‹ Règles internationales et diplomatie de la merChapitre 76 sur 81 · V. KUFFELAER · texte numérisé non relu

V. KUFFELAER

S'accorde avec le susdit registre, FAGEL.

Note de M. de Zinowieff, ministre de Russie à Madrid, adressée au ministère de S. M. Catholique.

S. M. Impériale de toutes les Russies, convaincue de l'équité qui

règle dans toutes les occasions les démarches de S. M. Catholique, était dans l'attente que ses représentations antérieures du 29 avril, faites en faveur de la corvette danoise le Saint- Jean, ne demeureraient pas sans effet, et que cette dernière ne tarderait pas d'être relâchée d'une manière satisfaisante pour la cour de Copenhague.

Mais la note qui vient d'être remise par M. le chargé d'affaires de Normandez au ministère de l'impératrice , en date du 22 juin, ayant donné à connaître le désir de la cour de Madrid de pouvoir recueillir, avant que de prendre un parti décisif quelconque sur l'affaire en question , le suffrage des puissances maritimes sur ce qui constitue le véritable caractère d'un vaisseau armé en guerre; et s'il faut considérer comme vaisseau royal de guerre tout bâtiment portant pavillon militaire, qu'il soit marchand ou ne le soit point; qu'il soit ou non entièrement armé : S. M. Impériale, pour ne pas retarder trop sa réponse, en la concertant au préalable avec les autres cours , auxquelles toutefois elle en donnera part, ne balance point de confier en attendant son propre sentiment, sur cet objet, à S. M. Catholique, persuadée que l'ayant puisé dans les notions primitives du droit des gens , il se rencontrera probablement avec celui des autres puissances, et qu'ainsi S. M. Catholique elle-même n'aura pas de peine à y adhérer en plein.

En conséquence, le soussigné, ministre plénipotentiaire, est chargé de déclarer par ordre exprès de sa cour :

1° Que l'impératrice juge être conforme aux principes du droit des gens, qu'un bâtiment autorisé, selon les usages de la cour ou de la nation à laquelle il appartient, à porter pavillon militaire , doit être envisagé dès lors comme un bâtiment armé en guerre ;

2° Que ni la forme de ce bâtiment, ni sa destination antérieure, ni le nombre d'individus qui en composent l'équipage, ne peuvent plus altérer en lui cette qualité inhérente, pourvu que l'officier commandant soit de la marine militaire ;

3° Que tel ayant été le cas de la corvette le Saint- Jean, ainsi que la commission du capitaine, et, ce qui est plus , la déclaration formelle de la cour de Copenhague l'ont démontré, cette dernière peut aussi appliquer à ce bâtiment les mêmes principes , et revendiquer en sa faveur tous les droits et les prérogatives du pavillon militaire.

Le soussigné doit ajouter que la conviction intime avec laquelle S. M. Impériale se sent affectée de ces vérités ne lui laisse aucun doute que S. M. Catholique, en les appréciant de son côté de plus près, ne leur refusera pas la même évidence, d'autant plus que les droits exclusifs du pavillon militaire sont tellement reconnus et avoués par les puissances maritimes , que les bâtiments mar-

chands mêmes qui se trouvent être Sons sa protection, sont exempts par là de toute visite quelconque, et que, dans la contestation récente qui s'était élevée an mois de septembre de Tannée passée, entre l'Angleterre et la Suède, au sojet de six navires marchands de celle-ci , qu'en dépit du convoi du vaisseau de guerre nommé le IVasa, la première en se fondant en cela sur un traité de commerce particulier avec l'autre, prétendait fhire visiter dans une de ses rades , la cour de Londres a fini par laisser tomber la question.

Au reste, comme, d'art côté, l'impératrice est très-éloignée de trouver à redire à ce que la cour de Madrid prenne, en cas d'admission des principes susdits, les arrangements qu'elle* jugera convenables dans ses États , ports et mers , au sujet du commerce maritime des autres nations, elle se promet aussi, de l'autre, de sa sagesse et justice , que ces arrangements seront toujours tels à ne point restreindre ni gêner la liberté de commerce des autres nations, puisque autrement ces dernières seraient réduites à la nécessité d'en prendre à leur tour de pareils vis-à-vis du commerce espagnol.

S. M. Impériale se flatte enfin, et vu les raisons qui, selon toutes les circonstances alléguées , parlent en faveur de la cûrvetté danoise le Saint-Jean, que S. M. Catholique voudra se rendre aux instances qu'elle est dans le cds d'Interposer derechef dans cette affaire pour la cour de Danemark, son alliée, et qu'en conséquence, celle-ci ne tardera plus d'obtenir la satisfaction qu'elle sollicite.

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ANNEXEE, page 204.

Lettre du directeur de l'administration des douanes, portant que les bâtiments de guerre étrangers sont exempts dé visite, par priai* cipe de réciprocité.

Paris, 27 mars 4840.

La circulaire imprimée, du 13 juillet 1814, a prescrit de s'abstenir d'envoyer des préposés à bord des bâtiments de guerre de S. M. Britannique, et de se borner à les surveiller extérieurement.

La même immunité a été étendue aux vaisseaux de guerre espagnols par une instruction récemment adressée aux directeurs maritimes.

A cette occasion, M. le ministre des affaires étrangères, consulté sur la question générale par le département des finances , a fait connaître que la France réclamait partout, à l'étranger, l'affranchissement de visite pour ses bâtiments de guerre; qu'en fait rien

ANNEXES E ET F. iH

n'annonçait que nulle part il leur fût réfusé, et qu'il convenait ainsi, par mesure de juste réciprocité, de l'accorder aussi dans Hoâ ports à tous les bâtiments de guerre des puissances étrangères, sauf à user de représailles à l'égard de celles chez lesquelles notre pavillon n'en jouirait pas.

Ainsi, en règle générale, tout bâtiment de guerre étranger doit être exempt de visite des douanes à bord; on doit se borner, à cet égard, à une surveillance tout extérieure. Si quelque exception devait être faite à ce principe, elle serait l'objet d'ordres spéciaux.

Bien que la règle ici rappelée fie soit que la confirmation de ce qui existe généralement dans la pratique, il m'a paru utile de là porter à la connaissance du service afin de dissiper toute incertitude dans les localités où la relâche des bâtiments de guerre n'est qu'accidentelle.

Le Conseiller d'État, Directeur de l'administration, Signé Th. Ghétebin.

ANNEXE F, page 236.

Traité pour l'abolition de la Traite (1).

I. LL. MM. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies s'engagent à prohiber tout commerce d'esclaves, soit par leurs sujets, soit sous leurs pavillons respectifs ou par voie de capital appartenant à leurs sujets respectifs, et à déclarer piraterie tin pareil trafic. LL. MM. déclarent en outre que tout Vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra, par ce seul fait, son droit à la protection du pavillon.

IL Pour remplir d'une manière plus complète le but du présent traité, les hautes parties contractant es conviennent, d'un commun accord, que ceux de leurs vaisseaux de guerre qui auront des ordres et mandats spéciaux , préparés conformément aux dispositions de l'annexe A du traité, pourront visiter tout navire marchand appartenant à l'une ou à l'autre des parties contractantes, qui serait rationnellement soupçonné de faire la traite, ou d'avoir armé à cet effet, ou de s'être livré à la traite durant le voyage où il aura été rencontré par lesdits croiseurs, et que lesdits croiseurs pourront arrêter et emmener les navires pour qu'ils soient jugés de là manière convenue ci-après. Cependant le droit de visite à l'égard

(i) Ce traité n'a pas été ratifié par la France. (Voir ci-dessus, ch. 5, p. 88.)

des navires marchands on antres appartenant ans. hantes parties contractantes sera exercé uniquement par les vaisseaux de guerre dont les commandants auront le rang de capitaine et de lieutenant de la marine impériale ou royale, si ce n'est dans le cas où, à raison d'un décès ou pour toute autre cause, le commandement aurait été transmis à un officier d'un rang inférieur. Le commandant recevra des mandats qui seront revêtus des formalités prescrites dans l'annexe du traité A.

Le droit de visite réciproque ne pourra pas être exercé dans la Méditerranée. En outre, l'espace dans lequel l'exercice de ce droit se trouvera restreint sera limité, au nord, par le 32e degré de latitude nord; à l'ouest, par la côte orientale d'Amérique, en prenant pour point de départ l'endroit où le 32e degré de latitude nord atteint cette côte, jusqu'au 45e degré de latitude sud; au sud, par le 45e degré de latitude sud, à partir de l'endroit où ce degré atteint la côte orientale de l'Amérique, jusqu'au 80e degré de longitude est du méridien de Greenwich , et, à Test, par le même degré de longitude, en prenant pour point de départ l'endroit où ce degré est coupé par le 45fl degré de latitude sud, jusqu'à la côte de l'Inde.

III. Chacune des hautes parties contractantes qui voudra employer des croiseurs pour la suppression de la traite et pour exercer le droit réciproque de visite se réserve de déterminer à son gré le nombre des vaisseaux qui seront employés au service stipulé dans l'article 2 du présent traité, ainsi que les stations où ces vaisseaux croiseront. Les noms des vaisseaux et de leurs commandants seront communiqués par chacune des hautes parties contractantes aux autres ; et quand un croiseur sera placé dans une station ou rappelé, il en sera donné connaissance, afin que les ordres nécessaires soient transmis par le gouvernement autorisant la visite, et renvoyés quand ils ne seront pas nécessaires pour l'exécution du traité.

IV. Immédiatement après que le gouvernement qui emploie les croiseurs aura notifié au gouvernement qui doit autoriser la visite le nombre et les noms des croiseurs qu'il a l'intention d'employer, les ordres autorisant la visite seront revêtus des formalités établies par l'annexe A du présent traité, et délivrés par le gouvernement qui' autorise la visite au gouvernement qui emploie les croiseurs. Dans aucun cas, le droit de visite ne s'appliquera aux vaisseaux de guerre des hautes parties contractantes. Les hautes parties contractantes s'entendront pour établir un signal particulier qui sera employé exclusivement par les croiseurs qui auront reçu mandat relativement au droit de visite.

V. Les croiseurs des hautes parties contractantes autorisés à exercer le droit de visite et de détention, en exécution du présent

traité, se conformeront rigoureusement aux instructions annexées audit traité à la lettre B, dans tout ce qui a rapport aux formalités de la visite et de la détention, ainsi qu'aux mesures qui devront être prises pour que les navires qui seraient soupçonnés de s'être livrés à la traite soient renvoyés devant les tribunaux compétents. Les hautes parties contractantes se réservent la faculté de changer, d'un commun accord, ces instructions, suivant que les circonstances rendraient des changements nécessaires. Les croiseurs des hautes parties contractantes devront se prêter secours dans toutes les circonstances où il serait avantageux d'agir en commun.

VI. Toutes les fois qu'un bâtiment marchand naviguant sous le pavillon de Tune des hautes parties contractantes aura été pris par un croiseur d'une autre partie dûment autorisée à cet effet, d'après les dispositions du présent traité, le vaisseau marchand, ainsi que le maître, l'équipage, la cargaison et les esclaves à bord", seront conduits dans tel endroit que les hautes parties contractantes auraient respectivement choisi dans ce but , et livrés aux autorités désignées par le gouvernement dans le territoire duquel cet endroit se trouverait, afin qu'une instruction soit dirigée contre eux devant les tribunaux compétents , de la manière qui sera déterminée ci-après. Quand le commandant du croiseur ne jugera pas convenable d'emmener lui-même et de livrer le navire saisi, il confiera ce soin à un officier du rang de lieutenant dans la marine royale ou impériale, ou au moins à l'officier qui sera le troisième en grade.

VII. Si le commandant d'un croiseur d'une des hautes parties contractantes soupçonne un navire marchand, naviguant sous convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre d'une des autres parties contractantes, de s'être livré à la traite, ou d'avoir été armé pour la traite, il fera connaître «es soupçons au commandant du vaisseau de guerre, qui visitera seul le navire suspect; et dans le cas où le commandant trouverait des esclaves à bord, il ordonnera que le navire, le maître, l'équipage et la cargaison, ainsi que les nègres à bord , soient conduits dans un port de la nation à laquelle appartiendra le navire saisi, pour qu'une instruction soit commencée devant les tribunaux compétents, de la manière ci-après déterminée.

VIII. Aussitôt qu'un navire marchand, saisi et emmené pour être vendu, arrivera dans le port où il devra être conduit d'après l'annexe 13 du présent traité, le commandant du croiseur qui l'aura arrêté, ou l'offlcier chargé de le conduire, transmettra aux autorités compétentes une copie signée par lui de toutes les listes, déclarations et autres documents spécifiés dans les instructions annexées au présent traité sous la lettre B, et les autorités visiteront, en conséquence, le navire saisi et sa cargaison; elles exami-

neront aussi l'équipage et les esclaves qui se trouveront à bord, après avoir préalablement fait connaître le moment de la visite et de l'examen au commandant du croiseur ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister, ou une autre personne qu'il aurait ebargée de ce soin. Il sera dressé procès^verbal en duplicata. Ce procès-verbal sera signé par toutes les personnes qui y auront pris part, qui y auront assisté; un de ces duplicata sera remis au commandant du croiseur ou à l'officier désigné par lui pour emmener le bâtiment saisi,

IX. Tout navire marchand de l'une ou de l'autre des quatre nations, qui sera visité et saisi en vertu des articles du présent traité, sera, à moins de preuve contraire, réputé avoir fait la traite, ou avoir été équipé pour ce trafic, si, dans l'équipement ou à bord dudit vaisseau , pendant le voyage où il sera saisi , on trouve un des articles ci-après déterminés : l°des écoutilles ouvertes au lieu des écoutilles fermées dont on se sert dans les navires marchands; 2° des cloisons dans la cale ou sur le pont en plus grand nombre qu'il n'est nécessaire à des vaisseaux faisant un trafic légitime; 3° des planches destinées à faire un second pont; 4° des menottes ou des chaînes; 6° une plus grande quantité d'eau dans les barils qu'il n'en faut pour la consommation de l'équipage; 6° un nombre extraordinaire de barils ou d'autres vases pour y mettre de l'eau, à moins que le maître ne produise un certificat de la douane constatant que les propriétaires du navire ont prouvé

. suffisamment que ce nombre extraordinaire n'est destiné qu'à recevoir de l'huile de palme, ou à être employé à d'autres objets d'un commerce légitime ; 7° une plus grande quantité de gamelles et de corbillons qu'il n'en faut pour l'équipage du navire; 8° une chaudière ou autre appareil de cuisine d'une capacité extraordinaire et plus grande qu'il n'est nécessaire pour l'usage de l'équipage , ou plus d'une chaudière ou autre appareil de cuisine de la grandeur ordinaire; 9° une quantité extraordinaire de riz, de manioc ou de cassada appelé farine, ou de maïs ou blé indien, ou de toute autre denrée dépassant les besoins ordinaires de l'équipage, à moins que tous ces articles ne figurent sur le manifeste comme faisant partie de la cargaison; 10° une plus grande quantité de nattes qu'il n'est nécessaire pour l'usage du navire, à moins qu'il no soit dit dans le manifeste qu'elles font partie de la cargaison. S'il est établi qu'un ou plusieurs des articles ci-dessus sont à bord ou ont été à bord durant le voyage où le navire a été pris, ce fait sera considéré comme établissant que le navire a fait la traite. En conséquence, le navire sera condamné et déclaré de bonne prise , à moins que les maîtres ou les propriétaires ne prouvent

. ju^qu^ la dernière évidence qu'à l'époque de la capture le navire

faisait un trafic licite, et que les articles trouvés à bord ou embarqués pendant le voyage étaient indispensables pour que le navire fut en état d'atteindre son but légitime.

X. Il sera procédé immédiatement contre le bâtiment détenu , ainsi qu'il a été dit plus haut ; son capitaine , son équipage et sa cargaison comparaîtront par-devant les tribunaux compétents du pays auquel il appartient. Ils seront jugés et condamnés suivant les formes et les lois établies en vigueur dans ce pays; et, s'il résulte du procès que ledit bâtiment faisait la traite, ou qu'il avait été équipé pour ce trafic, le bâtiment, son gréement et sa cargaison de marchandises seront confisqués; et le capitaine, l'équipage et leurs complices subiront les dispositions des lois par lesquelles ils auront été jugés. En cas de confiscation, le produit de la vente du bâtiment précité sera, dans le délai de six mois, à partir de la date de la vente, mis à la disposition du gouvernement du pays auquel appartient le navire qui a fait la capture , pour être employé conformément aux lois du pays.

XI. Si l'un des objets spécifiés dans l'article 9 du traité est trouvé à bord d'un navire marchand, ou s'il est prouvé qu'il en a eu quelqu'un pendant le voyage dans lequel il a été capturé, aucune indemnité pour pertes , dommages et dépenses relatives à la détention dudit navire ne sera accordée, en aucun cas, soit au capitaine, soit au propriétaire, soit à toutes autres personnes intéressées dans l'armement et dans le chargement, même quand une sentence de condamnation n'aurait pas été prononcée contre ledit navire à la suite de sa détention.

XII. Bans tous les cas où un navire aura été détenu en conformité du présent traité, comme ayant été employé au commerce des esclaves, ou équipé pour ce trafic, et qu'il aura été en conséquence jugé et confisqué, le gouvernement du croiseur qui aura opéré la capture, ou le gouvernement dont le tribunal aura, condamné le navire , pourra acheter le navire condamné pour le service de sa marine royale, au prix fixé par une personne compétente choisie à cet effet par ledit tribunal. Le gouvernement dont le croiseur aura opéré la capture aura un droit de préférence dans Tachât du navire. Mais si le bâtiment condamné n'est pas acheté de la manière ci-dessus spécifiée , il sera détruit et dépecé immédiatement après la sentence de confiscation , et vendu en portions séparées après avoir été dépecé.

XIII. Quand, par sentence du tribunal compétent, 11 aura été reconnu d'une manière certa.ipe qu'un navire marchand, détenu en vertu du présent trjûté, n'était pas engagé dans le commerce des esclaves, et n'était pas équipé pour ce trafic, ce navire sera restitué à ses propriétaires légitimes. Et si, dans le cours des opéra-

tîons, il était prouvé que le bâtiment a été visité et détenu illégalement et sans une cause suffisante de suspicion, ou s'il était prouvé que la visite ou la détention ont été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui se serait transporté à bord dudit navire, ou l'officier qui aurait reçu l'ordre de s'y transporter, et sous l'autorité duquel, suivant la nature du cas, l'abus ou la vexation auraient eu lieu, seront tenus à des dommages-intérêts envers les capitaine, armateurs et propriétaires du navire et de sa cargaison. Ces dommages-intérêts seront déterminés par le tribunal devant lequel seront portées les accusations contre le navire détenu, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartient l'affaire qui aurait donné lieu à la fixation de dommages-intérêts payera le montant desdits dommages-intérêts dans le délai de six mois à partir de la date de la sentence, quand cette sentence aura été prononcée par un tribunal* siégeant en Europe , et dans le délai d'une année quand le jugement aura eu lieu hors d'Europe.

XIV. Quand, dans la visite ou la détention d'un navire marchand, effectuée en vertu du présent traité, quelques abus ou vexations auront été commis, et quand le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa propre nation, le capitaine fera une déclaration sous serment des abus ou des vexations dont il aurait à se plaindre, ainsi que du montant des dommages et intérêts qu'il entend réclamer, et cette déclaration devra être faite par lui devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa propre nation dans un port étranger, dans le cas où le navire aborderait d'abord un pays étranger où se trouve^in agent de son pays. Cette déclaration sera vérifiée au moyen d'un interrogatoire sous serment des principales personnes composant l'équipage, ou des passagers qui auront été témoins de la visite ou de la détention ; il en sera dressé un procès-verbal dans les formes, dont deux copies seront délivrées au capitaine, qui en expédiera une à son gouvernement à l'appui de sa demande en dommages-intérêts.

Il est bien entendu que, si quelques circonstances imprévues empêchaient le capitaine de faire sa déclaration, elle serait faite par le propriétaire du navire ou par toute autre personne intéressée dans l'armement et le chargement dudit navire. Sur une copie du procès-verbal ci-dessus mentionné qui lui aura été transmise, le gouvernement du pays auquel appartient l'officier contre lequel s'élèveraient les plaintes d'abus ou de vexations fera procéder immédiatement à une enquête; et, si la validité de la plainte est reconnue, ce gouvernement sera tenu de payer au capitaine, au

propriétaire ou à toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus. ,

XV. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à se communiquer les unes aux autres, quand elles en seront requises, et sans frais, les instances engagées et les jugements rendus relativement aux navires visités ou détenus en exécution des dispositions du présent traité.

XVI. Les hautes parties contractantes promettent d'assurer la mise en liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des navires saisis et condamnés en vertu des stipulations du présent traité.

XVIK Les hautes parties contractantes invitent les puissances maritimes de l'Europe qui n'ont pas encore conclu de traités pour l'abolition du commerce des esclaves à accéder au présent traité.

XVIII. Les actes ou les pièces annexés au présent traité, et qui devront être mutuellement considérés comme en faisant partie intégrante, sont les suivants : A. Formes de mandats d'autorisations et d'ordres, pour servir de guide aux croiseurs de chaque nation dans les visites et saisies qui seront faites en vertu du présent traité. B. Instructions pour les croiseurs des forces navales employées en vertu du présent traité pour la suppression du commerce des esclaves.

XIX. Le présent traité, consistant en 19 articles, sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le délai de . deux mois de cette date, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité en anglais et en français^ et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le vingtième jour de décembre de l'année de Notre-Seigneur 1841.

Signé: Abebdeen, Kolleb, Sainte-àuuibe,

SCHLNITZ, BBUNOW.

Suivent des instructions aux croiseurs, dont voici la teneur : 1* Quand il se rencontrera un navire marchand appartenant ou portant le pavillon d'une des hautes parties contractantes, l'officier commandant le vaisseau croiseur devra, avant de procéder à la visite, exhiber au capitaine dudit navire les ordres spéciaux qui lui confèrent par exception le droit de le visiter; et il délivrera à ce capitaine un certificat signé de lui, spécifiant le grade qu'il occupe dans la marine de sa nation et le nom du vaisseau qu'il commande, en déclarant que le seul but de sa visite est I. 27

de s'assurer si le navire est engagé dam le commerce dés esclaves ou équipé pour se livrer à ce trafic, ou s'il a été engagé dans ce trafic pendant le voyage dans le cours, duquel il a été rencontré par ledit croiseur. Quand la visite sera faite par un officier du vaisseau croiseur autre que son commandant, cet officier ne pourra être d'un grade moindre que celui de lieutenant de la marine royale, à moins qu'il ne soit l'officier commandant en second le vaisseau par lequel la visite est faite; et, dans ce cas, cet officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui délivrera également un certificat signé, spécifiant le rang et le grade qu'il occupe dans la marine militaire de son pays, le nom du commandant sous les ordres duquel ii agit, le* nom du croiseur auquel il appartient, et l'objet de sa visite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. S'il est reconnu par la visite que les papiers du navire sont en règle et son commerce légal , l'officier spécifiera sur le livre dç bord du navire visité que la visite a en Heu en vertu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées. Après l'accomplissement de ces formalités, le bâtiment pourra continuer son voyage.

2° Si, par suite de la visite, l'officier eommantfont le croiseur est d'avis qu'il y a des raisons suffisantes de croire que le bâtiment fait la traite, qu'il a été équipé pour ce tra&c ou qu'il js'y est livré pendant la traversée dan* laquelle il a été rencontré par le croiseur, et s'il se détermine en conséquence à le détenir et à le remettre à la juridiction des autorités compétentes , il aura le soin de foire rédiger en double la liste de tous les papiers trouvés à bord; il signera cette liste et le duplicata , faisant suivre son nom par l'indi- •catioiï de son grade dans la marine et par le nom du bâtiment sous ses ordres. Il fera pareillement et signera en double une déclaration énonçant la place et l'époque de la crise , le nom du bâtiment et eelui du capitaine, les noms des personnes de l'équipage, et ic nombre et la condition des esclaves trouves à bord. Cette déclaration contiendra de plus une description exacte de l'état du "bâtiment et de la cargaison,

3° Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans retard le bâtiment saisi avec son capitaine, l'équipage., les passagers^ la cargaison et les esclaves trouvés à bord, dans l'un des ports ciaprès spécifiés, afin qu'il puisse être procédé à leur égard conformément aux lois du pays dont le bâtiment porte le pavillon, et il les remettra aux autorités compétentes ou aux personnes spécialement désignées à cet effet par le gouvernement auquel appartiendra ledit port.

4° Nul ne sera enlevé du bord du navire saisi : aucune partie de sa cargaison, aucun des esclaves trouvés à son bord n'en sera

retiré qu'après que ce bâtiment aura été remis aux autorités de sa nation, à moins que l'éloignement de tout ou partie de l'équipage ou des esclaves trouvés à bord n'ait été jugé nécessaire, soit dans l'intérêt de la conservation de leur existence, soit pour toute autre considération d'humanité, soit pour la sûreté des personnes chargées de diriger le bâtiment après sa saisie. Dans ces cas, le commandant du croiseur ou l'officier chargé de conduire le navire détenu déclarera les susdites absences en expliquant les motifs; ot les capitaines, matelots, passagers ou esclaves ainsi éloignés seront conduits au même port que le bâtiment et sa cargaison , suivant les règlements ei*après; il est bien entendu que rien dans ce paragraphe ne sera susceptible d'application aux eselaves trouvés à bord des bâtiments autrichien*, prussiens ou russes, Il sera procédé à l'égard desdits esclaves do la manièro spécifiée an paragraphe suivant*

$° Tous les bâtiments autrichiens qui seront détenus dans les stations d'Amérique ou d'Afrique par les croiseurs des autres par* ties contractantes seront traduits et remis à la juridiction autri* chienne à Tries te; et si l'on trouve des eselaves à bord d'un bâti* ment autrichien, à l'époque de sa prise, te bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépôt des eselaves, au portait il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais du fronçais. Ensuite le bâtiment sera renvoyé et remis à la juridiction autrichienne à Trjeste, ainsi qu'il a été dit plus haut. Tous les bâtiments français qui seront détenus sur la côte orientale d'Afrique par des croiseur! des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juri«dictiou française à Goréc, Tous les bâtiments français qui seront détenus sur la côte d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction française à à nie de Bourbon. Tous les bâtiments français qui seront déte* nus sur la côte d'Amérique, au sud du 10* degré <;e latitude nord, par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction française à Cayenne. Tous les bâtiments français qui seront détenus dans les Indes occident taies, ou sur le littoral américain au nord du 10* degré de latitude nord, par les croiseurs des autres parties contractantes, seront conduits et remis à la juridiction française à la Martinique. Tous les bâtiments anglais qui seront détenus sur la côte occidentale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise à Bathurst, sur la rivière Gambie. Tous les bâtiments anglais qui seront déte* nus sur la côte orientale d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise au cap de Bonne-Espérance. Tous les bâtiments anglais

qui seront détenus sur la côte d'Amérique par les croiseurs des antres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise, à la colonie de Demerary ou à Port-Royal à la Jamaïque, suivant que le commandant du croiseur le jugera convenable. Tous les bâtiments anglais qui seront détenus dans les Indes occidentales par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction anglaise , à Port-Royal dans la Jamaïque. Tous les bâtiments prussiens qui seront détenus dans les stations d'Amérique ou d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remisa la juridiction prussienne à Stettin. Mais si Ton trouve des esclaves à bord d'un bâtiment prussien au moment de sa détention, le bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépôt de ses esclaves, au port où il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Ensuite le bâtiment sera envoyé et remis à la juridiction prussienne à Stettin, ainsi qu'il a été dit. Tous les bâtiments russes qui seront détenus dans les stations d'Amérique ou d'Afrique par les croiseurs des autres parties contractantes seront conduits et remis à la juridiction russe à Gronstadt ou à Revel , suivant que la saison permettra de gagner l'un ou l'autre de ces ports; mais si l'on trouve des esclaves à bord d'un bâtiment russe au moment de la détention, le bâtiment sera d'abord envoyé, pour faire le dépôt de ses esclaves, au port où;il aurait été jugé s'il avait navigué sous pavillon anglais ou français. Le bâtiment sera ensuite remis à la juridiction russe à Cronstadt ou à Revel, ainsi qu'il a été stipulé plus haut.

6° Aussitôt qu'un bâtiment marchand, après avoir été détenu , comme il a été dit plus haut, arrivera dans un desdits ports ci-dessus mentionnés , le commandant du croiseur, ou l'officier chargé d'amener le bâtiment détenu, remettra aux autorités dûment commises à cet effet par le gouvernement sur le territoire duquel se trouvera ledit port ou ladite place le bâtiment et sa cargaison, ainsi que le maître, l'équipage, les passagers et les esclaves, trouvés â bord , avec les papiers saisis à bord du navire et le duplicata de la liste desdits papiers, ledit officier devant garder l'autre liste entre ses mains. Cet officier remettra en même temps auxdites autorités une des déclarations originales, ainsi qu'il a été dit pré* cédémment, y ajoutant la mention de tous changements qui auraient pu survenir depuis l'époque de sa remise, ainsi qu'une copie de la déclaration de tous cas d'absence qui auraient pu avoir lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En faisant la remise de toutes ces pièces, l'officier certifiera leur exactitude prescrite par serment et par écrit.

V Si le commandant d'un croiseur de lune des hautes parties contractantes, dûment nanti des instructions spéciales précitées,

a quelque raison de croire qu'un bâtiment marchand, sous l'escorte ou en la compagnie d'un vaisseau de guerre de Tune des autres parties contractantes , est engagé dans le commerce des esclaves, ou a été équipé pour faire ce trafic, ou bien a fait acte de ce trafic dans la traversée où il a été rencontré par ledit croiseur, celui-ci se bornera à faire part de ses soupçons au commandant du vaisseau de guerre, et il laissera à ce dernier le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le remettre à la juridiction de son pays s'il y a lieu.

8° Par l'article 4 du traité il est stipulé que jamais le droit réciproque de visite ne sera exercé sur des vaisseaux de guerre des hautes parties contractantes. Il est convenu que cette exception s'appliquera également aux bâtiments de la compagnie russo-américaine, qui, commandés par des officiers de la marine impériale, sont autorisés par le gouvernement impérial à porter un pavillon qui les distingue de la marine marchande, et sont armés et équipés de même que les transports de guerre. Il est en outre et demeure entendu que lesdits bâtiments seront nantis d'une patente russe certifiant leur origine et leur destination. La forme de cette patente sera adoptée d'un commun accord. Il est convenu que cette patente, émanée de l'autorité compétente en Russie, sera contresignée à Saint-Pétersbourg par les consulats de la France et de la Grande-Bretagne.

9° Dans la troisième clause de l'article 9 du traité, il est stipulé qu'à moins de la preuve du contraire, un bâtiment sera présumé engagé dans le commerce des esclaves si l'on trouve à bord des planches de rechange destinées à former un second pont ou pont des esclaves. Pour prévenir tout abus qui pourrait résulter d'une interprétation arbitraire de cette clause, il est spécialement recommandé aux croiseurs de ne pas l'appliquer aux bâtiments autrichiens, prussiens ou russes, faisant le commerce du bois de construction , dont les déclarations prouveront que les planches et solives qu'ils ont ou ont eues à bord font ou ont fait partie de leur cargaison commerciale. En conséquence, pour ne pas fatiguer le commerce légitime, les croiseurs ont l'ordre exprès de n'agir d'après les stipulations consignées dans la troisième clause de l'article 9 que lorsqu'il y aura à bord du bâtiment visité des planches de rechange évidemment destinées à former un pont des esclaves.

Les plénipotentiaires soussignés ont résolu, conformément à l'art. 18 du traité signé par eux aujourd'hui, que ces instructions seront annexées au traité signé aujourd'hui entre l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie, pour la suppression du commerce des esclaves d'Afrique, et qu'elles seront considérées comme partie intégrante du traité. En foi de quoi les plénipoten-

tiaires des hautes parties contractantes ont signé l'annexe, et ils y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Coudres * le vingtième jour de décembre de Tannée de Motre-Seigneur 1841.

Signé : Abrbdbbh, Koller, Sainte- A ulaire,

SCHLFITZ, BrDNOW. .

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