CHAP. XVI. — DBS REPRÉSAILLES
» le marchand ne refuse point ; et le Protecteur lui remet » une lettre pour Mazarin, avec ordre de ne rester que » trois jours pour attendre la réponse* La réponse que je » veux, lui dit le Protecteur, c'est la restitution entière » du prix de votre navire et de votre cargaison. Dites au » cardinal que si vous n'êtes pas payé sous trois jours, » vous avez ordre de revenir à moi. Le bon quaker suivit » ponctuellement cette instruction et revint sans succès. » Il alla trouver le Protecteur, qui lui dit à la première » vue : Ëh bien, l'ami, avez -vous votre argent? Sur sa » réponse négative, Cromwell lui promit de se charger )) du reste; et négligeant toute communication diploma- » tique, sans même avertir l'ambassadeur français qui » résidait à sa cour, il envoie deux vaisseaux de guerre » saisir les navires français qu'ils trouveraient dans le » détroit. Les vaisseaux revinrent avec quelques prises, » que le Protecteur fit aussitôt vendre pour rembourser » au marchand quaker la valeur de ce qu'il avait perdu; » ensuite le Protecteur avertit l'ambassadeur français » que, cette restitution étant prélevée, il restait une » somme à lui remettre sur la vente des prises (1).
» Cette insolente justice, ajoute M. Villemain, n'ex- » cita ni réclamation ni guerre. »
C'était justice, en effet, d'après les mœurs du temps; mais justice insolente parce que les formes diplomatiques préalables , prescrites pour les réclamations avant d'en venir à la mesure extrême des représailles, n'avaient pas été suivies.
Depuis la fin du dix-septième siècle jusqu'à nos jours, on ne trouve que peu d'exemples de l'octroi de lettres de marque ou de représailles en temps de paix. Un des
(4) M. Villemain, Histoire de Cromwell, t. 2, liv. 40, p. 236 à 237.
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derniers exemples, peut-être même le dernier que nous ayons'eu en France, postérieurement à l'ordonnance de 4684 9 date de 4778. De pareilles lettres Turent accordées à cette époque par Louis XYI à deux armateurs de Bordeaux, auxquels les Anglais avaient, malgré l'état de paix, capturé onze navires en pleine mer (-1). — Cependant quelques traités publies conclus vers la fin du dixhuitième siècle permettent encore expressément l'usage des lettres de représailles, mais tous avec cette clause formelle , qu'elles ne pourront être accordées qu'en cas de manifeste déni de justice.
Entre autres traités, le traité de commerce signé à Versailles le 26 septembre 4786 par la France et la Grande-Bretagne s'exprime ainsi qu'il suit dans son article 3 : « Et ne seront données à l'avenir, par Tune » desdites hautes parties contractantes, au préjudice et » au dommage des sujets de l'autre, aucunes lettres de » représailles, si ce n'est seulement au cas de refus ou de » délai de justice, lequel refus ou délai de justice ne * sera pas tenu pour vérifié si la requête de celui qui » demande lesdites lettres de représailles n'est coromu- » niquée au ministre qui se trouvera sur les lieux, de » la part du prince contre les sujets duquel elles doi- » vent être données, afin que, dans le terme de quatre » mois, ou plus tôt s'il se peut, il puisse faire connaître » le contraire ou procurer la juste satisfaction qui sera » due (2). #
Aujourd'hui, l'usage des lettres de mfarque ou de représailles spéciales accordées, en temps de paix, à des parti-
(4) Voir à l'Appendice, annexe] L, le texte de ces lettres de représailles.
(5) D'Hagtbrive et de Cussy, Recueil de traités de comm. et de navig., paru 4, tom. 2, p. 89.
CMÀP. XVI. — ftES REPRÉSAILLES.
culiersqui ont éprouvé un dommage de la part d'un gouvernement étranger ou de la part de ses sujets, est presque complètement tombé en désuétude parmi les nations civilisées (1).
L'abandon d'une pareille coutume, dans la pratique actuelle du droit des gens, est incontestablement un progrès au point de vue rationnel.
Ces lettres i leur origine même le prouve, n'étaient qu'un vestige des temps où la puissance sociale étant mal assise et mal réglée , le soin de se faire justice de sa propre autorité et par ses propres forces était abandonné aux simples particuliers. Lorsque la permission du prince devint nécessaire pour ces courses privées par voie de représailles, ce fut une première amélioration qui tempéra le vice de l'usage sans le détruire : il était réservé à une époque plus avancée de le faire cesser entièrement*
Mais Phistoire contemporaine, même la plus récente, offre des exemples de cas où des gouvernements prenant en main la cause d'individus privés leurs sujets , ont donné à la force navale régulière la mission d'exercer cette sorte de représailles qui consiste à saisir des navires marchands à la mer (&).
(I) Wheaton, Éléments de droit international, tora. 4, part. 4, ch. 4 , §«, p. «76.
Néanmoins, M. Pmllimore paraît réserver, en principe, le droit pour on État d'octroyer, à l'occasion, des lettres pareilles. « It is not, however, probable that in thèse days ietters of marque or reprisai would be granted to private individuals, however unquestionabry légal such a commission might be. » Commentaries , vol. 3, part. 9, ch. 8, p. S4-2S.
(S) C'est ainsi que vient d'agir la Grande-Bretagne à l'occasion d'un de ses navires de commerce , the Prince of Wales , naufragé en juin 4 864 sur les cotes de la province de Rio-Grande du sud au Brésil. Une demande d'indemnité pécuniaire pour le pillage des épaves de ce navire , par les habitants de la côte, ayant été adressée par le gouvernement britannique à celui du Brésil, et ce dernier ayant refusé d'y satisfaire à moins d'y
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Les relations du droit des gens que nous venons de parcourir dans ce dernier chapitre ne sont déjà plus au nombre des relations amicales qui constituent, dans son intégrité , l'état de paix entre puissances; et cependant elles n'appartiennent pas encore à l'état de guerre. Elles tiennent comme un milieu; elles sont comme un intermédiaire, et nous servent ainsi de transition naturelle pour passer de l'une à l'autre de ces situations, dans l'exposé des règles internationales maritimes que nous avons entrepris de faire.
Sans doute nous aurions pu, dans l'étude de l'état de paix ou des principes permanents qui doivent régir les
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être contraint parla force, les bâtiments de guerre de la station navale anglaise, procédant àf des représailles, ont, do 30 décembre 4862 au 4 janvier suivant, capturé en mer, non loin de Rio-Janeiro, cinq navires marchands brésiliens. « Dans l'accomplissement de ce service, il n'a pas été nécessaire de recourir à la force. Pour trois des navires capturés, il a suffi du signal usuel de la semonce pour qu'ils s'arrêtassent; quant aux deux autres, il a suffi de les héler* » (Lettré de l'amiral Warken, du 4 janvier 4 $63, à M. Chtustie, ministre plénipotentiaire britannique au Brésil.)
Consignées et tenues sous la garde d'un bâtiment de guerre anglais dans la baie de Palmas, ces cinq prises ont été restituées quelques jours après, sur l'engagement pris par le Brésil de payer l'indemnité décidément fixée ( 3,200. liv. serl.). La légation brésilienne à Londres, en effectuant ce payement le 26 février 4863, l'a accompagné d'une protestation contre les actes du gouvernement anglais. — Dans une note, en date du 5 mai suivant , adressée au comte Russell, le ministre plénipotentiaire du Brésil à Londres, M. Moreïra, a fait au nom de son gouvernement une demande en réparation pour la manière dont les représailles avaient été exécutées.
La réponse du comte Russell n'ayant pas paru satisfaisante à M. Moreïra, ce ministre plénipotentiaire a demandé ses passe-ports le 25 mai 4863, et les a reçus le 28* Depuis cette époque, il n'a pas été remplacé. — On annonce que les deux, gouvernements se sont mis d'accord pour remettre au roi de Portugal le soin de prononcer comme arbitre sur la demande du Brésil.