CHAPITRE NEUVIEME
SOMMAIRE
Cm où «a beRigémt peut interdire mx neutres tout ccNKuneroe aive ét^ lieux appartenant à son ennemi. — Ce que c'est qu'un lieu bloqué. — Le blocus d'un lieu quelconque n'est effectif qu'autant que l'inTestissement de ce lieu est réel. — Les neutres doivent respecter le blocus. — Tolérance à l'égard des bâtiments de guerre. — La substitution de souTeraineté est la base des droits des belligérants qui tiennent un blocus. ^ Cette substitution résulte de l'occupation des eaux territoriales. — La définition du blocus faite par les traités est conforme à ce principe. — On peut bloquer toutes sortes de lieux appartenant à son ennemi. — Restriction quant à l'embouchure d'un lleuYe.
On a le droit de traiter en ennemi le navire marchand neutre qui ne respecte pas le blocus. — Toutefois , il faut pour cela que ce navire ne puisse alléguer l'ignorance. — Notification diplomatique du blocus. — Ses effets d'après la doctrine anglaise. — Distinction , suivant cette doctrine, entre un blocus simplement de facto et un blocus par notification accompagnée du fait. — Notification individuelle, ou avis que les commandants des forces employées à maintenir le blocus sont toujours tenus de donner une première fois aux navires qui se présentent sur les lieux. — Suivant la doctrine et la pratique de la France et des États-Unis , on ne peut se dispenser de donner cet avis.
Nullité radicale des blocus de cabinet ou sur papier. — Un blocus réel n'est que suspendu lorsque l'éloignement des forces navales qui le maintiennent est occasionné par le mauvais temps. Mais il cesse entièrement lorsque cet éloignement est causé par des forces supérieures de l'ennemi.
Pénalité contre la violation du blocus. — Actes qui constituent cette violation, soit en entrant, soit en sortant. — Jusques à quand subsiste le délit résultant de ces actes. — Circonstances qui font considérer ce délit comme non avenu.
Résumé général. — Aperçu historique. — Énoncé des principes admis aujourd'hui par la France sur les principaux points du droit maritime.
Plus on réfléchit sur ce que c'est que la guerre maritime, et sur les différences radicales qu'elle présente avec
Cik4F. HE. DRDrS BK BLOCUS. 3ST
la guene cootineafedle, plus on est convaincu que le ^ moyen le plus efficace et le plus prompt pour la l«n»iner est eebii de- détroire la navigation comaeretale de Tenmem^ Pimrsuiivre par ce moyen la conelusion d'une paix hooorabie , nous seinble, malgré ce qu'oftt écrik certain» pvdDlwistes floocbemes, im dcort iaeontestaUe fonàé soc celiâ fie B«r& à son ennemi que personne n'a jamais nié. Il est éTÎdent qu'on parviendrait d'un seul co«>p à la réalè* saitoD du but proposé, l'anéantissemeut du eoamierce de l'État ennemi , si l'on pouvait interdire l'abord des eôtes de cet État et ferait ses ports à tonte navigation, c'est-à-dire en prohiber l'entrée et la sortie à tons les bâtiments, sans ^^eepter ceux des poissancesneulres* Une semblable prohibition de bu part d'un belligérant peut a^otr lieu, en fait et en droit, lorsque, par suite d'opéraiiîcMiis militaires et par la di^xisîtioii de forces suffisantes, ce belligérant est à même d'eiiercer de fait, sur l'espèce des eaux territoriales qu'il faut nécessairement traverser pour aborder à ces eôÉes et à ces poris, une puissance physique d'où résulte Toceupation de cet espace. C'es4 ce qui arrive précisément dans le cas de blœns..
Ci Un lien bloqué, dit KKibery que ce soit nn port^ une » place forte, une ville, un camp, «ne côte, etc., est celui » où il y a, par les dispositions de la puissance qui Tat- » taque avec des troupes ou avec des vaisseaux station- « nés et suffisamment proches, danger évident à entrer » sans le consentement de cette puissance. Un pareil » endroit, en tant qu'il est censé, d'après celte détermi- » nation, être bloqué, par exemple, nn port du côté de » la mer, doit être regardé par les neutres comme étant » au pouvoir de fer poissance belligérante qui le tient bk)- » que. Donc cette puissance est en droit d'exclure à » volonté les États neutres et leurs sujets de tout com-
328 LIV. m. * — ÉTAT DE GUERRE.
» merce, soit navigation , soit commerce proprement dit » avec ce même lieu (1). »
' Cette définition de Kluber, écrivain de l'école positive, est le résumé des principes avoués par tous les publicistes et sanctionnés par les traités. Il en résulte que le blocus maritime d'un lieu quelconque n'est effectif qu'autant que l'investissement de ce lieu est complet et réel du côté de la mer; qu'autant que toutes les passes ou avenues qui y conduisent sont tellement gardées par des forces navales permanentes y que tout bâtiment qui chercherait à s'y introduire ne puisse le faire sans être aperçu et sans en être détourné.
Les principes de neutralité qui font aux puissances étrangères à la guerre une loi de ne point entraver les opérations militaires actuellement existantes d'un belligérant contre un autre trouvent ici leur application. Il est évident, par exemple, que si un blocus est entrepris dans le but d'amener une place à reddition ou à composition par' le défaut de munitions ou de subsistances, les neutres manqueraient essentiellement aux devoirs de la neutralité en introduisant dans cette place des secours qui la mettraient à même de tenir plus longtemps. Dans ce cas, les blocus par mer sont exactement assimilables aux sièges en règle des places fortes qui ont lieu dans les guerres sur terre. Mais l'intention ou la possibilité de réduire la place par la famine ne sont pas nécessaires pour faire un devoir aux États neutres de respecter le blocus. Ces États sont dans l'obligation de se soumettre à la prohibition de toute communication avec le lieu bloqué, s'il plaît à la puissance bloquante, quels que soient ses desseins, de faire une telle prohibition, parce que si le blocus
L \i) Droit des gens, § 297.
est réel, cette puissance est réellement maîtresse des eaux territoriales environnantes. Il y a lieu alors d'appliquer à regard du territoire maritime, par analogie avec ce qui ^ se passe dans les guerres sur terre à Tégard du territoire continental, lors de l'occupation d'une province ennemie, le principe que l'occupant prend la place du souverain du lieu dans l'exercice de la souveraineté. Cette substitution d'une souveraineté à l'autre sur les eaux littorales suffit pour établir les droits des belligérants en cas de blocus; il n'est pas nécessaire de recourir à la fiction, admise par Klûber, d'après laquelle le lieu bloqué doit être regardé comme étant au pouvoir de la puissance qui le cerne.
En droit, l'accès et la sortie de ce lieu sont interdits aussi bien aux bâtiments de guerre qu'à ceux de commerce.
« Très-certainement, a écrit M. Wheaton, le droit de » visite ne peut être exercé sur un bâtiment de guerre, » mais il n'est pas moins certain qu'un tel navire n'a pas » le droit d'entrer dans un port bloqué ni d'en sortir, à » moins qu'il n'y fi!^t déjà à l'époque où a commencé le )) blocus. » Néanmoins , la puissance tenant le blocus affranchit souvent de la règle les bâtiments de guerre en raison du caractère dont ils sont revêtus et des privilèges dont ils jouissent, et celte concession qu'exigent les égards dus aux gouvernements neutres doit, comme l'indique aussi M. Wheaton, être faite toutes les fois qu'elle peut se concilier avec l'objet de la guerre (1). Les États-Unis,
{\) « Any further indulgence in Ihis respect must be governed by such motives of policy as may guide the conduct of our government, in respect to ils désire to conciliate neutral powers , so far as may be consistent with the objects of the war. » M. Wheaton to M. Buchanam, secretary of State, july 4 , 4816. Lawrbnce's Wheaton, second annotaled édition, p. 828.
330 UT. Ili.' É7^T DE GinSRRE.
depuis le oonnKiiceiDeot de leur lutte actselte contre les États confédérés, laissent l'entrée et la sortie des 4 ports qu'ils bloquent libres aux navires de guerre des neutres (1).
En dit, le but principal d*nn bloeus étant d'interdire tout commerce par mer avec le lieu bloqué, le moyen d^atteindre ce but reste tout entier si la prohibition d'entrer et de sortir n'est appliquée qu'aux navires marâiands.
Cette interdiction de tout commerce d'importation e€ d'exportation n'est l^ale et, ainsi que nous l'avons établi, n'ob%e les neutres que dans le cas où le blocus est efifectif par suite de rinveslissement réel du littoral interdit.
Cela est vrai selon les principes de raison, cela est encore vrai selon le droit conventionneL Tous les traités veulent qu'une force suffisante pour interdire l'entrée d'un lieu bloqué soit constamment présente devant ce lieu. Plusieurs vont même jusqu'à stipuler précisément en quoi doit consister cette forpe (2). Mais en cela ils vont trop loin, car une pareille stipulation ne peut pas foire règle positive dans tous les cas, même entre les seules
(f ] Lettre de M. Se^vard à M. TassaFa. Fogf. notre Appendice spécial,
n* XXTIK
(2) Le traité de commerce de 4742 entre la France et le Danemark, art. 20, exige, pour qu'un port soit considéré comme bloqué, que rentrée en soit fermée au moins par deux vaisseaux ou par une batterie de canons placée sur la côte , de manière que tes navixes n^j pinssent entier sans un danger manifeste. — Le traité de 1753 entre la Hollande et les Deux-Siciles , art. 22, exige la présence de six vaisseaux de guerre au moins, à la distance d un peu au delà de la portée du canon de la place, ou Texislence de batteries élevées sur la côte telles qu'an ne puisse y entrer sans passer sous le canon des assiégeants^ — Dans un traité de 4818 entre la Prusse et le Danemark, art. 48 » il est convenu que le port« pour être réputé bloqué» doit être investi par deux vaisseaux au moins du côté de la mer ou par une batterie de canons du côté de terre.
parties oontractanles, puisqiie le nombre des bâtiments nécessaire pour un investissement complet dépend évidoBment de la nature du lieu bloqué.
La première neutralité armée de 1 780 et les nombreux traités qui ont sanctionné les principes qu'elle a proclamés définissent, dans les termes suivants, ce qu'on doit entendre par un port bloqué : v Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accordera cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, danger évident d'entrer. »
Dans la convention maritime du Nord du 1 6 décembre 1800, qui constitua la deuxième neutralité armée, il est dit, à l'article 3 : « Un port ne peut être regardé comme bloqué que si son entrée est évidemment dangereuse, par snite des dispositions prises par une des puissances belligérantes, par le moyen de vaisseaux placés à sa proximité. Il n'est pas permis aux neutres d'entrer dans un port bloqué.
La convention maritime du 4 7 juin 4801 elle-même, par laquelle la Grande^retagne réussit à imposer pour le moment aux puissances du Nord la reconnaissance du principe ce le pavillon ne couvre pas là marchandise, et celle de la visite des navires marchands naviguant sous convoi, donne la même définition que la première neutralité armée, avec cette différence qu'il y est dit : «c Vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches » , au lieu de : (( Vaisseaux arrêtés et suffisamment proches. )» Il serait iautile de faire remarquer ici cette substitution minutieuse et sans portée de la conjonction alternative ou àr la conjonction copulative el , si l'on ne s'en était applaudi à la chambre des lords d'Angleterre , où il fut dit par lord Grenville^ dans un discours du 1 3 novembre 1804 , que :
332 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
« Il n'y avait pas le moindre doute que, par ce changement d'un seul mot, minutieux comme il Tétait, elles (les puissances contractantes) eussent voulu établir, dans toute leur étendue , les principes soutenus par TAngleterre sur cette grande question des blocus maritimes, et contre lesquels l'article, comme il a été rédigé dans les deux conventions neutres, a été dirigé. On sait quels étaient ces principes soutenus longtemps par l'Angleterre.
Dans la définition du blocus, telle qu'elle a été faite par les traités de neutralité armée et par les traités postérieurs à ceux-ci, il n'est fait mention que du blocus d'un port, sans distinguer d'ailleurs entre les ports de guerre et les ports de commerce. Le mot port doit être pris ici dans son acception la plus générale, et il désigne toute rade, toute baie, tout enfoncement et tout espace d'eau où des bâtiments, soit de guerre, soit de commerce, peuvent trouver place. Les principes sur lesquels repose le droit de bloquer ont leur application entière dans le blocus d'un lieu quelconque. On peut, suivant ces principes, bloquer l'embouchure d'un fleuve. Rien même ne s'oppose à la légitimité du blocus effectif d'une grande étendue de côtes ennemies. Si la puissance bloquante est réellement maîtresse de la mer territoriale environnante; si au moyen d'un nombre suffisant de croiseurs elle a réellement la possibilité d'écarter de la côte tout navire qui tenterait d'y aborder, les conséquences de l'occupation par la conquête d'un territoire maritime ennemi existent et doivent être respectées. Seulement, il faut faire cette observation générale, qui a trait surtout aux embouchures des fleuves ': c'est que les droits du belligérantsur l'espace qu'il bloque ne peuvent aller au delà des droits que son ennemi avait sur le même espace avant l'occupation. Si donc l'entrée
d'un fleuve conduit à des pays neutres, le belligérant qui tient le blocus ne peut empêcher le passage des navires en destination pour ces pays. D'après cela le blocus rigoureux de l'embouchure d'un fleuve ne peut avoir lieu légalement qu'autant que le cours navigable de ce fleuve est tout entier dans le pays ennemi.
Un écrivain contemporain sur le droit public maritime a avancé la proposition suivante :
(c Le droit des gens permet de soumettre au blocus les » places fortes seulement; et c'est pour cela qu'il ne » devrait pas être applicable aux villes, aux ports de )) commerce non fortifiés, aux rades et aux embouchures » des fleuves non défendues. En droit, personne ne peut » déclarer bloqué un lieu où il n'existe pas de forlifica- » tions, où n'habite pas l'ennemi, et où il n'y a pas de bâti- » ments de guerre. On a vu, dans les dernières guerres, » les nations les plus civilisées donner l'exemple de ce )) monstrueux abus (i). »
Pour justifier son opinion, cet auteur ajoute que (( l'objet du blocus doit être de faire la guerre : mais ne doit jamais tendre à empêcher et à troubler le commerce des neutres ».
L'objet du blocus est, en effet, de faire la guerre : mais à la guerre, le droit d'occuper avec des forces militaires un territoire ennemi et les effets de cette occupation sont applicables, en fait et en droit, aux lieux dépourvus de fortifications aussi bien qu'aux lieux fortifiés. On a vu cidessus que le droit de blocus est basé sur le fait de l'occupation de la mer littorale environnant le lieu bloqué; on ne peut donc restreindre l'application de ce droit aux
(4) Lucchesi-Palli , Principes du droit public maritime, p. 480. (Traduction de M. de Galiani.)
334 uv. m. -^ lÊTAi m oqemme.
seules places fortifiée; oa ne peut^ raisonnablement, centrecarrer les opérations militaires d'un Ëiat en guerre, jusqu'au point de l'empêcher d'attaquer le territoire de son ennemi là ou il le juge convenable (1 )«
Quant a l'empêchement et au trouble apportés dans le commerce des neutres avec le lieu bloqué, on peut répondre que tout blocus réel a pour conséquence forcée rintermption momentanée de ce commerce* Cette interruption est sans doute fâcheuse pour les. intérêts des puissances étrangères à la guerre ; mais les droits de ces puissances n'en sont nullement lésés; ce n'est pas la faute du belligérant si ses opérations militaires contre l'enneoii se trouvent en collision avec les opérations commerciales des sujets neutres avec ce même ennemi ; et ces dernières opérations doivent évidemment, suivant les principes de la neutralité, céder tout à fait aux premières.
Dans un décret célèbre de Napoléon P, celui qui , daté du camp impérial de Berlin, le 2i novembre 4806, déclarait les tles Britanniques en état de blocus, il est dit aussi que te droit de blocus n'est applicable qu'aux places fortes. Le paragraphe premier du quatrième considérant de ce décret porte textuellement : « Considâfant qu'elle D ^'Angleterre) étend aux villes et ports de CiHnmeroe non » fortifiés, aux faa^^^es et aux ^nbouchures de rivières, ^ le droit de blocus, qui, d'âpre la raison et l'usage de D tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places » fortes. JD
Assez de griefs véritables existaient contre la Grande- Bretagne, sans que Napoléon, pour légitimer son déoret comme représailles, fît valoir celui-ci, qui n'en est pas un, puisque la raison et l'usage permettent, au contraire,
(1) M. G. Massé, Droit commerc, etc., t. I , p, S-35et soîv. (*• édit.j.
CJIâP. IX. — nOIT DE BLOOJS. 335
comme moyen de guerre, de bkxpier réellonent toutes sortes de lieux appartenant à l'ennemû
Du moment qu'un port est effectivement bloqué ^ tout navire marchand neutre qui tente d'enfreindre la prohibition générale de commerce avec ce lieu commet une infraction au droit des gens, et cet acte autorise le belligérant qui tient le blocus à traiter ce navire en ennemi (1 ). Toutefois, il n'y a réellement infraction que lorsque le fait du blocus effectif est officiellement connu. Un navire qui, dans rignorance de ce fait, aurait tenté de s'introduire dans la place ou qui s'y serait introduit, n'est coupable d'aucune violation. Mais il ne peut plus alléguer l'ignorance lorsqu'il a été averti de l'existence du blocus par quelqu'un des bâtiments de guerre employés à le maintenir*
Généralement la puissance qui forme un blocus doit le notiEer aux autres par une déclaration diplomatique. Ce n'e&t pas cette déclaration ou notification qui donne au blocus sa validité ; mais elle est nécessaire pour metli^ les gouvernements neutres à même de prévenir leurs sujets des conséquences fâcheuses que pourrait avoir, pour ces derniers, la continuation de leur commerce avec les lieux bloqués.
La durée d'un blocus effectif, dépendant des circon- ' stances fortuites de la guerre, ne peut être fixée. Les forces bloquantes peuvent à chaque moment être dispersées on détruites par des forces supérieures de Teanemi; le mauvais temps ou ie manque de vivres peuvent les mettre dans la nécessité de s'éloigner. On conçoit, d'après toutes ces considérations, que les sujets des puissances
<f) ViTTHiL, Drwf des gens, iiv. 3, ch. 7, § 117.
336 LIY. m. — ÉTAT DE GUEBRB.
neutres, bien qu'avertis de la notification diplomatique du blocus, se hasardent néanmoins à faire voile pour le lieu bloqué, avec l'espoir d'en trouver l'entrée libre, le blocus ayant pu être levé dans l'intervalle de leur voyage. En principe, un pareil fait n'est pas une violation du blocus , et par conséquent n'est pas punissable. On ne peut faire un crime à celui qui, parti en destination du port bloqué, et trouvant l'entrée de ce port interdite lorsqu'il se présente, se retire, sur rîujonction des forces bloquantes, de l'intention qu'il a eue d'y pénétrer au cas de la levée du blocus.
Ce principe si rationnel n'est pas adopté sans restriction par toutes les puissances. Les Anglais prétendent qu'après la notification diplomatique, lorsqu'un navire fait voile pour un port bloqué , partant d'un pays assez rapproché de ce port pour qu'il soit possible d'y être informé constamment de l'état de blocus, il n'est pas nécessaire que ce navire reçoive un avertissement de la part des forces bloquantes ; que , dans ce cas , la notification diplomatique implique la connaissance du blocus, toutefois après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que celte yotification ait été reçue au port d'où le navire a fait voile.
Le passage suivant de sir William Scott fait voir quelle est sur ce point la doctrine anglaise :
« Il y a , dit sir William Scott, deux sortes de blocus : » l'un, résultant du simple fait seulement {one hy the » simple fact only); l'autre, résultant d'une notification » accompagnée du fait {the other hy a notification accom- » panied tvith the fact). Dans le premier cas, quand le fait » cesse autrement que par accident ou par le change- » ment des vents, la fin du blocus a lieu immédiatement; » mais quand le fait est accompagné d'une notification
CUAP. IX. — DROIT DE BLOCUS. r 337
» publique du gouvernement belligérant aux gouverne- )} ments neutres, je crains, prima foxie, que le blocus ne » soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publique*- )) ment levé. Indubitablement, l'État belligérant qui -a » notifié l'existence du blocus doit aussi en notifier de la » même manière et immédiatement la discontinua tion : » ne pas le faire en temps convenable dès que l'investis- » sèment a cessé de fait, serait une fraude à l'égard des » nations neutres, dont nous ne devons supposer aucun » pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette sorte » ne puisse pas, dans quelques cas, cesser de facto; mais » je dis qu'un pareil procédé ne doit pas être imputé » légèrement à une nation. Ainsi donc, tant qu'un fait » de ce genre n'a pas été clairement établi, je main- » tiendrai qu'un blocus par notification doit, prima facie, » être présumé continuer jusqu'à ce que la notification » soit révoquée. »
Le même sir William Scott dit encore :
(( L'effet d'une notification à un gouvernement étran- » ger sera évidemment de comprendre tous les individus » de cette nation ; elle serait inutile s'il était permis à » des individus de plaider leur ignorance de cette notifi- » cation; c'est le devoir des gouvernements étrangers de » communiquer l'information à leurs sujets, dont ils doi- » vent protéger les intérêts. Je maintiendrai donc qu'un » capitaine neutre ne peut jamais alléguer l'ignorance » de la notification d'un blocus. S'il l'ignore réellement, » ce peut être pour lui un sujet de réclamation auprès de » son propre gouvernement et une occasion de demande » en indemnités à ce gouvernement; mais ce ne peut » être un moyen de défense devant la cour d'un belli- » gérant. Dans le cas d'un blocus existant seulement de » facto, il peut en être autrement; mais ici il est question
» d'un blocus par notification. Une autre distinction » entre un blocus notifié et un blocus existant de facto )> seulement^ est que, dans le premier, le fait de mettre » à la voile pour le lieu bloqué suffit pour constituer le » délit. On doit présumer que la notification sera for- » mellement révoquée, et qu'avis public en sera donné; » jusqu'à ce que cet avis soit connu, le port doit être » considéré comme fermé, et du moment où'on a mis à » la voile pour cette destination, le délit de violation du- » blocus est complet , et la propriété engagée dans ce » voyage est soumise à confina tion.
» Il peut en être différemment dans le cas d'un blocus » existant simplement de facto : dans ce cas, aucune » présomption de )a continuation de l'investissement » n*a nécessairement lieu, et l'ignorance de la partie peut » être admise comme une excuse du fait d'avoir mis à te » voile pour une destination douteuse et provisoire (1). »
La France, qui depuis 1 778 a pris à tâche de soutenir et de défendre au besoin les principes les plus libéraux du droit maritime, n'accepte pas en tons ses points le raisonnement de sir William Scott.
Dans tous les traités de commerce qu'elle a conclus récemment avec les divers États de l'Amérique du Sud, on trouve la stipulation suivante :
« Dans aucun cas un bâtiment de commerce, appar- » tenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui sera » expédié pour un port bloqué par l'autre État, ne pourra » être saisi, capturé ou condamné, si préalablement il » ne lui a été fait une notification ou signification de » l'existence ou continuation du blocus par les forces
(4) Robinson's Adm. Rept,, Ihe Neptunus. — Tlie Neplunus, Hempel (cite par Wheaton).
)) bloquantes ou par quelque bâtiment faisant partie de nTescadre ou division du blocus; et, pour qu'on ne )) puisse alléguer une prétendue ignorance du blocus , et » que le navire qui aura reçu cette intimation soit dans » le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter )) devant le port bloqué pendant le temps que durera le » blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui fera )) la notification devra apposer son visa sur les papiers »du navire visité, en indiquant le jour, le lieu ou la )) hauteur où sera faite la signification de l'existence du » blocus, et le capitaine du navire visité lui donnera un » reçu de cette signification, contenant les mêmes décla- » rations exigées pour le visa (♦). »
Uusage dont cet article fait une toi entre les parties contractantes a été mis en pratique dans cee dernières années, lors des Uocus des ports de^^publiques Mexicaine et Argentine exécutés par les forces navales de la France; et à cette occasion, le ministre des affaires étrangères, alors M* le comte MoIé, rappelait la nécessité d'en maintenir l'application , indépendamment même de tout traité.
Le commandant de l'un des navires de guerre employés à former le blocus des ports du Mexique ayant pensé pouvoir s'écarter de l'exécution de cet usage, croyant qu'après que la notification du blocus avait été faite oflKciellement aux gouvernements étrangers, il n'avait plus d'avis à donner lorsqu'il rencontrait des navires qui, en dépit du blocus, tentaient de débarquer des munitions pour la nation mexicaine. M, le comte
(1) Traité de 4828 atec le Brésil. — De 4834 avee la Boiirie. — De 4839 avec le Texas. — De 4843 avec la république de Venezuela, -r De 1843 avec la république de l'Equateur. — Et dans d'autres traités plus récents.
Molé s'exprimait, à ce sujet, ainsi qu'il suit, dans une lettre du 20 octobre 1838 à son collègue le ministre de la marine :
« M. N. confond ici deux choses très-distinctes : la » notification diplomatique qui doit être faite du blocus » aux puissances neutres, et l'avis que les commandants )) des forces employées à le maintenir sont toujours tenus » de donner aux navires qui se présentent sur les lieux. )) Il parait croire que l'accomplissement de la première » formalité dispense nécessairement de la seconde, qui » deviendrait ensuite superflue.
» Une telle manière de procéder est contraire non- )) seulement aux principes ordinaires du droit maritime, » mais encore aux instructions émanées de votre minis- )) tère, et aux communications qui furent faites dans le )) temps au gouvernement des États-Unis, ainsi qu'aux » consuls étrangers à la Vera-Cruz.
» Je ne rappellerai point ici les raisons d'après les- » quelles, indépendamment de la notification officielle » et diplomatique d'un blocus, tout navire qui se pré- » sente devant le port bloqué doit recevoir du comman- » dant des bâtiments de guerre chargés de faire respecter » le blocus, l'avertissement qui est à la fois dans l'intérêt » de ce navire et dans l'intérêt de la responsabilité de » l'officier commis à l'exécution du blocus.
» Vous sentirez comme moi, monsieur l'amiral et cher » collègue, la nécessité de maintenir l'application de ce » principe, ou, pour mieux dire, de cet usage au blocus » des ports du Mexique. »
Il est présumable qu'à l'exemple de la France, toutes les puissances maritimes reconnaîtront un jour la convenance d'ériger en règle obligatoire du droit des gens le principe en vertu duquel les navires neutres qui se pré-
sentent pour entrer dans un port bloqué ne sont en aucun cas condamnables comme de bonne prise^ ni même saisissables , si ce n'est après avoir reçu une première fois de l'un des navires de guerre croisant à l'entrée de ce port, l'avertissement de l'existence ou de la continuation du blocus; et cela même lorsqu'une notification diplomatique a déjà été faite aux gouvernements étrangers.
C'est ainsi, également, qu'agissent les États-Unis d'Amérique. Suivant la doctrine de cette puissance, le fait que ce sont les bâtiments de guerre chargés du blocus qui en donnent connaissance est la meilleure preuve et le meilleur avis que le port bloqué l'est actuellement et effectivement, et cette notification spéciale faite à chaque navire sur les lieux, a été trouvée dans la pratique le mode d'agir le plus convenable et le plus équitable pour les parties (1 ). Antérieurement à leur guerre actuellement pendante, les États-Unis avaient déjà dans beaucoup de leurs traités publics inscrit la clause suivante :
w Et attendu qu'il arrive fréquemment que des navires » mettent à la voile pour des ports ou places ennemis , » sans savoir que ces ports ou places sont assiégés, blo- » qués ou investis , il est convenu que les navires qui se » trouvent dans ce cas pourront être détournés de ces » ports ou places; mais il ne sera pas permis de les retenir
(4 ) Déclaration du blocus des ports du Sud faite par le président Lincoln, le 49 avril 4864 : « Et si, dans Tintention de violer ce blocus, un navire quelconque tentait de sortir de l'un des ports ou tentait d'y entrer, il serait dûment averti par le commandant de l'un des bâtiments des escadres de blocus, qui consignera sur son livre de bord le fait et la date de l'avertissement. Et, dans le cas où le même navire tenterait de nouveau l'entrée ou la sortie du port bloaué , il serait saisi et expédié au port le plus voisin, sur le littoral des Etats-Unis, où il sera statué, tant à l'égard du bâtiment que de sa cargaison, selon la juridiction du pays. » — Lettre de lord Lyons à lord Russell, du 2 mai 4 864 . Appendice spécial, n° xxvii.
» ni de confisquer leurs cargaisons , si elles ne sont pas » de contrebande, à moins qu'après un premier avis ils 1) ne tentent d'y entrer de nouveau;- il sera libre à ces » bâtiments d'aller dans tel antre port ou place qu'ils » voudront. Aucun navire de l'une ou de l'autre nation, » entré dans un port ou place avant qu'ils aient été réel- » lement bloqués, assiégés ou investis par l'autre, ne » pourra être empêché de sortir avec sa cargaison; s'il » s'y trouve lorsque ladite place sera rendue, le navire » et sa cargaison ne pourront être confisqués, mais ils » seront remis aux. propriétaires. »
Cette stipulation n'énonçait pas formellement l'obligation de toujours faire une première notification individuelle et spéciale, car elle parait établir une distinction entre les navires qui mettent à la voile pour un port bloqué, dans l'ignorance complète du blocus, et ceux qui se trouvent dans le cas d'en avoir eu connaissance avant leur départ ou pendant leur route. L'appréciation de ces cas , étant laissée à l'arbitre de la puissance bloquante, pouvait entraîner de graves abus.
Des principes qui ont été exposés dès l'abord découle évidemment la nullité complète et radicale des blocus qu'on a nommés avec juste raison de cabinet 'ou sur papier, qui résulteraient d'une simple notification diplomatique non accompagnée d'une force suffisante pour l'investissement du lieu à bloquer; blocus imaginaires auxquels la Grande-Bretagne a souvent attribué les effets légitimes d'un blocus réel. Mais cette puissance ellemême ne soutient pas en principe la légalité de pareils blocus établis seulement par proclamation sans être effectivement mis à exécution. Toutes les fois qu'en vertu d'une simple notification faite aux gouvernements étrah-
gers, elle a interdit aux neutres tout cominerce maritime
avec des lieux appartenant à ses ennemis, elle a prétendu
justifier sa conduite, en invoquant des circonslances
exceptionnelles, en s'appuyant sur le droit si élastique de
nécessité ou sur le droit de représailles, ou bien en disant
que , aussitôt après la notification , des mesures avaient
été prises 4)0ur diriger vers les lieux mis en interdit des
forces navales suffisantes. Ses hommes d'État les plus
distingués et ses meilleurs publicistes ont reconnu que les
décrets et les ordres en conseil qui prétendaient établir
de pareils blocus fictifs violaient la loi internationale (1)«
Dans Touvrage de l'un de ces publicistes anglais, nous
lisons ceci : « Aujourd'hui, suivant la loi des nations,
telle qu'elle est pratiquée par la Grande-Bretagne et par
les autres puissances maritimes, il n'y a rien, à propre*-
ment parler, de semblable à un blocus sur papier ou de
cabinet ; il n'y a pas de blocus pour la violation duquel
on puisse légalement appliquer la peine de confiscation ,
à moins qu'il ne soit effectif, et maintenu par des forces
navales appropriées à la nature des lieux, de manière à
rendre dangereuse l'approche de la place bloquée (2). »
(4) Phillimore, Commmtaries upon international law, vol. 3, p. 446. — Dans ce oiéme livre de M. Phillimore ae trouve 4a plus saine dëiinition du blocus , celle qui exprime le mieux robligation de le maintenir par des forces navales suffisantes pour cerner le lieu à bloquer : « A blockade de facto should be effected by stationiog a number of ships, and forming' as it were an ardi of circumvallation round the mouth of ihe prohibited port, where, if the arch fails in any one part, the blockade itseif fails altogether. This is the gênerai and sale définition of a blockade. Neveriheless, it has been holden, that blockading ships are at liberty lo take a prize if it comes in their way, but not lo chase to a distance, becausc thaX would in eiïect be a désertion of the duly imposed upon them , and vfOiAd amount to a breaking up of the blockade. » VoK 3, p. 386.
(2) « Now, acc^rding to the law of nations, as administered by Britain, in common with oiher maritime stèles, Ihere is no such Ihing, properly
344 LIV. m. — ÉTAT DB GUERRE.
Mais ]e savant auteur de cet ouvrage adopte la jurisprudence pratique de son éminent compatriote, sir Wm. Scott^ qu'il cite en beaucoup d'endroits. Ainsi, tout en reconnaissant qu'un blocus ne peut être valide s'il n'a pas été constamment maintenu par une force appropriée à la nature des lieux, il admet cette restriction : « Autant que le temps l'a permis » (so far as weather permitted) (1); et il considère l'absence de cette force, lorsqu'elle est occasionnée par l'état du vent et de la mer, ou par d'autres accidents de navigation, comme une exception à la règle générale. Du reste, cette exception est admise aussi par les États-Unis (2).
Il est bien vrai que, si le mauvais temps a forcé Tescadre bloquante à s'éloigner momentanément et à discontinuer l'investissement, le blocus n'est pas levé définitivement, de telle sorte que, lorsque cette escadre revient prendre sa croisière, il soit nécessaire de faire une nouvelle notification; majs il est certain que cet éloignement, bien que forcé, interrompt de fait le blocus,
speaking, as a paper or cabinet blockade; there is no legally effectuai blockade y such as to warrant con6scation for a breach of it , unless it be an actual blockade, maintained by an adéquate naval force, such as to render it dangerous to approach the place blockaded. » James Reddib, EsQ., Researches historical and critical in maritime international Une, 2 vol. in-8®,Edimburgh, 4845, vol. 2, p. 46.
(4) James Reddie, Ibid., vol. 2, p. 568.
(2) « Un blocus légitime exige la présence réelle d'une force suffisante à l'entrée du port et stationnant assez près pour empêcher les communications. La seule exception à cette règle, qui exige la présence d'une force proportionnée pour constituer un blocus légitime , nait de Tabsence accidentelle et temporaire de l'escadre de blocus. Ainsi, dans le éa» d'une tempête, la force légale du blocus n'est pas suspendue, et la loi considère la tentative de prendre avantage de cette retraite accidentelle comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus. » Instructions adressées par M. Mason aux commandants des forces navales des États- Unis, du 24 décembre 4846. Archives diplomatiques, 3« trimestre 4864.
et que si un navire neutre arrive dans l'intervalle et parvient à entrer dans le port, il peut dire qu'il n'est pas coupable, et prétexter l'ignorance du blocus actuel, puisqu'il a trouvé l'entrée entièrement libre.
On a vu précédemment, par la citation que nous avons faite de sir Wm. Scott, quelle est la jurisprudence anglaise en matière de blocus. Cette jurisprudence ne consacre pas, à vrai dire, dans toute son étendue, la doctrine des blocus sur le papier; mais si l'on examine à fond les prétentions de sir Wm. Scott, on verra qu'elles sont en réalité une dérivation de cette doctrine , puisqu'elles ne tendent à rien moins qu'à donner à la notification diplomatique du blocus une fois faite , et même à la notoriété prétendue d'un blocus sans notification (notoriety ofthe fact\ un effet indépendant de la présence réelle sur les lieux des forces bloquantes.
Lorsque les forces navales employées au maintien du blocus sont dispersées ou éloignées par des forces supérieures de l'ennemi , le blocus n'est pas seulement suspendu, mais il cesse entièrement. Ni la notification diplomatique, ni la notoriété du fait de la mise en état de blocus, ni même une notification individuelle ne peuvent avoir pour effet d'empêcher la communication des neutres avec le lieu précédemment bloqué. C'est là une règle générale, parfaitement d'accord avec le principe que nous avons posé comme base fondamentale des droits de blocus (1). En effet, la substitution de souveraineté qui avait eu lieu n'existe plus dès ce moment ; l'ennemi a reconquis par les armes L'exercice de ses droits sur ses mers territoriales.
Dans un jugement qu'il prononçait en 1805 devant la
[\) Voir ci-dessu?., p. 319.
346 LIV. Ilh — ÉTAT DE GOERBE.
haute cour d'amirauté, sir Wm. Scott s' exprimait ainsi qu'il suit au sujet de cette règle :
a Lorsque l'escadre a été drossée au large par des » accidents de navigation, que le belligérant tenant le » blocus a dû faire entrer en ligne de compte, il n*y a » pas de raison pour supposer qu'une telle circonstance » fasse naitre un changement de système; car on ne peut » espérer qu'un blocus continue pendant plusieurs mois » sans être susceptible de semblables interruptions tem- » poraires. Mais lorsque l'escadre a été éloignée par des » forces supérieures, de nouveaux événements survien- ^) nent qui peuvent aboutir à une tout autre disposition » des forces bloquantes, et qui introduisent par consé- » queot une suite très-différente de présomptions en » faveur de la liberté ordinaire des spéculations commer- » ciales. En pareil cas, un commerçant neutre n'est pas » obligé de prévoir ou de conjecturer que le blocus sera » repris; et conséquemment si Je blocus doit être renou- » vêlé, il faut recourir de nouveau aux mesures d'usage, » sans égard à l'état précédent des faits, lesquels ont été » effectivement interrompus. C'est en vertu de ce principe » que la cour a persisté dans l'opinion que le blocus pré- » cèdent a cessé, et qu'elle a jugé nécessaine de renou- » vêler en le recommençant les mêmes mesures, pour en M porter la connaissance aux puissances neutres, soit au » moyen d'une déclaration publique, soit par la notoriété » du fait. »
Dans la même circonstance^ le même savant magistrat ajoutait encore :
« La cour a déjà décidé, d'après la meilleure considé- » ration, que la levée du blocus précédent, oocasionnée » par une force supérieure , est l'annulation totale de ce M blocus et des opérations qui en résultent. Que ce soit
CHAP. m. — DAOIT DE BLOCUS. 347
D là OU non une idée saine , c'est ce qui doit être laissé à » \a décision de la cour supérieure. Ma persuasion est qu'il j> ne peut y avoir une levée plus efficace du blocus , et )) qu'il doit être renouvelé par notification, pour que les )) nations étrangères soient dans l'obligation de le resu pecter, comme elles le seraient à l'égard d'un blocus de » cette sorte toujours existant. Sous ce point de vue, j'ai » déjà donné mon opinion, que la simple apparition d'une » autre escadre ne peut pas le rétablir; mais que les M mêmes mesures requises pour la première mise en état » de blocus sont nécessaires pour le rétablir, et que les » commerçants étrangers ne sont pas obligés d'agir en » vertu d'aucune présomption de son rétablissement de )) facto (\). »
Nous avons déjà établi, d'après Tautorîté de VaKel, que le belligérant qui tient un blocus est autorisé à traiter en ennemi le navire neutre qui tente sciemment de le violer. Il résulte de là que la règle générale, d'après laquelle ce navire est confiscable, est parfaitement légitime. On confisque de même la cargaison lorsqu'elle
(\) a What the court bas already decided, on the best considération, is, that the raising of the former blockade by a superior force , was a total defeazance of tfaat'blockade and its opérations. Whetber that ie a Sound opinion or not, must be left to the détermination of the superior court : my persuasion is, that there could not be a more effectuai rai^ng of the blockade ; and that it should be renewed again by notiûcation, before foreign nations could be affected with an obligation of observing it as a blockade of that spedes still existing. Under this view I bave already intimated my opinion that the mère appearance of another squadron would not restore it, but that the same measures would be necessary for the recommencement , that had been required for the original imposition of the blockade , and that foreign merchants were not bound to act on any presumption that it would be de facto resumed« » (Robinson, Reports of cases argued and determined in the high court of admiralty, the Hoffnung, sept. 4Uh 1805.)
348 LIV. m. — ÉTAT DE GUERRE.
appartient aux propriétaires du navire , et aussi dans le cas où les propriétaires de la cargaison et ceux du navire n'étant pas les mêmes personnes, les premiers avaient connaissance du blocus quand ils ont embarqué les marchandises, ou lorsque les circonstances démontrent que l'acte de violation du blocus par le capitaine du navire ne leur est pas étranger. Lorsque la cargaison est confisquée, il n'y a pas de distinction à faire quant à la nature des marchandises qui la composent; tout devient dans ce cas contrebande de guerre , ou , pour mieux dire , la question de la contrebande de guerre est ici sans application (1). Suivant Klûber, quelquefois ceux qui ont enfreint le blocus sont aussi punis personnellement (2), La peine de l'emprisonnement s'ajoutait anciennement, en effet, à celle de la confiscation du navire et de la cargaison , mais aujourd'hui cette confiscation est la seule peine reconnue par le droit des gens (3).
Il s'agit donc de déterminer les cas où il y a eu violation réelle du blocus, et dans lesquels par conséquent cette règle peut être appliquée. On conçoit que cette détermi-
(4) Sola obsidio in causa est, cur nihil obsessis subvehere liceat, sive contTahandum sit, sive non sit; nam obsessi non tantum vi cogunturad deditionem , sed et famé et alia rerum penuna. Bynkershoek, Quœst. juris publiai, lib. 4 , cap. 44.
[%) Droit des gens moderne, § 2198.
(3) « The conséquence of a breach of blockade is the confiscation of the ship ; and the cargo is always, prima facie, implicated in the guilt of the owner or masler of the ship ; and it lays with them to remove the presumption , that the vessel was going in for the benefit of the cargo, and with the direction of the owner. The old doctrine was much more severe and often inflicted, not merely a forfeiture of the property taken, but imprisonment and other personal punishment ; but the modem and milder usage has confined the penalty to the confiscation of the ship and goods. [James Kent. Commentaries (m american Imv, lecture 7, of Ihe law of nations.)
nation ne peut pas être faite ici autrement que d'une manière générale. La multiplicité des circonstances qui peuvent se présenter apporte souvent des difficultés dans la saine appréciation de ces cas. Les questions de violation de blocus, ainsi que toutes les questions de neutralité, sont des questions de bonne foi, et les cours des prises du capteur qui sont appelées à les juger doivent tenir compte de l'innocence de l'intention.
En partant de ce principe général que, outre l'existence du blocus effectif, il faut, pour qu'il puisse y avoir condamnation contre celui qui est accusé d'avoir violé le blocus, pouvoir démontrer qu'il en avait réellement connaissance, la plupart des difficultés d'appréciation disparaissent : toutefois, si Ton admet, avec nous, comme preuve de cette connaissance, non pas la notoriété d'un blocus simplement de facto, ou la notification diplomatique f^ite aux gouvernements étrangers, mais seulement la notification individuelle faite une première fois par un des navires tenant le blocus; il est évident qu'un bâtiment qui, ayant reçu cette notification individuelle, persiste à vouloir entrer, ou qui plus tard, tant que le blocus dure, se présente de nouveau sur les lieux ou si près que son intention d'y entrer soit indubitable, il est évident, disonstious, que ce bâtiment est en état de flagrant délit, surtout si ses papiers de bord font voir qu'il était destiné pour le lieu bloqué. Le belligérant est donc en droit non-seulement d'arrêter ce navire, mais encore de le confisquer, ainsi que |a cargaison, conformément à la règle générale du droit des gens.
Comme exemple de difficultés qui peuvent survenir en matière de contravention de blocus, nous citerons le fait suivant, par suite duquel ont eu lieu des réclamations d'État à État.
Le 16 mars 4S39, un des navires de guerre français employés au Mocus des côtes de la république Argentine, la corvette la Perlé, croisant sur la côte de Pampas , un peu au sud du cap Saint*Antoine , surprit, débarquant leur cargaison en pleine côte et prenant en retour des denrées du pays, deux bricks marchands américains, F America et VElisa Davidson. Elle questionna ces navires, et sur leur refus de répondre aux questions d'usage et de faire Fexhibition de leurs papiers de bord , elle les saisit et les conduisit à Montevideo. Cette saisie donna lieu à une correspondance étendue entre l'amiral commandant les forces françaises dans la Plata et le commodore commandant celle de FUnion américaine. Le commodore, dans une lettre à Tamiral, contenant diverses réflexions générales sur les blocus, concluait à la restitution des bricks arrêtés; parce que, disait-il , leurs papiers déposés chez le consul des États-Unis étaient parfaitement en règle; parce qu'ils n'avaient quitté Montevideo que vers le 19 février, époque antérieure à celle où l'amiral français lui avait fait connaître que le blocns s'étendait au sud du cap Saint- Antoine, et plus antérieurement encore à la notification du blocus faite par le consul français.
A cette demande du commodore américain , l'amiral français répondait dans une lettre du 24 mars 1839 :
a Le refus formel que ces navires ont fait, lors de » leur visite, de répondre à aucune des questions qui » leur ont été adressées et d'exhiber leurs papiers de » bord, pour prouver leur nationalité et leur ignorance » du blocus de la côte sur laquelle ils étaient mouillés , » amenait naturellement la présomption qu'ails connais- » saient l'état du bloeus et qu'ils le violaient sciemment, n puisqu'ils se refusaient à dire et à prouver \e contraire.
» Si les capitaines de ces bâtiments n'avaient pas
» opposé ces refus aux demandes légales qui leur étaient )) adressées; s'ils avaient prouvé leur nationalité et Fé- )> poque de leur départ de Montevideo, antérieure à » celle où ils pouvaient recevoir Tavis de ce blocus , ils «n'eussent point été arrêtés; la Perle se fût bornée à » leur signifier le blocus, en les obligeant à s'éloigner.
» Quels que soient les moyens très-invraisemblables » qu'ils prétendent employer aujourd'hui pour justifier » un délit qu'ils ont commis sans autre' motif que la » crainte de montrer leurs papiers et de fournir peut-être » la preuve qu'ils étaient en violation de blocus, ils ne » peuvent être admis à pareille justification, etleurarres- )} tation et leur translation à Montevideo n'en conserve }) pas moins son plein caractère de légalité. i>
Et l'amiral ajoutait encore :
« Je répondrai de nouveau à vos observations sur la )) nécessité du blocus de fait , résultant de la présence de » bâtiments devant les ports bloqués, que ce principe est «incontestable; que le gouvernement français n'en » admet pas d'autres; qu'il repousse toute prétention au » blocus sur le papier, et que je ne veux point agir en » dehors de ces principes. Aussi vous ai-je dit que la )> Perle n'avait pas pour but d'arrêter les bâtiments )) qu'elle pourrait rencontrer sur la côte où elle allait )) croiser, mais seulement celui de leur signifier le blocus » de cette côte s'ils Tignoraient , et de les en éloigner. M C'est à cette mesure qu'elle se fût bornée, sans le refus )) d'exhibition de papiers qu'elle a éprouvé. »
Fmalement, l'amiral français ordonna la remise de ces bâtiments à leurs propriétaires, en déclarant, toutefois, par écrit, au commodore américain :
« Que le refus d'exhibition des papiers de bord récla-
352 LIT. III. — ÉTkT DE GUERBE.
» mée pour reconnaître la nationalité des bâtiments et » l'ignorance en laquelle ils prétendaient être da blocus, )) était un délit dont il maintenait l'existence pleine et n entière; que ce délit avait seul motivé la translation des 9 bricks à Montevideo, et qu'à ce titre il protesterait contre » toute prétention élevée dans le but d'obtenir des dom- » mages et intérêts. Cette prétention, disait l'amiral, est » repoussée par la loi américaine elle-même : cette ques- » tion a été décidée déjà par la cour souveraine des Ëlats- » Unis. James Kent s'en explique positivement (1). »
Cette affaire, toute simple en elle-même, motiva quelques mois plus tard deux demandes en indemnité adressées au gouvernement français, l'une de la part du gouvernement britannique, au sujet de marchandises appartenant à un négociant anglais de Buenos-Ayres , embarquées sur le brick américain America; l'autre s'élevant à 25,000 dollars, de la part du, gouvernement des États-Unis, remise le 9 décembre 1839 par M. le général Cass, ministre plénipotentiaire de l'Union à Paris.
Nous ignorons quel fut le résultat de ces deux réclamations en dommages et intérêts. Toutefois elles démontrent combien fut sage la réserve qu'avait faite le contreamiral français, lors de la restitution des deux navires américains, en protestant d'avance contre toute demande de cette nature.
La haute cour d'amirauté d'Angleterre .a dans plusieurs occasions condamné des navires qui s'étaient approchés d'un port bloqué sans intention d'y entrer,
(4) Commentaries on american law, third édition (vol. 4, p.. 157): « The concealment of papers material for the préservation of the neutral character justifies a capture and carrying into port for adju^Jicalion. Though it does not absolutely require a condemnation , it is good ground le refuse cost and damages on restitution. »
mais dans le seul but de prendre près des côtes un pilote pour un port voisin non bloqué (1). En prononçant son jugement de condamnation contre la Charlotte-'Christine , navire danois qui avait approché la côte du Havre , port alors bloqué, afin d'y prendre un pilote pour Caen , sir Wm. Scott disait : « 11 est possible que Tintention de » ce navire ait été innocente ; mais la cour est dans la » nécessité d'agir sous la prévention qu'entraîne une » telle conduite , et d'en inférer qu'il avait une intention » coupable. »
On peut raisonnablement soutenir l'équité d'une condamnation en cas pareil, parce que le belligérant qui tient un lieu bloqué est en droit non-seulement d'empêcher tout commerce, mais encore toute communication avec ce lieu.
Quant au fait d'un navire qui sort d'un port bloqué, la règle générale est qu'il n'y a violation qu'autant que ce navire sort avec un chargement pris sur les lieux après l'époque de la mise en état de blocus. Un neutre , entré d'avance, peut toujours sortir sur lest, ou encore avec une cargaison achetée et délivrée bonâ fide avant le commencement du blocus (2).
Lorsque des marchandises ont été importées dans un port bloqué avant le commencement du blocus, et réem-
(4) Robinson's Adm, Rep,, the Charïotte^Christine, august. 4st 4805, — the Gute Erwartung, oct. 30th 4805.
(t) a The act oif egress is as culpable as the act of ingress, if it be done fraudulenty ; and a ship coming out of a blockaded port is , in the first instance, liable to seizure, and to obtain a release, the party must give satisfactory proof of the innocence of the intention. But, according to modem usage, a blockade does not righlfully extend to a neutral YBSsel found in port when the blockade was instituted, nor prevent her coming out with the cai^o hona /fd^" purchased , and laden on board before the commencement of the blockade. » James Kent, à Tcndroil précédemment cité.