyez convaincu qaa je ne vous » ay pas fait cette demande par un esprit de chicane et pour n'en )• pas user; rien n'est plus certain, Monsieur^ que l'impossibilité » où j'ay été de reffectuer.

» Si l'escadre angloise demande à sortir aujourd*huy, c'est à » vous de décider pour la préférence; ce n'est point aux ^memis » du roy mi^n maître à décider du sort de son escadre et A me » prescrire une heure; c'est à vous, Monsiear, qui, dans la place » où vous êtes, êtes revêtu de l'authorité de Sa Majesté Catholique, » la seule qui doive parler en cette occasion. Je vous prie de me » faire savoir sur quoi je dois compter, en conséquence des traités » entre Sa Majesté CathoMque et le roy d'Angleterre. Je vous » demande de me déclarer ce que vous exigez de moi si l'escadre » angloise obtient la préférence pour sortir la première, et de » m'avertir aussy de l'heure à laquelle mon tour reviendra si l'es- » cadre angloise ne sort pas pendant les vingt-quatre heures qu'elle » a demandées, ayant lieu d* espérer que vous établirés à cet égard » au moins une alternative entre nous. »

» Le gouverneur de Cadix demanda de pouvoir s'expliquer avant de résoudre mes questions, ce qui n'a pu se faire que ce matin ; et ce matin même il est entré dans celte baye un vaisseau anglois à deux batteries, qui, joint à ceux que je compte actuellement en éiat de sortir, porte cette escadre à six vaisseaux et trois frégat<es.

296 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

» Comme je fis dire hier au soir audit gouverneur qu'il éloit important que j'eusse sa réponse de bon matin, il a donné ordre à Tofficier qu'il a envoyé à l'amiral anglois de me communiquer sa réponse. Elle a été lue et m'a été expliquée par M. de Beau val, enseigne sur mon bord, faisant fonctions de major, qui entend fort bien l'anglois; cet officier m'a assuré que l'admirai reconnoissoit le droit que nous avions de demander l'alternative, mais qu'il ne s'expliquoit pas sur le point essentiel du jour de notre alternative et sur l'assurance des vingt -quatre heures à commencer du moment de mon départ.

» Cependant, le temps qui avoit paru se mettre au beau s'est tout à fait regàlé, ce qui m'a donné le moyen de m'expliquer encore à ce sujet avec le gouverneur de Cadix. Il m'a fait dire qu'il me répondoit des vingt-quatre heures après mon départ, pourvu que je partisse dans les vingt-quatre heures de mon alternative, qui, ayant fini aujourd'huy à midi et un quart, recommencera demain à pareille heure,

» Avec cette assurance, vous ne devés pas douter. Monseigneur, de ma vigilance pour saisir le premier instant favorable.

» Je viens dans le moment de recevoir une lettre du gouverneur de Cadix, dans laquelle il m'assure ce qu'il m'avoit fait dire tant sur l'alternative que sur la protection du port.

» Je suis avec respect..., etc.

» Le chevalier de Castillon.

» A bord du vaisseau du Roy le Fantasque, baye de Cadix, 18 décembre 4759. »

Cet exemple, tel qu'il est consigné dansjcette correspondance de M. de Castillon, présente quelques particu-

CHAP. VIII. — DROIT d'asile. 297

larités curieuses relativement à la priori (é pour le tour d'appareillage. On conçoit, en effet, que cette priorité soit d'un grand intérêt pour celui que rinfériorilé de ses forces met dans la nécessité d'éviter le combat; vingtquatre heures d'avance pendant lesquelles on est maitre de sa manœuvre étant un immense avantage.

La règle des vingt-quatre heures a récemment donné lieu , entre le chargé d'affaires de la reine de la Grande- Bretagne à Madrid et le ministre des affaires étrangères d'Espagne, à l'échange d'une correspondance dont, cijoint, un extrait traduit en français :

« M, Edward» au marquis de Mirajhres.

» Madri.l, 2 juillet 1863.

» Le renseignement demandé par le gouvernement de Sa Majesté » Britannique et exposé dans la note que j*ai eu l'honneur d'adresser » à Votre Excellence le 25 mai , tend h savoir si le gouvernement » espagnol comme neutre dans la guerre actuelle de T Amérique du » Nord, en vue de diminuer autant que possible les ennuis et les » préjudices auxquels est exposé le commerce neutre, a adopté ou » est disposé à adopter, à Tégard des navires marchands en par- » tance des ports d'Espagne, une règle qui est permise, sinon direc- » tement commandée par le droit international dans le cas de croi- » seurs belligérants, règle d'après laquelle le navire de guerre d'un » État belligérant n'a le droit de prendre la mer que vingt-quatre » heures après que le dernier navire de guerre ou de commerce de « l'autre partie belligérante aura quitté ledit port ou lesdites eaux.

» Le marquis de Mirajhres a M, Edwards,

m Palais, 4 juillet 1863.

» Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre » note du 2 courant en réponse à la mienne du 25 du mois der- » nier. Je vois par cette note que ce que le gouvernement de

• Sa Majesté Britannique désire savoir, c'est si TEspagne, comme » puissance neutre dans la guerre qui afflige les États-Unis, a

* adopté ou est disposée à adopter dans ses ports, à regard des » navires marchands de l'Amérique du Nord, la règle admise, » sinon sanctionnée par le droit international à l'égard des croi-

298 LiV. IH. — ÉTAT DE GCERRS.

» sears belligérants, d'après laquelle le navire de guerre d'un État » belligérant ne peut prendre la mer qu'après que vingt-quatre » beures se sont écoulées depuis le départ du même port du navire » de guerre ou navire marchand de Tennemi. En réponse, je dois » TOUS dire que le gouvernement de la reine ma souveraine, non- » seulement reconnaît la règle admise par le droit des gens, mais » encore Ta appliquée dans plusieurs occasions et toutes les Ms » que son applicatioA a été requise par les parties intéressées. »

L'illégalité des actes d'hostilités exercés dans les eaux territoriales d'une puissance neutre entraîne, comme conséquence directe, l'illégalité des prises faites en dedans des limites de ces eaux. Ces prises ne sont pas valables, soit qu'elles aient été faites par des navires de guerre, soit qu'elles l'aient été par des corsaires* C'est le devoir de l'État auquel appartient le capteur de les restituer aux premiers propriétaires ; et même c'est le droit et le devoir de rÉfat neutre dont le territoire a été violé de prononcer lui-même cette restitution si la prise se trouve amenée chez lui.

Toutefois la nullité des prises ainsi Élites n'est pas teliement absolue qu'elle puisse être invoquée et que rÉtat du capteur doive la prononcer même en l'absence de toute réclamation de la part de l'État neutre dont on prétend que les droits ont été méconnus. « C'est une r^Ie technique des cours de prises, dit à ce sujet M. Wheaton, de ne restituer leur propriété aux réclamants particuliers, en cas pareil, que sur la demande du gouvernement neutre dont le territoire a été ainsi violé. Cette règle est fondée sur le principe que l'État neutre seul a été blessé dans ses droits par une telle capture et que le réclamant ennemi n'a pas le droit de » paraître pour entraîner la non-validité de la capture (1 ). »

[\) Wheaton, Eléments of international law, vol. 2, part. 4, cbap. 3, § h\, — Idem, ibidem, édition française, t. 2, p. 88-89.

CaULF. TIIK — DROIT d'18ILK. 299

Nous adhéroDs compléteiDeiit a cette doctrine et à cette jurisprudence pratique. Elle concorde parfaitement avec ce que nous avons dit ci-dessus des cas où, à raison des ciroonstances et de l'état des côtes , les actes d'hostilité peuvent être excusés bien qu'ayant eu lieu dans une mer littorale neutre. Elle est mette indispensable dans le système de tous ceux qui admettent , comme nous, cette possibilité d'excuse. Puisque la nullité des prises ainsi faites n'a rien d'absolu, qu'elle est subordonnée aux réclamations de l'État neutre, le fait est remis à l'appréciation de cet État. C'est à lui à juger s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu véritablement atteinte portée à sa souveraineté ; s'il doit à sa propre dignité et aux obligations d'impartialité que lui impose sa qualité de neutre, de réclamer contre cette atteinte et de demander que les conséquences en soient annulées ou réparées ; ou bien s'il peut garder le silence et n'élever aucune réclamation. S'il réclame et que ses plaintes soient fondées, le gouvernement du capteur doit annuler la prise ainsi faite au mépris d'une souveraineté neutre; s'il ne réclame pas, nul n'est admis à le bire pour lui, et te gouvernement du capteur n'a pas à tenir compte de pareilles objections*

Quant au droit qa^a le gouvernement neutre de foire relâcher lui-même les prises dont il s'agit, il est subordonné à une condition de fait indispensable : savoir, que les objets capturés se trouvent en la puissance de ce gouvernement, dans des lieux soumis à son empire. Il ne fout pas croire qu'en cela l'Etat neutre se rende juge de la validité ou de la nullité de la prise, au point de vue de la querelle des belligérants et des lois qu'ils doivent observer dans leur guerre maritime. Cette question est entièrement hors de son ressort. Mais des actes d'hostilité ont eu lieu illégitimement dans des eaux qui sont sou-

mises à sa souveraineté, il est en son pouvoir de faire cesser les efiFets de ces actes; en usant de ce pouvoir, il ne fait que maintenir son droit, que prêter main*forte à sa propre cause : si la prise est hors de sa portée, il ne lui reste que le recours des réclamations diplomatiques ; mais si elle est sous sa main, qu'a-t-il besoin de recourir à autrui? Il la fait relâcher lui-même, sans s'immiscer, du reste, dans Texamen d'aucune autre question relative à sa validité ou à sa nullité.

C'est à la nature de ce rôle, qui en général n'a peutêtre pas été suffisamment distingué de la juridiction des prises, qu'il faut référer cette autre restriction, indiquée par M. Wheaton dans les termes suivants : « Il a été décidé judiciairement que cette juridiction particulière de vérifier la validité des captures faites en violation de l'immunité du gouvernement neutre, ne peut être exercée que pour restituer la propriété spécifiée, quand elle était amenée volontairement dans le territoire, et ne va pas jusqu'à pouvoir infliger des dommages-intérêts, comme dans les cas ordinaires de préjudices maritimes (1). »

M. Lawrence et après lui M. Phillimore font mention d'un cas rentrant dans ceux de violation du territoire neutre, qui a eu lieu en l'année 181 4, à la baie de Fayal des îles Açores (2). La guerre existant alors entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne , un corsaire américain, le brick General Armstrongy mouillé dans celte baie à côté d'une escadre anglaise, fut canonné par un des vaisseaux de cette escadre, et le capitaine du brick crut

(4) Vheaton, Éléments du droit international, tom. 2, chap. 3, § 43, p. 93.

(2) Lawrence's Wheaton, Eléments of international law, second annotated édition, tom. 2, p. 7âl0. — Phillimore, Commentaries, tom. 3, p. 478.

CHàP. TIll. — DROIT d'asile. 301

se trouver dans la nécessité de prendre le parti extrême d'abandonner son bâtiment et de le détruire. Les réclamations adressées plus tard par le gouvernement des États- Unis à celui du Portugal à Teiïet d'obtenir une indemnité furent, par une convention du mois de février 1851 entre les deux parties, soumises à l'arbitrage du prince président de la république française qui , jugeant en fait, décida qu'aucune indemnité n'était due par le Portugal à l'occasion de la perte du corsaire américain. La sentence arbitrale, dont nous donnons le texte à notre appendice, est motivée sur plusieurs circonstances de fait et sur la raison principale que le capitaine du corsaire n'avait pas recouru, dès le principe, à l'intervention du souverain neutre pour repousser une injuste agression dont il prétendait avoir été l'objet pendant la nuit précédente (1).

M. Wheaton, dans le même passage de ses Éléments du droit international^ que nous venons de citer, pose la question de savoir sij une fois que la prise a été conduite dans le pays du capteur et qu'elle a été condamnée par les autorités compétentes, le gouvernement neutre conserve néanmoins le droit de la faire restituer au propriétaire primitif lorsqu'elle vient à entrer dans son territoire? « Il semble douteux, dit-il, que cette juridiction puisse être exercée quand la propriété a été une fois conduite intraprœsidia du pays de celui qui l'a capturée, et qu'elle y a été régulièrement condamnée dans une cour de prises compétente. De quelque manière que ceci puisse arriver, dans le cas où la propriété est tombée entre les mains d'un acquéreur 6ona/ic{e^ sans qu'il ait remarqué l'illégalité de la capture, il a été décidé que la cour neutre d'amirauté restituerait la propriété au propriétaire primitif, quand elle

(1) Appendice spécial, n» xxvi.

30S LIT. m. — ÉTAT DB GunsB.

se Irouverait ^ntre les mainâ de cehii qui l'avait capturée, sur la réclamation de ce propriétaire, d'après la sentence de condamnation. Mais Téquipement illégal n'affectera pas la validité d'une capture faite après que la croisière à laquelle a été appliquée cet équipement aura été entièrement terminée. » Nous irons plus loin : il nous semHe que le gouvernement neutre conserve ce droit, même à regard de Facheteur de bonne foi, surtorrt si ce gauve^ nement avait réclamé diplomatiquement contre la violation de son territoire et que la condamnation de la prise eût été prononcée par TÉtat du capteur malgré ses réchmalions. Le gouvernement neutre dont le territoire a été violé n*est pas obligé desubordonner son droite la déciskm de cette juridiction étrangère et de se soumettre «ux conséquences de cette décision : des considérations d'équité peuvent bien l'engager à ne pas user de son droit; mais, en principe, ce droit ne lui appartient pas moins, sauf à l'acheteur dé bonne foi qui serait dépossédé à exercer le recours qu'il peut avoir contre ceux de qui il a acheté.

Si des forces navales belligérantes sont stationnées dans une baie, dans un fleuve ou à l'embouchure d'un fleuve d'un État neutre, à dessein de profiter de cette station pour exercer les droits de la guerre, les captures faites par ces forces navales sont aus^ illégales. Ainsi si un navire belligérant mouillé ou croisant dans des eaux neutres capture, au moyen de ses embarcations, un bâtiment qui se trouve en dehors des limites de ces eaux, ce bâtiment n'est pas de bonne prise : bien que l'emploi de la force n'ait pas en lien, dans ce cas, sur le territoire neutre, néanmoins il est le résultat de Tusage de ce terri- / toire; et un tel usage pour des desseins hostiles n'est pas permis. Il faut donc appliquer à ce cas tout ce qui vient d'être dit de celui qui précède.

CiiAP. Tlll. DROIT d'âsile. 303

Sous la réserve de ces diverses circonslances, l'asile que les navires de guerre et les corsaires réguliers des puissances belligérantes sont admis à recevoir dans les ports neutres s'applique aussi à ceux de ces navires qui arrivent avec des prises. Un État neutre n'ayant pas le droit de s'ingérer dans les résultats des actes exercés par un belligérant en conformité des lois de la guerre , du ffloment que le capteur a hissé le pavillon de TËtat auquel il appartient à bord de la prisa qu'il a faite, cette prise doit être considérée ^ provisoirement du moins, comme propriété .de cet État ou de ses sujets; et à ce titre on est fondé à réclamer pour elle Tbospitalité dans les ports amis.

Cependant il ne faut pas perdre de vue que chaque Etat, ayant la pr(^riété et la polke de ses ports, est libre, en principe, d'en ouvrir et d'en fermer l'entrée, selon qu'il le juge convenable aux intérêts ou à la tranquillité du pays, et que les belligérants ne peuvent, par conséquent, en réclamer l'entrée, pour leurs navires ni pour les prises qu'ils ont faites, conoime un droit qui leur appartiendrait. L'usage constant des nations est de considérer ce point comme dépendant de la souveraineté territoriale; etcomme l'admission des prises peut être une cause plus fréquente d'emlMirras ou de trouble, comme elle met le neutre plus directement en contact avec les conséquences de la guerre, on conçoit qu'il use plus largement, à cet égard, du drmt qu'il a de refuser cette admission, ou de la limiter en !a réglementant. Cest ce qu'ont fait quelques puissances maritimes par des lois ou ordonnances particulières (4)-

(4) Notamment la France, par l'ordonnance de 46S4 snr U marine, art. 14 : a Aucans vaisseaux pris par capitaines ayant commission étrangère ne pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos ports

Il résulte de là que les conventions internationales contiennent fréquemment y au sujet des prises, des dispositions spéciales prohibitives du droit général d'asile, hors les cas, bien entendu, de péril imminent qui entratnerait une relâche forcée; ou, en sens inverse, des stipulations imposant l'obligation d'accorder cet asile.

Dans plusieurs traités les parties contractantes sont convenues que chacune d'elles refusera d'admettre dans ses ports les navires qui auraient fait des captures sur l'autre partie. Tel est le traité de 1794 entre la Grande- Bretagne et les États-Unis d'Amérique, dans lequel il est dit à l'art. 24 : « Ni abri ni refuge ne sera accordé dans » leurs ports à ceux qui auront fait une capture sur les » sujets ou citoyens de Tune ou de l'autre des deux par- » ties. Mais s'ils sont forcés par le temps ou par les dan-

et havres, s'ils n'y sont retenus par la tempête ou si la prise n'a été faite sur nos ennemis. » — Cet article est conforme à l'article 5 de la déclaration ou règlement du roi, du i^^ février 1650, conçu ainsi qu'il suit : « Et pour obvier aux fraudes qui se commettent pour couvrir les mauvaises prises et pirateries qui ruinent le commerce, nous défendons à tous gou* vemeurs des villes, places et châteaux qui sont sous notre obéissance de souffrir dans leurs ports et rades, plus de vingt-quatre heures, aucuns capitaines de vaisseaux ayant commission étrangère qui aient fait des prises, si ce n'est qu'ils y aient relâché et soient contraints d'y demeurer par mauvais temps ; et encore à la charge de n'y vendre ou laisser aucunes marchandises par eux prises, en quelque sorte et manière que ce soit. Faisons, comme nous avons fait ci -devant, nouvelles défenses et inhibitions très-expresses à tous nos sujets d'en acheter, à peine de désobéissance contre lesdits gouverneurs et de les rendre responsables des dommages et intérêts; et contre nos autres sujets, de confiscation desdites marchandises, de dix mille livres d'amende et de punition exemplaire. Enjoignons toutefois auxdits gouverneurs de permettre auxdits capitaines ayant commission étrangère de mener lesdites prises ailleurs où bon leur semblera, excepté les choses ou marchandises qui se trouveront en leurs vaisseaux appartenir à nos sujets, lesquelles nous entendons leur être rendues, étant par eux réclamées et qui auront été vérifiées leur appartenir. »

CBÀP. VIII. — DROIT d\sILE. 305

» gers de la mer d'entrer dans leurs ports , on aura soin )).d'accéiérer leur départ et de les faire retirer au plus tôt. Ce même article assurait en même temps, ainsi qu'il suit, un droit positif de relâche absolue aux navires respectifs des deux puissances et à leurs prises : a II sera » permis aux vaisseaux de guerre et armateurs apparte- )) nant auxdites parties respectivement de conduire où » ils voudront les vaisseaux et effets pris sur leurs enne- )) mis, sans*ètre obligés de payer aucun droit aux oflfi- » ciers de l'amirauté ou autres juges quels qu'ils soient : » lesdites prises, quand elles arriveront et entreront dans » les ports desdites parties, ne seront ni détenues ni sai- » sies, ni les visiteurs ou autres officiers de ces lieux ne » visiteront ces prises, excepté à l'effet d'empêcher qu'on » ne transporte une partie de la cargaison à terre d'une » manière quelconque contraire aux lois établies relati- » vement au revenu public, à la navigation ou au com- » merce, ni les officiers ne prendront aucune connaissance » de la validité de la prise, »

La première de ces stipulations fut une de celles du traité de 4794 qui provoquèrent le mécontentement et les plaintes de la France contre le gouvernement des États-Unis. Elle constituait, en effet, une infraction à l'art. 17 du traité de 1778 encore en vigueur, d'après lequel les navires français et leurs prises devaient toujours être admis dans les ports de l'Union. (1). Dans le traité conclu à Paris le 30 septembre 1800, le

(\) Voyez la correspondance entre le citoyen Genêt, ministre plénipotentiaire de la république française près les États-Unis, et les membres du gouvernement fédéral, précédée des instructions données à ce ministre. Philadelphie, 1794.

Dans ces instructions, il était recommandé au citoyen Genêt d'employer tous les moyens en son pouvoir pour faire observer religieusement les articles 47, 24 et 22 du traité de 4778.

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