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DOCUMENTS ET PIEGES JUSTIFICATIVES

ANNEXE A, page <50.

Convention conclue à Londres, le 13 juillet 1841, entre S. Af. le Roi des Français et LL* MM. l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême; la Reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies9 d'une part, et S. if. le Sultan, de l'autre part, ayant pour objet de garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre de toutes les nations, tant que la P&rtese trouvera en paix avec elles,

AU NOM M BÎBU TRÈS-MÏSfolCOBDIEUX.

IX. MM. le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, la Reine du royaume-uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, persuadés que leur accord offre à l'Europe le gage le plus certain de la conservation de la paix générale, objet constant de leur sollicitude; et LL. MM. voulant attester cet accord en donnant à S. H. le Sultan une preuve manifeste de leur respect pour l'inviolabilité de ses droits souverains, ainsi que de leur désir sincère de voir se consolider le repos de son empire, ont résolu de se rendre à l'invitation de S. H. le Sultan, afin de constater en commun, par un acte formel , leur détermination unanime de se conformer à f ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore doivent toujours être fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix.

Leursdites MM. , d'une part, et S. H. le Sultan, de l'autre, ayant résolu de conclure entre elles une convention à ce sujet, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : (suivent les noms et titres des plénipotentiaires).

Après l'échange de leurs pouvoirs, lesquels ont été trouvés en règle , les plénipotentiaires ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. r*. S. H. le Sultan, d'une part, déclare qu'elle a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement

établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouvera en paix, S. H. n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits; et LL. MM. le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine de la Grande- Bretagne, le Roi de Prusse et l'Empereur de Russie, de l'autre part, s'engagent à respecter cette résolution du Sultan et à agir conformément au principe ci-dessus énoncé.

Art. 2. Il est bien entendu qu'en constatant l'inviolabilité de l'ancienne règle de l'empire ottoman mentionnée dans l'article précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, d'accorder des flrmans de passage à des bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, au service des légations des puissances amies.

Art. 3. S. H. lé Sultan se réserve 'de porter la présente convention à la connaissance de toutes les puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relation d'amitié, en les invitant à y accéder.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres, à l'expiration de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé les sceaux de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 juillet, l'an de grâce 1841.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE B, pages 470-471.

Décret contenant l'acte de navigation du 21 septembre 1793 (1).

Art* 1er. Les traités de navigation et de commerce existant entre la France et les puissances étrangères avec lesquelles elle est en paix, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit apporté aucun changement par le présent décret.

Art. 2. Après le 1er janvier 1794 , aucun bâtiment ne sera réputé français, n'aura droit aux privilèges des bâtiments français, s'il n'a pas été construit en France ou dans les colonies ou autres possessions de France, ou déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi, ou confisqué pour contravention aux lois de la république; s'il n'ap-

(4) Le même jour, la Convention nationale rendit un autre décret sur la délivrance des congés des bâtiments français. [Voy. le rapport de Barère lors de la présentation de ces ddcrets, Moniteur des 23 et 24 septembre.)

partient pas entièrement à des Français, et si les officiers et trois qaarts de l'équipage ne sont pas Français.

Art. 3. Aucunes denrées, productions on marchandises étrangères ne pourront être importées en France, dans les colonies et possessions de France, que directement par des bâtiments français, ou appartenant aux habitants du pays des cru, produit ou manufoctures, ou des ports ordinaires de vente et première exportation, les officiers et trois quarts des équipages étrangers étant du pays dont le bâtiment porte le pavillon, le tout sous peine de confiscation des bâtiments et cargaison, et de trois mille livres d'amende, solidairement et par corps, contre les propriétaires, consignataires et agents des bâtiments et cargaison, capitaine et lieutenant (1).

Art. 4. Les bâtiments étrangers ne pourront transporter d'un port français à un autre port français aucunes denrées, productions ou marchandises des cru, produit ou manufactures de France, colonies ou possessions de France, sous les peines portées par l'article 3.

Art. 5. Le tarif des douanes nationales sera refait, et combiné avec l'acte de navigation et le décret qui abolit les douanes entre la France et les colonies.

Art.'6. Le présent décret sera sans délai proclamé solennellement dans tous les ports et villes de commerce de la République, et notifié par le ministre des affaires étrangères aux puissances avec lesquelles la nation française est en paix.

Acte pour l'encouragement de la navigation et l'accroissement de la marine d'Angleterre (26 mai 1660).

Art. 1er. Pour l'accroissement de la marine marchande et V encouragement (de la navigation anglaise, auxquels, avec l'aide de la Providence et la protection de Dieu, la richesse, la sûreté et la force du royaume sont si grandement intéressées, etc.

A partir du 1er décembre 1660, aucunes marchandises ne pourront être importées dans les pays, Iles, plantations ou territoires appartenant à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, en Asie, en Amérique, ou être exportées desdits pays, etc.. , par bâtiments ou embarcations autres que ceux qui, en réalité et sans fraude, appartiennent à des habitants d'Angleterre, dlrlande, du domaine de Galles ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed; qui, construits dans lesdits pays, lies, plantations ou territoires, leurappar-

(4) Plusieurs lois postérieures de douanes ont dérogé à cet article, qui peut être considéré comme n'étant plus en vigueur.

366 4PPEKD1CE.

tiennent, en leur qualité de légitimes propriétaires et possesseurs, et dont le capitaine ou maître et les marins, aux trois quarts au moins, sont anglais, sons peine de saisie et perte, à la fois, des marchandises importées dans lesdits pays, on qui en sont emportées par tont antre bâtiment ou embarcation, et du bâtiment on de l'embarcation même, avec tons ses canons, son mobilier, ses provisions, agrès et apparaux, le montant de la saisie devant être acqois :

Un tiers à Sa Majesté, à ses héritiers on ses successeurs;

Un tiers an gouverneur du pays, de la plantation, de l'île on dn territoire dans lequel la contravention a en lieu , si la saisie dudit bâtiment on desdites marchandises y a été opérée , et, au cas contraire, ce tiers devant faire retour à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs;

Le troisième tiers, enfin, au ou aux saisissants, indicateurs on poursuivants, en leur nom, devant une cour de justice, par OU, requête, plainte ou autre action quelconque, aucune excuse, intervention on offre de service n'étant admises en ce cas.

Sont donnés, par le présent acte, à tous les amiraux et commandants , à la mer, des navires de guerre ou autres embarcations commissionnées par Sa Majesté, etc...., l'autorisation et Tordre exprès de saisir et d'amener, comme prise, tous bâtiments ou embarcations qui auront contrevenu aux dispositions ci-dessus, et de les traduire devant la cour de l'amirauté pour y être poursuivis, et, en cas de condamnation, lesdites saisies seront acquises:

Moitié aux amiraux ou commandants et à leurs compagnies, pour répartition en être faite conformément aux règlements et ordres sur les bâtiments de prise;

Moitié à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs.

Art. 2. À partir du 1er février 1661, aucun atien ou individu né hors de l'allégeance du Hoi notre seigneur, etc. , non naturalisé ou non admis à la qualité de dénisé libre, ne pourra faire le commerce ou exercer la profession de négociant ou de facteur dans aucune desdites places, soùs peine de saisie et de perte de ses marchandises, biens ou possessions quelconques qui seront acquis :

Un tiers à Sa Majesté , etc. . . ;

Un tiers au gouverneur de la plantation sur laquelle se trouve le contrevenant;

L'autre tiers au ou aux poursuivants devant l'un dés tribunaux de Sa Majesté dans la plantation où la contravention aura eu lieu.

11 est strictement enjoint à tous les gouverneurs présents et à venir desdites terres, îles, plantations ou territoires, avant d'entrer en possession de leur gouvernement, de prêter le serment solennel qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que toutes

les dispositions précédentes et leur contenu soient, rigoureusement et bonâ fide, exécutés selon leur interprétation et sens véritables. Tout gouverneur en contravention sera rappelé de son gouverne* ment, sur plainte et preuve à Sa Majesté, etc. , que ledit gouverneur a volontairement négligé l'accomplissement de son devoir.

Art. 3. Aucuns produits quelconques du sol ou de l'industrie de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique, ou d'un point de ces contrées inscrit aux cartes et plans usuels desdites places, ne pourront être importés en Angleterre, en Irlande, dans le pays de Galles , dans les îles de Guernesey et Jersey , ou dans la ville de Berwick-sur-Ia-Tweed , que par bâtiments appartenant, en réalité et sans fraude, à des habitants de l'Angleterre, du domaine de Galles, ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed, ou des terres, fies, plantations ou territoires en Asie, Afrique ou Amérique, qui sont la propriété de Sa Majesté, lesdits bâtiments appartenant auxdits habitants, en leur qualité de légitimes propriétaires et possesseurs, et à bord desquels le maître ou capitaine, et les trois quarts au moins des marins seront anglais, sous peine de saisie desdits produits, et du bâtiment ou de l'embarcation qui les aura importés, avec ses canons, son mobilier, ses objets d'équipement, ses agrès et apparaux , pour être ladite saisie acquise :

Moitié à Sa Majesté, etc....;

Moitié aux saisissants ou poursuivants, devant une cour de justice, par hill, requête, plainte ou autre action quelconque, aucune excuse, aucune intervention ou offre de serment n'étant admises en ce cas.

Art. 4. Aucunes marchandises ou produits du sol eu de l'industrie, destinés à X importation, en Angleterre, en Irlande, dans le pays de Galles, dans les îles de Guernesey et Jersey, ou dans la ville de Berwick-sur-ia-Tweed, par bâtiments de construction anglaise ou autres appartenant à Tune desdites places et montés par des marins anglais, comme il est dit ci-dessus, ne pourront être expédiés d'aucune place ou pays autres que ceux dont lesdits produits sont originaires, ou des ports dans lesquels lesdits produits peuvent seulement être embarqués pour l'expédition, d'où ils sont d'habitude ou ont été d'abord expédiés , et non d'autres places ou pays, sous peine de saisie de tous ceux desdits produits qui auront été importés de toute autre place ou pays, contrairement au sens et à l'intention du présent acte, ainsi que du bâtiment importateur, avec ses canons, son mobilier, ses objets d'équipement, ses agrès et apparaux, pour être ladite saisie acquise :

Moitié à Sa Majesté , etc. . . ;

Moitié au ou aux saisissants ou poursuivants devant une cour de justice, le recouvrement devant s'opérer comme il est dit ci-dessus.

Art. 5. Payeront le double du droit de douane, afférent aux étrangers, à l'importation en Angleterre, en Irlande, dans le pays de Galles ou dans la ville de Berwick-sur-la-Tweed :

Morue sèche de toute sorte, stockfisch, sardine ou poisson de toute autre espèce, sec ou salé, habituellement péché parles habitants d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed ;

Morue ou hareng, huile ou graisse de baleine ou de toute espèce fa poisson, fanons de baleine, si ledit poisson n'a pas été salé et apprêté par lesdits habitants, si lesdites huile et graisse (la graisse payera comme V huile) n'ont pas été par eux préparées.

Art. 6. Nul , à l'avenir, ne pourra charger, sur un bâtiment ou une embarcation quelconque, dont les propriétaires , en totalité ou en partie, dont le maître ou capitaine seront étrangers ou étrangers-nés (à moins qu'ils ne soient dénués ou naturalisés) , et dont l'équipage, aux trois quarts au moins, sera anglais; du poisson, des denrées alimentaires, des produits du sol et de l'industrie ou tous autres objets, quelle qu'en soit la nature ou l'espèce, pour être transportés d'un point à un autre d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles, des lies de Guernesey ou Jersey, ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed, sous peine, pour toute contravention au véritable sens de la présente disposition du présent acte, de voir saisir tous les produits et objets chargés sur lesdits bâtiments ou embarcations et les bâtiments mêmes avec les canons, munitions, mobilier; agrès et apparaux, pour ladite saisie être attribuée:

Moitié à Sa Majesté, etc...;

Moitié aux indicateurs, aux saisissants ou aux poursuivants devant une cour de justice, le recouvrement devant s'opérer de la manière susénoncée.

Art. 7. Quant au Booh of Rates (1), une réduction, une facilité ou un privilège est accordé à des produits importés ou exportés par des bâtiments de construction anglaise, c'est-à-dire construits en Angleterre, en Irlande, dans le pays de Galles, dans les Iles de Guernesey ou Jersey, ou dans la ville de Berwick-sur-la-Tweed, ou dans un des pays , lies, dépendances et territoires appartenant à Sa Majesté , en Asie ou en Amérique , il est toujours bien entendu :

Que le capitaine et les trois quarts au moins de l'équipage desdits bâtiments seront anglais;

Que dans la pensée du présent acte, la présence à bord d'un capitaine et de trois quarts au moins de marins anglais est exigée pour toute la durée du voyage, sauf le cas de maladie, de mort ou de capture, en cours de voyage, circonstances que devront

(1) Littéralement, livre des taux, tableau des valeurs.

constater, sous serment, le capitaine ou un autre officier supérieur desdits bâtiments.

Art. 8. A partir du 1er avril 1661, ne pourront être importés en Angleterre , en Irlande , dans le pays de Galles ou la ville de Berwick-sur-la-Tweed , que par bâtiments ou embarcations appartenant en réalité et sans fraude à des habitants desdits pays, ou dont l'équipage se composera aux trois quarts au moins dé marins anglais, tes produits ci-après :

Produits du sol ou de l'industrie de la Moscovie, ou des territoires appartenant au grand-duc ou empereur de Moscovie.

Bois ( Mâts; à Planches dites boards;

construire. Autres.

I Esprits dits aqua vitœ, ou eau-de-vie de vin; Vinaigre; Vins.

Chanvre.

I Figues; Prunes; Raisins.

Goudron.

Grains de toute sorte.

Huile d'olive.

Lin.

Poix.

Potasse.

Résine.

Sel.

Sucre.

A partir du 1er septembre 1661 , ne pourront les produits du sol et de l'industrie des contrées, Iles, possessions ou territoires de l'Empire ottoman ou turc, raisins de Corinthe et autres, être importés dans les pays et ports précédemment énumérés, que par des bâtiments anglais et montés comme il vient d'être dit.

Ne pourront exceptionnellement lesdits produits être importés que par bâtiments construits dans les pays ou places dont lesdits produits respectivement sont originaires; dans ceux seulement où ils peuvent être embarqués pour l'expédition , ou dans ceux d'où ils sont d'habitude directement expédiés, et dont le capitaine, dont l'équipage appartient, pour les trois quarts, au moins, auxdits pays ou places , sous peine de saisie du bâtiment et des marchandises, à recouvrer selon qu'il est prescrit aux articles précédents.

Art. 9. Pour prévenir les fraudes considérables auxquelles on a I. Si

journellement recours à l'effet de masquer et dissimuler, dans certains produits, la propriété étrangère,

Seront réputés propriété étrangère, et payeront à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs, et aux villes et ports d'importation, les droits de douane afférents aux étrangers, tous les vins de France ou d'Allemagne qui , à partir du 20 octobre 1660, seront importés dans l'un des ports ou places précédemment énumérés, par bâtiments ou embarcations autres que ceux qui appartiendront réellement et sans fraude à l'Angleterre, à l'Irlande, au pays de Galles ou à la ville de Berwick-sur-la-Tweed, et qui seront montés, comme il a été dit, par des marins anglais.

Seront réputés propriété étrangère, et, payeront à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs , et aux villes et ports d'importation , les droits afférents aux étrangers, quand ils auront été importés par bâtiments autres qu'anglais, et montés, comme il a été dit, les produits ci-après :

A partir du 1er avril 1661 :

Bois | Mâts; à ! Planches dits boards; construire. ( Autres.

Esprits dits communément aqua vite, ou eaude-vie de vin.

~ . 1 (des Canaries,

Boissons. . < l ,,„ '

Vins. dEsPagne>

j de Madère ou des lies Occidentales,

! de Portugal,

Fruits secs, j ^fiW ( Prunes.

Goudron.

Grains de toute sorte.

Huile d'olive.

Lin.

Poix.

Potasse.

Résine.

Sel étranger de toute sorte.

Sucre.

Produits du sol ou de l'industrie de la Moscovie ou Russie.

A partir du 1er septembre 1661 :

Produits turcs, raisins de Corinthe et autres.

Art. 10. Pour prévenir toutes les fraudes auxquelles on pourrait avoir recours pour masquer la propriété ou l'achat de bâtiments étrangers : à partir du 1er avril 1661, aucun bâtimçi^t ou erobarca-

tions de construction étrangère, ne pourra être réputé bâtiment appartenant à l'Angleterre, à l'Irlande, au pays de Galles, ou à la ville de Berwick, ou jouir des bénéfices ou privilèges des bâtiments ou embarcations desdits pays ou places, qu'après que le ou les Individus qui réclament la propriété d'un bâtiment auront justifié devant le ou les employés supérieurs des douanes , dans le port voisin du lieu de leur domicile, qu'ils ne sont pas étrangers, et qu'ils auront prêté serment entre les mains desdits employés ayant qualité pour recevoir ledit serment,

Qu'ils ont, pour des motifs honorables, acheté ledit bâtiment, bonâfide et sans fraude, avec désignation de la somme, de l'époque et du lieu de la vente, du nom des vendeurs, du nom de ses copropriétaires s'il y en a, lesdits copropriétaires étant tenus de prêter le même serment entre les mains du ou des employés supérieurs de la douane voisine du port de leur domicile;

Qu'aucun étranger n'a dans ledit bâtiment aucune part ou intérêt quelconque.

Sur la prestation de ce serment il leur sera délivré, de la main et avec Je cachet dudit ou desdits employés supérieurs du port où résideront les individus qui auront prêté ledit serment, un certificat constatant que ledit bâtiment ou embarcation pourra désormais être réputé l'un des bâtiments appartenant audit port et jouir des bénéfices attachés auxdits bâtiments.

Devront lesdits employés tenir un registre de tous les certificats qu'ils auront délivrés et transmetttre :

Aux employés supérieurs des douanes à Londres, un duplicata • des certificats délivrés en Angleterre, dans le pays de Galles et à Berwick;

Aux employés supérieurs des douanes & Dublin, un duplicata des certificats délivrés en Irlande.

Ils devront y joindre les noms des vendeurs de chaque bâtiment, la somme payée pour Tachât, les noms de tous les copropriétaires s'il y en a.

Art. 11. A partir dudit 1** avril seront, pour la première contravention, destitués de leur emploi ou gouvernement :

Tous employés des douanes qui auront accordé le privilège du bâtiment ou embarcation appartenant â 1* Angleterre , à l'Irlande, au pays de Galles ou à la ville de Berwick, à un bâtiment ou à une embarcation de construction étrangère avant la production du certificat, avant l'administration de la preuve et du serment ci-dessus;

Tous employés des douanes qui auront accordé le privilège de bâtiment de construction anglaise ou d'embarcation de Tune des places préindiquées, à un bâtiment anglais ou de construction

étrangère arrivé dans an part et y ayant déclaré des marchandises avant d'avoir constaté si le capitaine ou maître et les trois quarts de l'équipage sont anglais; qui auront accordé à un bâtiment de construction étrangère important des produits du sol du pays où il aura été construit, le privilège que le présent acte donne à ce bâtiment avant la constatation et la preuve que ledit bâtiment a été construit dans ledit pays, que le capitaine ou maître et les trois quarts au moins de l'équipage sont dudit pays;

Tout individu qui, nommé par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs , gouverneur de terres , îles, plantations ou territoires en Afrique, Asie ou Amérique, aura permis à un bâtiment ou embarcation de charger ou décharger des marchandises ou produits dans les limites de son gouvernement avant la production des certificats ci-dessus, à lui-même ou à ceux qu'ils auront délégués à cet effet, et avant d'avoir constaté si le capitaine et les trois quarts au moins des marins sont anglais.

Art. 12. Aucune disposition du présent acte ne peut être interprétée comme rcstrictiveet prohibitive pour l'importation des produits du détroit ou des mers du Levant , chargés sur un bâtiment de construction anglaise et dont le capitaine ou maître et les trou quarts au moins de l'équipage sont anglais, aux places où jusqu'à ce jour ils ont été habituellement chargés dans ledit détroit on lesdites mers du Levant, bien quelesdits produits ne soient pas réellement originaires desdites places.

Art. 13. Aucune disposition du présent acte ne peut être inter- . prêtée comme restrictive de l'importation des produits des Indes orientales chargés sur un bâtiment de construction anglaise et dont le capitaine ou maître et tes trois quarts au moins de l'équipage sont anglais, dans les ports des mers à Test ou l'ouest du cap de Bonne-Espérance où jusqu'à ce jour ils ont été habituellement chargés, bien que lesdits ports ne soient pas réellement leur pays d'origine.

Art. 14. Seront autorisés tous habitants d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles, des lies de Guernesey ou Jersey, ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed, à charger et expédier, par bâtiments à eux appartenant, et dont le capitaine ou maître et les marins, aux trois quarts au moins seront anglais, des ports d'Espagne, de Portugal, ou des îles de l'Ouest communément appelées Açores, Madère, ou îles Canaries, toute espèce de produits du sol ou de l'industrie desdites contrées ou plantations respectivement.

Art. 1 5. Aucune disposition du présent acte ne s'appliquera à l'or ou à V argent en lingots, ni aux marchandises qu'auront bond fiât capturés, par voie de représailles, des bâtiments appartenant à l'Angleterre, à l'Irlande, au pays de Galles, aux îles de Guernesey

ou Jersey, on à la -ville de Berwick-sur-la-Tweed , et dont le capitaine ou maître et les trois quarts au moins des marins sont anglais, quand ces bâtiments seront porteurs d'une commission de Sa Majesté, etc.

* Art. 1 6. Aucune disposition du présent acte ne pourra être interprétée comme appliquant les droits établis par les étrangers,

Aux grains originaires de l'Ecosse,

Au sel fabriqué en Ecosse,

Au poisson de pèche et de préparation écossaise , et importé directement d'Ecosse par bâtiments construits en Ecosse, dont le capitaine ou maître et les trois quarts au moins des marins soient anglais;

A l'huile de veau marin de Russie, importée de Russie en Angleterre, en Irlande, dans le pays de Galles ou dans la ville de Berwick-sur-la-Tweed, par des bâtiments qui, bonâ fide, appartiendront à l'une desdites places, et à bord desquels le capitaine ou maître et les trois quarts au moins de l'équipage seront anglais.

Article 17. A partir du 20 octobre 1660, payeront , au collecteur des douanes de Sa Majesté, par chaque tonneau de jauge à déterminer, la somme de » liv. st. S sh. » d. (6 fr. 25 c. ), en monnaie courante d'Angleterre, tous bâtiments ou embarcations, appartenant à des sujets du roi de France, qui entreront dans un port, baie, havre ou rade d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed, y chargeront ou déchargeront des marchandises ou produits, y prendront à leur bord ou y laisseront â terre des passagers.

Ne pourront lesdits bâtiments, dans les cas ci-dessus, sortir des ports, baies, havres ou rades dans lesquels ils seront entrés avant le complet acquittement dudit droit.

Ledit droit continuera â être perçu tant que se percevront en France, sur les bâtiments anglais, un droit de cinquante sols par , tonneau de jauge, récemment imposé par le roi de France, ou partie dudit droit.

Il continuera à être perçu , trois mois après et non plus.

Art. 18. A partir du !•' avril 1661, ne pourront être chargés dans aucune plantation anglaise d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique, pour une terre, lie, territoire, dépendance, port ou place autres que ceux qui appartiennent à Sa Majesté, etc. , au royaume d'Angleterre ou d'Irlande, à là principauté de Galles ou à la ville de Berwick-sur-la-Tweed, pour y être débarqués, les produits ciaprès desdites plantations :

Bois de teinture, fustick et autres.

Coton en laine.

Gingembre.

Indigo.

Sucre.

Tabac.

A peine de saisie desdits produits ou de la totalité, de leur valeur et du bâtiment avec ses canons, ses munitions, ses agrès et apparaux, son mobilier, à répartir :

Moitié pour Sa Majesté, etc.,. ;

Moitié pour les saisissants ou poursuivants devant une cour de justice, par bill, requête^ plainte ou autre action quelconque, aucune excuse, intervention ou offre de serment n'étant admises en ce cas.

Art. 19. A partir du 25 décembre 1660, par tout bâtiment ou embarcation qui fera voile d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles ou de la ville de Berwick-sur-la-Tweed, à destination d'une plantation anglaise en Amérique, en Asie ou en Afrique, il sera fourni aux employés supérieurs de la douane du port d'expédition une soumission garantie :

Dune somme de 1,000 liv. st. (25,000 fr.), si le tonnage du bâtiment ne s'élève pas à cent tonneaux;

D'une somme de 2,000 liv. st. (50,000 fr,), si le tonnage du bâtiment est plus fort;

Portant que si ledit bâtiment ou embarcation charge dans une de ces plantations des produits de ladite plantation , ces produits seront importés par ledit bâtiment daos un port d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles ou du port de la ville de Berwicksur-la-Tweed, et y seront débarqués, sauf seulement le cas d'événements de mer.

Pour tous les bâtiments expédiés d'un port ou d'une des places ci-avant , autres que celles desdites plantations auxquelles le présent acte permet le commerce avec les ports préindiqués, le gouverneur desdites plantations, avant d'autoriser le chargement des produits préindiqués à bord desdits bâtiments, devra exiger, dans la forme et pour la somme également préindiquées, une soumission aux termes de laquelle chaque bâtiment ou embarcation sera tenu de transporter la totalité des produits ainsi chargés, dans une autre des plantations anglaises de Sa Majesté, ou en Angleterre, en Irlande, dans le pays de Galles, ou dans la ville de Berwicksur-la-Tweed.

Sera saisi, avec ses canons , agrès et apparaux , avec son mobilier, pour la valeur en être répartie ainsi qu'il a été dit, tout bâtiment ayant chargé à son bord les produits préindiqués , jusqu'à ce qu'il représente la soumission souscrite entre les mains dûdit gouverneur, ou un certificat des employés d'une douane d'Angleterre, d'Irlande, du pays de Galles ou de la ville de Berwick-

sur-la-Tweed, constatant que ladite soumission a été réellement souscrite.

À partir du i* janvier 1660, lesdits gouverneurs devront, deux lois dans Tannée , transmettre aux employés supérieurs de la douane à Londres, des copies exactes de toutes les soumissions ainsi souscrites entre leurs mains.

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