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CHAP. XVI. -— DES REPRÉSAILLES

et convertie en indemnité pécuniaire, lui soit refusée, cette partie a le droit de se faire à soi-même cette réparation qu'on lui refuse. Les violences limitées qu'elle exerce alors envers l'autre partie pour atteindre le but proposé sont ce qu'on appelle des représailles.

« Le droit des gens, dit Vattel, ne permet les repré- » sailles que pour une cause évidemment juste, pour une » dette claire et liquide. Car celui qui forme une préten* » tion douteuse ne peut demander d'abord que l'examen » équitable de son droit. En second lieu, il faut avant » que d'en venir là, que l'on ait inutilement demandé » justice, ou au moins qu'on ait tout lieu de croire qu'on » la demanderait vainement. Alors seulement on peut se » faire soi-même raison d'une injustice (1). »

C'est parce que les représailles sont des voies de fait d'un genre déterminé ayant un objet spécial, qu'il est possible de rester en paix avec la nation contre laquelle on les emploie (2) ; mais ces voies de fait produisent toujours une altération des relations pacifiques et sont souvent un acheminement vers la guerre.

Il faut distinguer des représailles la simple rétorsion, qui consiste dans la promulgation, de la part d'un gouvernement , de lois ou ordonnances contenant des dispositions tendant à faire à un autre gouvernement un tort équivalant à celui que ce dernier a fait éprouver (3).

« Quand un souverain, dit encore Vattel, n'est pas » satisfait de la manière dont ses sujets sont traités par » les lois et les usages d'une autre nation, il est le maître

(4) Vattel, Droit des gens, liv. 2, chap. 48, § 343. — La phrase suivante de Bynkershoek « ne repressaliœ ooncedantur, nisi palàm dene- » gala justitia » énonce un principe analogue. [Quœst. jur. publ., lib, 4 1 cap. 24.)

(2) De Martens, Précis dû droit des gens moderne, § 262.

(3) Idem, ibidem, §§ 254 à 256. — Pinheiko-Ferreira , note 59.

pavillon, eut la singulière prétention d'attendre de la part de ce dernier, et la première visite et le premier salut. À cette époque le grade d'officier général n'existait pas dans la marine de l'Union, et pour justifier sa prétention, le commodore avançait « que la marine des États-Unis n'ayant point d'amiraux, et que la position de commodore étant la plus élevée que puisse occuper un officier dans cette marine, elle doit aller de pair avec la position la plus élevée de toutes les autres marines. » La conduite de l'amiral français fut à la fois ferme et modérée ; il se maintint dignement dans son droit et posa en principe « que la marque distinctive du commandement indiquait seule dans toutes les marines les degrés de la hiérarchie : que le pavillon carré au grand mât devait avoir le pas sur le même pavillon porté au màtde misaine, celui-ci sur le pavillon au màt d'artimon ; ce dernier enfin , sur le guidon , qui , dans toutes les marines , n'indique qu'un commandement de capitaine de vaisseau chef de division (I). »

Dans les cas où le salut d'un navire à un autre est per* sonnel, c'est-à-dire où il est adressé de la part d'un officier à un autre officier supérieur en grade, le contre-salut est quelquefois fait d'un moindre nombre de coups, d'après la distance des grades. En 1830, nous avons vu le vice-amiral de Rigny, ayant son pavillon sur le Conquérant, salué dans le goulet de Toulon par une frégate anglaise, répondre à ce salut par deux coups de moins. Mais il faut éviter, au sujet de pareilles distinctions , que la difficulté d'apprécier si le salut a été adressé de nation à nation, ou seulement d'officier à officier, ne fasse

(4 ) Relation de ï expédition française au Mexique, écrite par MM. Blanchard et Dauzats, note 44, de M. £. Maissin, lieutenant de vaisseau, p 583 à 585.

revivre des susceptibilités , des contestations qui appartiennent à une autre époque , et que l'esprit du droit international actuel est d'effacer entièrement.

Le vice-amiral de Rigny se conformait sans doute, en cette occasion, à l'article 258 , titre 2$ de fofdonnânce dn 25 mars 1765, concernant la marine, article ainsi conçu : « Si un vaisseau portant pavillon est salué par » un vaisseau étranger, à grade égal il sera rendu coup » pour coup; et à grade inférieur, deux coups de moins; » tes capitaines se rendront coup pour coup. » Peut-être aussi, s'il y avait eu convention préalable, l'amiral agissait-il en conformité de l'article 706 de l'ordonnance du 34 octobre 1827, sur le service à la mer, qui dit : « À la » mer et dans les ports français ou étrangers , lorsque, » sans convention préalable, les bâtiments du roi auront » été salués les premiers par des bâtiments do guerre » étrangers , ils rendront le nombre de eoups de canon » qu'ils auront reçus. »

Sur ce point particulier, une ordonnance royale du i*r juillet 4831 (1) a renouvelé les prescriptions du décret de la Convention nationale du 19 nivôse an 2, décret cité ci-dessus.

Il est d'usage de saluer le premier, même du canon des forts et des places, un bâtiment portant un souverain, un prince ou une princesse de sang royal, ou un ambassadeur.

Les visites que se doivent mutuellement les officiers

(1) Ordonnance du roi du 4 e1" juillet 4831, art. 2. a Toutes les fois qu'un bâtiment français sera salué par un bâtiment de guerre étranger, le salut sera rendu coup pour coup audit bâtiment étranger, quels que soient les grades respectifs des officiers commandants, et soit qu'ils aient traité ou non du salut, pourvu toutefois que ce salut n'excède pas vingt et un coups. » Ami. marit. de 4834, part. 4 , p. 434.)

commandants des bâtiments de guerre de nations différentes, dans les circonstances diverses de la navigation , celles que ces officiers sont tenus de faire aux autorités locales des pays étrangers où ils arrivent, constituent un point important. Le cérémonial maritime prescrit aussi aux commandants des navires de guerre mouillés dans les rades et ports étrangers, de prendre part aux fêtes nationales du pays, en s' associant aux démonstrations publiques, soit de réjouissances, soit de deuil, faites par l'État dans les eaux duquel ils se trouvent, et à celles que les navires de guerre d'une tierce puissance font dans certaines solennités particulières à leur nation* La conduite à tenir, en pareille circonstance, doit être réglée de manière à prévenir tout ce qui pourrait blesser l'amour-propre des gouvernements étrangers, et à respecter en tout les convenances et les coutumes, dont l'observation est d'une haute gravité lorsqu'il s'agit de relations de peuple à peuple.

La disposition des pavillons, dans les pavois usités en ces occasions à bord des bâtiments, a souvent donné lieu à des démêlés fâcheux entre officiers de deux nations. Dans le but de prévenir toute discussion, un ordre ministériel du 26 avril 1 827, après avoir fixé les postes d'honneur, a prescrit aux navires de guerre français pavoisant dans les ports de France , « de placer en première ligne les pavillons de nation des bâtiments de guerre étrangers se trouvant avec eux dans les mêmes ports, et dans l'ordre suivant : le pavillon de nation de l'officier étranger commandant dont le grade sera le plus élevé, ou, à grade égal , le pavillon de celui qui sera arrivé le premier dans la rade, et successivement les pavillons des autres bâtiments de guerre étrangers, selon les grades des commandants , ou, à grade égal, selon la date de leur arrivée

dans le même port. Et en pays étranger, d'arborer au premier poste d'honneur le pavillon de la nation, chez laquelle se trouveront les bâtiments pavoisant; ensuite les pavillons de guerre des bâtiments étrangers qui seront au même mouillage, dans Tordre indiqué ci-dessus; puis les pavillons des nations étrangères dont les consuls résidant dans le pays arboreront les couleurs dans les jours de fêtes. » Mais depuis, et en conformité d'une autre circulaire ministérielle, l'usage a prévalu dans la marine française de n'employer dans les pavois que des pavillons de signaux, ou le pavillon français. Comme dans la série de ces pavillons de signaux il en est quelques-uns à peu près semblables à des pavillons de nations, il faut apporter la plus grande attention à les placer convenablement, si, pour mieux faire encore, on ne les supprime tout à fait dans la distribution des pavois.

Dans les cérémonies publiques qui ont lieu à terre , à l'occasion des fêtes nationales dont nous venons de parler, les commandants peuvent se trouver dans le cas de débarquer avec leurs états-majors et de prendre place dans ces cérémonies auxquelles concourent aussi des officiers de diverses nations. Le principe d'égalité parfaite entre tous les États indépendants et souverains doit être rigoureusement observé dans ces réunions. La préséance, ou Tordre à observer relativement aux places d'honneur, se règle conformément à la hiérarchie des grades. Il peut arriver, surtout entre officiers de diverses armes, qu'il faille recourir pour décider de la préséance à l'assimilation des grades.

Les usages suivis par les diverses puissances maritimes par rapport aux différents points du cérémonial international ont une conformité à peu près générale, et la plupart des gouvernements ont fait à ce sujet des ordon-

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commandants des bâtiments de guerre de nations différentes, dans les circonstances diverses de la navigation , celles que ces officiers sont tenus de faire aux autorités locales des pays étrangers où ils arrivent, constituent un point important. Le cérémonial maritime prescrit aussi aux commandants des navires de guerre mouillés dans les rades et ports étrangers, de prendre part aux fêtes nationales du pays, en s' associant aux démonstrations publiques, soit de réjouissances, soit de deuil, faites par l'État dans les eaux duquel ils se trouvent, et à celles que les navires de guerre d'une tierce puissance font dans certaines solennités particulières à leur nation. La conduite à tenir, en pareille circonstance, doit être réglée de manière à prévenir tout ce qui pourrait blesser l'amour-propre des gouvernements étrangers , et à respecter en tout les convenances et les coutumes, dont l'observation est d'une haute gravité lorsqu'il s'agit de relations de peuple à peuple.

La disposition des pavillons, dans les pavois usités en ces occasions à bord des bâtiments, a souvent donné lieu à dés démêlés fâcheux entre officiers de deux nations. Dans le but de prévenir toute discussion, un ordre ministériel du 26 avril \ 827, après avoir fixé les postes d'honneur, a prescrit aux navires de guerre français pavoisant dans les ports de France , « de placer en première ligne les pavillons de nation des bâtiments de guerre étrangers se trouvant avec eux dans les mêmes ports, et dans l'ordre suivant : le pavillon de nation de l'officier étranger commandant dont le grade sera le plus élevé, ou, à grade égal , le pavillon de celui qui sera arrivé le premier dans la rade, et successivement les pavillons des autres bâtiments de guerre étrangers, selon les grades des commandants, ou, à grade égal, selon la date de leur arrivée

dans le même port: Et en pays étranger, d'arborer au premier poste d'honneur le pavillon de la nation, chez laquelle se trouveront les bâtiments pavoisant; ensuite les pavillons de guerre des bâtiments étrangers qui seront au même mouillage, dans Tordre indiqué ci-dessus; puis les pavillons des nations étrangères dont les consuls résidant dans le pays arboreront les couleurs dans les jours de fêtes. » Mais depuis, et en conformité d'une autre circulaire ministérielle, l'usage a prévalu dans la marine française de n'employer dans les pavois que des pavillons de signaux, ou le pavillon français. Comme dans la série de ces pavillons de signaux il en est quelques-uns à peu près semblables à des pavillons de nations, il faut apporter la plus grande attention à les placer convenablement, si, pour mieux faire encore, on ne les supprime tout à fait dans la distribution des pavois.

Dans les cérémonies publiques qui ont lieu à terre , à l'occasion des fêles nationales dont nous venons de parler, les commandants peuvent se trouver dans le cas de débarquer avec leurs états-majors et de prendre place dans ces cérémonies auxquelles concourent aussi des officiers de diverses nations. Le principe d'égalité parfaite entre tous les États indépendants et souverains doit être rigoureusement observé dans ces réunions. La préséance, ou Tordre à observer relativement aux places d'honneur, se règle conformément à la hiérarchie des grades. Il peut arriver, surtout entre officiers de diverses armes, qu'il faille recourir pour décider de la préséance à l'assimilation des grades.

Les usages suivis par les diverses puissances maritimes par rapport aux. différents points du cérémonial international ont une conformité à peu près générale, et la plupart des gouvernements ont fait à ce sujet des ordon-

» leurs terres : quand hors le fait de la guerre les sujets » de diverses obeyssances ont pillé, ravagé les uns sur » les autres , et que par voye de justice ordinaire , droit » n'est rendu aux intéressez ou que par temporisation » ou délais justice leur est desniée.

» Car comme le Seigneur Souverain, irrité contre autre » Prince son voisin, par son héraud ou ambassadeur, » demande satisfaction de tout ce qu'il prétend luy avoir » esté fait, si l'offense n'est amendée il procède par voye » d'armes : aussi à leurs sujets plaintifs, si iustice n'a a) esté administrée, font leurs griefs, mandent leurs » ambassadeurs qui résident en cour, vers leurs Majestez, » leur donnent temps pour adviser leurs mais très;, si par » après, restitution et satisfaction n'est faite par droit » commun à toutes nations, de leur plein pouvoir et » propre mouuement concèdent lettres de marque, conte* » nant permission d'appréhender, saisir par force ou » autrement, les biens et marchandises des sujets de celui » qui a toléré ou passé sous silence le premier tort : et » comme c'esthuy droit est de puissance absolue, aussi » il ne se communique, ny délègue aux gouverneurs des » provinces , villes et cités, admiraux , visadmiraux ou » autres magistrats (1 ) . . .

i» Le plus fréquent usage se pratique pour les marchands » déprédés sur mer, trafiquant en estrange pays, lesquels » en vertu d'icelles, trouvant par mer aucun navire » des subjects de celuy qui a toléré la première prinse, » l'abordant, s'ils sont les plus forts, mettent en effet » leurs repressailles (2).

» Et pour les grands abus qui se commettent esdites

(4) Le Guidon de la mer, ch. 40, art. 4. (2) Idem, ch. 40, art. 3.

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» lettres, deux restrictions y seraient requises : la pre- » mière, que vraye estimation fut faite en principal et » intérest de ce qui a été pillé ; tout ainsi comme en juge- 3». ment contradictoire l'impétrant eût obtenu effect en » cause, et que la somme fût désignée esdites lettres, ou à » l'attache d'icelles, afin qu'ayant fait reprinse, l'estima- » tion fût faite au premier port de leur descente (appelé le » susbtitut du procureur général du roy) de la valeur de la » prinse, et les droits royaux ou d'amirauté levez, ce qui » reste fût endossé auxdites lettres, et que certain temps » fût limité, hors lequel elles seront prescrites (1). »

La forme de rédaction de ce dernier article, les temps des verbes qui y sont employés, donnent à penser que les précautions qu'il énumère au sujet de la concession et de l'emploi des lettres de marque sont plutôt appelées par le vœu de l'auteur du Guidon que sanctionnées entièrement comme loi à l'époque où il écrivait. On sait en effet que le Guidon de la mer, quoique de beaucoup postérieur au Consulat de la mer, n'est pas à proprement parlée un recueil de lois ou d'ordonnances, mais une exposition des us et coutumes de l'époque, rédigée par un particulier inconnu. M. Pardessus, après ses savantes recherches sur les vieilles lois maritimes, croit pouvoir fixer la rédaction du Guidon aux dernières années du seizième siècle (2).

Geirac nous apprend, dans la préface qu'il a mise en tête de l'édition du Guidon, que ce traité est une pièce française, mais qu'il contient aussi en substance les ordonnances et règlements étrangers; Gleirac regrette que l'auteur ait oublié d'y mettre son nom (3).

(4) Le Guidon de fa mer, art. 4,

(5) Pardessus, Collection des lois maritimes, t. 2, p. 374, 372.

(3) « Ce traité, intitulé le Guidon, est pièce française et fut ci-devant

3S6 LIV. H. — BÈGL. PEftH. ÉTAT DE PAIX.

Ces dispositions du Guidon de lamer touchant les représailles exercées en mer, hors le fait de guerre, dispositions converties plus tard en loi française par l'ordonnance de 4681, doivent donc être regardées comme faisant aussi partie des anciennes coutumes internationales»

L'histoire d'Angleterre, au temps du Protecteur, nous fournit un fait curieux comme application de ces coutumes. Ce fait est assez généralement connu , mais pour ceux qui pourraient l'ignorer, il ne sera peut-être pas déplacé de le citer ici comme exemple de représailles en temps de paix, tel qu'il est raconté par M. de Yillemain dans son Histoire de CromwelL

« Un vaisseau de commerce anglais avait été arrêté à » la côte de France et confisqué sur quelque prétexte. Le » propriétaire du navire, qui était un honnête quaker, » présente une pétition au Protecteur en son conseil. Le » Protecteur fait venir cet homme, l'interroge, et quand » il croit démêler toute la justice de sa plainte, il lui » demande s'il irait volontiers à Paris avec une lettre :

dressé en faveur des marchands trafiquans en la noble cité de ïloën, et ce avec tant d'adresse et de subtilité tant desliée, que l'auteur d'ice-

luy , etc., etc.

» De sorte qu'il n'a rien obmis, si ce n'est seulement d'y mettre son nom pour en conserver la mémoire , et l'honneur qu'il mérite d'avoir tant obligé sa patrie et toutes les autres nations de l'Europe : lesquelles peuvent trouver en son ouvrage le complément de ce qui manque ou la correction de ce qui est mal ordonné aux règlements que chacune a faits en particulier sur semblable sujet.

» Pour le défricher ou le déchifrer, il nous a convenu recourir aux ordonnances et règlements étrangers conçeus sur semblable matière, principalement de Gênes, d'Ancône, de Barcelone, de Portugal, de Castille, d'Anvers, d'Amsterdam et autres. » Us et coutumes de la mer, par Cleihàc, 2e part., p. 249 et 220.

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