‹ Règles internationales et diplomatie de la mer (volume 3)Chapitre 51 sur 66 · XVI. — ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE · texte numérisé non relu

XVI. — ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Extrait du message du Président au congrès, du 4 décembre 1854.

. The proposition to enter into engagements to forego resort to privateers, in case this country should be forced into war with a great naval power, is not entftled to more favourable considération than would be a proposition to agrée not to accept the services of volunteers for opérations on land. When the honour or the rights of our country require it to assume a hostile attitude, it confidently relied upon the patriotism of its citizens, not ordinarily devoted to the military profession , to augment the arroy and the navy so as to make them fuUy adéquate to the emergeucy which calles them into action. The proposai to surrender the right to employ privateers is professe *ly founded upon the principiethat private property of unoffending non-combatants, though enemies, should be exempt from the ravages of war; but the proposed surrender goes but litle way in carrying out that prînciple, which equally requires that such private property should not be seized or molested by national ships of war. Should the leading power of Europe concur in proposing, as a ruie of international law, to exempt private property, upon the océan, from seîzure by public armed cruizers, as well as by privateers, the United States will readily meet them upon that broad ground.

XVII. — Traité de paix et (tamitié conclu le 30 mars 1856 entre la France j l'Autriche, h royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigneet la Turquie,

NAPOLÉON

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Sur le rapport de notre ministre et secrétaire d*£tat au département des affaires étrangères.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1". Un traité de paix et d'amitié, suivi d'un article additionnel et transitoire, et de trois conventions annexes , ayant été conclu à Paris, le 30 mars 1856, entre la France, TAutriche, le royaume uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie; et les actes de ratification ayant été échangés le 27 du présent mois d'avril, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT

Leurs Majestés TEmpereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et dlrlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et TEmpereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complications qui l'ont fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les bases à donner au rétablissement et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties efBcaces et réciproques, Tindépendance et l'intégrité de l'empire ottoman.

A cet effet, Leursdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Lesquels se sont réunis en congrès à Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux, Leurs Majestés TEmpereiir des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies^ le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen. Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la valeur qu'ajouterait à une œuvre de pacification générale le concours de Sadite Majesté, l'ont invitée à envoyer des plénipotentiaires au congrès.

474 APPENDICE SPÉCUt. — W XVII.

En conséquence, Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses plénipotentiaires, savoir :

Les plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus d£$ articles suivants :

Art. !•'. Il y aura, à dater du Jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté TEmperenr des Français, Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part; et Sa Majesté l-Empereur de toutes les Russies, de l'autre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpéjtqité.

Art. â. La paix étant heureusement rétablie entre Leuri^âites Majestés, les territoires conquis ou Q(^upés par leprs armées pep^dant la guerre seront réciproquenf^ent évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode et révaeii^pq, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3. Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies s'engage i restituer à Sa M ijesté le Sultan la ville et la citadelle de Kars, aussi bien que Us autres parties du territoire ottoman dont les troupes russes se trouvent en possession.

Art. 4. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Rei^ê du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlançle, le Roi de Slirdaigil9 et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébastopui, Ralaklava, Kamiesea, Eupatoria, Kertch, leni-Kaleh, Kinburni aiusi que tous ftutres territoires occupés par les troupes alliées.

Art. 5. Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande , l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigoe et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis pnr une participatioq quelconque aux événements de la guerre, en faveur de la cause ennemie.

Il est expressément entendu que cette amnistie s'étendrd ^px sujets de chaeune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service dP l'un d^ autres belligérants.

Art. 6. Les prisonniers de guerre seront immédiatement randus de part et d'autre.

Art. 7. Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Rein^ 4» royauu.e ^ni de la Grançle- Br^agne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa M^té l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne

APPEÎÏDICE SPÉCIAL. — N** XVII. 475

déclarent la Snblime Porte admise à participer anx avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté , à respecter Tindépendince et Tintégrité territoriale de Tempire ottoman, garantissant en commun ia stricte observation de cet engagement, et considéreront, eu conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Art. 8. SU survenait entre la Sublime Forte et Tune ou plu* sieurs des autres puissances signataires un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces puissances, avant de recourir à remploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Art. 9. Sa Mrijesté Impériale le Sultan, dans sa constante solli^ citude pour le bien-être de ses sujets, ayaut octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chré-' tiennes de son empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu 'de communiquer aux puissances contractantes ledit ârman, spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxaites puissances de s'Immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son empire.

Art. 10. La eonvention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de I empiré ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte conclu à cet effet et conformément à ce principe entre les haut^ parties contractantes est et demeure annexé au présent traité, et aura mêmes force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. 11. La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits au pavillon de guerre soit des puistianees riveraines, soit de toute autre puissance, sauf les exeeptlons mentionnées aux articles 14 et 18 du présent traité.

Art. i2. Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, cooçus dans un esprit favorable au développeinent des transactions commerciales.

476 APPENDICE tJPÉCIAL. — N® XVII.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international. -

Art. 13. La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou rétablissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité , comme sans objet. En conséquence, Sa [Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver sur ce littoral aucun arsenal militaire maritime.

Art. 14. Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir daiis la mer Noire, cette convention est annexée au présent traité, et aura mêmes force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des puissances signataires du présent traité.

Art. 15. L'acte du congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les puissances contractantes stipulent entre elles qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait désormais partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser, autant que faire se pourra , la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Art. 16. Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédent, une commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront chacune représentées par un délégué, sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires , depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube , ainsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites

parties de la mer dans les meilleares conditions possibles de navigabilité.

Pour couvrir les frais de ces travaux , ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une pnrfaite égalité.

Art. 17. Une commission sera établie et se composera des délégués de r Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces puissances), auxquels se réuniront les commissaires des trois principautés danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette commission , qui sera permanente, l"" élaborera les règlements de navigation et de police fluviale; 2<^ fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposent encore à l'application au Danube des dispositions du traité de Vienne; S'» ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve; et 4° veillera, après la dissolution de la commission européenne, au maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18. Il est entendu que la commission européenne aura rempli sa tâche, et que la commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans l'article précédent, sous les n*" 1 et 2, dans Tespace de deux ans. Les puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, nprès en avoir pris acte, la dissolution de la commission européenne; et, dès lors, la commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la commission européenne aura été investie jusqu'alors.

Art 19. Afin d'assurer Texécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus éioncés, chacune des puissances contractantes aura le droit de faire stationner en tout temps deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Art. 20. En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Eussies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, À un kilomètre à Test du lac Bourna-Sola , rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman , suivra cette route jusqu'au val de Trajan , passera au sud de Bolgrad , remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à

478 APPENDICE SPÉCIAL. — N* XVli.

la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pmth. £q amont de ce point, Tancienne frontière, entre les deux empires, ne subira aucune modification.

Des délégués des puissances contractantes fixeront dans ses détails le trace de la nouvelle frontière.

Art. 21. Le territoire cédé par la Russie sera annexé à la principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

Les habitants de ce territoire Jouiront des droits et privilèges assurés aux* principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

Art. i2. Les principautés de Yàlathie et de Moldavie continue^ ront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte! et sous la garantie des puissances contractantes, des privilèges et des Immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires Intérieures.

Art. 33. La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites prliH cipautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront révisés. Vmt établir un complet accord sur cette révision , uïie Commission spéciale, sur la composition de laquelle les hautes puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à BuchareSt, avec liîi commissaire de la Sublime Porte.

Cette commission aura pour tâche dé s'enquérir de l'état aètuêl des principautés et de proposer les bases de leur future organi* sation.

Art. 34. Sa Majesté le Stiltati promet dé côntoquè^ itfimédiatement dans chacune des deux provinces un divan ad hoc, coinpèsé de manière à Constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans sëroût appelés à exprimer les vœux des populations relativement à Forganisatiotl définitive des principautés.

Une instruction du congrès réglera les rapports de la commissfoïi avec ces divans*

Art. 21. Prenant en considération Topinion émise par les detii^ divans, la commission transmettra, sans retard, au siège actuel des cotiférenceS, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la puissance suzerdlne sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contrac* tantes; et un hàttî-shériff, conforme aux stipulations de la côtïventloli, c<ïnStittrera définitivement l'organisation de ces pf oViflces,

APPENDICE SPÉCIAL. — «• XVIf. 479

placées désormais sous la garantie collective de toutes les puissances signataires.

Art. 36. Il est Convenu qu*ii y aura dans les principautés une fhrce armée nationale, organisée dans le but de hiaintenir la sdreté de Tintérieur et d'assurer celle des frontières. Auelme entrave fie

Îourra être apportée aux mesures extraordinaires de délehsè que^ 'accord avec iâ Sublfme Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 97. Si le repris intérieur des principautés se trouvait metiacé ou compromis , la Sublime Porte s'entendra avec les antres puissances contractantes sur les mesures i prendre pour maintenir bu rétablir Tordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieb sans un accord préalable entre ces puissantes.

Art. 28. La principauté de Servie continuera à relever de la Sublime Porte, confonniément aux hrits impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective dds puissances contractailtes.

En conséquence, ladite principauté conservera sott adminîs^ tration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de ralte^ de législation , de commerce et de navigation.

Art. 29. Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qii*il èe trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu; Auenne intervention armée ne pourra avoir lieu en Servie sans uh aeeorcl préalable entre les hautes puissances contractantes. ' Art. ào. I^a Majesté ï Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent dans son intégrité l'ét it de leurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalemeut avant la rupture.

Pour prévenir toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu*il puisse en résulter un préjudice territorial pour l*une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une commission mixte, composée de deux commissaires russes, de deux commissaires ottomans, d*un conanissaire français et d'un commissaire anglais, sera envoyée sur les lieux immédiatement après le rétablissement des relations diplomatiques entre la cour de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 31 . Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes détours Majestés TEmpereur des Français, TEmpereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et dlrlai de et le Roi de Sardaigne, aux termes des conventions signées à Gonstantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de te même année entre rAtitriche et la Sublime Porte, et le quinze

480 APPENOICE SPÉCIAL. R* XVII.

mare mil huit eent doqnante-einq eotre la Sardaigne et la Sublkne Porte, seront évacués après TéiliaDge de^ ratifications du présent traité aussitôt que Caire se pourra. Les délais et les moyens d>xécation feront l'objet d*an arrangemeiit entre la Sublime Porte et les puissances dont les troupes ont occupé son territoire.

Art. 32. Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la guerre entre les puissaoces lielligérantes atoit été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux , le commerce d*importation ou d*exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur a\ant la guerre: et leurs sujets, en tonte autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

Art. 33. La convention conclue en ce jour entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du royaume uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, d'une part, et Sa Majesté TEmpereur de toutes les Russies, de l'autre part, relativement aux lies d*Aland, est et demeure annexée au présent traité et aura même force et valeur que si elle en faisait partie.

Art. 34. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans l'espace de quatre semaines ou plus tdt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante-six.

(L. S.) Signé A. Walewski.

BOURQUESEY.

Bdol-Schauenstein

HUBNEB.

Clabendon.

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