FRÉGATE DE S. M. LA NÉRÉIDE
Anton**Lizardo, le 8 janvier 4839»
Excellence ,
Je vois aujourd'hui dans le ft> 134! du Diario del gobternô de Mexico une lettre adressée le 2S décembre dernier, par le ministre de la guerre et de la marine , aux secrétaires de la Chambre des représentants, relativement à un projet de règlement de course que le gouvernement mexicain se propose de soumettre au congrès.
A ce sujet, je dois faire connaître à V. E. qu'afin d'empêcher, dans l'intérêt du commerce de toutes les nations, qu'un système de piraterie et de brigandage ne s'organise sous le pavillon mexicain, j'ai donné , dès le 15 décembre dernier, aux capitaines des navires de guerre sous mes ordres des Instructions dont voici l'extrait :
« Ne seront considérés comme mexicains que les navires armés » dans un des ports du Mexique, pourvus d'une lettre de marque » régulière, émanée directement du gouvernement de ce pays, et » dont le capitaine et tes deux tiers de l'équipage au moins seront » nés Mexicains.
» Tout corsaire, sous pavillon mexicain, qui ne satisferait pas » à ces conditions, sera considéré comme pirate, et, comme tel, » traité avec toute la sévérité dés lois de la guerre. » ' J'ai l'honneur de présenter à V. E< l'assurance de ma haute considération.
Signé : Chakles Baudin.
ANNEXE I, page $68.
Case submitted, on helialf of Her Majesty' s Government, to the Arbitration qf His Majesty the King of the Belgians, in the Case of the OJkers of the " Fobte. "
Ill-treatment of Offleers of Her Majesty's Ship " FoHte, " by the Brazilian Authorities,
Case on behalf of Hef Majesty's Govcr nment
A différence having arisen between the Government of Her Majesty and the Brazilian Government, copeerning the treatment of some offleers of Her Majesty's ship " Forte, " by Brasilia» authorities, it has been agreed that the question regarding thèse officers shail be referred tho the arbitration of His Majesty the King of the Belgians, for His Majesty's décision , whether, in the mode of applying the law of Brazil to the case of the officers of the u Forte, " there has baen any offence to the British Navy?
The King of the Belgians having deigned to undertake thfc arbitration, the foliowing statement of the facts out of which the above différence has arisen is submittei for the considération of His Majesty : —
On the 17 th of Jane J8G2 , three offleers of Her Majesty's ship u Forte, " then stationed off Bio de Janeiro, viz., the Rev. G. G. Clemenger, a clergyman of the Church of England, and chaplain of the " Forte," J, Eliot Pringle, acting lieutenant, and Geoffrey Hornby (roidshipman), started from Botafogo, at 8 a, m,, fora day's excursion in the country : they were not in uniform, having rcceived permission from the captaiu to wear plaiû clothes; Mr. Hornby, however, wore a waistcoat with naval buttons. None of the party could speak Portuguese, On their arrivai at an hotei in Tijuca, at three in the afternoon , they par- . took of some refreshment, and ordered dinner at five o'clock, strolling about the grounds attached to the hôtel until it was ready .
At six o'clock they started to catch the last ,, machambomba" (or omnibus), which leaves at seven o'clock for the city of Rio. On their route they met many passengers, and also the patrol, but took no notice of any one.
On arriving at the Tijuca police guardhouse, Messrs. Clemenger and Hornby being some yards in advance of Lieutenant Pringle, the former, in passing very near the sentry-box, which is close to and a little above the road, was accosted by a police sentry, who moyed towards him, and made a motion with his musket;
Mr. Clemenger stopped and asked him what he wanted , in Spanish (" Que quere V? "). The words were scarcely uttered, when the sentinel struck him a blow on the chest with his musket, and at the same time called fort the guard, which immediately turned out with drawn swords and bayonets, and came down on the road and attacked Messrs. Clemenger and Hornby, who offered not the slightest résistance. Lieutenant Pringle, coming up at this time, was roughly seized by the guard.. After remonstrating, he endeavoured to free himself , but was overpowered; even after he was secured and helpless, he was very severely injured; and M. Clemenger and M. Hornby, though unresisting, were beaten and ille-treated. They were then driven with unnecessary force into the guardhouse prison, and there locked up. They immediately requested to see the officer, who had not up to this time made his appearance. The ensign of police in command arrived in about 10 minutes, accompanied by a soldier, who evidently had been sent for him. The three Britisb officers were then called upon to explain matters to the ensign , and to give their names and addresses, which they did, stating distinctly that they were British officers. They were then removed to a room called the refectory, where Mr. Clemenger, in compliance with the ensign's request, wrote* their names and ranks on a pièce of paper provided for that purpose; and they gave him most fully to understand that they were British naval officers. Mr. Clemenger gave him their names and rank again, later in the evening. An Àustrian was sent fort to act as interpréter, and Lieutenant Pringle spoke to him in German, and through him fully explained their ranks, and that they were Bristish naval officers. Lieutenant Pringle is perfectly satisfied that he was understood on this point, by the sultable answers that he received ; the attention of the ensign being, at the same time, called to the naval buttons which Mr. Hornby wore in his waistcoat.
The officer of the guard provided them with writing materials, With which Mr. Clemenger wrote one letter to Captain Saumarez, of the u Forte," and one to the British Consul ; thèse Jetters theensigu promised shouîdbe forwarded, but he never fulfilled his promise.
The address of the letter to Captain Saumarez was, in itself , a corroboration of the British officers' statements that they belonged to his ship, and afforded the Brazilian ensign an opportunity of testing the correetness of their account of themselves.
No sufficient reason has ever been offered for not transmitting this letter to Captain Saumarez.
Messrs. Clemenger and Hornby were conflned during the nîght
in the refectory; Lieutenant Pringle, at his own request, was removed to the prison , which lie prcferred as sleeping quarters.
On the following morning, June I8th, the three officers were told to prépare to march into Rio, under an escort; they objected to this ignominy, and requested to be conveyed in the " machambomba " or omnibus, the expenses of which they offered to defray. This, however, was refused; the reason given by the ensign (through the Austrian, who acted as interpréter) being, that " aithough they were officers, y et they were ordinary prisoners. "
At nine o'clock they started on foot, under a hot sun, with an escort of seven policemcn, and arrived at the city police-court at Rio, seven miles off, at.eleven o'clock. Hère again they wrote their names, rank, and ship, but were, notwithstanding, sent into a filthy prison, where were collected criminals of the dregs of society. At the threshold of this detention-room, they again asked the officiai whether he was fully aware that they were English officers, when he replied that he was; and they were then locked up. While detained in this place, they succeeded in sending a letter to the British Consul. On his arrivai the prisoners were, at his request, removed to a less dirty cell, where, however, four or five prisoners were confined. After the lapse of another hour-anda-half, they were removed to the police barracks in the town.
In answer to the inquiries of the Acting British Consul at the police office , he was informed by the secretary that the prisoners had been arrested for shooting without a license.
In the afternoon of 17th, Captain Saumarez having casually heard, when ashore, that some officers of his ship were in prison, went to the chief of police, informed hiin that onc was the clergyman of the ship, theother a lieutenant, and requested their immédiate release , undertaking to produce them at any moment the chief of police might wish to sec them. He refused, stating they were in custody fort striking the guard, and the dépositions would be taken the next morning. Captain Saumarez pointed out to the chief of police the rank of the officers, and particularly that one of them was a minister ôf religion , but in vain , he refused tq release them. The three officers were confined during the night of the I8th of June in the barracks,
At half-past 1 1 on the morning of the 19th of June, they were relcased by written order of the chief of the police, but without any reason being assigned either for their arrest or discharge, and without any inquiry having been instituted.
On the 22d of June, Rear- Admirai Warren addressed a letter to Mr. Christie, Her Majesty's Minister at Rio , informing him of the facts above set forth, and requesting him to demand from the I. 28
Brazilian Government a searching investigation and réparation.
Notwithstanding the endeavours of Rear- Admirai Warren and Her Majesty's Consul at Rio to obtain a searching investigation at once into the matter, the Brazilian Government proceeded with aslowness and indifférence quite unsuitable to the gravity of the incident and the serious character of Admirai Warren's complaints; no investigation was held until the 2d of July, and it was not until the 2d of August that Her Majesty's Minister was supplied with a copy of the dépositions taken thereat.
Thèse dépositions, taken at the police-office at Rio de Janeiro, will be found in extenso in the Appendix. It wiH be convenient hère to set forth the principal matters contained in them :—
The police soldier, Manoel Luis Texeira , states that on 1 ?th June 1862 he was on duty as sentry at the door of the guardhouse; that he saw three individuals, apparently foreigners, who, meeting a passer-by, on horseback, seized the bridle and marie the horse stop; that the horseman went on, af|pr abusing them on account of their behaviour ; that they then proeeeded to tbe guan)* house, and went up the steps in front, and the tallest of them asked the déponent what he was doing there? to which he replied that that was a guardhouse, and that if they had no business there they were to retire; to which that individual retorted that " Brazilian soldiers are a misérable set, and were to be held by the trousers and well kicked", accompanying that saying by endeavouring to lay hold of his (the déponent'*) leg, upon which the other two companions of the aggressor, armed with sticks, attacked the déponent, who, in order to défend himself from the former, hit him with the butt-end of his gun and fixed on his hayonet agatnst the other two, calling out the guard, when the commandant and soldiers of the detachment came out to effect the imprisonment of those strangers who did not choose to surrender; that after their imprisonment, the commander of the detachment sent an individual , who speacks French or Spanish, to ask them their names, and the ahortest of them wrote the names on a paper ; but as he was going to deliver it to the commander, the tallest of them took the paper from him and tore it ut ; that when those individuals addressed the déponent, they spoke in Portuguese, and did not déclare that they were ofôcers.
The Ensign , Braz Cupertino do Amaral , after giving an account from hearsay of what he supposes to hâve occurred before the calling out of the guard, states that he turned out with the guard, and that he ordered the guard to employ the butt-ends of their muskets, which he says was necessary in conséquence of the résistance of the officers ; that after their arrest they contUiued to
be turbulent, and principally the chaplain; that they pretended not to understand Portuguese , and that he sent for a German to interpret, who, on arrivai, asked them their names. He states that the t al lest of the three, whom he now knows to be the chaplain, addressed him with their names written on a paper; but that the chaplain hesitated to deliver it ? tore up the paper, and threw it on the floor; that on the foliowing morning they were sent on foot to the city prison , because there were no orders to forward prisoners in any other way ; that they showed that they were elated from the excessive use of spiritnous liqnors ; that not one of the individuals under arrest deelared that he was a naval offleer ; but that it is true that they asked for paper, whieh, on being given to them , the chaplain wrote a note to the Con&nl and sealed it , which was not forwarded for want of the means of cpnveyance.
The qnartermaster of tbe police corps, Joào Goncatves da Srlva , was one of the guard who turned ont, and ran therefore know nothingof his own knowledge of what oceurred befcre that» He allèges , that when the strangers were in prison , the commander asked them to tell their names; and the tallest of them, having written them on a paper, did not choose to deliver it to that office^ bat tore it up and threw it away.
Manoel Parente Ribeiro, soldier of the police corps, stateff that on his rounds patrolllng he met the prisoners t when the tjdlest of them (the chaplain) pointed at the patrol with his stick, but that, seeing they were tipsy, the patrol passed on. The rest of this person-s statement is hearsay only.
Robert Bennett, the owner of .the hôtel wbere theofftcersdined, states that he saw them retnrning from his botel sioging merrily ; that on the followmg morning , hearing that they had bee» imprisoned, he asked his manager what liqnors they had been senred with, and found that the three had had two bottle* of Bardeaux wine and half a bottle of cognac.
Rodolph Mùlter, an Àustrian , states that he was ealted m to interpret between the ensign of police and English officmT wltfr appeared to be ignorant of the Portuguese language ; that he was requested to tell them the reason of their iœpris©fimentr and to demand their names; that they answered him esœsty, withont declaring their rank as offieers of the Ë>ish Navy. He allèges that he observed them not to be in their perfect se*s*sy it appearing to him that they had drunk too mircb, the tattest (the: chaplain) being the more disorderly aad iwireasonahle.
Domingo» José da Silveira, corporal ol patiee, states that he was one of the guard who turned ont; that he found the strangers
wrestling with the sentinel, and that'it was necessary to use force to arrest them, and that he was thrown down and hurt in so doing; that after the arrest they were treated with civility; and were provided, at their request, with paper and playing-cards ; that a foreigner was sent for, to find out from the prisoners who and what they were, which they did not choose to tell ; that they were in a disordered state of mind, and that while they were in the guardhouse not one of them ever declared that they were officers in the English Navy.
Gopies of thèse dépositions were submitted to the three officers for their observations thereon. Thèse observations, which will be found in the Appendix, show in détail the untruthfulness of the statements contained in the dépositions. It is sufficient hère to state, that the three offîcers positively deny the charge of having «stopped or molested any passenger, or the patrol. They also deny that they attacked the sentry, and repeat their assertions that he attacked them. They indignantly deny the imputation of being intoxicated, stating that they had only drank a glass of brandy and seltzer-water each in the afternoon , and two bottles of Bordeaux between the three, a statement confirmed by the évidence of Mr. Bennett.
They further state, that the officer of the guard requested their names, and that they gave them in full, with rank and ship, on two sépara te occasions, written on a pièce of paper, which he provided for that purpose, and one of which papers he himself threw on the floor in a contemptuous manner after reading it.
They also state that it was also verbally explained to the ensign who they were and what their r$nk was, and that it was clear that the ensign understood, from the suitable answers which Lieutenant Pringle received through the interpréter.
It only remains to make a few observations on the évidence above set forth, with spécial référence to the question now submitted for arbitration.
The origin of the conflict between the sentinel of police and the three English officers was witnessed only by the four individuals concerned.
The character and position of the English officers, one of them a minister of religion, entitle their statements to credence, unless they are opposed by incontestable fàcts. If it wére true that they had molested passengers on their way to the police-guard, the évidence of the persons who were stopped, or of disinterested witnesses, might hâve been obtained. The statement of the police soldier Ribiero , that the chaplain pointed at the patrol with his stick, is too trivial to need comment.
- It is submitted that there is nothing to impeach the uniform , consistent, and probable accounts given by the officers of the manner in which the transaction between them and the sentinel began, and that there is nothing to corroborate the statement of the sentinel.
With regard to the statement of the ensign and the other witnesses , that the officers did not give their names, it is to be observed, that it is in the highest degree improbable that they should not do so. They would naturally expect, that the knowledge that they were officers of the English Navy would procure for them that respect which is usually accorded in every country to the officers of friendly Governments. It is further to be observed , that the ensign and other policemen admit, that the names of the officers \vere, in fact, written on a pièce of paper, as alleged by them. It is true that the ensign and his subordinates state the chaplain afterwards destroyed the paper; but, independently of the déniai of this statement by the three English officers , it is incredible in itself. What motive eau be suggested for the chaplain destroying the paper after hé had written it? It is more consistent with probability that the ensign , seeing from thepapers that his prisoners were officers of the Government from which had recently emanated serious complaints against the Brazilian police, gave way to bad temper, and treated his prisoners in a manner inconsistent with his duty.
It is further to be observed , that the ensign does not offer any excuse whatever for not having forwarded the letter to Captain Saumarez. The superscription of that letter, addressed to the ship " Forte ," was in itself sufficient to suggest to the ensign that the prisoners belonged to that vessel, and at least should bave induced him to make inquiry as to them. The excuse offered for not delivering the letter to the British consul, viz., that he had not the means of sending it, is very unsatisfactory, as no explanation is given why he could not send it; and it is not alleged that he informed the officers that he could not send it , who would naturally suppose , from his receiving the letter, that he intente* to fulfil his promise of forwarding it.
It is admitted, that it was perfectly well known, on the arrivai of the consul, that the prisoners were English officers. It is elear that Captain Saumarez gave his undertaking, that if his officers were released, they should be fortheoming whenever required. The chief of the police refused , in any manner, to release them , although by the simple order of the same functionary, they were discharged on the following morning, without any reason being given, and without any légal investigation having been made in
the meantime. It is clear, therefore, that the police authorities., after they had positive information of the rank of the prisoners , refused to exercise the power they possessed to release them, and unnecessarily detained them for another night in custody.
From the statements given by the offîcers , supported as those statements are by their professional characters and rank , corroborated by every circumstance of probability, and refuted by insuffleient évidence , there is little doubt that the Brazilian authorities concerned must hâve been aware that the parties with whom they were dealing were in Her Majesty's Naval Service. They had in their hands a letter from those parties addressed to their commanding officer, and they, mereover, learnt from the British consul the particulars of their rank.
It would seem natural that Brazilian offîcers thus circumstanced would hâve shown every courtesy to the officers. They were aware that in dealing with the case they had to do with men who could always be forthcoming on proper officiai application to their superiors , and that by inflicting on them the insulting ând injurious treatment to which the officers were undoubtedly exposed , they were practically anticipating a final judgment in the casé. They avoided every opportunity of Consulting the dignity of Her Majesty's Naval Service, by refusing them the opportunity of a private removal to Rio; and in finally discharging their prisoners, no apology was offered for the varying and discrepant charges which had been brought against them.
Setting aside for the moment ail considérations of international courtesy, and of the friendly relations between Her Majesty's Government and the Government of Brazil , it is difficult to suppose that the laws of any civilised State should admit of an application by which such injurious treatment can, at the will of subordinate authorities, be wantonly inflic ted, without proof of serious offence , either contemplated or accomplished , without f ull investigation, and without an ultimate sentence either of guilt or acquittai.
Under thèse circumstances, it is submitted that, in the case of* the officers of the " Forte," Brazilian law hâs been so administered as to cause a serious offence to the British Navy, for which satisfaction ought to be made to Her Majesty's Government by that of Brazil.
Mémorandum du Gouvernement brésilien sur l'affaire relative aux officiers de la frégate la Fobte.
La légation de Sa Majesté Britannique ayant réclamé contre le procédé attribué au commandant et aux soldats du détachement
de Tijuca envers quelques officiers de la frégate anglaise Forte, le gouvernement impérial a dû s'informer des faits par l'entremise des autorités compétentes, afin d'être en mesure de former un jugement certain sur là réclamation et la résoudre avec justice, attendu que personne ne peut être condamné sans preuves, celles-& ne pouvant être substituées parles simples allégations de plaignants.
Le fait s'est passé dans un endroit retiré : il était donc obligatoire d'entendre le commandant du détachement, ainsi que les soldats qui pratiquèrent ce fait dans l'exercice de leurs devoirs; il faut ajouter que les informations données par ces agents de la force publique ont été confirmées par deux personnes complètement étrangères à la question*, à savoir : MM. Benêt et Muller.
M. Christie a désiré avoir les copies de ces interrogatoires , qui ont été franchement confiées dans leurs originaux. Son Excellence a remis plus tard au gouvernement les contestations faites à ces interrogatoires par le chapelain Cleminger, le lieutenant Pringle et l'élève de marine Hornby.
Certainement M. Ghristie ne pourra pas s'empêcher de reconnaître que^ si honorable que soit le caractère de ces messieurs, leurs allégations ne sont pas suffisantes pour constituer des preuves en justice, même lorsqu'il n'y aurait pas de preuves contraires, parce qu'elles proviennent des plaignants eux-mêmes; ce serait contraire à tous les principes et extrêmement dangereux de condamner l'accusé sur les simples dépositions de l'accusateur.
Si la légation de Sa Majesté Britannique ajoute foi à ce qu'ont dit les officiers de sa marine, il n'y a pas de motif pour que le gouvernement impérial la refuse à ses agents.
Il y a, toutefois, la circonstance que les dépositions ^es agents brésiliens ont été corroborées par des témoins complètement désintéressés, ce qui porte quelque lumière sur cette difficile question dans les esprits sans prévention, et pousse le magistrat impartial à croire que la vérité était du côté où apparurent les déclarations de personnes absolument étrangères au fait sur lequel on informait.
M. Christie se plaint qu'on n'ait pas encore donné de solution à sa note du 19 août. — Que pouvait donc faire en vérité le gouvernement impérial ?
Ii n'y avait plus de témoins à interroger; toutes les preuves possibles étaient recueillies, et ce qui se présentait de nouveau contre elles n'étaft que les contestations des plaignants.
Les officiers anglais manifestèrent le désir d'être confrontés avec l'Allemand Muller, dont il récusèrent la déposition. Cependant, le chef de police informe qu'à partir du 2 juillet ces officiers n'ont plus reparu, s' abstenant volontairement d'assister aux interrogatoires de MM. Benêt et Muller.
On ne s'opposerait pas à l'emploi de ce recours, s'il pouvait en résulter quelque éclaircissement pour la question.
Ces observations préliminaires sur la généralité du procès étant faites, il convient de répondre aux divers points de la note de M. Christie du 19 août dernier.
Observez que des quatre témoins qui ont rapporté d'une manière circonstanciée le début de la question , un seul pouvait parler avec connaissance propre, les autres n'ayant pu répéter que ce qu'ils avaient entendu de celui-là, dont le témoignage a été fidèlement reproduit. •
Il importe aussi que M. Christie considère qu'en outre du commandant du détachement, quatre soldats ont été interrogés.
Il est vrai que le commencement du conflit était avec la sentinelle; mais il est vrai aussi que celle-ci a jeté aussitôt le cri d'alarme, et que les autres soldats qui se trouvaient au corps de garde vinrent immédiatement à son secours, assistant tous, commandant et soldats, à la lutte qui s'engagea.
Toutes les dépositions s'accordent à attester que la sentinelleétait à son poste ; que l'agression partit des officiers plaignants ; que déjà, avant d'arriver au détachement, ils avaient insulté la patrouille qu'ils avaient rencontrée en route, et qu'en face du corps de garde, ils avaient arrêté un passant qui montait la côte à cheval.
Donc , il résulte évidemment de ces déclarations que les soldats et le commandant avaient assisté au conflit, et que leurs dépositions se rapportaient aux faits dont ils avaient été témoins oculaires.
M. Christie dit encore : Les officiers anglais ont déclaré que le commandant n'avait paru que dix minutes après leur emprisonnement, et qu'en conséquence de cela sa déposition ne méritait pas de crédit; car ayant déclaré ce qu'il n'avait pas vu avant, on pouvait supposer qu'il eût déclaré ce qu'ij, n'a pas vu après; que s'il était absent lorsque le désordre a commencé, il est présumable qu'il n'eût pas avoué une infraction à ses devoirs.
Les allégations des officiers anglais sont contredites non-seulement par les déclarations du commandant, mais aussi par celles des soldats du détachement , qui s'accordent toutes à dire qu'au cri d'alarme de la sentinelle, le commandant se présenta et mit fin à la dispute des officiers, jusqu'au momenj de leur emprisonnement.
Que M. Christie note bien que le commandant n'avait aucune raison, s'il avait été absent, pour ne pas le dire, car il pouvait bien s'être éloigné à dix minutes de distance du corps de garde, pour un service quelconque, sans qu'on eût pu lui imputer la moindre faute dans l'accomplissement de ses devoirs.
M. Christie regrette que le chef de police, dans la déclaration qu'il fit à M. le ministre de la justice, à la date du 5 juillet* ait expliqué par l'imputation d'ivresse. l'élargissement des officiers anglais, et cela sans enquête ou justification quelconque, et il ajoute qu'une telle imputation n'est pas mentionnée dans l'information du commandant du détachement de la Tijuca au subdélégué d'Eugenho Velho, la seule qu'ait reçue en cette occasion le chef de police.
Ce magistrat a déclaré qu'il avait ordonné l'élargissement des officiers, trouvant qu'il n'y avait pas matière à procès, attendu que les actes pratiqués par ces officiers n'étaient que le résultat de l'état dans lequel ils se trouvaient alors.
Que M. Christie me permette de lui faire observer que le chef de police, bien qu'il n'eût pas encore procédé à un interrogatoire . en forme, savait que, lorsque le conflit eut lieu, ces officiers venaient de faire une partie de plaisir, après laquelle presque toujours une certaine excitation et l'hilarité se manifestent , ce qui arrive même aux hommes les plus raisonnables, principalement lorsqu'ils sont jeunes, sans que cela porte atteinte à leur caractère.
C'est pour cela que le chef de police attribua le procédé des officiers à cette excitation , n'ayant certainement aucune raison pour croire qu'en d'autres circonstances ils eussent voulu se jouer de la force publique et encore moins en venir aux mains avec elle.
Il jugea donc qu'il n'y avait pas matière à procès, et fit mettre en liberté les officiers, car l'enquête à laquelle on procéda postérieurement était plutôt pour se rendre compte de la conduite des agents de la force publique que pour accuser lesdits officiers.
Assurément la raison d'appartenir à la marine de Sa Majesté Britannique, l'intervention de leurs supérieurs et celle de leur consul devaient faire prendre en considération parle chef de police la cause de ces officiers. Et s'il n'a pas fait mettre ces officiers plus tôt en liberté, c'est-à-dire lorsqu'il a été sollicité par M. le commandant 5§umarez , c'est parce que , en cette occasion , il n'avait pas encore reçu la déclaration officielle du subdélégué, par laquelle il pouvait connaître le motif de la prison et avoir les officiers arrêtés à sa disposition.
Le chef de police, dans son information du 5 juillet, ne fait que reproduire les allégations contenues dans l'interrogatoire.
Les officiers nient qu'ils aient été ivres, et se plaignent qu'on leur fasse une telle imputation. Mais ce qui a été dit sur ce point se trouve dans les déclarations de Robert Benett et de Rodolphe Muller.
On comprend que dans cet état les officiers se soient conduits de la manière exposée par les témoins; et à tel point qu'on ne
s'expliquerait pas, qu'on ne comprendrait point que la sentinelle, sans aucune provocation, fût sortie de son poste, qui est éloigné de la route , pour attaquer trois individus qui eussent passé- tranquillement sur cette même route.
Le chemin de la Tijucaest l'un des plus fréquentés des environs. Le détachement se trouve placé là depuis longtemps, et aucune réclamation île s'est encore fait jour contre les actes de violence ou les excès de la part des soldats qui le composent; ce qui induit à conclure que ce serait avec les officiers anglais que sans provocation le premier acte aurait eu lieu.
On comprend que, la sentinelle ayant été provoquée et qu'une lutte entre les officiers anglais et les soldats du détachement s'en étant suivie, il a été nécessaire d'employer quelque rigueur pour emprisonner ces officiers. Quant à avoir été traités avec urbanité, après avoir été arrêtés, ils le reconnaissent eux-mêmes.
C'était assurément animé du désir de connaitre leurs noms et qualités, et de pouvoir s'entendre avec eux que le commandant du détachement a envoyé chercher un interprète. Et comment est-il donc possible, qu'après que ces officiers eurent donné leurs ftoms et qualités par écrit, le commandant ait jeté le papier à terre après en avoir fait lecture?
Les officiers anglais disent qu'un Autrichien leur a servi d'interprète, et a expliqué complètement au commandant leurs qualités et professions, et qu'ils ont répondu à toutes ses questions.
Mais non-seulement le commandant et les soldats nient qu'il y ait eu une telle déclaration , mais ils affirment au contraire que, ' l'un des officiers ayant écrit son nom, un autre prit le papier, le déchira et le jeta à terre ; et l'Autrichien lui-même, auquel se rapportent les officiers, l'interprète Muller, a déclaré qu'en expliquant aux officiers le motif de la prison, il leur a demandé leurs noms et professions et qu'ils ont répondu rudement, sans jamais déclarer quoi que ce soit.
On comprend, en quelque sorte, que les officiers, confus de se trouver pris, n'aient pas voulu faire connaître leur qualité et profession, et qu'ils se contentèrent pour le moment de la menace qu'ils déclarèrent eux-mêmes avoir adressée au commandant du détachement, « que bientôt ils lui feraient rendre compte de sa conduite ».
Le jour suivant, les officiers étant envoyés à la ville, le commandant, dans le rapport de la remise des prisonniers, n'a pas déclaré leurs noms, n'ayant aucun motif pour en agir ainsi, car il convenait avant tout de faire cette déclaration s'il les avait connus.
Ce n'est qu'après avoir étp à la police que leur vice-consul bri-
tannique déclara qu'ils étaient officiers de la marine anglaise, et qu'ils furent alors immédiatement transférés de la police civile à la prison militaire, où ils séjournèrent peu de temps et d'où ils sortirent aussitôt que le subdélégué les eut mis à la disposition du chef de police, en déclarant le motif de là prison.
Que M. Ghristie veuille bien observer que les officiers nient qu'ils eussent porté des cannes, disant que M. Clemenger n'avait gu'un parapluie à la main; malgré cela, dans le rapport adressé le 24 juillet par M. Ghristie à l'amiral Warreh, il est dit que Jes soldats ont pris aux officiers leurs parapluies et leurs cannes.
Dans la réfutation de la déposition du commandant, les officiers ont dit qu'aucun d'eux ne portait de flacon de métal attaché en bandoulière, mais que M. Clemenger en avait un, c'est justement ce qu'a dit le commandant en ajoutant que le flacon contenait un reste de boisson, bien que les officiers disent qu'il ne contenait rien.
Les officiers disent encore que, ne parlant, pas portugais, ils n'ont pu se moquer des soldats brésiliens. M. Ghristie conviendra cependant que ce n'est pas cette raison qui a empêché les officiers de faire du persiflage, car bien qu'ils ne sussent pas la langue du pays, ils ont déclaré eux-mêmes qu'ils avaient fait comprendre^ au commandant qu'ils ne tarderaient pas à lui faire rendre compte de sa conduite.
Messieurs les officiers nient tout ce que les témoins ont déposé à leur charge. M. Ghristie aura cependant la bonté de considérer que les dénégations des parties intéressées ne peuvent servir de preuve en justice, ni neutraliser lès dépositions des témoins impartiaux, d'autant plus que les allégations des officiers ne paraissent pas toutes vraisemblables.
Il y aurait lieu de se plaindre si l'on avait constaté, par le costume ou par quelque autre déclaration, que lesdits officiers appartenaient à la marine de Sa Majesté Britannique ; mais il est constaté au contraire qu'ils étaient vêtus en bourgeois et qu'ils n'ont fait aucune déclaration ; on constate enfin que dès que leur qualité fut reconnue, on les a mis immédiatement en liberté, n'ayant pas d'ailleurs matière pour adresser à cet égard une communication à la légation de Sa Majesté Britannique.
Le gouvernement impérial ne doute pas que M. Christie, ayant le rapport sous les yeux, et appréciant avec impartialité cette franche et loyale exposition, jugera convenable de prendre en considération l'objet de la présente réclamation.
Le 27 décembre 1862.
Décision de S. M. le Roi des Belges.
Nous, Léopold, Roi des Belges, ayant accepté, les fonctions d'arbitre qui nous ont été conférées de commun accord par la Grande-Bretagne et par le Brésil, dans le différend qui s'est élevé entre ces États au sujet de l'arrestation , le 17 juin 1862, par le poste de la police brésilienne situé à la Tijuca, de trois officiers de la marine britannique, et des incidents qui se sont produits à l'occasion de cette arrestation;
Animé du désir sincère de répondre par une décision scrupuleuse et impartiale à la confiance que lesdits États nous ont témoignée;
Ayant à cet effet dûment examiné et mûrement pesé tous les documents qui ont été produits de part et d'autre ;
Voulant, pour remplir le mandat que nous avons accepté, porter à la connaissance des hautes parties interressées le résultat de notre examen, ainsi que notre décision arbitrale sur la question qui nous a été soumise dans les termes suivants, à savoir :
Si dans la manière dont les lois brésiliennes ont été appliquées aux officiers anglais il y a eu offense envers la marine britannique;
Considérant qu'il n'est nullement démontré que l'origine du conflit soit le fait des agents brésiliens, qui ne pouvaient raisonnablement pas ayoir de motifs de provocation ;
Considérant que les officiers lors de leur arrestation n'étaient pas revêtus des insignes de leur grade , et que dans un port fréquenté par tant d'étrangers ils ne pouvaient prétendre à être crus sur parole lorsqu'ils se déclaraient appartenir h la marine britannique, tandis qu'aucun indice apparent de cette qualité ne venait à l'appui de leur déclaration; que, par conséquent, une fois arrêtés, ils devaient se soumettre aux lois et règlements existants et ne pouvaient être admis à exiger un traitement différent de celui qui eût été appliqué dans les mêmes conditions à toutes autres personnes;
Considérant que, s'il est impossible de méconnaître que les incidents qui se sont produits ont été des plus désagréables aux officiers anglais, que le traitement auquel ils ont été exposés a dû leur paraître fort dur, il est constant toutefois que, lorsque par la déclaration du vice-consul anglais la position sociale de ces officiers eut été dûment constatée, des mesures ont aussitôt été prises pour leur assurer des égards particuliers, et qu'ensuite leur mise en liberté pure et simple a été ordonnée ;
Considérant que le fonctionnaire qui lésa fait relâcher a prescrit leur élargissement aussitôt que cela lui a été possible, et qu'en agissant ainsi il a été mû par le désir d'épargner à ces officiers les conséquences fâcheuses qui, aux termes des lois, devaient forcément résulter pour eux d'une suite quelconque donnée à l'affaire;
Considérant que, dans son rapport du 6 juillet 1862, le préfet de police n'avait pas seulement à faire la narration des faits, mais qu'il devait rendre compte à l'autorité supérieure de sa conduite et des motifs qui l'avaient porté à user de ménagements;
Considérant qu'il était, dès lors, légitimement et sans qu'on puisse y voir aucune intention malveillante, autorisé à s'exprimer comme il l'a fait;
Nous sommes d'avis que, dans la manière dont les lois brésiliennes ont été appliquées aux officiers anglais, il n'y a eu ni préméditation d'offense, ni offense envers la marine britannique.
Fait et donné en double expédition, sous notre sceau royal, au château de Lacken, le dix-huitième jour du mois de juin 1863.
Signé : LÉOPOLD I".
ANNEXE J, page 871.
Avis du conseil d'Etat. sur la compétence en matière de délits commis
à bord des vaisseaux neutres, dans les ports et rades de France.
20 novembre 4806.
Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi à lui fait par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand juge ministre de la justice, tendant à régler les limites de la juridiction que les consuls des États-Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament, par rapport aux délits commis à bord dçs vaisseaux de leur nation, étant dans les ports et rades de France; — considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche aux intérêts de l'État, — qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un port de l'État est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu; — que les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles; — mais que si, jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage; — - qu'en ce cas les droits de la puissance neutre doivent être respectés , comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé, ou que la tranquillité du port n'est pas compromise;
Est d'avis que cette distinction , indiquée par le rapport du grand juge et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre eu cette matière ; — et .appliquant cette doctrine aux deux espèces particulière?, pour lesquelles 4>nt réclamé les consuls des États-Unis; — considérant que, dans Tune de ces affaires,- il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain le NeuHon, entre deux matelots du même navire, et dans l'autre, d'une blessure grave faite pat le capitaine en second du navire la Sally à l'un de ses matelots pour avoir disposé du canot sans son ordre;
Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation, etd'interdir aux tribunaux français la connaissance des deux affaires précitées.
Les navires de commerce étrangers, dans les ports français , sont soumis à la juridiction territoriale pour la répression des crimes et délits de droit commun cç^mk à bord, alors surtout que les faits . sont de nqtuve à compromettre la tranquillité publique, que l'intervention de l'autorité locale est réclamée', ou que ces faits sont d'une gravité telle qu'ils nécessitent une répression immédiate de la part de l'autorité locale.
Affaire Jaixy. — Rapport de Jf. le conseiller Fouchbr, du 25 février 4849.
Messieurs, la question que soulève le pourvoi se présente pour la première fois devant la cour suprême, bien qu'elle ait été l'objet de l'examen des publicistes et des jurisconsultes , qu'elle se soit présentée plusieurs fois devant les tribunaux , et que, en ce qui touche la France, elle ait donné Heu à un avis du conseil d'État du 20 novembre 1806, qu'invoque le demandeur, et dont vous avez aujourd'hui à déterminer la portée.
Il est à remarquer que cet avis a été rendu à l'occasion d'actes qui se seraient passés à bord de navires de commerce américains se trouvant dans les ports français.
Vous connaissez les dispositions de cet avis ; les principes qu'il établit peuvent se résumer en ces termes : Le bâtiment neutre (1) qui se trouve dans les ports de France est soumis à l'application du principe général posé en l'article 3 du Code Napoléon , que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire »; si par une fiction du droit des gens, on peut considérer son bord comme lieu neutre, la protection qui lui est accordée ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche
(4) Celte expression de neutre tient évidemment à l'état de guerre qui subsistait alors. En temps de paix il n'y a point de neutres, et l'avis s'applique à tous les bâtiments étrangers, quels qu'ils soient..
ANNEXE J. 4i7
aux intérêts de l'État; par suite, les gens de l'équipage sont justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi' que pour les conventions civiles qu'elles pourraient faire avec elles.
L'avis du conseil d'État ne fait qu'une exception à ce principe, c'est quand les délits sont commis à bord d'un bâtiment neutre par un homme d'un équipage neutre contre un autre homme du même équipage, pourvu encore que le secours de l'autorité locale ne soit pas réclamé ou que la tranquillité du port ne soit pas compromise* Le motif de cette exception est qu'alors le fait peut être considéré comme touchant seulement à la discipline intérieure du bâtiment, et qu'en conséquence les droits de la puissance neutre doivent être respectés.
L'avis du Conseil d'État ajoute que cette décision est conforme aux usages suivis entre les diverses najtiens*
Il n'aura p$s échappé à l'attention de ta cour que l'a vis ne se fonde, pour légitimer l'exception qu'il admet de la compétence de la juridiction territoriale, que d'une manière hypothétique, sur ce motif que le bâtiment neutre peut être considéré comme un lieu neutre, parce qu'en droit des gens cette fiction ne saurait rigoureusement s'appliquer qu'aux bâtiments de guerre. , malgré l'opinion de quelques jurisconsultes; et encore ces vaisseaux doivent-ils se conformer aux lois de police des ports où ils s?a-r britent, soit pour leur lieu de stationnement, soit pour l'extinction de leurs feux, sait et surtout pour le dépôt de leurs munitions de guerre, etc.
La raison en est simple : c'est que ee n'est là qu'une fiction de droit et non un principe de droit ; qu'une fiction ne saurait jamais s'étendre : fictio no» ultra casum fictmn e^tenditur^ et que ce que les États se concèdent, en ce qui touche ie> bâtiments armés par eux pour en représenter la puissance partout oit ils sont admis, ne saurait s'étendre à des bâtiments de commerce qui ne représentent que des intérêts privés, et n'ont légalement droit qu'à lai même protection que celle qui est accordée aux étrangers trmswnies sur un territoire ou habitant ce territoire.
Cependant, messieurs, la France, elle-même a les plus graves motifs pour faire respecter au dehors les principes posés dans le décret du 20 novembre 1806, car le> exigences légitimes des relations commerciales commandent qu'on ne puisse, sans raison née de l'intérêt du territoire dans lequel se trouve le bâtiment, s'ingérer dans lé fonctionnement et l'administration intérieure des bâtiments de commerce naviguant sous son pavillon, et qu'on puisse, sous prétexte de police ou de juridiction, en arrêter la marche ou en modifier l'équipage.
Aussi la France a-t-elle passé avec les États-Unis, le 22 septembre 1853, une convention dont les articles 8 et 9 sont ainsi conçus : (suit le texte des articles).
Ces articles , loin de détruire les principes que nous avons posés , viennent les confirmer, car il en résulte* que l'action consulaire se concentre dans tout ce qui concerne le fonctionnement et l'administration intérieure des bâtiments de commerce de leur nation, et spécialement le règlement des salaires, l'exécution des engagements réciproquement consentis, et l'arrestation des matelots déserteurs , mais que cette action ne saurait aller jusqu'à revendiquer, au profit de la nation sous le pavillon de laquelle navigue le bâtiment, la répression des crimes et délits, toutes les fois que la police du port lui-même y est intéressée, ou qu'il s'agit de crimes de droit commun que leur gravité ne permet à aucune nation de laisser impunis sans compromettre ses droits de souveraineté juridictionnelle et territoriale, parce que ces crimes constituent par eux-mêmes la violation la plus manifeste comme la plus flagrante des lois que chaque nation civilisée est chargée de faire respecter dans toutes les parties de son territoire.
Cette interprétation ressort encore des traités passés par la France avec plusieurs autres nations et de l'ordonnance royale du 2 9 octobre 1833, sur les pouvoirs des consuls de France à l'étranger. (Voir l'art. 1 5 du traité du 8 mai 1 827 avec le Mexique , l'art. 24 du traité du 25 mars 1848 avec la république de Venezuela, l'art. 22 de l'ordonnance du 29 octobre 1833, sur l'organisation consulaire.)
Cette interprétation des règles de droit international n'est pas seulement particulière à la France, elle est surtout le résultat de Y usage, comme ledit l'avis du 20 novembre 1806, et elle est également celle admise par trois grandes nations maritimes: les États-Unis, l'Angleterre et la Russie.
Wheaton, le plus accrédité des publicistes des États-Unis, et dont les opinions ont tant de poids en Europe, pose même le principe en termes si absolus qu'il va jusqu'à critiquer les tempéraments admis par la législation française.
Plus loin , le célèbre publiciste , — et son opinion prend ici une force considérable, puisqu'en droit international, alors que c'est surtout Tasage qui forme la règle, la question de réciprocité doit avoir le plus grand poids, — ajoute : « La jurisprudence maritime » reconnue en France par rapport aux bâtiments marchands » étrangers entrant dans les ports français ne paraît pas s'accor- » der avec les principes établis par l'arrêt de la cour suprême des » États-Unis.... ou, pour parler plus correctement, la législation
» française, en exemptant ces bâtiments de l'exercice de la juri- » diction du pays, leur accorde de plus grandes immunités que » celles exigées par les principes du droit international. »
En Angleterre , les magistrats territoriaux n'hésitent pas à .connaître des crimes et délits commis à bord des navires étrangers, même entre hommes de l'équipage , et c'est surtout à l'égard des bâtiments venant des États-Unis qu'ils exercent leur juridiction avec une sévérité dont les feuilles publiques nous révèlent souvent les monuments.
Ainsi, le Moniteur français qui, dans l'intérêt de notre commerce, enregistre, par les soins du ministère des affaires étrangères, les décisions des tribunaux étrangers qu'il importe de connaître, nous en fournit plusieurs exemples; je vous demande la permission d'en indiquer deux seulement, parce qu'ils ont avec les faits de la cause une grande analogie, et qu'ils concernent des bâtiments américains. (Voir le Moniteur des 30 janvier et 19 août 1857, p. 119 et 431.)
En Russie, le même principe a été constamment maintenu , et une note verbale émanée de M. Tolstoy, ministre de cette puissance, cite un fait qui s'est passé en 1844, à bord d'un bâtiment anglais stationnant dans le port de Riga, qui prouve jusqu'à quel point les deux puissances maritimes ont à cœur de conserver intact leur droit exclusif de juridiction territoriale.
Un matelot d'un bâtiment anglais avait assassiné à bord son timonier ; l'un et l'autre étaient sujets anglais. L'assassin fut saisi par l'autorité locale , une enquête eut lieu à Riga même , et, avant de statuer définitivement, le gouvernement russe proposa à celui de la Grande-Bretagne de lui livrer le coupable, sous la réâerve expresse d'une juste réciprocité, si des cas semblables venaient à se présenter en Angleterre; mais le gouvernement britannique ne crut pas pouvoir accepter cette proposition; le coupable, sujet anglais, fut donc jugé et condamné en Russie, pour un crime commis à bord d'un bâtiment anglais, sur un individu de sa nation , et il a subi sa peine en Russie.
Tels sont, messieurs, les usages actuellement en vigueur chez les grandes nations maritimes, et spécialement à l'égard des bâtiments de commerce américains; nous avons dû vous les faire connaître, parce que non-seulement il était essentiel de bien poser le principe, mais aussi de prouver qu'aujourd'hui, comme en 1806, les usages qu'invoquait le Conseil d'Etat dans son avis , loin de s'être modifiés, n'avaient fait que se fortifier, et peut-être restreindre les exceptions apportées au principe de la plénitude de la juridiction territoriale. C'est ce que démontre encore une circulaire concertée entre les ministres des affaires étrangères et de la marine, I. M
depuis le traité de 1853, puisqu'elle porte la date du 24 juin 1856, et qui , rédigée à l'occasion de la recherche de déserteurs français sur les bâtiments de commerce américains mouillés dans les ports de France, rappelle ce principe dans lès termes suivants:
« Si on examine la législation française, on y voit inscrit le » principe sur lequel est fondée la circulaire du 26 juillet 1832, » que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent » le territoire. Si donc , en France, les consuls étrangers ne peuvent » soustraire leurs nationaux à l'application de nos lois, il ne peut •» en être autrement des navires admis dans les ports de l'Empire et » la protection qui leur est accordée ne saurait aller jusqu'à empé- » cher l'exercice de la juridiction française. C'est ainsi qu'un avis » du Conseil d'État du 20 novembre 1806 a décidé que, les navires » neutres admis dans les ports de France étant de plein droit » soumis aux lois de police qui régissent le lien dans lequel ils » sont reçus , les gens de leurs équipages sont également justiciables » des tribunaux du payfc pour les délits qu'ils y commettraient, » même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, »> ainsi que pour les conventions civiles faites avec elles , et que » les droits de juridiction de la puissance neutre n'existent que » lorsqu'il s'agit de délits commis à bord du navire neutre de la » part d'an homme de l'équipage envers un autre homme de l'é- » quipagc. D'un autre côté, les navires de commerce étrangers ne » jouissent pas, dans les ports où ils sont mouillés, de l'exterri- » tonalité acquise aux bâtiments de guerre ; en d'autres termes, ils » ne peuvent nullement invoquer la fiction du droit des gens, » qui assimile le lieu couvert par la flamme militaire ou natio- » nale au territoire même du pays auquel les bâtiments apparia tiennent. Ces navires sont dès lors ténus, comme les navires » de commerce français , de subir toute visite , toute enquête que » nos autorités militaires ou autres jugent utile de prescrire à leur » bord. »
Les principes posés et la véritable portée de l'avis du 20 novembre 1806 nettement dégagés, il nous reste à faire l'application des règles de compétence qui en ressortent aux actes objet de l'arrêt qui nous est dénoncé.
Cet arrêt se fonde sur trois motifs distincts pour retenir la connaissance de l'affaire :
Le premier est tiré de ce que si i par une fiction du droit international ,• un navire étranger peut être considéré dans les eaux françaises comme étant un territoire étranger, l'effet de cette fiction ne peut pas être d'arrêter d'une manière absolue l'action de la loi française, mais seulement d'attribuer au droit de protection des représentants de la nation étrangère la préférence ou Y exclusivité
lorsqu'ils demandent à l'exercer, et que, dans l'espèce, la revendication n'a pas eu Heu de la part du consul américain*
Le deuxième motif est basé sur ce que le prévenu s'est livré spontanément à l'autorité française*
Le troisième est fondé sur ce que l'émotion produite dans le port par l'événement avait, naturellement j provoqué l'intervention de l'autorité française.
Le premier motif de l'arrêt est susceptible de critiques fondées, et il vous paraîtra peut-être convenable d'en relever la doctrine*
En effet , il n'est pas exact de dire que te droit international étend aux navires de commerce la fiction qui fait considérer le bord d'un bâtiment de guerre, même mouillé dans un port étran* ger, comme la continuation du territoire de la nation à laquelle il appartient*
Il n'est peut-être pas plus juridique de Air* que la fiction a pour effet d'attribuer au droit de protection du représentant de la nation sous le pavillon de laquelle navigue le bâtiment de commerce la préférence ou VewcluiivUé, lorsque ea représentant demande à l'exercer, ear le droit de juridiction du souverain territorial existe en dehors de la revendication de l'agent de la cation étran* gère i et son exercice ne saurait légalement être subordonné à l'action de celui-ci » bien qu'on doive reconnaître, qu'en fuit cette revendication puisse avoir sa valeur sur la détermination de J'au* torité tooale; ear si c'est un droit pour celui-ci de s'emparer de ia répression du erime, ce n'est pas toujours un devoir, et à cet égard , la nomenclature des délits spéciaux prévus par le décretloi du 24 mars 1863 * sur la marine marchande (voir articles 60 à ♦ va), peut servir de guide pour déterminer les actes qui se rapportent à la discipline et à l'administration du bôtiment,
Mais si, sous ce rapport, l'arrêt a fait une interprétation criti» quable des principes qui régissent la matière, et spécialement de l'avis du conseil d'État du 201 novembre iaoe, vous auras ensuite à rechercher, sur les deux autres tootifà de décision , si les faits constatés par cette décision 00 suffisent pas pour justifier la compétence des tribunaux français.
L'avis du conseil d'État de 19M réservé la compétence des tri* bunao* français , weàmè à l'égard des délita commis k bord des bâtiment» de commerce netttrei, entre homme* de mémo équipage, tontes le» fois que le setiours de l'autorité locale est réclamé, ou que la tranquillité du port es* ctompranfee* "
Or, d'une part, i'afrét constate que le prévenu toi-même s'est livré gpontanémtf&t à 1 autorité française, et d# l'autre, que l'éAiotion produite dans le fort par l'évéMftmt a provoqué l'intervcA» tioB de l'autorité locale.
Sans doute il eût été à désirer que l'arrêt eût été moins concis, plus explicite, qu'il eût indiqué dans quelles circonstances le prévenu, fuyant devant l'émotion produite par son crime au milieu des équipages, avait en quelque sorte cherché un refuge en se livrant à l'autorité française, dont il invoquait lui-même la justice, espérant peut-être aussi la tromper sur le véritable caractère de ■ l'acte qu'il venait de commettre en se soumettant volontairement à sa juridiction.
Sans doute l'arrêt aurait encore dû faire connaître les causes de l'émotion qui avait commandé l'intervention de l'autorité française pour maintenir la tranquillité du port, troublée par cet événement, et les incidents qu'il avait produits.
Mais si , sous ce double rapport , l'arrêt laisse à désirer, le principe de compétence y est nettement indiqué, et, quand vous aurez, messieurs, à rechercher si ce principe est la conséquence des faits ressortant de l'instruction et des documents de la procédure, comme cela est votre droit, lorsque vous avez à statuer sur une demande en nullité formée pour cause d'incompétence territoriale contre un arrêt de chambre des mises en accusation, vous trouverez le dispositif de cet arrêt justifié non-seulement par les énonciations de l'arrêt, mais aussi par les faits que révèlent les procès-verbaux dressés par les agents français pour constater le crime, même à bord du bâtiment où il avait été commis , ainsi que par d'autres documents de la procédure; car il en résulte que l'action de l'autorité française a été requise tout autant par la clameur publique qu'invoquée par le prévenu lui-même, et que, pendant plusieurs > jours , la surexcitation causée parmi les matelots des équipages des bâtiments mouillés dans le port du Havre avait produit des collisions que la police n'a pu arrêter que par une vigilance toute spéciale.
Analyse du réquisitoire de M. le procureur général près la Cour de cassation, à l'audience du 25 février 4859.
Un principe fondamental, en matière du droit des gens, c'est que la souveraineté d'un pays s'étend à tout le territoire de ce pays et à tous ceux qui l'habitent.
A l'égard des étrangers, il est de règle absolue que leurs immeubles sont soumis à la loi territoriale; quant à leurs personnes, ils y sont soumis d'une manière absolue, s'ils résident dans le pays, ou d'une manière casuelle, s'ils ne s'y trouvent qu'en passant. Tel est le principe qui ressort de l'article 3 du Code Napoléon.
Il y a certaines règles spéciales qui font exception à ce principe* Ces règles concernent les ambassadeurs, leur hôtel et leur suite, et en droit maritime, les navires de guerre et les bâtiments de commerce.
L'ambassadeur d'une puissance étrangère représente son sou* vcrain , et pour qu'il puisse Je représenter dignement , il faut que sa personne soit inviolable, et qu'il en soit même ainsi non-seulement des personnes qu'il s'est attachées, mais encore de son hôtel, qui forme de la sorte une espèce d'oasis exceptionnelle au milieu du territoire de la puissance auprès de laquelle il est accrédité.
Une fiction s'est donc établie à cet effet; mais tous les publicistes sont d'accord pour reconnaître qu'elle a des bornes, qu'elle ne doit jamais aller au delà de certaines limites. Ainsi, nul n'admet que l'hôtel d'un ambassadeur puisse devenir pour les malfaiteurs un asile impénétrable, pour les conspirateurs un foyer où ils ourdissent leurs complots. Personne n'a jamais admis cela, et chacun reconnaît au contraire que les privilèges attachés à la personne et h la demeure du représentant d'un gouvernement étranger souffrent des exceptions nécessaires.
Quand la reine Christine faisait assassiner son ministre et son favori sur le sol de la France et dans une résidence royale, Louis XIV n'avait que dix-neuf ans , et plus tard , sans doute , son indignation n'eût pas manqué de faire justice d'une pareille exécution.
Sous le premier empire, quand un ambassadeur de Constantinople voulut faire étrangler dans son palais un de ses nationaux, Napoléon lui fit dire qu'il le tiendrait pour personnellement responsable de cet acte odieux.
Lors de la conspiration de Cellamare , l'ambassadeur espagnol, qui en avait été un des principaux agents, fut arrêté dans son hôtel et reconduit à la frontière par l'autorité française. C'est qu'en effet', lorsque l'ambassadeur conspire, il n'agit plus dans sa qualité d'ambassadeur, il la déshonore et la compromet, et le droit naturel de défense s'exerce à cet égard dans les conditions les plus légitimes.
En ce qui concerne le droit maritime, l'océan est le libre patrimoine du genre humain. Aussi lorsque le droit de visite fut réclamé contre nous, nous opposâmes une vive résistance, et le prétendu droit peut être considéré aujourd'hui comme abandonné. La question commence lorsque les bâtiments d'une nation viennent mouiller dans les eaux d'un autre pays, mais alors se présente une distinction fondamentale.
S'agit-il des bâtiments de guerre, l'on considère que ces navires continuent le territoire de l'État auquel ils appartiennent; à ce titre ils sont plus respectables et mieux respectés en effet. Cependant ils sont soumis à la police des ports, notamment en ce qui concerne le dépôt à terre de leurs munitions; ils sont également tenus, à leur bord, de respecter le droit des gens ; ainsi ils ne pour-
raient impunément ni faire la contrebande ni transporter des conspirateurs» Il est donc vrai de dire qu'en chaque matière, s'ils jouissent de certains privilèges, ces privilèges n'en comportent pas moins des exceptions.
S'agit-il de bâtiments de commerce, la question se présente sons un autre aspect. Sans doute ces bâtiments ont droit h des mena* gemeuts, à des égards, mais ils ne naviguent pas pour leurs gouvernements, ils ne naviguent que dans un iptérét privé; ee sont des particuliers, des voyageurs, des marchands; et s'il est vrai que le pavillon qui les couvre soit toujours respectable, ils ne sauraient cependant prétendre aux mêmes immunités que s'ils étaient des navires de guerre. A leur égard les rapports sont réglés par des conventions passées avec la puissance à laquelle ils appartiennent par leur nationalité, et c'est à ces conventions qu'il faut se référer; sinon il faut recourir aux principes généraux.
Or la convention passée en 1853 entre la France et les États- Unis ne porte pas atteinte aux droits de justice territoriale; elle ne réserve que les cas qui intéressent la discipline intérieure des navires. S'il y a crimes ou délits, et surtout si Tordre public est troublé dans le port où ils ont été commis, si l'autorité locale a dû intervenir pour le maintien de la tranquillité générale, la juridiction territoriale s'exerce dans toute sa plénitude.
C'est précisément ce qui a été réglé par l'avis du conseil d'État du 20 novembre 1806. Il ne s'agissait dans cette circonstance que d'un fait intéressant la discipline d'un navire étranger. Le capitaine se plaignait de ce qu'un de ses matelots avait disposé d'un canot sans son consentement, ce n'était donc pas une affaire dans laquelle l'autorité française pût intervenir: et c'est ce qu'a décidé le conseil d'État.
Mais, dans l'espèee actuelle, il y a eu meurtre, assassinat, et à la suite de ces attentats, une vive émotion, non-seulement à bord et an sein de l'équipage du Tempest, mais en outre parmi les nombreux équipages américains stationnant dans le port du Havre. Les choses en sont venues à ce point que, loin de revendiquer le coupable, le consul des États-Unis s'est estimé heureux que Jally eût trouvé entre les mains mêmes de l'autorité française, à laquelle il s'était spontanément livré, un refuge contre l'application de cette terrible loi de Lynch, que les matelots américains étaient disposés à lui appliquer* Cette émotion , que constate l'arrêt , se reproduisit le lendemain, lors du convoi de la victime dans les rues de la ville du Havre. En pnésence deceq laits attestés soit par la décision attaquée, soit par les actes de l' instruction, il est clair que l'on serait exactement dans les termes du décret de 1806, qui réserve tous Jes droits de la juridiction française pour le cas où le
désordre se serait étendu en dehors du bord du navire étranger* M. le procureur général estime donc que l'arrêt de la cour de Rouen se justifie en droit comme en fait, et il conclut au rejet du pourvoi.
Seulement M. le procureur général pense que la Cour se fondera, pour motiver sa décision , sur les circonstances de l'espèce ; mais elle ne voudra pas faire de ces circonstances particulières une condition trop absolue , afin de ne pas compromettre le principe de la juridiction territoriale, qui, dans d'autres circonstances impassibles à prévoir, réclamerait son application.
Conformément à ces conclusions, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, par un arrêt du 25 février 185a, dop$ voici le texte: àbbêt :
« La Cour,
» Ouï M. Victor Foueher, conseiller, en son rapport; ouï M. le procureur général Dupin, en ses conclusions', vu l'article 3 du Code Napoléon; vn l'avis du conseil d'État du 20 novembre 1806;
» Vu les articles 296 et 299 du Code d'instruction criminelle;
*%Vu la requête présentée par le d&nandeur en nullité, et par laquelle il réclame l'annulation de l'arrêt de la cour impériale de Rouen, qui le renvoie devant la cour d'assises de la Seine-Inférieure, par le motif que les tribunaux français seraient; -incompétents pour connaître du crime qui lui est imputé;
» Attendu que c'est un principe du droit des gens que chaque $tat a la juridiction souveraine dans l'étendue de tout son territoire ;
» Attendu qu'aux termes de l'article 3 du Code Napoléon, les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire français, et que, par suite, les étrangers, même transeunU$, s'y trouvent soumis ;
» Attendu que les bâtiments de commerce entrant dans le port d'une nation antre que celle à laquelle ils appartiennent ne pourraient être soustraits à la juridiction territoriale, toutes les fois que l'intérêt de l'État dont ce port fait partie se trouve engagé, sans danger pour le bon ordre et la dignité du gouvernement;
» Attendu que tout État est intéressé à la répression des crimes et délits qui peuvent être commis dans les ports de son territoire, non-rseulement par des hommes do l'équipage d'un bâtiment du commerce étranger envers des personne? ne feUant pas partie de cet équipage, mais même par des hommes de l'équipage entre eux ; soit lorsque le fait est de nature à compromettre la tranquillité du port, soit lorsque l'intervention de l'autorité locale est réclamée, soit lorsque le fait coustitue un crime de droit commun que sa gravité ne permet à aucune nation de Jaisser impuni, sans porter atteinte à ses droits de souveraineté juridictionnelle et ter-
ritoriale, parce que ce crime est par lui-même la violatiom la pins manifeste comme la plus flagrante des lois que chaque nation est chargée de faire respecter dans toutes les parties de son territoire; » Attendu qu'un souverain étranger n'a aucun intérêt à revendiquer qu'il soit fait exception à l'application de ces principes en faveur des bâtiments de commerce, à moins de traités spéciaux intervenus entre États et dans les limites de ces traités, puisque ces bâtiments, naviguant en dehors de leur territoire pour faire le commerce, ne sont pas engagés dans les affaires publiques, ne sont occupés que d'intérêts privés, et que les équipages qui les composent ne sauraient avoir droit à d'autre protection que celle que pourrait invoquer une personne privée;
» Attendu que, dès lors, à l'exception de ce qui concerne la discipline et l'administration intérieure du bord, dans lesquelles l'autorité locale ne saurait s'ingérer, et pour lesquelles il y a lieu de respecter les droits réciproques concédés par un usage général entre les diverses nations, les bâtiments de commerce restent soumis à la juridiction territoriale ;
» Attendu qu'il doit surtout en être ainsi quand l'intervention
de l'autorité locale a été réclamée, ou que le crime ou le délit
. imputé à l'étranger était de nature â compromettre la tranquillité
publique du port où se trouvait le bâtiment sur lequel ce crime ou
ce délit aurait eu lieu ;
>» Et attendu, en fait, qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que des actes, pièces et documents de la procédure, que l'accusé Jally, second du navire américain Tempest, mouillé dans le port du Havre, se serait rendu coupable du crime de meurtre, avec préméditation , commis à bord de ce bâtiment sur la personne d'O'Brien , homme de son équipage , et du délit de coups et blessures volontaires envers Weiss, autre homme du même équipage;
» Que Jally se serait spontanément remis entre les mains de l'autorité française pour se soustraire aux représailles dont il était menacé par suite de la surexcitation que son crime avait soulevée parmi les équipages des nombreux navires mouillés dans le port; » Qu'en outre l'émotion populaire produite par cet événement a été telle que, pour faire cesser les divers incidents auxquels il a donné lieu, spécialement â l'occasion de l'enterrement d'O'Brien, l'autorité locale a dû intervenir avec énergie et organiser un service de police spécial ;
» Et attendu encore que l'arrêt a été rendu , le ministère public
entendu, par le nombre de juges fixé par la loi, et que le fait qui
motive le renvoi de Jally devant la cour d'assises constitue le crime
prévu par les articles 295, 296, 297 et 302 du Gode pénal de France;
» Par ces motifs , déclare qu'à bon droit la cour impériale, de
Rouen a reconnu la juridiction française compétente pour connaître des faits imputés à Jally, et rejette la demande en nullité qu'il a formée contre l'arrêt, en date du 19 février 1859, qui le renvoie devant la cour d'assises de la Seine-Inférieure. »
Instruction en date des 1er et 13 janvier 1834, pour les consuls du royaume de Grèce, donnée par le ministre des affaires étrangères Maurocordatos.
Art. 28. Les navires grecs entrés dans un port étranger ne peuvent être indéfiniment considérés comme lieux étrangers, et la protection qui leur y est accordée ne saurait dessaisir la juridiction territoriale pour tout ce qui touche l'intérêt de l'État dans les ports duquel ils se trouvent.
Admis dans un port étranger, ces navires sont donc soumis aux lois de police qui régissent le lieu où ils sont reçus, et les gens de leurs équipages sont également justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage , ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles.
Cependant il est de droit commun , indépendamment des traités particuliers et sans qu'ils soient nécessaires, que toutes les discussions relatives aux salaires et conditions d'engagement de gens de mer, et toutes les contestations entre les gens de l'équipage , ou entre eux et leurs capitaines , ou entre les capitaines de divers bâtiments nationaux , soient terminées par les consuls.
Il est également reconnu que la juridiction territoriale n'a pas lieu à l'égard des délits qui se commettent à bord entre hommes de l'équipage, et que dans ce cas, s'agissant de la discipline intérieure du navire, l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise.
Les consuls connaissent donc de tous les différends survenus dans le ressort de leur département entre les capitaines, matelots et autres individus embarqués sur les navires de commerce, sauf aux consuls à permettre aux plaignants de recourir à qui il appartiendra, suivant les circonstances, dans le cas où ils ne pourraient rendre justice par eux-mêmes.
Cette juridiction s'étend même sur les matelots d'une nation différente qui feraient partie de l'équipage et se trouveraient inscrits au rôle, vu que, se trouvant ainsi engagés dans le navire, ils sont soumis au capitaine et aux lois de son pavillon.
ANNEXE K, page 324.
Ordre et règlement touchant ce que le Roy désire estre doresnavant observé à la mer entre les vaisseaux et les galères de S. M. et les vaisseaux et galères des autres princes et Estât s, à l'égard des honneurs et saluts qui doivent estre rendus réciproquement, tant aux places maritimes qu'aux pavillons, estendarts, cornettes et autres marques de commandement que lesdits vaisseaux et galères portent à la mer.