‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 47 sur 81 · ACTE DE RÉFORME · texte numérisé non relu

ACTE DE RÉFORME

de la législation maritime de l'Angleterre, promulgué le 26 juin 1849.

Art 1er. Vu la nécessité d'amender la législation en vigueur pour l'encouragement de la marine et de la navigation anglaises ;

A partir du 1er Janvier 1850 sont rapportés tous les actes et dispositions d'acte ci -après, savoir:

Acte des 8e et 99 années du règle de Victoria, intitulé « Acte pour l'encouragement de la marine et de la navigation anglaises »;

Acte de la même session du parlement, intitulé « Acte pour l'immatriculation des bâtiments anglais, quant aux dispositions ci-après :

Restriction des privilèges des bâtiments immatriculés à Malte, Gibraltar et Héligoland;

Défense d'immatriculer un bâtiment, s'il n'a pas été construit sur un point des domaines britanniques;

Perte de leur qualité de bâtiment anglais pour les bâtiments réparés à l'étranger;

Privation, pour les bâtiments anglais capturés par des étrangers ou vendus à des étrangers, du droit d'être, à nouveau, immatriculés comme anglais, au cas où ils redeviennent propriété de sujets anglais »;

Acte passé dans la même session du parlement, intitulé « Acte réglant le commerce des possessions anglaises d'outre-mer, quant aux dispositions ci-après :

Restriction dans les possessions anglaises d'Amérique, pour les ports dits Jree-ports , de la faculté :

De recevoir, par mer, des marchandises d'un point autre que le Royaume-Uni ou autre des possessions préindiquées;

Restriction des privilèges accordés aux bâtiments étrangers par la loi de navigation en ce qui concerne les importations dans les possessions anglaises en Asie, en Afrique et en Amérique;

Ordre de n'admettre une embarcation à la qualité d'embarcation anglaise, dans les eaux intérieures ou lacs d'Amérique, qu'autant qu'elle a été construite sur un point des domaines britanniques, et

376 AFPBNMCE.

n'a pas subi, dans un port étranger, de réparation pins considérable que celle qu'énonce ledit acte;

Acte passé dans la même session du parlement, intitulé « Acte pour le règlement général des douanes, quant aux dispositions ci-après :

Prohibition à l'entrée de l'huile et graisse de poisson, de l'huile de blanc de baleine, matière de têtes, os et fanons, produits de la pèche ou d'animaux vivant dans la mer par tous bâtiments autres que ceux qui ont été régulièrement expédiés d'un port étranger avec lesdites huile, graisse ou autres produits à bord;

Prohibition à l'entrée de toute provenance autre que le cap de Bonne-Espérance ou les places à Test du même cap jusqu'au détroit de Magellan » ;

Acte des 7e et 8* années du règne de Victoria, intitulé « Acte pour amender et consolider les lois relatives aux marins du commerce et à la tenue d'un registre matricule des marins, quant à la disposition ci-après :

Obligation pour le maître ou propriétaire d'un bâtiment appartenant à un sujet de Sa Majesté et jaugeant 80 tonneaux (90 m. 640 c.) ou plus, autre que yacht de plaisir, d'avoir à bord, au moment de son départ d'un port du Royaume-Uni, et tout le temps qu'il sera absent du Royaume-Uni ou à la mer, un novice ou plus, dans une certaine proportion avec le nombre de tonneaux que jauge le bâtiment, sous peine, pour le maître ou propriétaire qui négligera d'avoir à bord le nombre de novices requis avec leurs engagements, convention et bulletin d'immatriculation respective, d'une amende de 10 liv. st. par chaque novice, pour engagement, convention ou bulletin manquant » ;

Acte de la 37e année du règne de George III, intitulé « Acte pour régler le commerce avec les possessions anglaises dans l'Inde par les bâtiments des nations en amitié avec Sa Majesté •;

Acte de la 4e année du règne de George IV, intitulé « Acte pour consolider et amender les différentes lois en vigueur sur le commerce avec les places situées dans les limites de la charte de la compagnie des Indes orientales, pour établir de nouvelles dispositions à Tégard de ce commerce, et pour amender un acte de la présente session du parlement quant à la disposition dudit acte relative aux bâtiments immatriculés dans l'Inde »;

Défense d'admettre comme marins anglais, dans le sens et l'interprétation des actes du parlement relatifs à la navigation des bâtiments anglais par des sujets de Sa Majesté, les marins asiatiques, lascars ou autres naturels de l'un des territoires compris dans les limites de la charte de la compagnie des Indes orientales. Sont aussi rapportés les actes et dispositions d'actes ci-après :

Acte de la 4* année du règne de George IV, intitulé « Acte qui autorise Sa Majesté , dans certains cas , à régler les droits et drawbacks sur les marchandises importées et exportées par bâtiments étrangers, et à exempter du pilotage certains bâtiments étrangers, quant aux dispositions spéciales au règlement des droits et drawbacks »;

Acte de la 5* année du règne de George IV, intitulé « Acte pour indemniser tous les agents qui ont à prendre certaines mesures, à agir sous la garantie d'un ordre en conseil qui règle les droits de tonnage sur certains bâtiments étrangers, et pour amender un acte de la dernière session du parlement qui autorise Sa Majesté, dans certains cas, à régler les droits et drawbacks sur les marchandises importées ou exportées par bâtiments étrangers »;

Acte des 8* et 9* années du règne de Victoria , intitulé « Acte pour rétablissement de droits de douane , quant à la disposition qui autorise Sa Majesté en conseil , dans certains cas , à prescrire la perception des droits additionnels sur les produits du sol et de l'industrie de pays étrangers, importés par bâtiments étrangers, ou la prohibition à rentrée des produits de l'industrie de pays étrangers. »

Acte des 5" et 6e années du règne de Victoria, intitulé « Acte pour amender la législation sur les grains et farines, quant à la disposition qui autorise Sa Majesté, dans certains cas, à prohiber è l'entrée les grains et farines de certaines puissances étrangères». Sont, en conséquence, rapportés les différents actes ou dispositions d'actes susénoncés, sauf le cas ou lesdits actes ou parties desdits actes rapporteraient un acte antérieur ou partie dudit acte sur les amendes ou saisies encourues aux termes desdits actes présentement rapportés , ou sur les contraventions auxdits actes.

Art. 2. Aucune marchandise, aucun passager ne peuvent être transportés par voie de cabotage d'un point du Royaume-Uni sur un autre point du Royaume-Uni , dans File de Man , ou de l'ile de Man dans le Royaume-Uni , autrement que par bâtiments anglais. Art. 3* Aucune marchandise, aucun passager ne peuvent être importés dans le Royaume-Uni des îles Guernesey , Jersey, Alderney ou Sark, ne peuvent être exportés du Royaume-Uni pour Tune desdites lies; aucune marchandise, aucun passager ne peuvent être transportés d'une des Iles de Guernesey, Jersey, Alderney, Sark ou Man à une autre desdites îles , ou d'un point à un autre point desdites lies, autrement que par bâtiments anglais.

Art. 4. Aucune marchandise, aucun passager ne peuvent être transportés d'un point d'âne des possessions anglaises en Asie, Afrique ou Amérique, à un autre point de la même possession, autrement que par bâtiments anglais.

Art. 5. Si ta législature ou l'autorité législative compétente d'une possession anglaise présente à Sa Majesté une demande en autorisation du transport de passagers ou de marchandises d'un point à un autre desdites possessions autrement que par bâtiments anglais; si les législatures de deux possessions ou plus, que , pour l'exécution du présent acte , Sa Majesté déclarera être voisines , présentent à Sa Majesté une demande ayant pour objet l'assimilation au cabotage de leur commerce entre elles, ou un autre règlement quelconque en ce qui touche les bâtiments employés à ce commerce, Sa Majesté pourra autoriser par ordre en conseil, le transport desdits passagers ou marchandises ,. ou régler le commerce entre lesdites possessions voisines, suivant le cas, dans les termes et conditions qu'elle jugera convenables.

Art. 6 , En ce qui concerne le cabotage de l'Inde, le gouverneur général, en conseil, pourra faire tels règlements et imposer telles restrictions qu'il jugera nécessaires pour autoriser ou permettre le transport de passagers ou de marchandises d'un point à un autre point des possessions des Indes orientales autrement que par bâtiments anglais; et lesdits règlements auront force et effet comme les lois et les règlements que le gouverneur général, en conseil r est en ce moment ou pourra être à l'avenir autorisé à faire. Ils pourront être rapportés comme toutes les lois et tous les règlements rendus par le gouverneur général , en conseil, en vertu des lois ea vigueur sur le gouvernement des territoires anglais dans l'Inde , et seront envoyés en Angleterre pour y être soumis aux deux chambres du parlement, comme toutes les lois ou règlements que le gouverneur général est ea ce moment ou pourra être â l'avenir autorisé à faire.

Art. 7. Aucun bâtiment ne sera admis à la qualité de bâtiment anglais qu'autant qu'il aura été dûment immatriculé et qu'il sera monté comme tel.

Tout bâtiment immatriculé comme bâtiment anglais, tant que son immatriculation sera valable ou que son certificat d'immatriculation lui servira, devra être monté pendant la durée de chacun de ses voyages, dans quelque partie du monde que ce soit, qu'il soit chargé ou sur lest, par un capitaine ou maître sujet anglais r et par un équipage composé aux trois quarts au moins de marins anglais.

Si ledit bâtiment est employé à une expédition de cabotage d'an point à un autre point du Koyaume-Uni , ou à un voyage du Royaume-Uni aux lies Guernesey, Jersey, Alderney, Sark ou Man, et réciproquement, ou d'une à une autre desdites lies, ou d'un point à un autre point desdites îles ; s'il est employé à la. pêche sur les côtes du Royaume-Uni ou des îles précitées, son équipage devra être en totalité composé de marins anglais.

Sera toutefois réputé bien et dûment monté tout bâtiment anglais dans le» cas ci-après ;

Si la proportion requise de marins anglais ne peut être obtenue dans les ports étrangers, ou dans les places situées dans les limites de la charte de la compagnie des Indes orientales, pour monter ledit bâtiment ;

Si cette proportion est détruite en cours de voyage par une circonstance majeure;

Le capitaine ou maître du bâtiment devra fournir la preuve suffisante de la vérité des faits dont il s'agit au collecteur ou au contrôleur des ports anglais , ou à l'individu autorisé dans les autres parties du monde à s'enquérir de la manière dont est monté ledit bâtiment.

Tout bâtiment anglais, autre que les bâtiments tenus d'être entièrement montés par des marins anglais, monté par un marin anglais (si ledit bâtiment est étranger) pour chaque vingt tonneaux de sa jauge (22m, 653) sera répute bien et dûment monté, quoique le nombre des autres marins excède le quart de la totalité de l'équipage.

Art. 8. Aucun individu ne peut être réputé capitaine ou maître d'un bâtiment anglais, ou marin anglais, dans le sens du présent acte, qu'autant

Qu'il est sujet naturel-né de Sa Majesté;

Ou qu'il est naturalisé par acte du Parlement, ou par acte ou ordonnance de la législature d'une des possessions anglaises, ou d'une autorité desdites possessions ayant qualité pour rendre ladite ordonnance ;

Ou qu'il est denisé par lettres de denisation (1);

Ou qu'il est devenu sujet anglais par conquête ou cession d'un pays nouvellement acquis (il faut, dans .ce cas , qu'il ait prêté à Sa Majesté le serment d'allégeance ou de fidélité requis par le traité ou la capitulation en vertu de laquelle le pays nouvellement acquis est devenu partie des possessions de Sa Majesté);

Ou qu'il est marin asiatique ou lascar naturel d'un des territoires, pays, lies ou places, situés dans les limites de la charte de la compagnie des Indes orientales, et soumis au gouvernement de Sa Majesté ou de ladite compagnie;

Ou qu'il a servi à bord d'un navire de guerre de Sa Majesté, en temps de guerre, pendant trois ans.

(1) Denizen by letter of denisation. — Le denisê est Yalien qui a été déclaré sujet anglais, habituellement par lettres patentes de la couronne, quelquefois par acte du Parlement lui conférant certains droits du sujet naturalisé. — La denisation est une espèce d'état moyen entre celui Malien et de sujet anglais.

Art. 9. Si à une époque quelconque Sa Majesté déclare, par sa royale proclamation, que la proportion des marins anglais nécessaire pour qu'un bâtiment anglais soit bien et dûment monté sera moindre que la proportion que prescrit le présent acte, tout bâtiment anglais, monté par la quantité de marins anglais qu'exigera ladite proclamation, sera réputé bien et dûment monté, tout le temps que ladite proclamation restera en vigueur.

Art. 10. Sa Majesté, s'il lui est démontré que les bâtiments anglais sont dans un pays étranger soumis à des prohibitions ou restrictions quant aux voyages qu'ils pourront entreprendre , ou aux articles qu'ils pourront importer audit pays ou en exporter, sera autorisée à imposer, par ordre en conseil, aux bâtiments dudit pays étranger les mêmes prohibitions ou restrictions quant aux voyages qu'ils pourront entreprendre ou quant aux articles qu'ils pourront importer d'un point du globe sur un point du Royaume-Uni ou d'une possession anglaise, ou exporter du Royaume-Uni ou d'une possession anglaise sur un point quelconque du globe , en telle sorte que Sa Majesté jugera convenable pour placer, autant que possible, les bâtiments dudit pays dans les ports anglais sur le même pied que les bâtiments anglais dans les ports dudit pays.

Art. 11. Sa Majesté, s'il lui est démontré

Que les bâtiments anglais sont soumis, directement ou indirectement, dans un pays étranger, à des droits ou charges quelconques dont les bâtiments nationaux dudit pays sont exempts;

Qu'il est imposé à des articles importés ou exportés par bâtiments anglais des droits qui ne sont pas imposés sur les articles similaires importés ou exportés par bâtiments nationaux;

Qu'un privilège quelconque est accordé, directement ou indirectement, à des bâtiments nationaux au détriment des bâtiments anglais, ou à des articles importés ou exportés par bâtiments étrangers, au préjudice des articles similaires importés ou exportés par bâtiments anglais;

Que la navigation et le commerce anglais ne sont pas placés par ledit pays sur le même pied que la navigation et le commerce de la nation la plus favorisée;

Sera autorisée dans les cas susénoncés à imposer, par ordre en conseil, aux bâtiments de ladite nation entrant dans les ports du Royaume-Uni ou d'une possession anglaise d'un point quelconque du monde, ou sortant desdits ports pour un point quelconque du inonde : aux marchandises en général , ou à des marchandises déterminées importées ou exportées par bâtiments de ladite nation, tels droits que Sa Majesté jugera pouvoir compenser exactement les

désavantages auxquels seront soiimis , comme il est dit ci-dessus, la navigation et le commerce anglais.

Art. 12. Dans chacun desdits ordres en conseil, Sa Majesté pourra, si elle le juge à propos, spécifier les bâtiments du pays auxquels ils s'appliquent , et tous bâtiments dans les conditions y indiquées seront réputés bâtiments dudit pays pour l'application dudit ordre.

Art. 13. Sa Majesté pourra, de temps à autre, rapporter les ordres en conseil rendus en vertu du présent acte.

Art. 14. Lesdits ordres en conseil, dans les quatorze jours qui suivront l'adoption de la mesure, devront être publiés deux fois dans la Gazette de Londres , et copie devra en être transmise aux deux chambres du parlement dans les six semaines qui suivront l'adoption de la mesure si le Parlement est en session, et, au cas contraire , dans les six mois qui suivront l'ouverture de la prochaine session.

Art. 15. Sera confisquée toute marchandise importée, exportée ou transportée par voie de cabotage en contravention au présent acte, et le capitaine ou maître du bâtiment contrevenant sera condamné â une amende de 100 liv. st. (2,500 fr.), à moins qu'une autre condamnation ne soit spécialement imposée.

Art. 16. Toutes les condamnations et confiscations encourues en vertu du présent acte seront poursuivies, recouvrées et appliquées, adoucies ou même remises, de la même manière que doivent l'être les condamnations et confiscations résultant d'un acte de la session du parlement des huitième et neuvième années du règne de Sa Majesté, intitulé « Acte pour la répression de la contrebande. »

Les frais de poursuites, en vertu du présent acte, seront acquit» tés sur le produit des droits de douanes consolidés.

Art. 17. Tous individus sujets naturels-nés de Sa Majesté, ou naturalisés par lettres de naturalisation, acte du Parlement, acte ou ordonnance de la législature ou de l'autorité législative compétente d'une des possessions anglaises en Asie, Afrique ou Amérique, et tous individus autorisés par un desdits actes ou ordonnances à prendre un intérêt dans la marine anglaise , seront, après serment d'allégeance à Sa Majesté, â ses héritiers ou successeurs, réputés avoir due qualité pour être propriétaires ou copropriétaires des bâtiments anglais immatriculés, nonobstant toute disposition contraire dans l'acte susénoncé pour l'immatriculation des bâtiments anglais.

Art. 18. La formule ci-après du certificat devra être substituée à celle que prescrit l'acte préindiqué pour l'immatriculation des bâtiments anglais : {Suit la formule*)

382 ArpsifMCB.

Art. 19. La déclaration ci-après devra être substituée à ceHe que Fade préindiqoé exige du propriétaire d'un bâtiment avant l'immatriculation : {Suit le modèle de déclaration.)

Art. 20. Malgré la disposition de l'acte préindiqué pour Fi»* matricuiation des bâtiments par laquelle est prescrite la saisie de tout bâtiment non dûment immatriculé, qui usurperait les privilèges des bâtiments anglais, toute embarcation jaugeant moins de 15 tonneaux, possédée et montée exclusivement par des sujets anglais, quoique non immatriculée comme bâtiment anglais, sera admise à naviguer comme embarcation anglaise sur les rivières et sur les côtes du Royaume-Uni ou des possessions anglaises d'outre-mer, à la condition qu'dfle ne dépassera pas, en mer, les limites respectives du gouvernement colonial où réside son propriétaire armateur.

Toute embarcation , possédée et montée exclusivement par des sujets anglais , ne jaugeant pas plus de 30 tonneaux, n'ayant pas un pont entier ou fixe, et employée uniquement soit à la pèche sur les bancs et plages de Terre-Neuve et lieux adjacents , sur les bancs et plages des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nonveau-Branswiek et lieux adjacents du golfe de Saint-Laurent, ou au nord du cap Ganso, sur ceux des lies qui en dépendent, soit au commerce de cabotage dans les limites qui viennent d'être indiquées, sera admise à la qualité d'embarcation anglaise, quoique non immatriculée, tout le temps qu'elle sera exclusivement employée comme il est dit ci-dessus.

Art. 21 . Le présent acte sera mis en vigueur à partir du 1* janvier 1850.

Art. 22. Le présent acte pourra être modifié ou rapporté par un autre acte dans la présente session du parlement.

Page 1