II
906 LIT. m. — ÉTAT DE GOEMUE.
droit d'asile dont il s'agit fut de noaveau reconnu, mais d'une manière limitative, par un article commençant par ces mots : « Lorsque les vaisseaux de guerre des deux » parties contractantes ou ceux que leurs concitoyens 91 auraient armés en guerre seront admis à relâcher, » avec leurs prises, dans les ports de l'une des deux » parties, etc., etc. » La rédaction de cet article eût été plus précise si, supprimant le mot « lorsque, m on avait dit simplement : a Les vaisseaux..., etc., etc. »
En somme, en l'absence de disposition spéciale dans les traités, chaque État neutre est libre, hors le cas de relâche forcée , d'admettre ou de ne pas admettre dans ses ports les prises faites par les belligérants l'un sur l'autre ; et la règle commune est pour Tadmissibilité de ces prises. Mars si l'État neutre prend une déterminatioD contraire, comme il en a le droit, et refuse l'entrée de ses ports aux prises de l'un des belligérants, nous crayons que l'impartialité à laquelle il est tenu lui fait un devoir d'adopter la même mesure à l'égard de l'autre partie, qui serait fondée, sans cela, à faire un sujet de plainte diplomatique d'une telle inégalité.
Lorsque la prise foite par un belligérant a été conduite et reçue dans un port neutre, le droit d'asile qui y est accordé au capteur et à sa prise va-t-il jusqu'à permettre qu'il soit procédé sur le lieu même au jugement concernant la validité ou la nullité de cette prise?
Pour résoudre sainement la question, il faut bien remarquer que chaqne gouvernement est le seul juge compétent de la légitimité des prises faites par les navires qu'il a commissionnés. C'est là une règle universellement reconnue et, en fait, à l'abri de toute contestation. Elle est fondée sur ce que les captures maritimes sont des actes
CHAP. VIII, — MOIT d'asile. 307
de guerre émanés de la souveraineté de TÉtat belligérant : or, les nations n'ayant pas de supérieur commun, diacune d'elles reste seule joge de la iégilimité de ses actes.
A la vénié, on reconnaît an gouveraeinent neutns dans le territctire duquel la prise a été amenée le droit de la faire reslitaer aux propriétaires primitifs, dans certains cas ou la cafitorea éiéfatieenvioiaiioB de sa {mipre autorité : savoir, lorsqu'elle a été faite dans ses eaux littorales, ou f^r des navires armés et équipés sur son territoire malgré la «eutralîté de ce territoire. Les rè^lem^its particuliers de quelques puissances y ajoutent un autre cas : celui où la prise a été faite sur les propres sujets de l'État neutro, sous prétexte de txHitrebande de guerre ou de toute autre «ause, dans des conditions qui, aux feax. de cet État, la reodieot illégitime. Mas, ainsi que nous Tavotts déjà expliqué ci-dessus, il n'y a pas là de •contradiction avec la règle précédente. L*Ëtat neutre n^exeroe pas en cela une vérilable juridiction des prises; il ne pnétend pas s'ériger en juge entre les belii^Ante et décider si leurs actes, quant à ce qui les concerae r^pectivem^it, softt légitimes ou illégitimes. Une violation de sa propre aut<»*ité, une lésion de ses propres intérêts cpi'il juge illégale a eu lieu; les circonstances mettent en son pouvoir le moyen de se faire justice, et il le fait : toujours d'après le méfloe princijpe que, n'ayant pas déjuge supérieur dont il soit forcé da reconnaitre le pouvoir, il est autorisé à maintenir et à apprécier lui-j»ême son droit.
A part ces cas partiouliersi, il reste donc vrai que, laîen que la prise ait été amenée daiks ua port neutre, le gou- YememeiU du capéeiu* est le seul juge oompétent pour . pitMKMicer sur la validité de cette prise. Or, cornai il ne peut exercer sur un territoire appartenant à une autre puissance aucune juridiction^ si ce n'est du conseniemâaX
de cette puissance, il est incontestable que pour installer sur le territoire d'un État neutre, soit dans la personne du consul, soit dans celle de tous autres fonctionnaires, une juridiction de prises, il faudrait qu'il eût reçu l'autorisation de cet État.
Le gouvernement neutre peut-il ou doit-il donner une telle autorisation ? La négative doit être tenue pour constante. « La juridiction en matière de prises de guerre, a écrit M. Wheaton, ne peut pas être exercée par une autorité déléguée résidant en pays neutre, telle par exemple que celle d'un tribunal consulaire installé dans un port neutre et agissant en vertu d'instructions émanées du gouvernement du capteur. Une semblable autorité judiciaire ne peut être concédée par un État neutre sur son propre territoire aux agents d'une puissance belligérante , puisque cet État neutre lui-même n'a pas le droit de l'exercer, si ce n'est dans le cas où sa souveraineté a été violée par le fait de la capture. C'est pourquoi une sentence. de condamnation prononcée par le consul d'une puissance belligérante dans un port neutre est considérée comme insuffisante pour transférer la propriété des navires ou des marchandises capturés comme prise de guerre et conduits dans ce port pour y être jugés (1). » Nous sommes à peu de chose près de cet avis; mais par une autre raison. De ce que le gouvernement neutre n'aurait pas le droit de jugerlui-mème la prise, il ne résulte pas tout à fait que ce gouvernement né puisse pas, sur son territoire, autoriser l'État du capteur à rendre ce jugement. L'État du capteur n'exercerait pas en cela une autorité déléguée par l'État neutre, il exercerait la sienne propre, avec permission du souverain du lieu. C'est ainsi que les consuls et autres
(4) Wheaton, Ekm. of internat law, part. 4, chap. 2, § 44 — Idem, ibidem, édition française, tom. 2, p. 46.
CHAP. ¥111. — DROIT d'asile. 309
agents extérieurs exercent dans les lieux où ils résident une multitude de pouvoirs qui n'appartiennent pas aux souverains de ces lieux , mais qui leur sont délégués par leur propre gouvernenient et dont Tautorilé locale permet l'exercice sur son territoire. Le véritable motif qui s'oppose à ce qu'un État neutre permette que les prises amenées dans ses ports y soient jugées par l'État du capteur, c'est qu'en accordant cette permission il violerait les devoirs de neutralité. Il ne doit donc pas l'accorder. En effet, au moyen d'une pareille concession, ces ports ne seraient plus un lieu de simple asile, mais un lieu où vien* (iraient se consommer les actes d'hostilité des belligérants. Le dépouillement de la propriété commencé en mer viendrait s'achever dans un port neutre. C'est ce qui ne doit pas avoir lieu. Sans doute si un gouvernement neutre consentait à accorder une pareille autorisation, on trouverait des États belligérants disposés à en profiter; mais le belligérant ennemi serait en droit de réclamer contre une pareille violation des devoirs qu'impose la neutralité.
Cette prohibition ne doit pas être étendue aux actes de pare instruction, qui n'ont pour but que de constater les faits, que de recueillir les témoignages, les documents et tous les genres de preuve propres à éclairer l'autorité qui aura à prononcer ultérieurement sur le sort de la prise. Ces actes, qui sont dans l'intérêt commun des deux parties, pour mettre à jour la vérité, et dont l'urgence peut ne comporter aucune remise, sont de nature à pouvoir être faits sur le territoire neutre par les consuls ou autres officiers de l'État du capteur ayant des pouvoirs et des instructions suffisantes à cet effet.
Rien ne s'oppose non plus à ce que, sur le vu de l'instruction de la procédure et de toutes les pièces y relatives transmises par ces officiers à leur gouvernement, le
310 LIT. m. ÉTAT BB GUERRB.
trihuftat 08' conseil (tes piises siégeant sur le territoire do capteur puisse rendre une sentence définitive sorla validité de la capture , sans que la prise ait quitté le port «entre oè elle a été admise. A part les cas particuliers oà la capture aurait été faite en violation de la neutralité lerritoriaik de rÉtat auquel appartient le port, cet État, ainsi que k dit LaiHipredi, n'a pas le droit de s'opposer à l'exécution du jugement qui pro^iosce soit la confiscatie», soit la restitution de la prise, poorvu qne ee jugement soit prononcé hors de son propre territoire, où personne Bepeotnsiwrper ses droits ée souveraineté (4). .
Il est généralement admis que les prises* maritimes validées par jugement définitif peuvent être rendues dans les ports netrtrcs. « Un armateur, dit Vattel, conduit sa prise dans te prenne» port neotre, et l'y vend lifcrement. Mais il ne pourrait y mettre à terre ses prisonniers, pour les tenir captife, parée que garder et retenir des prison- BÎers de guerre est une contintmtion d'hostilités (3(). » Mais celte feculté de Tendte est subordonnée au consentement de l'État neutre (3). D'après M. Wheaton, qui s^appnîe snr l'autorité de IJjTikershoek et de VaRn, Fabsenee de prohibition positive implique la pemrissioa d'eotrerdans les ports neutrespow y vendre les prises(l). En
(1) Lampredi, Du commerce des neutres, traduitde l'italien par Jacques PbucHET, I"» partie, § 14, p. 193.
pl5 Vattel, Iiv,3, ch.7, § I3Ï.
('3>) ûanft sa dëdarativ^n de neutralité à Toccasion dft k présente guerre d'Amérique^ le gouvernement français, reproduisant les prescriptions de notre législation, prohibe la vente sur notre territoire maritime d'objets provenant de prises amenées par l'un des belfigérairts dans nos ports ou rades. — L'Espagne^ a ftôA, qcnaiit à ële,. lai mèoB pr»bibitk)o. par sa déclaration de neutralité du 47 juin 4861 . {Voyez ces deux déclarations à notre Appendice spécial, n° xxii.)
(4) « An opinion is expressed by some text writers tbat belligerent
CUAP. VllK DROIT 0*ASILE. 311
prenant toujours pour point de départ les devoirs de la seutratité , on verra que les gouvernements neutres ne i doivent autoriser sur leur territoire de pareilles ventes I qu'à la condition d'observer une exacte impartialité à
l'égard des belligérants* I f^ gouvernement de TËtat propriétaire du port ne
doit pas non plus autoriser la vente avant que les tribunaux compétents du captesr aient prononcé un jugement de bonne prise.
Toutefois, reproduisant ici la distinction qui a été iaite, dans la question du jugement des prises , en faveur des actes d'instruction, nous pensons qu'il faut faire également exception en faveur des ventes qui ne sont que , des mesures urgentes, conservatoires, dans l'intérêt commun dea parties. Si, par exemple^ il y a innavigabilité constatée de la prise, ou si les marchandises capturées sont de telle nature ou tellement avariées qu'il soit impossîUe de les conserver, la vente , même avant le jugement, n'est, dans ce cas, qu'un acte de bonne gestion ^ qu'il doit être permis au gouvernement du cap» teur de Cadre faire même sur le territoire neutre, dans l'intérêt tant du capteur que du capturé, puisque le
cruizers not only are entitled ta seek an asylum and hospitality in neutral ports, but hâve a right to bring in and sell their prizes wîthin f liose ports. But there seems to be nothing in the established principles of public law whiclk can prevent Ihe Devira) state from withholdi&g the exercise of this privilège impartially from ail the belUgerent powers ; or oven from granting it to one of them, and refusing it to others, where stipulated by treaties existfng previous to the war. The usage of nations as testified in their marine ordiaances, svfficieiiUy shorvs thai this is a rightful •xercifie of the soveroign authority^ which every state possessos, to regulate the police of ils own sea-ports, and to préserve the public peace within its ovsn lerritory. But Ihe absence of a positive prohibition implies a permission to enter the neutral ports fort thèse purposes. » Whbaton, Eiem. of inéfm. law, vol. ï, chap. 3, § 44.
312 LIV. m. — ÉTAT DE 6UERBE.
prix, tenu en réserve, devra en être remis en définitive, soit à Fun, soit à l'autre, suivant le jugement qui sera rendu plus tard sur le sort de la capture.
Le droit conventionnel international, dans ses dispositions positives, est généralement conforme aux principes qui viennent d'être exposés. La plupart des traités publics se taisent sur ce droit de vente; quelques-uns l'admettent , et d'autres le prohibent expressément.
Les deux traités de 1794 et de 1800 que nous avons cités précédemment, le premier entre la Grande-Bretagne et l'Union américaine; le second, entre cette dernière puissance et la France, contiennent tous les deux un article ainsi conçu :
ce Tous corsaires étrangers ayant des commissions » d'un État ou prince en guerre avec l'une ou l'autre » nation ne pourront armer leurs vaisseaux dans les » ports de l'une ou l'autre nation, non plus qu'y vendre » leurs prises, ni les échanger en aucune manière; il ne » leur sera permis d'acheter des provisions que la quan- »> tilé nécessaire pour gagner le port le plus voisin de » l'État ou prince duquel ils ont reçu leurs commissions. »
Le traité de 1778 entre la France et l'Amérique gardait le silence sur le droit de vente; mais la Hollande, dans une convention du 8 octobre 1782 avec les États-Unis, ayant stipulé que les prises introduites dans les ports respectifs pourraient y être déchargées et vendues, ce fut à la faveur de cette stipulation combinée avec l'article 2 du traité de 1778, lequel rendait commun à la France tout avantage accordé à une autre nation , que cette dernière puissance réclama, dans la guerre de la révolution, le droit de vendre les prises dans les ports d'Amérique.
Du reste, la vente des prises en pays neutre, même dans les cas où elle est admise, ne peut' jamais avoir lieu
que comme une exception à la règle générale en vigueur chez toutes les puissances maritimes, d'après laquelle les capteurs sont tenus de conduire ou de faire conduire leurs prises dans les ports de TÉtat auquel ils appartiennent et, autant que possible, dans les ports où ils ont armé, et qui ordonne, sous des peines sévères, de ne rien distraire ou rien aliéner de la prise avant qu'un jugement définitif émané de tribunaux spéciaux, siégeant sur le territoire de cet État, ait prononcé affirmativement.
Conformément à ces principes, le Danemark, en 1793, avait défendu aux corsaires français de vendre dans les ports de la Norvège les prises qu'ils avaient faites, en motivant cette défense sur ce que les ordonnances françaises enjoignaient expressément aux capitaines français d'amener leurs prises dans les ports français (1). Ce refus donna lieu à des négociations entre la république française et le gouvernement danois, et à un décret de la Convention nationale en date du 18 septembre 1793 (2).
Rien de ce qui vient d'être dit ci-dessus, quant au jugement des prises dans les ports neutres, ne doit être étendu au cas où la prise a été conduite par le capteur dans le port d'un allié. L'État auquel ce port appartient a le droit incontestable d'autoriser le gouvernement du
(1) C'est la disposition de l'article 47 do, Tordonnance du mois d'août 4 861 , titre Des prises, renouvelée par Tarticle 64 , titre S , de l'arrête du 2 prairial an 44 , qui nous régit aujourd'hui.
{%) « La Convention nationale, considérant..., etc., DicRÈTE ce qui suit : Art. ^^^, Le ministre des affaires étrangères est chargé de négocier avec le gouvernement danois et d'obtenir de lui , conformément au droit des gens, la faculté de faire vendre dans ses États les prises qui ont été et qui seraient conduites dans ses ports par les croiseurs français pendant le temps que la République sera en guerre. Le ministre des affaires étrangères donnera, à cet effet, tous les ordres nécessaires à ragent de la République près le gouvernement danois. Il rendra compte à la Convention du résultat de ses négociations. »
capteur, son allié, à y faire jug^ et à y faire vendre les prises qu'il a faites dans la guerre commune; et cela, par une raison toute simple : c'est que Fallié, partie luimême dans la guerre, n'est tenu à aucun devoir de neutralité.
(( Bien n'empêche le gouvernement de cet État^ dit M. Wheaton ^ quoique lui-même ne puisse prononcer la condamnation, de permettre à son allié l'exercke de cet acte final d'hostilités : les deux gouvernements ont un intérêt commun, et tous les deux peuvent être considérés comme autorisés à prendre toutes les mesures propres à assurer le succès de leurs armes et à utiliser mutuellement leurs ports rei^>ectifs. Un tel jugement d'adjudication est donc valable quantaux propriétés capturées dans le cours des opérations d'une guerre commune (I). »
La législation et les règlements intérieurs de la France, relatifs au jugement et à la vente des prises, se concilient parfaitement avec les principes internationaux qui viennent d'être exposés.
n est enjoint, en règle générale, au capteur, ainsi que nous venons de le dire, d'amener ses prises, autant que possible, à son port d'armement. Mais les lois prévoient aussi le cas où les circonstances obligeraient , par exception, à les conduire dans un port étranger (2).
L'ordonnance du 29 octobre 4833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale (art. 78), et celle du 7 novembre 1833, sur les
(4) WBEjaùKyElem, ofinUm. Un», part, i, ckuq>. S, §44— /d., ibid., éditMtt françûse^ toou ty p. 44.
(2) Arrêté du 6 germinal an a, art. 23, St4, 25 et 26. — Règlement du 8 noveiobre 4779, coDeemant les prises conduites dans les ports étrangers et ks formalités que dcûveni remplir les consuls qui y sont établis. (Appendice, annexe C.)
CBàP. nu. — MOIT D'A81LB. 315
fonetioas des^ consuls dass leurs rapporte avec la marine mililaire (art. 31), prescrivent aux consiils, à F^rd de ces prises, de se conforBier, si les traités le permettent, aax dispositîoos des arrêtés du 6 germinal an 8 (2? mars 1800) et du 9 ventôse an 9 (28 février 1801).
D'après le premier de ces arrêtés (art. 23 ei suiv.), auquel le second, pour le point qui nous occupe, ne fait que se référer, les consuls doivent, à l'égard des prises eonduites dans des ports étrangers, se conformer exactement aux traités conclus entre la France et Tes puis* saBces chez lesquelles ces consuls sont établis; et ils sont ciiargés, seulement dans le cas où le règlement français pourra y recevoir son exécution , de remplir toutes fonctions dévolues dans les ports de France à l'officier d'administration du port.
Ainsi, en parcourant dans l'arrêté du 6 germinal an 8 (art. 8 et suiv.) le détail de ces fonctions, en y ajoutant encore tes dispositions de l'arrêté du 2 prairial an 1 1 (art. 69 et suiv.) , on voit que les con&nls sont chargés de procéder aux actes d'instrudion, et aux ventes provisoires, s'il y a lieu. On peut élever des doutes plausibles sar le point de savoir si le règlement leur accorde aussi le droit de rendre, avec l'assistance de deux assesseurs, une décision en premier ressort sur la validité de la prise, sauf l'appel au conseil des prises. Dans tous les cas, ce droât ne leur es4 accordé que sous la réserve des traités ou des obligations qu'impose le droit iuternational , dans la supposition que ces actes leur seraient permis dans les ports où ils siègent, et toujours avec injonction d'envoyer l'instruction de la prise et tontes les pièces devant servir à foire prononcer sur sa validité, au ministre de la inarine, pour qu'elles soient transmises par ce ministre au conseil des prises. (Arrêté du 6 germinal an 8, art. 24.)
316 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
L'immunité reconnue du territoire maritime neutre , en vertu de laquelle les actes d'hostilité d'un belligérant contre son ennemi sont prohibés sur ce territoire, n'a pas toujours été respectée dans*^tous les cas. L'histoire nous montre plusieurs violations commises tantôt par une puissance, tantôt par l'autre. Une des plus notables est l'attaque faite , en 1759, par une armée anglaise de seize vaisseaux, commandée par l'amiral Boscawen , contre le chef d'escadre de la Clue, qui avait avec lui quatre vaisseaux, r Océan y le Redoutable j le Téméraire elle Modeste. M. de la Clue, poursuivi en vue de la côte du Portugal par des forces si supérieures , contre lesquelles il avait soutenu la veille pendant toute la journée un combat des plus furieux , fit échouer ses vaisseaux sur cette côte, entre Sagres et Lagos.
L'amiral Boscawen vint l'y attaquer, et malgré le canon des forteresses d'Almadaua, d'Ezaria, de Figueras et de Sagres, il en enleva deux, le Téméraire et le Modeste^ et incendia les autres (1).
Cette affaire est connue dans les annales diplomatiques, et mérite d'être citée, parce qu'elle donna lieu, de la part du Portugal , à une demande en réparation et à une amende honorable de l'Angleterre.
Le Portugal était alors administré par un homme illustre, le maYquis de Pombal; le même qui, après le désastre du tremblement de terre de 1755, fit sortir Lisbonne de ses ruines, et qui , dans un ardent patriotisme, mit en œuvre toutes les ressources d'un génie supérieur pour briser les chaînes britanniques qui tenaient son pays en servitude depuis l'époque du traité de Méthuen.
Voici quelques extraits de dépêches écrites par le mar-
(4) Voir à TAppendice, annexe F, le rapport officiel de M. de la Clue.
CUAP. VIII. — DROIT d'asile. 317
quis de Pombal au minisire du foreign office à Londres , qui se refusait à une réparation.
« Je sais que votre cabinet a pris un empire sur le )) nôtre; mais je sais aussi qu'il est temps de le finir. Sf » mes prédécesseurs ont eu la faiblesse de vous accorder » toujours tout ce que vous vouliez, je ne vous accorderai » jamais que ce que je vous dois. C'est mon dernier mot : » réglez- vous là-dessus.
>/ Je prie V. E. de ne point me faire ressouvenir des )) condescendances que notre gouvernement a eues pour » le vôtre. Elles sont telles que je ne sache pas qu'au- » cune puissance en ait jamais accordé de semblables à » une autre. Il est juste que cet ascendant finisse une » fois, et que nous fassions voir à toute l'Europe qJfe nous » avons secoué le joug d'une domination étrangère. Nous » ne pouvons mieux le prouver qu'en exigeant de votre » gouvernement une satisfaction qu'il n'est pas en droit » de nous refuser. La France nous regarderait comme » dans un état d'impuissance si nous ne pouvions pas » nous faire rendre raison de l'offense que vous nous )) avez faite ,. de venir brûler dans nos parages des vais- » seaux qui devaient y être en toute sûreté.
» La satisfaction que je vous demande est conforme au )) droit des gens. Il arrive tous les jours que des ofliciers » de mer ou de terre font, par 2èle ou par inconsidéra- » tion, ce qu'ils ne devraient pas faire; c'est au gouver- » nement à les punir et à en faire la réparation à l'Etat » qu'ils ont offensé. Il ne faut pas croire que ces sortes » de réparations le rendent méprisable. On a meilleure » opinion d'une nation qui se prête à ce qui est juste : et » c'est toujours de l'opinion que dépend la puissance » d'un État. »
318 Lrr. m. — état de ouemc*
La vigueur de ce langage imposa à la cour de Londres, qui céda enfin. Lord Knowies Ait envoyé à Usbonne en ambassade extraordinaire, et en présence du porps diplomatique étranger, il y prononça un discours dans lequel il faisait, au nom du roi d'Angleterre, des excuses au roi de Portugal sur la violation de son territoire , ajoutant que les officiers anglais avaient ordre de se conduire désormais avec plus de circonspection.
Le marquis de Pombal, de son côté, fit examiner la conduite des officiers qui commandaient les forts portugais, accusés d'une résistance trop molle.
Toutefois, il ne paraît pas que cette enquête ait eu pour résultat la punition d'aucun de ces officiers. Le comt^de Merle, ambassadeur de France à Lisbonne, n'obtint pas toute la satisfaction qu*îl demandait au nom de sa cour, et notamment la restitution des vaisseaux le Téméraire et le Modeste. Cette satisfaction se borna au discours de miîord Knowies. Aussi, quelques années plus tard, en jujn 1762, la France, dans sa déclaration de guerre au Portugal , établissait-elle comme un grief ce défaut de satisfaction (1).
Il est à propos de faire observer ici que, suivant une opinion, du reste peu en crédit parmi les publicistes, rattaque foite par les Anglais contre les vaisseaux de M. de la Ooe ne Êit pas une vioiatioQ du droit des gens, parce que ces vaisseaux avaient été, immédiatement avant leur écèiouage sur la c6te^ chassés et combattus eo haute mer. Quelques auteurs pensent, en effet, que dans le cas où deux eaBemis se livrent ua eombal; hors des limites maritimes lerritoriales neutres, celui qui prend chasse peut être poursuivi, dura fervei opuSj et rédait
(1) Flassan, Histoire de la diplomatie française, t. 6, p. 4«O0t i67.
CHàP. VIII. — i>RoiT b'asile. 319
ators même qu'il se réfugie en dedans de ces limites. Bynkershoek en fait une question qu'il pose comme douteuse.
« On peut douter davantage, dilrîl, s'il est licite, . quand on combat un ennemi dans urne mer ouverte, de le poursuivre jusque dans un fleuve, un port ou un golfe neutres, w
Ce publiciste éminent cîle quelques décrets des Etats- Généraux qui résolvent la question affirmativement, et i4 s'exprime ensuite de la manière suivante : « Si donc detix encadres se battent dans «ne mer ouverte et que Tune prenne chasse, je ne m'oppose point à ce que le vainqueur poursuive l'escadre vaincue, quoiqu'elle se soit réftigiée sur ua territoire ami. » Et ptos bas,^il dit encore : ce En un mot, dans te territoire d'un ami corn* muQ, on est en droit d'empêcher une hostilité qui commence sur ce terrkoire; on n'a pas le droit de mettre fin à un acte hostile qui, commencé hors des limites de ce teiritoire, se continue en dedans dum fervet opus ((). » H ajoute ensuite : « On peut discuter «t distinguer à ce sujet sans absurdité; mais nous ne voyons pas qu'aucnne distinction ait élé faite sur la question, soit parmi les écrivains de droit public , soit parmi les nations européennes, si l'on excepte les Provinces-Unies. »
Au nombre des. publicistes de grande autorité qui n'admettent pas le principe en vertu duquel on préteod restreindre, dans le cas dont nous venons de parler, les effets de l'immunité attachée au territoire neutre, nous pouvons citer M. Wheaton, qui qualifie ce principe d'à-
(1) Quœtt. jwris publicî, lib. 1, cap. S. « Uno veii)o : terrilorium communis amicî vaîcrt ad prohibendam vim, qnae îbi inchoatur; non valet ad inhibendam , qnae , extra territorium inchoata, dum fervet opus, ija ipso territorio continuatur. »
320 LIV. m. — ÉTAT DE GUBRRE.
normal. « Il n'y a pas, dit-il, d'exception à la règle soivante : qu'une entrée volontaire sur un territoire neutre, avec des desseins hostiles, est absolument illégale.. » Et il cite comme conforme à son opinion celle d'un juge célèbre, pris parmi les Anglais eux-mêmes, sir Wm. Scott (1).
Nous nous rangeons, pour notre compte , entièrement à cet avis, sauf les tempéraments déjà indiqués page 288.
Le combat que le bailli de Sufiren livra, sous le règne de Louis XVI, en 1781, contre une escadre anglaise commandée par le commodore Johnstone, à l'ancre dans la baie de la Praya , aux îles du cap Vert , nous offre aussi un exemple notable d'une infraction commise par les Français contre le droit général d'asile. Dans ce combat , dont les suites , du reste , n'amenèrent , de par ni d'autre , la prise d'aucun bâtiment , les forts portugais joignirent leur feu à celui de l'escadre anglaise. M. de Suffren, après son attaque, continua sa roule pour l'Inde, où il reçut plus tard , de la cour de Versailles , l'approbation de la conduite qu'il avait tenue , peut-être en représailles de celle des Anglais à l'affaire de Lagos en 1759. Le souvenir de cette affaire devait, en effet, être présent à la mémoire du bailli de Suffren, car cet illustre amiral y avait assisté. Il était lieutenant de vaisseau sur le vaisseau V Océan ^ et fut fait prisonnier et conduit en Angleterre (2).
{\) « There is, Ihen/no exception to Ihe rule, Ihat every voluntary entrànce into neutral territory, with hostile purposes, is absolutely unlawful. » When the fact is established, « says sir W^. Scott, it overrules » every other considération. The capture is done away; the property » must be restored, notwithstanding that it may àctually belong to the » enemy. » Wheaton, Elem. of irUern. law, vol. 2, p. 4, ch. 3, § 40.
(«) Voir à l'Appendice, annexe F, des notes diplomatiques entre le
CHAP. VIII. — DROIT d'asile. 321
L'examen que nous venons de faire du droit d'asile accordé à chacun des belligérants dans les mers littorales et dans les ports neutres nous amène, comme à une question secondaire , à l'examen du cas où des bèti*^ ments font naufrage ou échouent sur les côtes mêmes de leur ennemi. Ce dernier peut-il alors s'emparer de ces navires que des accidents de mer livrent sans défense en son pouvoir ?
Il faut appliquer ici ce qu's^ dit Bynkershoek au sujet de certains actes relatifs à la guerre. « La justice le permet, la grandeur d'âme le défend (1). » L'exemple suivant fait voir que la .France a mis quelquefois la grandeur d'âme avant le droit rigoureux.
A l'époque de la guerre, sous le premier Empire français , une frégate anglaise avait établi sa croisière aux environs de Belle-lsle; de là, elle nuisait beaucoup au commerce français, en empêchant les arrivages et la sortie de la Loire. Une nuit qu'elle avait poussé ses bordées jusqu'à l'embouchure même du fleuve, elle toucha sur les roches dangereuses qui avoisinent celte embouchure. Cet accident avait eu lieu vers la fin du flot; la nuit était noire et orageuse ; sans pilote pratique de l'endroit, la frégate était perdue si elle eût été bornée à ees seules ressources. Elle mit des feux de position ; elle lança des fusées d'alarme et tira le canon de détresse. A ces signaux répétés, le commissaire de la marine du Groisic réunit, sans perte de temps, les marins et les embarcations des navires mouillés sur rade et les bateaux pécheurs disponibles, et, avec le même empressemei^t que s'il se fât agi d'un bâtiment
Danemark et la Grande-Bretagne, au sujet d'une autre violation de celte nature commise par les Anglais dans Tannée 4801.
(1) Justitia omnem dolum, excepta^ ut dix!, perfidia, admittit; animi magnitudo non admittit. (Voy. ci-dessus, chap. 4, pag. 94, note 2.) II. 24
383 LU', nu — ÉTAT DE cnjBratc
français mi d^un M€ment ami, il se p0i4a lunnièiBe au secours <ée Ja frégate anglaise^ «{u'il ipanHnt à ^siavi^ d'utie perte t^entaiii®. Gritee à la fo^omptitiide de ces -secours, cette frégate ©'éproava cpie pea d'awanries^ at éUe pot immédiatemeBt faîre ixmte #ii krge.
On dit qii^à la demande de sob oomsDfaadaiit, justemeiKt recoimaîssaiit de M ^éBéposilé ^ai «on avait iik preuve envers lui, le gouvernement anglais fit aaettre «a iibef té «enxiqtti, panni le$ prisonniers français en Angle- ^terre, étaient paErenfedes iBaiins qai ^aymevâ, €&mxivsu WEL saii^^tage de da fr^^te.
li edt qa^^qptefoîs arrivé «qm des navires , dans ua danger imminent et irrési^dMe, n'ont eu d'asitres moye^ de se S0a^«aim à une peirte 4sirataixie que la ressoarce extrême d'aller demander asile dans tes ponts nânes âe l^emr envenii. Le «diKirit <de la goerne ipernieft <de saisir H de confisquer le nnvire «nneavi dans cel nsiJe, on il s'est reii<ré par fbroe majeare. Ain^ }a conduite à tenir e« pareil c«& est encore dictée dii^reaiwent par te dnoit eC par 4a géoérostté. L'exempile <soivant, câté pins d'une fois, noos montre c^e dernière faisant Inire les principes rigoureux: du firemier.
En 1746, le «fntaine Edwards, cominandaini le Taisr seaïL de guerre anglais VÉUsakefà, se IrouTanit en pendition sur les «coites de Cuba, à la suite d'nn de ces onragtns si terribles dans le golfe dn Mexique, se néfi^ia dans le port de k Havane , et se ^présenta an gonvemeor de €eUe ville , à qui il adressa ce dismoH^ :
4R le viens vous remeUre mon vaisseau, mes matelote, mes soldats et moi-Tnême; je ne vous demande que la vie pour mon équipage. — Jamais , lui répondit le gonverneur espagnol, je ne commettrai une action intâme- Si nous vous avions pris en eoîmballant en pleine mer ou
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sur nos côtes, voire vaisseau nous appartiendrait, et vous seriez nos prisonniers ; mais, battus parla tempête^ c'est la crainte du naufrage qui vous a jetés dans ce port; j'oublie donc et je dois oublier que ma nation est en guerre avec la vôtre; vous «êtes des hommes et nous aussi; vous êtes malheureux, et nous vous devons de la pitié. Faites réparer votre vaisseau en toute assurance* Vous partirez ensuite, et je vous donnerai un passe-port jusqu'au delà des Bermudes. Si vous êtes pris après avoir passé ce terme, le droit de la guerre vous aura mis dans nos mains; mais, en ce moment, je ne vois en vous que des étrangers pour qui l'humanité réclame des secours. »
Voici un autre foit beaucoup moins connu, dont nous avons pris les détails à des sources officielles, qui présente une issue tout opposée.
A la fin de l'année 1758, M. Martel, capitaine de vaisseau, commandant le vaisseau le BeUiqueua^, ayant été séparé par le mauvais temps, et après un combat contre des forces anglaises supérieures, d'une escadre sous les ordres de M. DuchafEault, avec laquelle il avait appareillé de la rade de Québec, le 9 septembre de ta m^e année, pour retourner en France , se trouva, par «uite d'une erreur de point occasionnée par la violence des courants, porté à l'ouvert du canal de Bristol. Contrarié par la constance de forts vents debout, îl fut contraint d'aller mouiller sous File de Londy, oà il resta quelques jours, qu'il mit à profit pour réparer des avaries majeures*
La violence du vent, qui continuait toujours au sudouest et au sud-«ud-ouest, ayant £iit casser ses câbles, il dérada, et les courants l'enfoncèrent davantage dans le canal et Tentralnèrent sur les bancs de safcde et des roeh«s qu'il ne pnt éviter qu'en mouillant en pleine côte.
Ce mouillage ne pouvait être longtemps tenable ; le Belliqueux fut forcé d'appareiller en laissant ses ancres au fond. Les vents contraires continuant de régner avec une extrême violence, ce vaisseau n'ayant plus que pour cinq jours de vivres, ayant quatre-vingts malades sur les cadres, le reste de son équipage exténué de fatigues, le capitaine Martel prit la détermination d'aller mouiller à Bristol, espérant que la générosité anglaise, en raison des circonstances, ne lui refuserait pas un asile ; qu'il lui serait permis de s'y procurer des vivres, et qu'on le laisserait partir librement ensuite. Ce qui le décida à prendre ce parti extrême, ce fut l'exemple récent d'une frégate anglaise qui, se trouvant dans une position semblable, était allée demander des vivres à Brest, et à laquelle on avait fourni généreusement tout ce qui lui était nécessaire, en lui laissant suivre sa destination sans aucun obstacle.
M. Martel, faisant route pour Bristol, fit rencontre d'un vaisseau anglais de 50 canons, VAntelope^ à la vue duquel il hissa le pavillon parlementaire, et auquel il fit part de sa situation en lui déclarant qu'il allait à Bristol, mais qu'il ne se rendait pas.
• Le commandant anglais lui répondit qu'il ne doutait point qu'on n'eût pour lui le même procédé qu'on avait eu peu auparavant en France pour la frégate anglaise, mais que l'amirauté de Londres pouvait seule en décider. Sur celte assurance, le Belliqueux vint prendre le mouillage de Bristol.
La trop grande confiance de M. Martel fut cruellement trompée. Ce commandant, malgré ses réclamations et ses protestations aux lords de l'amirauté, vil son vaisseau capturé et fut fait prisonnier avec son équipage.
• M. Marlel fut fortement blâmé en France par le mi-
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nisire, qui lui reprocha de n'avoir pas attaqué le vaisseau anglais VAntelope.
On peut voir dans les rapports officiels de ce commandant, que nous donnons en entier à Tappendice, comment il cherche à se justifier aux yeux, du ministre (1).
Quoi qu*il en soit, la conduite tenue par l'Angleterre en celte occasion fut certainement conforme en tous points au droit rigoureux. Mais en la mettant en regard de celle qu'avait tenue la France peu auparavant dans une circonstance semblable, nous laissons au lecteur le soin de la qualifier au point de vue de la générosité et de la grandeur d'àme.
(i)" Appendice, annexe G.