I. Du BLOCUS DES PORTS ENNEMIS
% t. Est regardé comme port bloqué celui devant lequel un ou plusieufs vaisseaux de gueiTre sont stationnés de manière que nul bâtiment marchand ne poisse entrer ou sortir sans un danger évident d'être amené,
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§ a. Arrivé sur la station, Tofficier commandant les vaisseaux de guerre donnera avis du blocus aux consuls |de toutes les puissances amies et neutres, par une circulaire qu'il leur adressera à cet effet, et tous les Ijàtiments amis et neutres qui se trouvent déjà dans le port au commencement du blocus auront la libre faculté de se retirer dans le délai dont on conviendra.
§ 3. Un exemplaire de la patente royale concernant le blocus sera communiqué à chaque navire passant par le Sund et les Belts. Il est défendu d*user de voiestle fait à Tégard des bâtiments amis et neutres, à moins qu'après être avertis du blocus, ils ne fassent essai de le rompre ; mais tant qu'il y a lieu de présumer que le blocus ne leur soit pas connu, le simple essai de passer par la ligne du blocus ne justifiera point l'emploi de la force; moins encore un navire ami ou neutre pourra-t-il être amené par le motif seul qu'il est destiné pour un port bloqué, ou qu'il se dirige vers ce port. Bans ces cas, l'officier commandant les vaisseaux de guerre en station n'aura qu'à prévenir les bâtiments respectifs de la déclaration du blocus, et lorsqu'il en aura été fait mention sur le journal du bord, le navire sera libre de prendre une autre route. . § 4. Si, nonobstant cet avis, le navire cherche à franchir le blocus, ou s'il y a lieu de présumer qu'il ait été informé du blocus à son passage par le Sund ou les Belts, ou que même il l'ait eonnu dès son départ du lieu où il a mis en mer, dans tous ces cas, une tentative d'entrer dans le port bloqué sera regardée eoffîme une violation du blocus , et , en cas de nécessité, on usera de fopce pour amener le navire.
§ ê. L'offlcier qui contrevient aux susdites dispositions ou qui abuse de son autorité au préjudice des navires amis et neutres, sera puni selon l'exigence du cas et tenu en outre de payer le dommage.
IL De la saisie des navires ennemis ou suspects.
§ 6. La saisie ne s'effectuera, jusqu'à nouvel ordre, que par les vaisseaux de guerre de S. M. le roi de Danemark, et les officiers commandant ces vaisseaux seront tenus de saisir et d'amener autant que possible :
a) Tous les bâtiments qu'ils rencontrent appartenant évidemment aux États ennemis ou à leurs sujets; toutefois, le navire ne confisque pas la cargaison , à moins que les papiers de bord ne fassent voir que les biens neutres ont été chargés dans un navire ennemi après que la déclaration du blocus effectif fut connue Sur le lieu de l'embarquement;
b) Tous les navires qui, au mépris des dispositions du § 4, otit tenté de rompre un blocus déclaré;
e) Tout Mtiment^ enfin, dont la neutralité n'est pas dûment vérifiée en conformité du § 9 de ce règlement, ou qai fait d'ailleurs nattre des soupçons fondés. (Voir les cas désignés dans le S 10.)
S 7. Aucun navire appartenant à une puissance amie ou neutre, quel que soit le propriétaire de la cargaison, ne pourra être amené par les croiseurs de la marine royale, si les papiers concernant le bâtiment et son expédition sont dans Tordre requis, si le bâtiment ne porte point de contrebande de guerre destinée pour les pays ennemis, ou s'il n'est pas d'ailleurs sujet à être amené d'après le S 6.
S 8. Nul bâtiment ne pourra être arrêté ou amené dans Fenceinte de la juridiction maritime d'une puissance amie ou neutre.
§ 9. Les papiers qui doivent être en règle à bord des navires neutres sont ceux voulus par le législation des pays respectifs pour constater la nationalité du navire.
§ 10. Outre les navires dépourvus des papiers requis, pourront également être arrêtés comme suspects :
a) Ceux qui ont des papiers doubles ou supposés faux ;
b) Ceux qui, notoirement, ont jeté à la mer leurs papiers ou les ont anéantis de toute autre façon , surtout si cela s'est fait lors de l'approche du croiseur;
€) Ceux dont les capitaines se sont refusés à la demande du croiseur de faire ouvrir les endroits soupçonnés de renfermer de la contrebande de guerre ou des papiers concernant le navire.
§11. Seront re^gardés de bonne prise :
a) Tout vaisseau appartenant évidemment aux ennemis ou à leurs sujets ;
h) Les navires qui sont en tout chargés de contrebande de guerre ; s'ils ne le sont qu'en partie, le capitaine est tenu de délivrer au croiseur la contrebande, et alors il pourra reprendre sa route avec le reste de la cargaison; en cas de résistance, le navire doit être amené;
c) Les navires qui, à main armée ou de Yorce, s'opposent à la saisie;
d) Le bâtiment danois qui, après avoir été amené par l'ennemi, est ensuite repris; pour une telle reprise, il revient au recapteur un tiers de la valeur du navire et de la cargaison ; les deux autres tiers sont restitués au propriétaire.
Seront traités de la même manière les navires suspects dont il est fait mention dans le § 10, à moins que le soupçon tombé sur eux ne soit détroit par une preuve suffisante de leur neutralité et de leur destination licite.
S 12. Sous la dénomination de contrebande de guerre (c.-fr..
§§ 7 et 13) sont compris les canons, les mortiers, les espingoles, toute sorte d'armes, les bombes, les grenades, les balles, les capsules, les mèches, la poudre à canon, le salpêtre, le soufre, les cuirasses, les objets d'équipement, les selles et les brides, excepté ce qui est nécessaire pour la défense du navire et de son équipage, et supposé toutefois que les objets ci-dessus mentionnés soient destinés pour des ports ennemis.
§ 13. I.orsque le croiseur rencontre un bâtiment marchand portant pavillon ami ou neutre et naviguant seul, il doit héler le patron du navire et le faire venir à bord avec ses papiers. Ceux-ci trouvés en lèglc, il doit laisser le navire continuer paisiblement sa route, sans exiger rien du patron, sous quelque dénomination que ce soit.
Si, au contraire, il est fondé à soupçonner quelque illégalité ou fraude, il doit envoyer un officier à bord du navire pour faire des recherches plus exactes. Dans cette visite, il ne lui est pas permis d'ouvrir ou de rompre des armoires, fermetures, cassettes, tonneaux , barriques et autres choses où quelque partie de la cargaison pût être renfermée, ni non plus de fouiller, de sa propre autorité, les objets chargés en grenier. Mais s'il soupçonne qu'on ait caché quelque part de la contrebande de guerre ou des papiers suspects, il enjoindra au patron du navire d'ouvrir lui-même avec ses propres gens les endroits suspects.
L'officier qui contrevient à cette disposition sera tenu de payer le dommage selon l'exigence du cas.
§ 14. Les bâtiments marchands neutres naviguant sous le convoi de vaisseaux de guerre d'une puissance amie on neutre ne pourront être visités; mais suffira une déclaration de l'officier commandant le convoi que les papiers des navires convoyés sont en règle, et qu'ils n'ont à leur bord aucune marchandise de contrebande.
§ 15. Sous la responsabilité et les peines énoncées § 1 3 , le croiseur qui arrête un navire ne pourra décharger, vendre, échanger, ni aliéner ou distraire, de quelque façon que ce soit, aucune partie de la cargaison ; mais , de, concert avec le patron ou le pilote du navire arrêté, il doit, autant que possible, mettre toute la cargaison sous clef et scellés; et, à moins que le patron du navire ne consente à faire ouvrir quelque fermeture pour la conservation même des marchandise^ chargées, il est tenu de conduire le navire avec la cargaison, ainsi scellée, dans un des ports spécialement désignés pour ce but.
§ 16. Après avoir examiné les papiers de bord en présence du patron du navire et de deux hommes de l'équipage, l'officier commandant le croiseur les mettra sous une enveloppe scellée de son
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propre cachet et de celui du patron du navii*e. Ce paquet restera entre les mains du croiseur; mais, arrivé au lieu où le navire doit être conduit, il le remettra sans délai au juge chargé de Texamen de Taffaire.
5 17. La prise peut être conduite à une douane danoise quelconque ou à l'endroit le plus proche où le capteur puisse s'attendre à une protection militaire; mais 11 n'est pas permis au croiseur de la conduire dans une place étrangère, à moins d'y être forcé par le mauvais temps, la tempête, le manque de provisions ou la poursuite de l'ennemi; et même, dans ce cas, il est tenu de laisser intacte la cargaison, et de se rendre, avec la prise, à une douane du royaume, aussitôt que les circonstances le lui permettent.
§ 18. Cependant, si la cargaison consiste en marchandises exposées à être facilement gâtées, ou si, à cause d'avaries, le navire ne peut continuer sa route, il sera permis au capteur de prendre, sons sa propre responsabilité ou avec le consentement du patron , toutes les mesures jugées convenables dans l'intérêt du navire et de la cargaison.
DOCUMBlfTS OFFICIELS RELATIFS A LA DERNIÈRE GUERRE DECRIENT ET À LA GUERRE ACTUELLE d' AMÉRIQUE.
Les actes qui ont préparé entre la France et l'Angleterre, dans le cours de la dernière guerre d'Orient, et finalenoient consacré par suite du traité de paix de 1856 les grandes innovations de droit international maritime que nous avons exposées dans ce volume, appellent une attention particulière. C'est afin de les mieux détacher de ceux qui les avaient précédés jusque-là , et de pouvoir les offrir dans leur ensemble au lecteur que nous avons réuni les principaux de ces actes en un appendice spécial^ en y joignant, pour l'utilité des officiers de marine, quelques autres documents officiels importants sur les questions majeures auxquelles a donné lieu la guerre actuelle entre les États d'Amérique.
I. — Imtructions du ministre de la marine et des colonies à JWM. les officiers généraux ^ supérieurs et autres, commandant à ta mer.
Paris, le S3 février 4854.
Monsieur ,
Ma dépêche du 18 de ce mois a appelé spécialement votre attention sur les graves complications qu'a fait naître en Europe la question d*Orient. Les négociations entamées pour dénouer pacifiquement le différend qui s'est élevé entre la Russie et la Turquie sont demeurées sans résultat, et tout porte à croire que de nouveauK eflbrts demeureront impuissants.
L'Angleterre et la France ont résolu de 'protéger l'empire ottoman et de s'opposer, même par la force, aux projets envahissants de la Russie. Ces deux grandes nations sont intimement unies dans leur politique, et se sont réciproquement donné les gages les plus certains de leur alliance. Leurs escadres croisent de concert dans la mer Noire. Elles se prêtent réciproquement le plus loyal concours. Les deux gouvernements, après avoir adopté une poli-
Mi APPENDICE SPÉCIAL. — N* I.
tiqae commune , se sont également mis d'accord sar tous les moyens d^action.
Cette alliance de la France et de TAngleterre ne doit pas se révéler seulement dans les mers d'Europe. Le gouvernement de Sa Majesté Impériale et celui de la Reine de la Grande-Bretagne désirent que la même union, le même accord régnent sous toutes les latitudes du globe.
Les forces navales de TAngleterre et de la France doivent donc se prêter un mutuel concours dans toutes les régions, même les plus lointaines.
Immédiatement après la réception de ces instructions, vous aurez soin de vous mettre en relations avec les chefs de stations ou les commandants des bâtiments de la Grande-Bretagne. Vous devrez combiner, de conceitavec eux, toutes les mesures qui auraient pour objet de protéger les intérêts, la puissance ou Thonneur du drapeau des deux nations amies.
Vous vous prêterez, dans ce but, une mutuelle assistance, soit que vous deviez attaquer Tennemi, quand les hostilités auront commencé ou quand la déclaration de guerre aura été faite, soit que vous vous trouviez dès ce moment dans l'obligation de vous défendre.
Vous devrez accorder votre protection aux bâtiments du commerce de la Grande-Bretagne au même titre que les bâtiments de guerre de TAngleterre prêteront aide et protection aux navires de notre commerce.
En un mot, les deux gouvernements de France et d'Angleterre désirent que leurs forces navales armées agissent comme si elles appartenaient à une seule et même des deux nations. Je ccmipte que, pour ce qui vous concerne, vous ne perdrez jamais de vue cette règle de conduite, et que vous saurez la pratiquer de manière à cimenter davantage encore, s'il se peut, Tintime union des deux pays.
Tant que les hostilités entre la France et T Angleterre d*une part^ et la Russie de Tautre, n'auront pas commencé, ou que la déclaration de guerre n'aura pas été faite, vous vous dispenserez de prendre l'initiative des mesures d'agression , et vous vous tiendrez sur la défensive. J'aurai soin, aussitôt que le moment sera venu, de vous transmettre les instructions nécessaires pour l'attaque.
Recevez l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,
THiODOBE DUGOS.
APPENDICE SPÉCIAL. — N" Ilj |U. 445
II. — Déclaration faite au Sénat et au Corps législatif, le 27 mars IB54 y par ordre de l* Empereur.
Le Gouvernement de l'Empereur et celui de Sa Majesté Britannique avaient déclaré au cabinet de Saint-Péteri^bout g que, si le démêlé avec la Sublime Porte n'était pas replacé dans des termes purement diplomatiques , de même que si Tévacuation des principautés de Moldavie et de Valachie n'était pas commencée immédiatement et effectuée à une date fixe, ils se verraient forcés de considérer une réponse négative ou le silence comme une déclaration de guerre.
Le cabinet de Saint-Pétersbourg ayant décidé qu'il ne répondrait pas à la communication précédente, l'Empereur me charge devons faire connaître cette résolution, qui constitue la Russie avec nous dans un état de guerre, dont la responsabilité appartient tout entière à cette puissance.