‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 3 sur 66 · CAUSE ET OBJET DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

CAUSE ET OBJET DE LA GUERRE

La perturbation accidentelle et momentanée de Tharmonie qui doit présider à tout système régulier est un fait de Tordre physique et de l'ordre moral. Ce fait s'observe dans la matière inerte et dans les corps organisés, chez les êtres animés dépourvus de raison, et chez l'homme, être essentiellement raisonnable. Dans l'ordre physique, la découverte des lois qui président à cette perturbation est souvent un problème insoluble pour la raison de l'homme ; les effets se perçoivent, tandis que les causes demeurent cachées. Dans les institutions humaines de l'ordre moral, l'interruption de l'harmonie prend sa source dans le conflit des intérêts individuels, dans l'antagonisme des droits de chacun et des obligations ou devoirs qui répondent à ces droits.

La raison commande à chaque homme de pourvoir à son bien-être et à sa conservation; de cette vérité première découle comme conséquence le droit pour chacun de la juste défense de soi-même (1), c'est-à-dire

{\) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 2, chap. 4, § 3, n° 3. — Montesquieu, Esprit des lois, liv. 10, chap. 4 et 2.

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le droit de repousser par les moyens en son pouvoir toute lésion injuste, directe ou indirecte, venue ou h venir, de ses droits absolus ou acquis.

Au sein des États civilisés, Tappréciation et la répression d'une lésion quelconque de cette nature, commise, soit de la part des citoyens au préjudice les uns des autres, soit de la part des citoyens au préjudice de l'État, soit enfin de la part de TÉlat lui-même au préjudice de ses citoyens, ne sont pas laissées à l'arbitre de chacun. Les droits et les devoirs, clairement définis, sont constitués et formulés en code obligatoire, par les pouvoirs législatifs de l'association; en cas do contestations, de conflits ou d'infractions, les pouvoirs judiciaires, appliquant les prescriptions de ce code, prononcent entre les parties, et le pouvoir exécutif fait exécuter cette sentence.

Ainsi, entre citoyens d'un État, ou entre individus soumis aux lois de cet État, à l'emploi des moyens personnels de force proportionnés à l'offense se trouve substitué l'emploi des moyens légaux fournis par l'association, sauf cependant les cas, prévus par les lois elles-mêmes, où une attaque soudaine, faisant naître un péril imminent, met dans l'impossibilité d'avoir recours immédiatement à ces moyens, et impose la nécessité de faire usage de la force personnelle. Mais dans ces cas exceptionnels mêmes, cet usage de la force, comme moyen obligé d'une défense légitime, est sur-le-champ apprécié, condamué ou absous par les pouvoirs publics qui interviennent. D'où il suit qu'entre particuliers les conflits des droits et des obligations peuvent bien entraîner l'état d'inimitié, mais que cet état d'inimitié ne se traduit pas en actes permanents d'hostilités; en un mol, que dans rintérieur des

États il y a des procès, mais qu'il n'y a pas de guerres privées,

 l'égard des Étals souverains , dans les différends qui peuvent surgir entre eux par suite de la violation de leurs droits ou du refus de l'un d'eux d'accomplir une obligation , la situation change et le mode d'aplanir ces différends et de dispenser la justice n'est plus le même.

Quoique les droits internationaux soient définis et reconnus, on sait qu'il n'existe :

Ni pouvoir législatif qui les constitue et les formule en loi écrite et générale;

Ni pouvoir judiciaire qui, en cas de débats, les vérifie et prononce sur leur existence ou sur leur étendue ;

Ni, enfin, pouvoir exécutif qui emploie les forces réunies des États souverains à maintenir leur observation (i).

D'où il suit que chacun de ces États, pour obtenir le redressement d'un tort commis à son détriment, pour repousser une injure de la part d'un autre, est réduit à l'emploi des moyens qu'il puise en lui-même.

Ces moyens sont de plusieurs sortes, selon la gravité des cas : ou la discussion paisible, par négociations , des griefs dont la réparation est poursuivie; négociations auxquelles une puissance tierce, dont les bons offices sont acceptés , peut être appelée à prendre part : ou le recours à des violences déterminées proportionnées à l'offense (2); ou enfin les voies de fait indéterminées, c'est-à-dire l'emploi rigoureux et général de la force. Ce dernier moyen , c'est la guerre (3).

(4) Voyez tom. 1, ch. 4.

(2) Ton). 1, ch. 16.

(3J Au sujet des bons offices, de la médiation, de l'arbitrage, lorsque

CHAP. I. — PBIMCIPES GÉNÉRAUX. S

£a droit, Tobjet de la guerre n'est doDC autre chose que ]a défense de l'État, comme l'indique Tétymologie même du mot.

En allemand le mot wehr, dérivé de la langue des anciens Germains, signifie défense. En hollandais tceer a la même signification. Dans le moyen âge, la basse latinité en avait fait werra, gwerra, guerra. Ce dernier mot s'est conservé intact dans la plupart des langues du Midi, et les Français en ont formé celui de guerre. Les Anglais disent ucar.

Le terme primitivement employé pour désigner le but de la guerre a été, par une figure de langage, reporté sur le moyen même d'atteindre n ce but : gewehr en allemand, geweer en hollandais, signifient les armes, et en effet, c'est parla voie des armes qu'on soutient la guerre.

Il est, dans la vie des nations, des cas où une impérieuse nécessité commande de prendre celte voie; lorsque la guerre est le seul moyen qui reste a un État pour soutenir ses droits outragés ou méconnus, cet État ne doit pas hésiter à la faire, sous peine de porler atteinte à son honneur et de préparer sa décadence. D'ailleurs la guerre n'est pas toujours un mal ; quelquefois elle est le souverain remède à des maux intérieurs; elle retrempe les caractères amollis et viciés par une longue paix; elle est souvent un moyen de propagation des idées géné-

ces moyens d'arriver à un accomniodement sont acceptés par chacune des parties en litige, voyez de Martens^ Précis du droit des gens, tom. 2, § 476. -— KlUber, Droit des gens, §§ 347-349. — Wheaton, Élém. de droitinternalional, tom. 4, part. 2,§4 3; — Philliuore, Commentariesupon international laH\ vol. 3, part. 9, ch, 4 ; — et surtout Heppter, Droit international public, liv. 2, ch. 4, §§ 405-409; — Ch. Vergé, Le droit des gens avant et depuis 4789, introduction au Précis du droit des gens par de Martens, pag. xl.

6 LIV. Ilh — ÉTAT DE GUERRE.

Feuses et du progrès. Les plus nobles vertus, Tamour de la patrie, Fabnégation de soi*mènie, rhumatiité, se sont souvent réfugiées dans les camps (1),

De' même qife les traités conclus par les nations entre elles sont appelés traités publics, de. même la guerre internationale est qualifiée de guerre publique.

La distinction faite par quelques publicistes entre la guerre ofifensive et la guerre défensive est difiicile à établir rigoureusement si Ton donne à ces deux exprès* sions une portée et un sens différents de ceux qu'elles ont dans le langage de la stratégie militaire.

On dit que la guerre est offensive de la part de la puis-^ sance qui, en prenant les armes, tend à violer les droits d'une autre; qu'elle est défensive du côté de la puissance qui ne veut que défendre ses droits , soit que cette puissance repousse des hostilités dirigées contre elle, soit qu'elle attaque la première en vertu du droit de prévention (2). En principe, c'est donc la justice ou Tinjustice de la cause qui étal^lit cette distinction.

Or, à moins de supposer le fait d'un conquérant qui , guidé par la seule soif des conquêtes, porte la guerre chez une nation paisible, sans pouvoir formuler contre elleaucun grief, dans le but unique et ostensible de la subjuguer,

(4) « Aucune société, ne peut compter sur une paix éternelle. Les nations, comme les individus, pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est la voie d'expiation par laquelle les nations se relèvent de la décadence. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités ^ c'est supposer un état de nations exempt de péchés. Il est certain que la guerre, en provoquant un certain mouvement moral, raffermit des forces qui pendant la paix dorment et s'émoussent sans profit. £n offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et rationnelle des nations, elle conduit elle-même au rétablissement de la paix troublée^ » Hgffter , Droit international, § 4.

(2) Klù'ber, Droit des gens moderne, § 235.

# CHAP. I. — PRINCIPES géhéràlx. 7

d'anéantir ses droite et de se substituer à eiie par l'effet de la force, comment rendre évidente ia justice ou Tin* justice de la cause, puisqu'il n'existe aucun tribunal des nations dont la sentence soit admissible de droit; puisque chaque État souverain, en vertu de sa souveraineté, est autorisé à recourir à la force lorsque la force est le seul moyen de redresser une injure qu'il a véritablement reçue ou qu'il prétend avoir reçue de la part d'un autre; puisque enfin il est le seul juge dans sa propre cause, le seul appréciateur de la nature, de l'étendue de cette ÎDJure et des moyens qu'il est le maître d'employer pour on obtenir satisfaction?

Parmi les États civilisés, toute guerre prend sa source dans un différend, dans une lésion quelconque, vraie • ou supposée; et le cas échéant, chacune des parties en litige s'efforce de légitimer sa conduite en invoquant en sa faveur les principes du droit des gens : les notes, les mémoires, les manifestes sont échangés. Dans ces pièces diplomatiques, on s'accuse réciproquement de violation de droit, d'orgueil, d'artifice et d'ambition; la puissance elle-même de qui part l'offense prétend toujours avoir fait preuve d'équité, de modération et d'amour de la paix ; on se prodigue de part et d'autre les noms d'infracteur des traités, de perturbateur de la paix publique; chacun veut faire peser sur la partie adverse la responsabilité terrible des calamités qu'apporte avec lui le fléau de la guerre, et appeler de la justice de sa propre cause au tribunal de l'opinion publique, tribunal indéterminé, qui n'a pas d'autorité effective, qu'il est facile d'égarer, et dont la sentence illusoire est d'ailleurs toujours influencée par les considérations politiques des puissances qui, sans prendre part à la lutte des belligérants, y sont cependant plus ou moins intéressées.

8 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

Nonobstant ces discussions irritantes qui précèdent ordinairement la guerre entre deux Élàts, et dans lesquelles chacun d'eux veut avoir pour lui le bon droit, et quoiqu'il puisse même se faire que celui qui a tort soit de bonne foi; puisque la vérité est une, la justice de la cause ne peut être des deux côtés en même temps; il faut bien que ces raisons dont parlent Grotius et les publicistes venus après lui, raisons qu'ils appellent justi" fkatives et qu'ils distinguent des motifs d'utilité, c'est-àdire des motifs de politique (1), il faut bien que ces raisons existent, en fait, en faveur de l'une des parties plutôt qu'en faveur de l'autre.

Mais, en droit international positif, le droit des- parties belligérantes doit être réputé douteux (2).

C'est une règle mentionnée par Valtel et dictée parla raison , que la guerre en forme , quant à ses effets , doit être regardée comme juste de part et d'autre. (3). En d'autres termes, la guerre publique, en forme ou légalement commencée, confère aux États belligérants les mêmes droits à rencontre les uns des autres. A l'égard de ces droits, la loi volontaire ou positive des nations ne fait pas de distinction entre une guerre juste ou une guerre injuste. Tout ce qui est permis à l'une des parties par les lois de la guerre est aussi permis à

(\) Grotius, Droit de la guerre et de lapaix,\\\. 2, ch. 4, § 4, et liv. 2, ch. 22, §§ 4 et suiv. — Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 3, §§ 25 et 26. — Rayneval , Droit de la nature et des gens , liv. 3 , ch. 2 , §§ 4 et 2.

(2) Kluber, Droit des gens moderne, § 237, note a. — Schmalz, Droit des gens européen, liv. 6, ch. \ , p. 220.

(3) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 4, §68, et liv. 3, ch. 42, § 490. — De Martens, Précis du droit des gens, § 265. — Voyez dans l'édition française de 4858 la note de M. Ch. Vergé sur ce paragraphe.

l'autre (1). C'est dans ce sens que l'on peut, avec Schmalz, définir la guerre un élat de représailles générales et continues (2).

La victoire vient en dernier ressort sanctionner matériellement les prétentions de l'un des belligérants et terminer la guerre , cette sorte de procédure.

C'est ainsi qu'autrefois en Europe avaient lieu y autorisés par l'usage et même ordonnés par les lois, les combats judiciaires entre particuliers, lorsque dans le cas d'accusation grave et déshonorante, les juges, à défaut de preuves, se trouvaient dans l'impuissance de prononcer un jugement. Ces combats judiciaires avaient leurs règles déterminées. Tout devait être égal de part et d'autre. Les deux champions, également armés de toutes pièces, entraient en lice et s'en remettaient au jugement de Dieu. On mesurait la longueur des lances et des épées des chevaliers et écuyers, et celle des bâtons et des couteaux dont l'usage était seul permis aux vilains.

La guerre entre deux États n'est autre chose qu'un duel judiciaire (3); et l'égalité de droit, assuré&à chacun des belligérants par les lois de la guerre, est à leur égard ce qu'était autrefois l'égalité des armes à l'égard des champions dans les combats singuliers.

Les progrès de la raison publique ont fait abolir partout l'usage du combat judiciaire entre particuliers. La

(4) Wheaton, Éléments du droit internati(mal , tom. 4, part. 4, § 6, p. 278.

(2) ScHMALz, Droit des gens européen^ liv. 6, ch. 4, p. 244.

(3) Suivant Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 4, ch. 4, § 4 , le mot latin hélium vient du mot plus ancien duellum, lequel étant dérivé du nombre duo, donnait par là à entendre un différend entre deux personnes.

philosophie spéculative ne parviendra pas à faire proscrire les duels d'État à Ëlat. Les systèmes de Tabbé de Saint-Pierre , de Bentham et de Kant pour arriver à la suppression de la guerre, au moyen d'un arbitrage universel, étant basés sur l'obligation faite à chaque puissance, grande ou petite, de se soumettre aux décisions d'un tribunal suprême, sont destructifs du principe de l'individualité souveraine des États. Le grand Leibnil^, contemporain de l'abbé, ne prenait pas au sérieux le projet de paix perpétuelle de cet écrivain philosophe*

« J'ai vu quelque chose du projet de M. de Saint- Pierre, pour maintenir «ne paix perpétuelle en Europe. Je me souviens de la devise d'un cimetière, avec ces mois j paw perpétua; car les morts ne se battent point; mais les vivants sont d'une autre humeur, et les plus puissants De respectent guère les tribunaux... (1). »

La règle que la guerre en forme, quant à ses effets, doit être regardée comme juste de part et d'autre, n'est pas toujours mise en pratique par les belligéranis lorsqu'il s'agit de guerre civile ou intestine.

CettQ guerre, que Grotius appelle mixte (2), est celle qui a lieu entre le gouvernement légitime ou le gouvernement de fait d'un État et un parti considérable de citoyens ayant repris réellement l'exercice de sa part de souveraineté intérieure, et agissant avec une force armée organisée, dans le but de changer ou de modifier ce gouvernement, on pour tout autre motif poliiiquc.

{^) Leibnitii opéra omnia, tom. quinlus, continens opéra phUologica. — Lettre à Grimarest, Hanover, A juin 4712^ § 6, p. 65. — Lettre à M. Remond de Montmort, 44 février 4745, § 4, p. 20. — Observations sur le projet d'une paix perpétuelle, p. 56 à 60. — Lettre à l'abbé de Sàint-Pierre, 7 février 4745, p. 64.

(2) Grotius, Droit de la guerre et de la paix, liv. 4, ch. 3, § 4, n" I.

GHAP. I. — PniNGIPES GÉNÉRAUX. it

L'histoire ancienne et 1* histoire moderne font voir que malheureusement 9 dans ces luttes intestines, les deux partis opposés transgressent mutuellement les règles qui président à toute guerre publique.

Mais la coutume générale des nations est de considérer la guerre civile comme donnant à chacune des deux parties combattantes tous les droits de la guerre, à regard Tune de l'antre, et même à l'égard des nations neutres (1 ).

Cette égalité de droits des belligérants existe à plus forte raison dans le cas d'une guerre entre les corps politiques membres d'un État composé, guerre qu'on pourrait nommer sociale, l'Etat composé n'étant pas autre chose, suivant l'expression de Montesquieu, qu'une société de sociélés (2).

A bien plus forte raison encore, dans une guerre de nationalité entreprise par un peuple pour reconquérir son existence politique distincte, et s'aflFranchir du joug d'une puissance à laquelle il est uni potitiquement.maU gré lui.

Déclaration de la guerre.

La guerre publique étant une relation directe d'État à État, il faut, pour qu'elle soit légitime, qu'elle soit faite de part et d'autre par ordre de la puissance publique. Les puissances subalternes, telles que les gouverneurs de colonies ou de provinces éloignées, les amiraux ou commandants d'escadres, peuvent se trouver forcées, sans ordre exprès de leur gouvernement, de repousser par la

(4) Wheaton, Éléments du droit international, lom. i, part. 1, ch. 2^ §§7à40, elpart. 4,§7.

^ Montesquieu , Esprit des lois, Hv. 9, ch. ^ .

voie des armes des attaques dirigées contre elles, et même de prendre l'initiative des hostilités par droit de prévention. Ces délégués du pouvoir souverain agissent alors légitimement, au nom et sous l'autorité de ce pouvoir, en vertu de la portion de souveraineté dont l'exercice leur a été confié; mais leurs opérations hostiles ne constituent pas ce qu'on appelle la guerre en forme. Cette dernière n'existe réellement qu'après décret, et notification ou déclaration de ce décret de la part du pouvoir souverain.

Par ces mots notification, déclaration, on ne comprend plus aujourd'hui l'antique usage d'envoyer sur le territoire de l'État contre lequel on veut agir hostilement un héraut d'armes ou ambassadeur, messager exprès de guerre, qui la signifiait au nom de son souverain, comme on signifie un défi. Celte forme solennelle, usitée dans les temps anciens, était aussi employée dans le moyen âge et s'est conservée en Europe jusque vers le milieu du dix-septième siècle. Depuis cette époque, la puissance qui a décrété la guerre se borne , avant de la commencer, à porter ce décret à la connaissance de l'État contre leq«el il est dirigé, à celle des autres puissances étrangères et à celle de ses propres sujets, au moyen de la publication de manifestes ou exposés de motifs. Ordinairement ces documents diplomatiques établissent les griefs qui ont donné matière au différend, exposent en substance les négociations suivies inutilement pour obtenir le redressement de ces griefs, et s'efforcent de légitimer en droit la décision prise de faire la guerre.

La publication de ces manifestes , auxquels il est souvent répondu par des contre -manifestes, est utile et même indispensable à l'égard des puissances étrangères et à l'égard des propres sujets de la puissance qui atta-

que, parce que ia guerre, modifiant profondément les relations internationales qui ont lieu pendant la paix, imposant aux citoyens des nations belligérantes, et même à ceux des nations neutres, des précautions, des obligations nouvelles, il faut bien que les uns et les autres soient avertis à Favance du passage de Tétat de paix à Télat de guerre, afin d'être mis à même d'accomplir ces nouvelles obligations, et de sauvegarder leurs intérêts.

D'autre part, la puissance attaquée avant la proclamation de la guerre, est en droit de se plaindre de celle qui, la première, a commencé les hostilités générales; car elle peut alléguer que ces hostilités Font surprise au moment où elle avait encore l'intention et la confiance de terminer le différend par les voies pacifiques. Ce reproche est surtout fondé lorsqu'il s'agit d'hostilités commises, par ordre du gouvernement agresseur, en pleine mer ou dans des pays éloignés.

Aujourd'hui, en effet, l'organisation si bien réglée des communications entre les divers États, la facilité et la multiplicité de ces communications présentent, jusqu'à un certain point, contre une agression subite continentale qui ressemblerait à une surprise, des garanties efficaces. Le changement terrible de l'état de paix à l'état de guerre ne se fait pas d'ailleurs sans transition. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, que les dispositions hostiles d'une puissance contre une autre, n'apparaissent pas de quelque manière avant qu'elles aient donné lieu à des hostilités réelles. L'augmentation des forces militaires d'un ,pays, ses armements ou équipements de flottes sont des mesures connues de toute l'Europe, avant qu'elles soient accomplies ; et l'on sait toujours quelle est la puissance que menacent ces armements. Le danger étant ainsi connu à

14 LIV. in. — ÉTAT DE GUERRE.

l'avance, c'est à l'Élat menacé à se mettre en garde et ù i5e prémunir contre ce danger. Mais ces considérations, qui peuvent tendre à faire regarder comme moins utiles les déclarations préalables de la guerre, applicables à regard de la guerre continentale, ne le sont pas, rigoureusement parlant, à l'égard de la guerre purement maritime.

Si des escadres ou des bâtiments de guerre, qui ont quitté leurs ports alors que régnait la paix, naviguent loin de leur pays, et sont mis par cet éloignement dans l'impossibilité d'avoir connaissance des différends suscités à leur gouvernement, qui Les fera se prémunir contre les suites fâcheuses de ces différends? El si la puissance résolue d'avance à la guerre expédie secrètement à ses forces navales l'ordre d'attaquer inopinément ces escadres ou ces bâtiments isolés, l'exécution de cet ordre, si elle a lieu avant déclaration de guerre, ne conslituera-t-elle pas une véritable violation de la foi publique? On peut répondre, sans doute, que les navires de guerre, forteresses mobiles détachées du territoire de leur pays, ont pour premier devoir d'être constamment en mesure de repousser une attaque même imprévue , et que l'importance de ce devoir si essentiel augmente en raison de l'ignorance dans laquelle ces bâtiments peuvent être de toutes noiîvelles de leur pays : mais que dire à l'égard des navires marchands qui, sans aucun moyen de défense, ont entrepris leur navigation et leur commerce paisible, dans la confiance sur la durée de la paix; que dire lorsque ces navires sont attaqués et capturés en mer avant déclaration de guerre? On peut dire, à notre avis, que cette attaque et cette capture constituent un véritable acte de piraterie à la façon des anciens deys d'Alger.

Cependant, quelques publicistes pensent que pour jus-

CHAP. I. — PIUNCIPES GÉNÉRAUX. 15

tifier la guerre, il ne faut point de déclaration ni annonce quelconque portant que Ton se propose de poursuivre ses droits par la voie des armes, ou, en d'autres termes, que la puissance qui, la première, entre en guerre, n'est pas dans l'obligation d'annoncer la guerre à l'ennemi aviint d'en venir à des bosûlilés pour légitimer ces hosti* lités. C'est à peine si ces publicistes reconnaissent l'obligation ou la convenance, imposée au gouvernement qui commence la guerre, de publier, dans son propre territoire, un manifeste annonçant les motifs et l'existence des hostilités, pour l'instruction et la gouverne de ses propres citoyens (1).

Tel est Bynkershoek , qui établit son opinion par le raisonnement et par des exemples.

« Ceux qui ont écrit sur le droit public, dit-il, exigent » diverses conditions pour que la guerre soit légitime; )) entre autres, qu'elle ait été dénoncée publiquement, au » moyen soit de la promulgation d'un édit spécial, soit » de renvoi d'un héraut; et celte opinion est considérée » comme admise par le droit des gens, du moins entre les » nations européennes. Sans doute, avant d'en venir n aux mains et aux armes , nous devons demander la » réparation qui nous est due ou que nous prétendons )) nous être due. Mais cette demande une fois faite » et suivie d'un refus, est-il permis, sans déclara- » tion préalable, d'employer la force? Telle est la » question....

)) Je pense qu'il n'y a aucune raison qui rende exi- » gible la déclaration de guerre; que cette déclaration » est au nombre de ces choses qu'on s'accorde régu-

(4 KlUbbr, Droit des gens moderne, §g «38 et 239. — De Martbns, Précis du droit des gens, § 267. — Mais lisez la note de M. Ch. Vergé.

16 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

» iièrement , mais qui ne peuvent être réclamées » comme un droit. La guerre peut commencer par )) une déclaration 9 elle le peut aussi par des violences

» mutuelles

» Cependant les princes et les peuples qui ont de la )> grandeur d'âme , pour que la victoire obtenue à force » ouverte soit plus honnête et plus glorieuse, se portent » difficilement à faire la guerre avant de l'avoir déclarée. » II faut ici reproduire la distinction dont j'ai parlé au » chapitre précédent entre la grandeur d'âme et la justice.. » La justice permet l'emploi de la force sans déclara- » tion; la grandeur d'âme pèse toute chose plus géné- » reusement : elle ne trouve pas assez glorieux d'ac- )) câbler un ennemi désarmé qui n'est point prêt à » cette agression; elle considère comme indigne d'at- » taquer à l'improviste et de dépouiller ceux qui venaient » à nous, peut- être 9 sur la foi de la paix publique, » lorsque, sans leur faute, cette paix a^^été détruite )) tout à coup (1 ). »

(4) Qui de jure publico commentati sunt, ut beflum sit legitimum, varia desiderant , interque ea, ut belliîm publiée denunlietur, aut edicto in hanc rem proposito , aut feciali misso. Atque ea sententia moribus gentium , certè europearum , recepta creditur. Sane, priusquam manu et ferro res agatur, petendum , quod nobis abest aut abesse querimur, sed an facta duntaxat petitione, eaque negata, citra indictionem vim inferre liceat, hoc est, de quo quaeritur?....

Puto autem, nullam esse rationem, quse indictionem belli exigit, atque adeo esse ex iis , quse recte praestantur, sed nulle jure petuntur. Potest bellum incipere ab indictione, at etiam potest a vi mutua

Attamen majoris animi principes populique, ut vi manifesta honestins et gloriosius vincant, bella, nisi indicta, non facile gerunt. Repetenda hic est animi magnitudinis et justitiae distinctio, de qua dixi capite proximo; hœc et sine indictione vim permittit, illa animosius expendit omnia, neque satis gloriosum existimat hostem inermem atque imparatu m oppri mère, et. censet indignum, eos forte, qui fide

CIUP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. 17

Vattel est, au contraire, d'avis que la déclaration de guerre est nécessaire. Il dislingue la déclaration simple et la déclaration conditionnelle. Cette dernière consiste à signifier à la puissance avec laquelle on est en litige que Ton va commencer la guerre, si Ton n'obtient incessamment satisfaction sur tel sujet; et cette déclaration conditionnelle suffit si l'ennemi ne donne pas satisfaction sans délai.

Les notes diplomatiques connues sous le nom d'u/timatum et d'ultimatissimuiny si elles posent un casus belliy sont de vraies déclarations de guerre conditionnelles.

« Celui qui est attaqué, dit encore Vattel, et qui ne » fait qu'une guerre défensive, n'a pas besoin de décla- » rer la guerre; la déclaration de l'ennemi ou ses )) hostilités ouvertes étant suffisantes pour constater » l'état de guerre. Cependant le souverain attaqué ne » manque guère aujourd'hui de déclarer la guerre , soit » par dignité, soit pour la direction de ses sujets (1). »

Rayneval est encore plus explicite. Suivant lui, une guerre sans déclaration préalable est un véritable brigandage : c'est la guerre des pirates et des flibustiers (2).

Si l'on écarte ces expressions hyperboliques de l'auteur français, on n'en doit pas moins reconnaître avec l'éminent publiciste moderne de Berlin que « la bonne » foi disparaîtra, pour faire place à un état d'isolement » et de crainte mutuelle, le jour où les nations, sans avis

pacis publicae ad nos advenere, illa, nulla ipsorum culpa, repente sublata, mox aggredi et spoliare. Bynkershoek, QuœsL juris publici, lib. \ , cap. 2.

(4) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 4, §§ 54 à 60.

(2) Droit de la nature et des gens, liv. 3 , ch. 3, § i .

18 tlV* m, — ÉTAT HR GUERRE.

» préalable et régulier, auront à redouter le fléau de la » guerre (1). »

La doctrine anglaise , sur ce sujet, se réfère à celle de Bynkershoek; mais tandis que le publiciste hollandais reconnaissait, au point de vue de la dignité et de la gran* deur d*âme, la convenance d'une déclaration ou noti» ficalion de la guerre, la doctrine de la Grande-Bretagne va jusqu'à nier une - telle convenance qu'elle qualifie d'absurde dans la pratique.

Le savant ouvrage anglais, récemment publié, dans lequel nous trouvons une exposition détaillée de cette doctrine, distingue entre la déclaration internationale faite avant les hostilités et la promulgation publique intérieure, at home, accompagnant les hostilités commencées; et niant la nécessité du premier acte, elle n'admet que la nécessité du second (2).

(4) Heffter, Droit interntUional public , traduit par Jules Bergson, §1«0.

(2) « And any person wbo bas read the cliapterof Bynkershoek on the subject, will perceive that bis \iew is sustained botb by the reason of the thing and by the practice of nations. »

« The channel of communication is, after ail, of little importance, whether it be through a demand accompanied by a direct intimation that upon its refusai recourse would be had to war ; or whether that intimation may be indireclly suggested by the nature of the demand itself , and the surrounding circumstances of the case, among which circumstances considérable weight must be ascribed to the withdrawal of the ambassador. »

a For we must always distinguish between the necessity of a déclaration of war, previous to the commencement ofhostilities, and the necessity of some public proclamation or manifest accompanying hostilities when coramenced ; »

c It should be observed , before this subject be dismîssed , that according to Vatte] , the war might Utwfully commence immediately after the déclaration , — a concession which reduces the supposed necessity of it to a practical absurdity. » Robert Phillimore, Çommentaries upon international law, vol. 3, part. 9, chap. 5, p. 76, 95 à 98.

GHAP. I. — PRINCIPES GÉNÉRAUX. 19

La dédaration préalable de Fétat de guerre est souvent omise par les nations belligérantes. D'hostilités en hostilités , commises de part et d'autre à titre de représailles, on en vient à la guerre générale, et Ton dit alors qo'il y a eu déclaration tacite. Les temps modernes fournissent des exemples de guerres en forme ainsi commencées.

Telle fut celle qui éclata, en 1755, entre la France et l'Angleterre, par suite des discussions survenues à propos du commerce des pelleteries et à propos des limites de l'Âcadie et da Canada, limites vaguement déterminées par le traité d'Aix-la-Chapelle. Celle guerre ne fut solennellement déclarée par l'Angleterre que le 18 mai 1756. Cependant, dès le mois de juin 1755, presque au moment même où les ministres de la cour de Londres donnaient à l'ambassadeur de France, le due de Mirepoix , les assurances les plus positives sur le maintien de la paix, en lui disant que sûrement les Anglais ne commenceraient pas, deux vaisseaux de soixante -quatre canons, le Lis et rAlcide, de Fescadre de M. Dubois de la Molle, furent capturés par l'escadre de l'amiral Boscawen. Dans le même temps, les corsaires anglais enlevaient au commerce français deux cent cinquante navires. Ce fut alors que la cour de Versailles rappela de Londres son ministre, le duc de Mirepoix (1 ).

Dans les négociations suivies, en 1761 , entre les cours de Londres et de Versailles, dans le but de mettre fin à cette guerre, la France insistait avec énergie pour que restitution lui fût faite de ces prises illégitimes , et formulait sa demande ainsi qu'il suit :

(4) Db Flassan, Histoire générale et raismnée de la diplomatie française (seGoode Mîtion}, tome 6 , p. 35.

20 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

« Les prises faites sur mer par l'Angleterre, avant la » déclaration de la guerre, sont un objet de restitution » légitime, et que le roi veut bien soumettre à la justice » du roi d'Angleterre et des tribunaux anglais; en effet, )> des sujets qui, sous la foi des traités, du droit des gens » et delà paix, naviguent et font leur commerce, ne » peuvent pas justement souffrir de la mésintelligence » établie dans le cabinet des deux cours , avant qu'elle » leur soit connue. Les déclarations de guerre ne sont » établies par le droit des gens que pour publier aux )) peuples les querelles de leurs souverains, et pour les » avertir que leur personne et leur fortune ont un ennemi » à craindre; sans cette déclaration convenue, il n'y aurait » point de sûreté publique; chaque individu serait en )) danger ou en crainte au moment qu'il sortirait des » limites de sa nation. Si ces principes sont incontesta- » blés , il reste à examiner la date de la déclaration de » guerre des deux couronnes et la date des prises; tout » ce qui est pris avant la déclaration ne peut être adjugé » de bonne prise sans bouleverser les lois les plus » saintes »

La cour de Versailles n'élevait du reste aucune prétention pour la restitution des navires de guerre pris par les Anglais.

a La France, disait-elle, ne demande que le bien des » particuliers lésés et ne prétend pas faire entrer les vais- » seaux du roi, pris avant la déclaration, dans l'arrange- » ment des prises; la perte des vaisseaux appartenant à )) Sa Majesté pouvant être regardée comme une suite des » motifs de la guerre (1). »

(4) Nouvelles causes célèbres du droit des gens, tome 4 , cause premièp, p. 56 et 57 : Mémoire de la France du 45 juillet 4764, art. 4SI.

CBAP. U — PRINCIPES GÉNÉRAUX. 21

Dans sa réponse au mémoire de la France, M. Pitt, aveuglé par l'orgueil national j disait au nom de son gouvemement :

« La demande de la restitution des prises faites sur » mer avant la déclaration de guerre ne saurait être » reçue : une telle prétention n'étant fondée sur nulle » convention particulière, et n'émanant nullement du » droit des gens, puisqu'il n'y a pas de principe moins » sujet à contestation que celui-ci : Viz. Que le plein » droit de toutes les opérations hostiles de la guerre ne )> résulte point d'une déclaration formelle de guerre, » mais des hostilités dont l'agresseur a usé en premier » lieu (1). ))

Dix-sept ans plus tard , l'Angleterre , coutumière du fait, commençait encore la guerre sans déclaration en attaquant inopinément, près des côtes de France, les frégates la Belle-Poulej la Pallas et la Licorne j et le lougre le Coureur (2).

Pour justifier cette attaque subite en pleine paix, la eour de Londres prétendait, dans un mémoire fait après coup (3), devoir considérer comme une véritable déclara-

(4) Mémo collection , tom. 4, p. 65.

(2) Les trois derniers bâtiment» furent pris et conduits en Angleterre. Dans son rapport au ministre du 3 août 4778, M. de Rosily, commandant le Coureur j disait : « On voulut nous faire signer un procès-verbal où on nous dénommait prisonniers; nous l'avons refusé et avons fait écrire dans ce même procès-verbal que nous ne nous reconnaissions point pour prisonniers, ayant été arrêtés en temps de paix; mais que dans le lieu où Ton nous mettrait nous nous conformerions aux lois du pays, nous y comportant avec la tranquillité qu'on doit attendre des officiers du roi. »

Voir à Fappendice, annexe Â, les rapports officiels de MM. de la Clocheterie et de Rosiiy.

(3) Nouvelles causes célèbres du droit des gens, par Charles DE Martens, tom. 4, p. 458 : Mémoire justificatif publié par la cour

22 LIY. m. — ÉTAT DE GUERRE.

tion de guerre de la part de la France, ia déclaration du marquis de Noailles, du 15 mars 1778 (1). Cependant cet acte, qui notifiait à l'Angleterre Texistence du traité d'amitié et de commerce signé par la France avec les États-Unis d'Amérique, déjà indépendants de fait, disait textaeliement : « S. M. (le roi de France) étant résolue » de cultiver la bonne intelligence subsistante entre la 9 France et la Grande-Bretagne, par tous les moyens 9 compatibles avec sa dignité et avec le bien de ses » sujets »

Plus tard, la France établissait « que le traité conclu » avec le congrès n'était pas une offense pour l'Angle- » terre; que par conséquent l'acte par lequel il a été >} dénoncé à cette puissance n'était point une déclaration » de gueire. »

Et à cet argument mis en avant par la cour de Londres : que le roi de France aurait dû refuser toute retraite aux corsaires américains, parce qu'il aurait dû les regarder comme pirates, la cour de Versailles demandait de quel droit le roi aurait pu les juger tels ? et elle ajoutait : « La cour^de Londres seule a eu des pirates » en mer; ce sont ses bâtiments qui, en pleine paix, » ont enlevé des bâtiments français; et cette cour » ne soutiendra pas sans doute que ce procédé était » contraire à ses ordres ou à ses intentions, puisque les » coupables, quoique dénoncés, sont demeurés impunis, » et que les navires pris n'ont pas été restitués (2). »

de Londres en réponse à l'eXposë des motifs de la conduite de la France.

(1) Ibidem, p. 406: Déclaration remise par le marqais de Noailles, ambassadeur de France près la cour de Londres, à lord Weymouth , secrétaire d'état de S. M. Britannique, du 45 mars 4778.

(2) Nouvelles causes célèbres du droit des gens, tom. 4, p. 489 et 494 :

Il est jusle de dire, en faveur de l'Angleterre, qu'à la réception de la déclaration du marquis de Noailles, elle rappela Tambassadeur qu'elle avait à Paris, et dénonça au parlement la démarche du roi de France comme une agression formelle et préméditée.

Il est juste aussi de dire que, depuis le rappel de cet ambassadeur, l'état des choses et des esprits, le caractère d'aigreur et d'hostilité qui régnait dans les communications des deux cours, les mesures de représailles qui avaient eu lieu, et surtout les armements ostensiblement faits de part et d'autre présageaient une rupture complète et imminente , et que , par conséquent, les bâtiments de guerre français, que leur éloignement ne tenait pas dans l'ignorance des événements,. devaient s'attendre à la nécessité de repousser la force par la force (1).

Malgré la divergence des opinions des publicistes, et malgré les exemples trop fréquents de guerres entreprises ex abrupto^ il est vrai de dire que l'usage de déclarer la guerre n'est pas tombé en désuétude, et qu'il est resté une coutume du droit des gens (2).

Mais par ces mots déclaration de guerre, il faut

Observations 8e la cour de Versailles sur le mémoire justifioatif de la cour de Londres.

(4) Lorsque le lougre le Coureur et la frégate la Belle-Poule furent attaqués le 47 juin 4778 par l'escadre de Tamiral Keppel, ces deux navires étaient sortis de Brest depuis deux jours seulement. Les commandants devaient donc nécessairement avoir reçu des instructions particulières de nature à les mettre en garde contre une attaque des Anglais.

{%) ScHMALz, Droit des gens européen, liv. 6, ch. t, p. tî3. — HEFTTBn, Droit international publie de V Europe^ traduit par Jules Bergson , § 420. « Il est évident au surplus que des cas isolés, où l'on s'est dispensé d'une déclaration do guerre préalable, ne constituent pas une règle de nature à être toujours invoquée par les belligérants. »

24 LIV. m. — ÉTAT DE <}UERRE.

entendre un dociimenl authentique sous une forme quelconque, émané de la puissance qui prétend user contre une autre de son droit d'employer la force des armes, pourvu que ce document soit connu ou censé connu par la puissance à laquelle il s'adresse, avant l'ouverture des» hostilités. Au fond, une promulgation publique de l'état de guerre, si elle est faite en termes exprès et sous forme solennelle, avant l'ouverture des hostilités, équivaut, quoique non notifiée, à une déclaration.

Moyens à employer dans la guerre^

Le but de la guerre entre deux ou plusieurs Etats étant de vider par le moyen de la force un différend qui n'a pu être aplani par les voies amiables, ce but ne peut être atteint que par la victoire.

Ce sera la victoire, en effet, remportée par l'un des belligérants, qui, paralysant ou détruisant les forces de l'autre, l'obligera, dans la crainte d'un plus grand mal, à reconnaître et à satisfaire les exigences du premier.

Mais dans quelles limites ce droit d'employer la force pour réduire l'ennemi, et conséquemment pour obtenir la victoire, doit-il être renfermé ?

Une logique rigoureuse, s'appuyant sur cet adage populaire que : « qui veut la fin veut les moyens , » conclura impitoyablement qu'il n'est aucun moyen , quelque violent qu'il soit, qu'on ne soit en droit d'employer contre l'ennemi, pourvu que ce moyen ne porte point préjudice aux droits d'un tiers (I).

Telle est, notamment, l'opinion de Bynkershoek. Conséquent avec la définition qu'il donne de la guerre (2),

(4 ) KlUber , Droit des gens moderne , § 241 .

(â) Bellum est eoruni; qui suœ poteslatis sunt, juris sui persequendi

cet auteur pense que tout usage de la force est juste dans la guerre, même contre uu ennemi dépourvu de défense* Il admet remploi du poison, de l'assassinat, de Tincendie par des feux artificiels que l'un possède et que l'autre ne possède pas. « Si nous suivons, dit-il, la raison, cette régulatrice du droit des gens, tout est permis contre l'ennemi , par cela seul qu'il est ennemi. » — « Je permets , dit-il encore, toute sorte de dol, excepté la seule perfidie, c'est-à-dire le seul manque de foi; non que tout ne soit pas licite contre l'ennemi ; mais parce que du moment que la foi a été donnée, pour tout ce qu'embrasse cette foi, il cesse d'être ennemi. » — Il distingue ici, comme à l'égard de la déclaration de guerre , entre la justice et la grandeur d'âme. « La justice dans la guerre est strictement nécessaire, tandis que la grandeur d'âme n'émane que de la libre volonté : or, la justice y permet toute sorte de dol, excepté la perfidie, quoique la grandeur d'âme ne l'admette pas. »

ergo, concertatio per vim per dolum. Quœst, juris publid^ de rebu$ hellicis , cap. 4 .

Dixi per vim. Non per vim justam, omnis enim vis in bello justa est, si me audias, et ideo justa, cum liceat hostem opprimere, etiam inermem, cum liceat veneno, cum liceat percussore immisso, et igné factitio, quem tu habes, et ille forte non habet, denique cum liceat ut uno verbo dicam quomodocumque libuerit. Scio Grotium de veneno contradicere (De jure B, et P., liv. 3, ch. 4, § l5), et inter percussorem distinguere (ibidem, § iS). Scio Zoucheum, ut nihil fere solet ipse deGnire, animi quoque dubium hœrere, De jure feciaL, part. 2, sect. 40. Sed si rationem, juris gentium magistram, scquamur, in hostes, quia hostes, omnia licet.

Ego omnem dolum permitto, sola perfîdia excepta, non quod contra bostem non quodlibet liceat, sed quod, Gde data, quatenus data est, hostis esse desinat. Justitia in bello omnino necessaria est; animi vero magnitudo a mera voluntate proficiscitur.

Justitia omnem dolum, excepta, ut dixi, perfidia, admittit ; animi magnitude non admittit, etc. {Quœst. jur. publ.y lib. 4 , cap. 4 .)

26 LIT. III. I^AT DE GCEBftB.

On pourrait à bon droit s'étonner qu'une pareille doctrine ait été professée au milieu du dix-huitième siècle par un auteur aussi éminent que Bynkersboek, si luimême n'y apportait dans les chapitres suivants de son livre des restrictions qui enlèvent à sa pensée le sens absolu qu'elle paraissait avoir au premier abord. Pour faire admettre comme vraie cette doctrine, il faudrait d'abord faire admettre pour vérité cette autre proposition : « que la fin justifie toujours le moyen ; » il faudrait démontrer que, du moment qu'on poursuit un résultat, il n'y a plus à s'inquiéter de la nature morale des actes employés pour y parvenir.

Mais , à défaut de la loi du juste et des principes de morale sur lesquels il est toujours possible d'établir une controverse, l'expérience a fait voir que l'application rigoureuse de cette maxime : « Tous les moyens sont bons contre Tennemi, » entraine, dans les guerres de nation à nation, la mise en pratique d'un système d'atrocités inutiles et dangereuses.

Fidèles aux enseignements de cette expérience, les peuples civilisés ne se sont pas bornés à proscrire entièrement dans leurs guerres l'usage du poison et de l'assassinat, que réprouve la morale universelle, mais ils ont aussi adopté d'un commun accord des restrictions nombreuses à l'exercice des moyens employés pour nuire à l'ennemi. Ces restrictions sont tellement consacrées par la coutume internationale, qu'on a donné à leur ensemble le nom de Lois de la guerre^ désignant ainsi par celte expression la force obligatoire qu'on leur reconnaît, bien que la plupart ne fassent l'objet d'aucun traite public.

S'il arrive que l'on s'écarte de leur stricte observation, on n'est justifiable de ces écarts que par la nécessité

qu'imposent des circonstances extraordinaires, nécessité qu'on nomme raison de gtierre.

En général , on peut dire que les règles observées par les peuples belligérants, à l'égard les uns des autres, sont basées sur les principes suivants :

La guerre est une relation d'État à État et non pas une relation d'individus à individus isolés;

C'est une lutte violente entre des corps collectifs, pendant laquelle chacun d'eux est autorisé à s'appro* prier par la force les biens et les droits de son ennemi ; mais les biens et les droits des membres individuels étant distincts de ceux du corps entier doivent être respectés;

Ceux des sujets de l'État que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guerre sont les seuls qui prennent une part active à la lutte; les autres n'y contribuant pas de leur personne, n'y prennent part que passivement. Les premiers sont donc les seuls qui, dans leur personne, doivent être atteints par les effets directs de la guerre. Nous disons par les effets directs : car si la guerre, entre nations policées, est exclusivement exercée par les gouvernements, néanmoins, il serait absurde de prétendre que les gouvernés non combattants y doivent rester totalement étrangers.

Ces principes généraux dirigent la conduite tenue par les gouvernements dans leur propre territoire, envers les personnes et les biens des sujets isolés et inoffensifs d'un Etat ennemi, qui voyagent ou s^éjournent sur ce territoire, qui y ont des propriétés ou qui s'y livrent au commerce. Suivant le droit des gens, la liberté et les droits de ces sujets paisibles de rennëmi sont respectés. On les laisse librement retourner dans leur patrie, avec tout ce qu'ils possèdent, dans un délai déterminé suffisant pour leur donner le temps de mettre

28 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.

à couvert leurs intérêts. Souvent même il leur est permis de continuer leur séjour. On lie s'écarte de ces usages généraux que par représailles, et dans ce cas même, les propriétés soit mobilières , soit immobilières des sujets de l'ennemi sont seulement soumises au séquestre et non pas à la confiscation.

Ce sont ces mêmes principes qui ordonnent de ne point inquiéter, dans leur personne ni dans leurs biens, les citoyens non combattants d'un pays ennemi occupé ou conquis, quoiqu'il soit permis et usité de lever sur eux des taxes et des contributions de guerre , et de les frapper de réquisitions.

Il est d'autres règles qui sont particulières aux opérations militaires, et dont l'application est par consé* quent laissée à ceux qui, sous l'autorité et au nom du pouvoir souverain, dirigent ces opérations, et à ceux qui y prennent part. Ce sont ces règles particulières auxquelles est réservée plus particulièrement la dénomination de lois de la guerre.

Elles peuvent se résumer dans les points suivants :

Combattre à mort son ennemi tant qu'il a les armes à la main ;

Épargner la vie d'un ennemi vaincu qui rend les armes, et, en ie privant momentanément de sa liberté, ne prendre contre lui que les mesures strictement suffisantes pour le mettre hors d'état de nuire; — pourvoir à sa subsistance par les moyens dont on dispose; — le soigner s'il est malade ou blessé ;

S'abstenir envers les sujets de l'ennemi qui sont de la classe des non combattants et qui se tiennent tranquilles, de rigueurs inutiles au but de la guerre; s'appliquer, au contraire, en tant que cela est possible, à préserver leur personne et leurs biens des calamités d«

la guerre; — en conséquence, n'employer comme moyens de guerre contre un territoire ennemi le dégât, la dévastation ou la ruine des propriétés privées , qu'autant que le salut des opérations militaires Texige impé* rieusement;

Même à l'égard des propriétés non privées, respecter les monuments des ans et des sciences, et tous ceux d'une utilité publique sans rapport direct avec la guerre, les édifices et les objets consacrés au culte, les hôpitaux; et en général ne s'approprier comme butin que les objets servant à la guerre.

Les batailles entre deux armées ennemies, ou les combats entre deux corps isolés de troupes, ne pouvant être assimilés aux duels entre individus dans lesquels rheure, le lieu et les armes sont fixés d'avance, le droit des gens autorise dans les opérations militaires l'emploi des ruses, des surprises, et en général de tous les moyens connus sous le nom de stratagèmes de guerre; mais il faut que ces moyens ne dégénèrent point en trahison ni en perfidie (1).

C'est ainsi que dans les guerres maritimes on peut, sans forfaire à l'honneur, attirer son ennemi au combat ou échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon; mais c'est un acte réprouvé de commencer ou de continuer le combat sous un pavillon a\itre que le sien. Cet acte est puni par les ordonnances françaises. Anciennement il était même défendu de tirer le coup de canon à poudre , appelé coup de canon de semonce , sous un pavillon étranger (2).

(4) Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 40, § 478. — Raynbyal,

Institutions du droit de la nature et des gens, liv. 3, ch. 4, § 7, p. 246.

(2] Ordonnance du 47 mars 4696 dans Lbbbav, Nouveau Code des

30 LIV. m. — ÉTAT 1>E GUERRE.

« Et qu'on ne prétende pas se prévaloir, écrivait Valin, )) de ce que 9 à l'imitation des Anglais, qui semblent ne )) reconnaître les lois de la guerre que pour en abuser, » nos armateurs et même les officiers des vaisseaux dû - » roi se sont mis dans l'usage, et dans la précédente » guerre et dans celle-ci, de tirer le coup de canon de » semonce sous un autre pavillon que celui du roi, allé- )) guant qu'il faut en user avec l'ennemi de la même » manière qu'il en use avec nous, et qu'il suffit de ne » pas combattre sous pavillon étranger. En effet, si » l'usage, et surtout un usage qui intéresse Thonneur et » la probité, pouvait l'emporter sur la loi, il n'y aurait )) rien à dire; mais ici on ne voit qu'un trait de lâcheté » et de perfidie que l'exemple des ennemis ne saurait «justifier (1). »

Aujourd'hui la loi française ordonne seulement d'arborer le pavillon français avant de tirer à boulet sur l'ennemi (2).

Entre gens de cœur, il est superflu d'entrer dans des détails pour déterminer ce qui constitue la trahison et la perfidie. La bonne foi et le point d'honneur militaire sont suffisants pour distinguer entre les ruses déloyales et les stratagèmes licites.

Personne, par exemple, ne pourra s'empêcher de

prises, tom. 1, p. 223. — Ordonnance du 18 juin 4704, Id,, ibid,, p. 283.

(4) Valin, Traité des prises, ch. 4, sect. 1, p. 42.

(2) Arrêté du 2 prairial an M, lit. 4, ch. 5, art. 33. — Le décret du 45 août 4854 sur le service à bord des bâtiments de la flotte dispose à l'article 424 : « Avant de commencer Faction, le commandant en chef fait arborer les marques distinctives et hisser le pavillon français sur tous les bâtiments. Dans aucun cas, il ne doit combattre sous un autre pavillon. Dans les combats de nuit, il ordonne qu'un fanal soit placé au-dessus du pavillon de poupe. »

CHÀP. I. — PRIMCIPIS GÉNÉRAUX. 3t

flétrir le trait suivant cité par Vattel, d'une frégate anglaise qui, dans la guerre de 1756, s' étant approchée à la vue de Calais, fit des signaux de détresse pour attirer quelque bâtiment, et se ^isit d'una chaloupe et des matelots qui venaient généreusement à son secours(l).

£t cet autre fait, de date moins ancienne, et de même nature, d'une frégate et de deux vaisseaux anglais, qui, le 4 septembre 1800, étant en mer près de Barce* lone, forcèrent une galiote suédoise, la Haffnung, de prendre à son bord des oRiciers anglais et un nombre considérable de marins et de soldats, et de se laisser remorquer à l'entrée de la nuit jusque sur la rade de Barcelone.

<c Les Anglais ayant réduit le capitaine suédois et son équipage au silence, en lui tenant le pistolet sur la poi« trine, s'emparèrent de la manœuvre et firent, à neuf heures du soir, moyennant ledit bâtiment et les chaloupes qui l'environnaient, une attaque sur deux frégates espagnoles qui s'y trouvaient à l'ancre, lesquelles n'ayant pu soupçonner que ce bâtiment, ami et neutre, recelait à son bord des ennemis et servait ainsi à l'attaque la plus trattreuse, furent surprises et forcées de se rendre. »

Assurément de pareils actes ne peuvent pas être rangés parmi les stratagèmes permis à la guerre. Le dernier porte le double caractère de trahison envers l'ennemi et de violation des droits de la neutralité. Aussi donnat-îl lieu à une plainte énergique de la part de l'Espagne, et à un échange de notes diplomatiques avec la Suède (2).

Dans l'attaque ou dans la défense à force ouverte

(1) Vattel, Droit des gens, liv. 3, cb. 10, § 478. (S) Voir à TAppendice, annexe B.

contre on ennemi armé, le droit des gens actnei semble autoriser remploi d'armes offensives de tonte sorte et de toute espèce de machines de guerre (1). Le but légitime à atteindre est, en effet; de mettre son ennemi hors de combat en tuant ou en blessant dans ses rangs le plus de monde possible; mais tout ce qui dépasse ce but est proscrit comme inutile et barbare. Ainsi, il est défendu de faire usage d'armes envenimées qui rendraient les blessures incurables ou plus douloureuses , sans causer une plus grande perte à l'ennemi ; il n'est pas permis non plus de charger les canons avec des morceaux de fer informes, des pierres angulaires, des clous ou du verre. Suivant Klûber et de Martens, on regarderait comme illicite de charger les fusils à deux balles, à deux moitiés de balle ou avec des balles crénelées (2).

On a fait quelquefois des conventions ou arrangements militaires d'après lesquels on devait s'abstenir de tirer à boulet rouge sur les vaisseaux (3).

Un ordre du jour du maréchal de Conflans, viceamiral de France , daté du 8 novembre 1 759 ,• fait voir qu'à cette époque l'usage des boulets creux chargés d'artifices n'était pas tout à fait consacré dans les combats sur mer, et n'était pas considéré comme très-loyal (4).

(4) a Yet the use of every instrument of open destruction (though the non-use of particular kinds of shot lias sometimes been the subject of treaties) , the cutting off the resources of the enemy, by stopping the supplies of water, or by devastating the adjacent territory, are certainly legitimate means of harassing the foe. » Rob. Phillimore, Int. law, vol. 3, part. 9, eh. 7, p. U2.

(t) KlUber, Droit des gens moderne, § 244. — De Martens, Précis du droit, etc., § 273, note a.

(3) Klubert et de Martens , aux paragraphes cités.

(4) Ordre du jour du maréchal de Conflans, vice-amiral de France. (Archives du ministère de la marine,)

« Il est absolument contre le droit des gens' de faire une mauvaise

CBiP. 1. — PRIMCIFES GÉNÉRAUX. 33

Les sciences exactes, qui, de nos jours, ont produit de si heureux résultats dans leur application aux arts pacifiques utiles à la société, ont aussi amené dans l'art de la guerre de notables progrès.

Les inventions récentes de Tartillerie ont beaucoup accru la puissance meurtrière des armes à feu. On a atteint pour le tir une plus grande précision, et pour la portée une plus grande étendue-, des armes nouvelles, susceptibles de répandre au loin Tincendie, le ravage et la destruclion, ont été imaginées, et seront peut-être adoptées.

Ces résultats de la science guerrière, bien qu'ils puissent paraître un mal au premier coup d*œil des philanthropes, tourneront peut-être au plus grand avantage de rhumanité. Désormais les combats, les combats sur mer principalement, s'ils sont plus meurtriers, seront beaucoup plus courts; on en finira plus vite avec son ennemi.

guerre et de tirer des artifices contre l'ennemi , que l'on doit toujours combattre suivant les règles de l'honneur, avec les armes généralement employées par les nations policées.

» Cependant quelques capitaines se sont plaints que les Anglais aient employé de semblables moyens contre eux.

» Ce n'est aussi que sur leurs plaintes et avec une extrême répugnance ({ue l'on s'est déterminé à embarquer sur les vaisseaux de ligne des boulets creux chargés d'artifices ; mais il est expressément défendu de s'en servir, à moins que les ennemis ne commencent.

» En ce cas seulement, le premier vaisseau qui s'en apercevra mettra un pavillon anglais à queue rouge dans Tendroit le plus favorable pour être remarqué.

» Ce signal sera répété par tous ceux qui l'apercevront ; et alors il est permis à tous les vaisseaux de l'armée d'user d'une juste représaille.

» Je ne saurais recommander à MM. les capitaines trop d'attention à De pas faire ce signal sans avoir bien constaté le fait.

» A bord du Soleil royal, en rade de Brest, le 8 novembre 4759.

h Signé : le maréchal de Conflans. »

34 UT. m. — ÉTAT M €cnn.

Peut-être aussi la race hmnaîiiey réflédiissaiit sur rioinieiisité des moyens mis à sa diqiodtion pour s'entre-détmire, reculera-t-eiie quelquefois devant remploi de ces moyens; les guerres des peuples deviendront moins fréquentes, et le vœu des philosophes en feveur du repos du monde sera réalisé en partie.

CHAP. II. — CAMURE DES NAVIBES MARCHANDS. 35

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