‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 4 sur 66 · CAPTURE DES NAVIRES MARCHANDS · texte numérisé non relu

CAPTURE DES NAVIRES MARCHANDS

SOMMAIRE

Différenee essentielle entre les lois de la guerre continentale et les lois de la guerre maritime « en ce qui concerne les propriétés priTées ennemies. — En quoi consiste cette différence. — Raisons alléguées par quelques publidstet contre l*asage de capturer les nairires narchands ennemis. — IV>vrquoi le maintien de cet usage est juatifiaUe et nécessaire.

Exception en faTeur des bateaux pécheurs qui font la pèche côtière.

Les r^les internationales, comprises sous la dénomination générale de lois de la guerre, qui ont été exposées succinctement an chapitre précédent, sont communes à la guerre continentale et à la guerre maritime, sauf, en un seul point, une exception qui entraine avec elle de graves conséquences.

Tandis que sur terfe il est de principe de respecter, autant que possible, les propriétés privées, soit mobilières, soit immobilières, on suit sur mer, par rapport aux navires de commerce, une conduite toute différente. Quoiqu'ils appartiennent à des particuliers, ces navires^ ainsi que leurs cargaisons, sont capturés et confisqués, et les hommes de leurs équipages sont faits prisonniers de guerre.

Gela paraît sans doute, au premier abord, une contradiction formelle avec les régies depuis longtemps adop* tées, dans les guerres sur terre, en matière de prises et de butin; aussi a-t-on cherché, à diverses reprises, mais

surtout dans ces derniers temps, à faire valoir contre cet usage , pour en condamner le maintien , des raisons doctrinales et des considérations d'ordre moral et d'ordre politique. On s'est beaucoup répété, et l'argumentation est toujours la même. Aux yeux de quelques publicistes et de bon nombre d'excellents esprits, parmi les économistes et parmi les savants dans les sciences morales et politiques, une pareille coutume est un legs, à répudier, des temps anciens et demi-barbares; elle est indigne de notre époque chrétienne et civilisée; elle est de plus préjudiciable aux* vrais intérêts des peuples, aux intérêts des belligérants eux-mêmes; incompatible avec les idées actuelles sur le commerce maritime et avec la révolution qui s'est opérée de nos jours dans la navigation; elle est aussi tout à fait opposée 'aux tendances générales de notre époque vers l'adoucissement des guerres.

Ainsi, au nom d'une doctrine humanitaire, au nom de la science économique, on voudrait, pour rendre les guerres maritimes moins sanglantes et moins coûteuses en hommes et en argent, pour en tempérer et en mitiger les effets désastreux, proscrire et faire abandonner un moyen presque pacifique, de forcer sans effusion de sang, l'ennemi à la paix; on voudrait, sans doute, par mesure de ménagements et d'humanité, borner les hostilités au bombardement et à l'incendie des villes par les vaisseaux, aux duels acharnés entre bâtiments armés, et aux luttes entre les armées navales; luttes sanglantes et terribles qui, dorénavant, plus que jamais, en raison de la puissance meurtrière des armes nouvelles, et en raison de la cherté des constructions navales, auront pour résultat, outre la destruction en quelques heures de plusieurs milliers d'hommes, la perte en matériel de centaines de millions de francs.

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Il est vrai que la plupart de ces mêmes théoriciens, si soigneux des intérêts privés et de la liberté du commerce maritime de Fennemi, admettent aussi, comme un droit parfaitement légitime des belligérants, le droit rigoureux d'investir et de cerner les places fortes ou commerciales, Tembouchure des fleuves et les côtes de l'ennemi, et d'en interdire absolument l'accès et la sortie, afin de faire mourir de faim et de misère les habitants de tout état, de tout sexe et de tout âge qui en forment la population, sans distinction d'innocents ou de coupables; il est vrai que, dans ce cas de guerre à toute outrance, ainsi qu'ils disent, ils regardent comme parfaitement juste de saisir et de confisquer non-seulement les navires de commerce ennemis, mais aussi ceux des nations étrangères à la guerre.

Les partisans de l'abandon du droit de prise à la mer, entre belligérants , ne font pas attention que ce droit est le moins rigoureux parmi tous les autres.

L'idée, que les puissances belligérantes devraient, d'un commun accord, « défendre à leurs vaisseaux d'insulter les navires marchands ennemis et de s'en saisir, » a été émise, pour la première fois peut-être, vers le milieu du dix-huitième siècle, par un auteur français, l'abbé de Mably (1); à la fin de la guerre de l'indépendance américaine, elle fut reproduite par Franklin qui la défendit comme moraliste, et tenta même, comme négociateur de traités, de la faire admettre en principe pratique.

Plénipotentiaire de son pays, Franklin en suivait la politique prévoyante et intéressée; la république naissante •des États américains n'ayant pas, et par système, ne

(4) Gabriel Bonnot de Mablt, né à Grenoble en 1709, {• en 4785. Voyez son Droit public de l'Europe, ëdit. de 1748, tom. %, p. 310.

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voulant pas entretenir de grandes forces navales militaires, mais ayant besoin, pour croître et prospérer, d'une marine commerciale étendue, rien n'était plus avantageux pour elle que l'adoption, dans le droit international conventionnel , d'une clause mettant les bâtiments marchands a couvert des hostilités de l'ennemi.

La réforme tentée vainement par Franklin dans un but de politique intéressée, fut aussi proposée, par une inspiration plus généreuse, au sein de l'assemblée nationale législative française. Dans la séance du 30 mai 4792, un projet de loi décrétant l'abolition complète du droit do capturer les bâtiments marchands ennemis, fut présenta par M. de Kersaint, député de Paris, et donna lieu «i une discussion à laquelle prirent part plusieurs orateurs, entre autres Vergniaud, qui n'approuva le projet qu'en partie.

Enfin, dans Tannée 1823, le gouvernement de Washington, reprenant sa politique traditionnelle, commu* oiqua aux grandes puissances européennes un « projet de convention, » rédigé par le secrétaire d'État des Etats-Unis, portant régularisation des principes du droit maritime et abandon formel du droit de prise à la mer.

Des négociations entamées, par les ordres du président Monroë, avec l'Angleterre, la France et la Russie, pour amener la conclusion d'un traité solennel conforme à ce projet de convention, n'ont duré que peu de temps, et n'ont pas abouti (4).

La question de la capture des navires marchands ennemis étant liée à une autre question, qui fera l'objet du.

(4) Voir les messages du président des Etats-Unis au Congrès, du 1i décembre 4823 et 7 décembre 4824.

GHAP. II. — CAPTURE DES NAV1RB8 MARCHAIIDS. 39

chapitre suivant de cet ouvrage, nous serons obligé de revenir sur les précédents historiques qui viennent d'être indiqués (4). Nous devrons dire aussi comment et à quelle occasion le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique a proposé, de nouveau , dans ces derniers temps, la mise en pratique de sa théorie favorite, dont cependant l'application est bien loin d'être faite dans la rude guerre qui divise aujourd'hui l'ancienne Union en deux parties belligérantes.

Les réformistes de nos jours s'étayent volontiers de l'opinion que Napoléon r*" a émise comme il suit, sous la. forme d'un simple désir : « Il est à désirer qu'un temps » vienne où les mêmes idées libérales s*étendent sur la » guerre de mer, et que les armées navales de deux puis- 9 sances puissent se battre sans donner lieu à la confis* » cation des navires marchands, et sans faire constituer A prisonniers de guerre de simples matelots du commerce » ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait » alors sur mer, entre les nations belligérantes, comme » il se fait sur terre, au milieu des batailles que se livrent » les armées (2). »

Quant aux passagers non militaires, le droit des gens n'a jamais autorisé à les constituer prisonniers de guerre, et plusieurs ordonnances ou règlements le défendent expressément, entre autres le règlement français du 8 novembre 4779, concernant les prises conduites dans

(i) Ces précédents historiques sont exposés et appréciés avec détail par M. EuG. Cauchy dans son récent ouvrage intitulé : le Droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, ouvrage couronné par TAcadémie des sciences, tom. 2, p. 306-342 et p. 374-380. — Pour la discussion à TAsseniblée législative, voyez le Moniteur de l'époque et aussi Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, tom. 4, p. 5-1 i.

[2] Mémoires de Napojuèon, t. 3, cb. 6, § 4, p. 304.

40 LIV. IH. — ÉtAT DE GUERRE.

les porls étrangers, dont l'arlicle 22 est conçu ainsi qu'il suit : « Si clans le nombre des prisonniers qui pourraient )) être faits sur les bâtiments appartenant aux ennemis de » l'État, il s'en trouvait qui prouvassent par de valables » certificats qu'ils n'étaient à bord qu'en qualité de pas- » sagers, et qu'ils ne sont employés ni dans la marine ni » dans le service militaire des puissances ennemies; lors* » que les consuls s'en seront suffisamment assurés, ils » pourront leur accorder la liberté, et ne pas les com- » prendre dans la liste des prisonniers qui doivent être » échangés (I), » Mais la question reste pour les propriétés privées contenues dans le navire, pour te navire même et pour les hommes composant l'équipage.

L'assimilation complète qu'on prétend établir, pour la solution de cette question, entre les relations des peuples par la voie de mer et leurs relations par la voie de terre, aboutit souvent à des conséquences erronées. La mer et la terre sont des éléments si différents, que tout ce qui se passe sur l'un et sur l'autre, bien que basé sur les mêmes principes généraux , doit présenter nécessairement dans l'application des différences notables. Ces différences sont nombreuses à l'état de paix; elles le sont plus encore à l'état de guerre.

Le but de la guerre, avons- nous dit précédemment, est de forcer l'ennemi à la paix, et ce but ne peut être atteint que par la victoire. Or, la victoire elle-même ne peut être obtenue qu'en détruisant, ou, si l'on veut, en paralysant les forces de l'ennemi , ce qu'il est impossible de faire sans employer contre lui des moyens nuisibles.

Sur terre , on nuit à l'ennemi en lui faisant une guerre

(4) Lebeau, Nouveau Code des prises, t. 2, p. 146.

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