‹ Reims pendant la domination romaine d'après les inscriptions avec une dissertation sur leChapitre 7 sur 51 · S-ET • MEMOR-N · texte numérisé non relu

S-ET • MEMOR-N

lllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII /////// SENATOR-VIXIT

ANNLXXII VITALINA

GONIVXCARISSIMA

VIVA - M • POSVIT

(Dîis Manibvs) Sacrvm ET MEMORiae (N. CIVitalis REMORVM FOEDeratae) SENATORis : VIXIT ANNis LXXIL VITALINA CONIVX CARISSIMA VIVA Monvmentvm POSVIT. — Svb ascia.

a Monument consacré aux Dieux Mânes et à la mémoire de N., sénateur de la cité fédérée des Rémois. Il vécut 72 and. Erigé par Vitaline , sa chère épouse , encore \ivante. »

Géruzez, Description de la ville de Reims ^ tome /«s p. 288. — Povillon-Pjerrard , Dissertât, sur les anc, sépult. déconv. hors de Rheims , p. 12.

Celle inscription a été trouvée le 26 Mars 4842, sous l'un des piliers de l'église Saint-Nicaise en démolition , à 5 pieds de profondeur, suivant Povillon- Pierrard. L'écrivain que nous citons ne dit pas si la

pierre qui lu portailélail engagée dans la construction du pilier ; mais il insinue qu'elle appartenait à une sépulture dont la chambre, construite en plâtre , fut trouvée h peu de dislance de là, à 10 pieds au-dessous du sol de l'église. La tète des voies romaines de Reims à Toul, Metz et Châlons, qui passait précisément derrière l'emplacement occupé par l'église , devait être bordée de chaque côté de monuments funéraires; ainsi l'on ne saurait assurer que l'inscription appartînt h la sépulture qui fut rencontrée plus avant dans la terre , plutôt qu'à quelque autre du voisinage.

Quoi qu'il en soit , la pierre gravée avait 3 pieds 9 pouces de longueur , 2 pieds 6 pouces de largeur et 8 pouces d'épaisseur. Elle était grossièrement travaillée et portait , au bas de l'inscription , Yascia en relief. Elle n'a pas été conservée; du moins nous ne croyons pas qu'elle ait pu avoir d'autre destination que celle de moellon , dans les mains indifférentes des acquéreurs qui se sont partagé les matériaux de Sainl-Nicaise après l'acquéreur principal , le trop fameux Santerre, brasseur de son métier , et par occasion général de la république, comme chacun sait.

La chambre sépulcrale dont nous avons parlé avait 6 pieds de longueur, sur 10 à 12 pouces de profondeur, et 10 pouces de largeur. On y trouva un squelette encore entier.

Les lignes 1 , 3 et 4 de l'inscription n'ont pas été relevées par ceux qui l'ont vue , apparemment à cause de leur mauvais état. Nous croyons pouvoir légitimement la compléter en plaçant, en tête, les sigles D. M; à la troisième ligne, les nom et surnom du per-

sonnage; et b la quatrième, l'indication du pays où il avait exercé la dignité sénatoriale. Toutefois , comme Povillon en écrit ainsi le commencement : S. ET. MEMO....N, sans indiquer de lacune au-dessus de cette ligne, dans Tincertitude où nous laissent forcément des autorités peu sûres, nous croirions volontiers que ce qui a été pris pour un S était un D, et que la lettre N était un M. L'expUcnlion , du reste , serait, au fond, la même.

Nous verrons que l'église dont nous parlons était orginîiirement un cimetière chrétien ; mais la formule Diis Manibus sacrum indique une sépulture antérieure à celte époque.

Quant au mot senator^ est-il un liire de dignité? est-il seulement un surnom ? II y a des exemples de ce dernier emploi dans plusieurs inscriptions de la Gaule; mais là aucun doute n'est possible , puisqu'il n'y a pas de lacunes à remplir et que la conlexture des inscriptions ne permet pas une explication différente. Ici, au contraire, différentes supositions sont permises : quoique nous ne puissions en affirmer aucune, nous devons cependant les examiner.

Notre rédaction suppose que le personnage dont rinscriplion a conservé le souvenir appartenait au sénat de Reims, et non au sénat de la capitale de l'empire. Aucune indication ne motivant un choix entre les deux dignités, nous sommes obligé de montrer comment on peut admettre chacune d'elles, et sur quelles données il est permis de l'établir.

Examinons d'abord comment les Gaulois eurent entrée au sénat de Rome. César, à qui nous devons à

peu près loul ce qu'on sail ilu gouvernement intérieur des principaux peuples de la Gaule, parle aussi des privilèges qu'il accorda à plusieurs d'entre eux, et qui furent 1 origine de leurs franchises municipales; il ne dit pas jusqu'à quel point les nouvelles provinces entrèrent dans le droit commun de l'empire. Fidèle à la politique romaine qui mesurait toujours les droits accordés sur les services qu'elle avait reçus ou sur • ceux qu'elle pouvait recevoir, nous le voyons d'abord favoriser certaines villes et en abaisser d'aulres au conlraire; puis, lors des guerres civiles, récompenser le dévouement des nouvelles provinces par un régime plus doux que celui de la NarbSnnaise, qui avait donné des preuves d'allacheraent h la cause de Pompée. Il paraît donc probable que les droits dont jouissaient les habitants de la Narbonnaise, ceux de la Gaule Chevelue les reçurent aussi, et même dans une mesure plus étendue. Mais cela devait se borner encore à assez peu de chose, suivant ce que nous apprend Tacite. Les principaux de la Gaule Chevelue, dit-il, qui avaient obtenu depuis longtemps des traités et le droit de cilojens romains, aspiraient, sous l'empereur Claude, au droit d'obtenir les dignités de Rome (1). « Primores Gallise quœ comata appellatur fœdera et civilatera roraanam pridem asseculi, jus adipibcendorum in urbc honorum (appetebant.) »

Les traités, foedera^ voilà les privilèges particuliers, voilà l'autonomie plus ou moins complète dont nous avons parlé. Quant à la qualité de citoyen romain , civitas romanay le seul jus privaticm lui était atla-

(I) Annales, i. H,

ché ; celui, qui le possédait n'élail pas citoyen optimo jure, comme on disait ; il n'avail aucune part aux droits politiques, ^ujus suffragii et îxujus honorum: et nous le voyons , les principaux seuls, ceux que Ciésar appelle principes, et Tacile primores, jouissaient de ce premier degré cîe la cilé rom.iine.

Suétone , il est vrai , nous fait connaître que J. César fit entrer dans le sénat quelques Gaulois à demi barbares (1); ce fait s'explique par la tendance intéressée du dictateur à rompre une majorité qui lui était hostile ; mais ceux qui étaient l'objet de cette faveur , devaient «voir reçu antérieurement et par concession individuelle le droit de bourgeoisie. Et la preuve qu'on ne peut l'enlendre autrement, c'est que, quand Cicéron nous fait connaître que la Narbonnaise est peuplée de citoyens romains , « plena civiura roraanorum (2) , » la suite de son discours démontre que ces citoyens romains ne sont pas des gens nés dans le pays. Ainsi en devait-il être de la Gaule Chevelue , après les faveurs répandues par César sur sa conquête. Ses successeurs immédiats n'apportèrent pas beaucoup de changement à l'état des choses : Auguste, particulièrement, paraît avoir plutôt resserré les limites des concessions. Claude, le premier, dans les mêmes vues politiques que César, et voulant , comme lui , s'affranchir de l'aristocratie sénatoriale , commença ce mouvement favorable aux étrangers dont les progrès croissants amenèrent enfin, au commencement du III® siècle, Tédit de Caracalla,

(I) In Cœsar , 70. [i) Pro Fonipjo, V.

qui fit triompher définitivement dans l'empire le principe de Tunité. Claude étant né à Lyon , la Gaule fut naturellement appelée la première à jouir des droits nouveaux qui constituaient la plénitude de Yoptimum jus , ou le solidum civitaiis beneficium y comme s'exprime la Table de Claude ; le prince les demanda pour elle dans un discours solennel au sénat dont Tacite nous a donné la substance, et dont le texte -même a été retrouvé en 1527 , à Lyon. Celte célèbre Table de Claude est , comme l'a écrit M. Bénech (1), le premier monument authentique de notre histoire nationale . le titre de notre admission dans la grande initiation du monde.

Mais à qui profita le discours de Claude, ou plutôt le sénatus-consulle qui en approuva les propositions? M. Bénech répond avec raison à cette question que les principaux ou notables de la Gaule Chevelue reçurent seuls le droit aux honneurs , et que ce mot primores de Tacite, comme le principes de César , désigne les plus distingués des Gaulois par leurs richesses, par Tanciennelé de leur race , par la puissance de leur famille, aussi bien que les hommes élevés en dignité, les fonctionnaires, les membres du

(t) Les druides, dont le sacerdoce avait été supprimé cinq hds auparavant par ClauJe lui-même, pouvaient-ils être compris dans a c: tégorie des primores ? Il nous semble douteux qu'en leur retirant Fexercice du pouvoir religieux dont ils étaient investis, le prince ait |)orté atteinte aux droits qu'ils pouvaient avoir d'ailleurs, en vertu des constitutions ou des faveurs impériales ; seulement, ils ne devaient plus invoquer leur titre supprimé pour prétendre au premier rang comme autrefois. M. Bénech, suivant nous, n*a pas assez fait cette distinction.

sénat OU décurions gaulois; tous ceux, en un mol, qui avaient autorité dans le pays à un titre quelconque ; ceux quiy en raison de leur position élevée, avaient déjà reçu des privilèges et le droit de cité, c fœdera et civilatem romanam pridem assecuti. »

Ainsi le sénatus-consulte ne s'appliqua qu'à une classe des Gaulois Chevelus : seuls, les principaux de la nation reçurent le droit d'être appelés au sénat et aux raagislralures de Rome. Quant au mode d'élection, il était fort simple : l'empereur, investi seul du pouvoir censorial, disposait du privilège accordé: c'était donc à sa faveur seule qu'on en devait les effets.

LesEduens furent les premiers appelés ;: en jouir, suivant Tacite : « Primi iEdui senalorum jus in urbe adepli sunl. » — Ils durent celle préférence à l'alliance ancienne et au titre de frères que le peuple romain leur avait accordés : a Datum id fœderi anliquo et quia soli Gallorum fralernilatis nomen eu m populo romano usurpant. »

On sait que ces liens entre les deux peuples remontaient b l'année 123 avant Jésus-Christ; ils valurent assurément aux Eduens le premier rang dans la nation gauloise, soit pendant la conquête, soit après. Mais le second rang, nous le savons par César , appartenait aux Rémois. Leur influence, déjà puissante pendant les guerres de la conquête , ne fit que s'accroître ensuite , et nous la verrons s'étendre à toute la Gaule. Les Romains , du resie , n'eurent pas d'amis si fidèles , puisque les Eduens eux-mêmes prirent part au mouvement commandé par Vercingelorix.

Et si Claude oublié dans son discours l'infidélité momentanée des Eduens , il ) a tout lieu de croire que les Rémois sont implicitement désignés par lui avant tous les autres , quand , à dix années de combats qu'a duré la conquête, il oppose une fidélité de cent ans, que les circonstances les plus difficiles n'ont pas ébranlée : c Si quis hoc intuetur quod bello per decem annos exercueruni divum Juliiim, idem opponat centum annorum imniobilem fidem obsequiumque multis trepidis rébus nosiris plus quam expertura. » A qui, je le demande, s'applique mieux ce langage qu'au peuple dont nous parlons, qu a celui à qui on a reproché tant de fois d'avoir été plus soucieux de la paix et de la faveur du vainqueur que de la liberté, et que les motifs d'une influence rivale à combattre et d'une position acquise à maintenir, joints à une politique plus prévoyante peut-être, séparèrent de la cause commune?

Tout paraît donc démontrer que les principaux de la nation rémoise furent des premiers à occuper les magistratures romaines et à siéger dans le sénat de Rome.

La seconde hypothèse est celle que suppose notre interprétation, et que l'absence de données suffisantes nous a interdit , toutefois , d'adopter sans réserve. Le personnage dont notre inscription accompagnait la sépulture pouvait avoir appartenu simplement au sénat de la cité ou plutôt de la nation des Rèmes. Nous devons donc étudier aussi ce qu'était ce conseil suprême.

Et d'abord, il ne faut pas le considérer comme une

iostilulion nouvelle introduite par la conquête, ou du moins imitée des vainqueurs. Nous en avons pour garant César, qui, racontant la première visite qu'il reçut des Rémois, dit qu'il invita tout leur sénat h venir délibérer avec lui : c Omnem senatum ad se venire. > Et ce nom de sénat, pour indiquer le conseil de la nation, pouvait bien ne pas exister au temps de César, qui s'en sert ici selon les habitudes romaines; mais notre inscription permet de croire que ce conseil n'en eut pas d'autre après la conquête.

Du reste, la plupart des peuples de la Gaule, même ceux qui obéissaient aux lois de l'empire, avaient une assemblée du même genre , composée des chefs de la nation, principes , dépositaire de l'autorité publique , et qui se réunissait dans la capitale pour délibérer sur les intérêts communs, ainsi que le dit Strabon (1).

César, racontant sa première campagne, dit que son camp était rempli de sénateurs éduens : « Quorum magnam copiam in castris habebat (2). » Ceci suppose que le conseil de la nation que nous venons de nommer était fort nombreux. Du reste , parlant ailleurs d'un combat terrible où la nation des Nerviens fut presque anéantie. César dit encore que, sur 600 sénateurs, trois seulement survécurent à ce désastre : « In commemoranda civitatis calamitote ex DC ad 111 senalores....sese redaclos esse dixerunt (3).»

(I) Liv. IV, chap. 2. — V. à ce sujet Dcbos, Hist, de l'établis sèment de la mon. françoise , livre T', chap. 2. (3) De Bello gall.y lib I, cap. 16.

(3) Ibid., lib. 11,38.

ÉTkT POLITIQUE. 81

Tout porle à croire que le sénat rémois était aussi fort nombreux.

Le dictateur nous apprend, d'ailleurs, qu'il n'y avait dans toute la Gaule que deux classes d'hommes qui fussent comptées pour quelque chose el qui fussent honorées, celle des druides et celle des chevaliers (1). Occupés exclusivement des choses de la religion et de la justice, les druides ne devaient prendre aucune part au gouvernement. « Les druides, dit-il (2), ne vont pas à la guerre et ne paient aucun des tributs imposés aux autres Gaulois; ils sont exempts du service militaire et de toute espèce de charges. » Le sénat devait donc se recruter exclusivement parmi ceux qu'il nomme les chevaliers, c'est-à-dire parmi les guerriers, comme il Texplique plus bas, dont le crédit et la puissance se faisaient connaître par le nombre de serviteurs et de clients dont ils s'entouraient, sui-^ vant l'éclat de leur naissance et de leurs richesses » « ut quisque est génère copiisque amplissimus. >

Mais toute cette classe agissante de l'aristocratie composait-elle l'assemblée suprême de la nation , ou le droit d'y siéger avait-il des conditions ? Nous ne voyons rien dans le récit de César qui puisse nous éclairer sur ce point. Il donne à croire seulement que les fonctions sénatoriales et les hautes magistratures étaient électives ; car l'élément démocratique exerçait une certaine influence sur le gouvernement : non que le peuple pût quelque chose par lui-même (3),

(1) Lib. VI, cap. 13.

(a) Cap. 14 (3) Cap 13.

mais l'appui que donnait aux grands la multitude de leurs clients, ou du moins de leurs partisans, faisait souvent tout leur crédit (1).

S'il est croyable , d'après l'endroit de Slrabon cité plus haut» que tous les pouvoirs résidaient dans le sénat et que son autorité élait sans limites , il semble aussi résulter d'un passage d'Hirlius (2) que le peuple, favorisé par les circonstances , parvenait quelquefois à dominer la volonté des chefs et celle du sénat. Il en arriva ainsi chez les Bellovaques, du vivant de Corée, leur chef; et l'on conçoit que les temps, désastreux pour la Gaule, des guerres de César aient favorisé singulièrement ces déplacements de l'autorité.

Les deux Rémois qui furent députés à César, à son arrivée sur les frontières de la Belgique, Iccius et Antébroge, étaient les premiers de la nation : c Primos civitalis suae miserunt (3J. » Iccius, particulière* ment, était d'une noble naissance et jouissait d'un grand crédit : « Summa nobililate et gratia inter suos. » Apparemment , tous les deux faisaient partie du sénat, puisque César, peu satisfait de n'avoir reçu qu'une députation partielle, demande que le corps tout entier se rende près de lui; et, si nous avons vu les sénateurs des Eduens et ceux des Nerviens se livrer au service militaire, ceux de Reims nous montreront, à leur tour, que le service n'était pas non plus incompatible chez eux avec la dignité sénatoriale.

Ainsi, quand les Belges assiègent la ville rémoise

<t) Cap 11.

{») Lit). Vm, cap. 7.

(âj Lih. Il, cap. 3.

de Bibrax, ce même Iccius commande la place assiégée (1).

Plus (ard^ dans la dernière campagne de César en Gaule, Verlisque, qui commande la cavalerie rémoise et qui périt à sa (ête dans un combat contre les Bellovaques, est le chef de la nation , a princcps civitalis (2). » El Ton ne peut pas dire qu'il en soit seulement un des principaux, car Thistorien répèle ses titres de manière à ne laisser aucun doute : La fierté des ennemis, dit-il, s'accrut par la mort du chef et du commandant des Rémois, « principe et praefecto Remorum inlerfecto. » L'âge du général s'accordait ici avec la haute dignilé dont il élail revêtu, car il pouvait à peine se soutenir à cheval; et, chose remarquable, le commandement militaire était en quelque sorte attaché à cette dignité même, puisque son âge ne le dispensait pas de l'exercer en personne et de combattre à la tête de la cavalerie , fidèle en cela^ dit Hirtius, aux coutumes gauloises : < Cum vix equo propter aelatera posset uti, tamen, consuetudine Gallorum, neque aetatis excusatione in suscipienda prœfectura usus erat, neque dimicari sine se voluerat. »

Quelles que fussent, du reste, l'importance et les attributions du sénat dans le gouvernement de la nation, il estcertain que son pouvoir s'étendait à la Gaule entière, et que, même après la conquête, il exerçait sur les autres peuples l'autorité que la nation rémoise devait tant à son ancienne puissance qu'à son crédit

(\) De Bêih gall., lib. II, cap. 6.

(2) Ibid,, lib. VIII, cap. 12.

Si REIMS PENDANT LA DOMINATION ROMAINE.

auprès des Romains. C'est ce sénat qui convoqua rassemblée générale de la Gaule pour pacifier les troubles qui s'étaient élevés sous Vespasien : « Principibus Remis, qui per Gallias edixere..., » dit Tacite (1); et il est à noter que les Rémois agissent ta comme ayant qualité pour convoquer : ils donnent un ordre, ce qui indique formellement une suprématie.

On a remarqué aussi à ce propos , et avec raison ,

(1) Bistor, lib. IV. cap. 67.— Cf. Dubos, op cit., liv I ch. i. — Dulaure (Des Sénats des Gaules, dans les Mémoires de l'Aca^ 'demie celtique ) prétend que le sénat de Trêves était le plus puissant des Gaules, et que cette ville était la capitale de la Gaule Belgique. Tout ce qu'il y a de vrai dans cette assertion, c'est que la position stratégique de Trêves, aux confins de la Germanie, lui donna une importance qu'elle n'avait pas eue dans les premiers «iècles. Elle fut souvent la résidence des empereurs, que les événements, et surtout les incursions germaniques, appelaient sur ce point ; mais, à aucune époque, elle n'effaça l'ancienne métropole des Rcmes. Pour ce qui regarde le sénat de Trêves, ce qu'en dit récrivain que nous citons repose sur une fausse interprétation de l'entête de la lettre rapportée par Vopiscus, adressée, à l'occasion de l'élection de l'empereur Tacite, par le sénat três-illustre de Rome à la curie de Trêves : « Senatus amplissimus curiae Trevirorum. » Le même écrivain considère l'existence d'un Capitole dans une ville comme la preuve qu'elle avait un sénat. Il est probable, en effet, que les municipes et les villes libres avaient Van et l'autre, à l'exemple de la capitale de l'empire, comme Aulu-Gelle nous l'apprend des colonies en particulier, et comme on le voit par le Code Tbéodosien (lib. II, tit. I, const. 34); mais l'un n'était pas absolument nécessaire à l'autre. Il ne faut pas oublier que, par Capitole , on entendait, ici , un temple ; là, le lieu où se rendait la justice; ailleurs, la citadelle. Suivant les Actes de sainte Macre (apud Bolland. 6 Januar., num. 3), Reims avait un Capitole : c'était probablement la même chose que ce que la Vie de saint Nicaise • appelle la citadelle.

que Tacite, en rapportant le fait, n'ajoute aucune réflexion sur le droit et Tusage de s'assembler ; il est loin de regarder la convocation ou la réunion de rassemblée des Gaules comme un commencement de révolte : c'est que les Gaulois usaient d'un droit que la conquête ne leur avait pas retiré.

Mais revenons au sénat de Reims. Nous ne pouvons dire à quelle époque le conseil suprême de l'état, et plus tard de la ville, a cessé de porter ce nom. Moins encore dirons-nous quand ce conseil , dépouillé de son autorité sur l'ancien pays de Reims, a dû se renfermer dans le gouvernement de la ville. Cependant , ne peut-on pas assurer que ce sénat s'est conservé en quelque façon jusque dans les derniers siècles?

En 1095, le pape Urbain II, écrivant aux échevins et au peuple de Reims à propos de l'élection de l'archevêque Manassès , adressait sa lettre h Vordre et au peuple ; les magistrats municipaux que nous avons nommés remplaçant, à ses yeux comme dans les habitudes des villes municipales, sans altération essentielle et seulement avec un titre nouveau , le sénat antique auquel, à l'exemple de Rome, avait été donné le titre générique à' ordre (1 ) , ordo , splendidissimus ordo y sacratissimm ordo.

Ainsi les institutions et les formes antiques qui constituaient le dxoit municipal n'avaient pas cessé

(t) Ratnocard, Histoire du droit municipal en France ,\. V^ c. XVH et passitn. — CoDsiiltcz aussi sur ces matières : Ordonnances des rois de France, préface du lome XI, par Bréquigny, et préface iln tome XXI , par Pardessus.

d'exister au commencemenl de la troisième race , de fait et presque de nom. Respectées et maintenues lors de rétablissement des Francs dans la Gaule , les magistratures locales furent, en outre, affranchies par eux de la juridiction supérieure à laquelle leurs décisions étaient précédemment subordonnées.

Mais les pouvoirs féodaux et les justices seigneuriales génèrent peu à peu l'exercice de Tautorité municipale ; ils resserrèrent notamment les limites de la compétence de Téchevinage en matière judiciaire. Cette circonstance explique particulièrement Tempressement des Rémois à prendre part à Témancipation des villes, en sollicitant des premiers une charte de commune. Ils espéraient y trouver une sauvegarde contre les prélenlions féodales, et rendre leurs droits incontestables en les plaçant sous la protection royale. 11 faut remarquer, toutefois, que Téchevinage de Reims dut peu à cette renaissance municipale qu'on nomme l'affranchissement des communes. Il est certain qu'habitués à des franchises plus étendues, les Rémois se trouvèrent bientôt mal à l'aise dans les bornes du régime communal, et que le pouvoir royal ne put les y maintenir. Il ne faut pas oublier non plus que l'époque de l'érection de la commune de Reims est celle où les droits de souveraineté que les archevêques tenaient de la bienveillance ou de la faiblesse des rois apportèrent le plus de trouble dans l'exercice des franchises rémoises. La charte de Guillaume aux Blanches-Mains (H82)^ sorte de mutuelle transaction après de longs et désastreux débats, après une suspension de l'autorité des échevîns , en est une preuve.

Cette charte, da moins, reconnaissait expressément les droits antiques de Téchevinage; elle déclarait , en effet, qu'en rendant Téchevinage aux Rémois , Tarcbevêque remettait en vigueur des franchises qui dataient des temps les plus reculés, que leur avaient transmises leurs pères, et auxquelles le changement de maître avait pu seul porter atteinte : « Consuetudines vobis ab antiquis rétro temporibus collatas^ sed mutatione daminorum aliquando minus servatas, vobis et posteris vestris duximus restituendas et perpetuo conGrmandas. »

Bien plus lard, en 1566, quand l'édit de Moulins vint troubler les villes dans l'exercice de leur juridiction civile, l'origine antique de Téchevinage de Reims fut encore solennellement reconnue. La Ville remontra avec succès que, même avant la conquête des Gaules, elle était gouvernée par un sénat, que cette forme de gouvernement lui avait été conservée sous les empereurs romains, et ensuite par les rois de France, c: Le parlement, par arrêt du 24 Mai 1568, ordonna que les échevins de Reims jouiraient de leur justice et jurinliction ( nonobstant l'édit de Moulins ) ainsi qu'ils avaient accoutumé faire , parce qu'il était reconnu qu'il ne se devait étendre i3ur les villes de cette qualité, qui en jouissaient même avant que la France fût en royaume, et que les premiers rois qui commencèrent à régner leur avaient conservé ce droit (1). »

Apparemment, Téchevinage rétabli par la Guil-

(1) BER6IBR. Discours de l'antiquité de VEschevinage , Reims, 1528. p. 24.

lemine n*est plus absolument celui des temps où les libertés municipales avaient toute leur vigueur native. Elu toujours par le peuple, il reconnaît cependant la supériorité du pouvoir seigneurial et il en reçoit l'investiture , au moyen d'un serment prêté entre les mains de l'archevêque. Mais, tout amoindri qu'il est, il n'en continue pas moins à réunir, dans des limites assez larges, l'autorilé du gouvernement civil, politique et militaire : administrant les deniers communs et réglant la répartition des charges municipales entre les habitants ; veillant à leur sûreté au moyen de la milice urbaine, et extraordinairement par des mesures d'exception, telles que l'exil des citoyens turbulents; exerçant la police des rues ; prenant soin du service des vivres et des munitions, de la construclion et de Tentretien des fortiûcations de la ville ; pourvoyant même à sa défense en temps de guerre ; appelant les habitants sous les armes , et désignant le chef qui devra les commander ; joignant à tout cela l'exercice de la justice conlentieuse dans des limites de compétence qu'il serait difficile de préciser.

L'institution du conseil de ville (1358 et 1443) modifia peu l'étendue de ce pouvoir ; en partageant entre le conseil et l'échevinage les anciennes attributions de ce dernier, elle réduisit l'échevinage à l'état de juridiction ; mais elle constitua dans les mains du conseil une sorte de souveraineté qui , sauf l'impôt et une portion de la justice, laissait bien peu.de place à l'autorité du roi et de ses officiers.

Nulle part on ne trouve des libertés aussi larges ; nulle part, non plus, le peuple n'est plus franchement représenté comme se gouvernant lui-même. La pré-

sence, dans le conseil, des seigneurs hauts-justiciers de la ville, était elle-même une confirmation du droit souverain du peuple , quand on voyait l'archevêque y prendre rang, comme premier conseiller, après le lieutenant des habitants et sous sa présidence (1).

Le temps porta à peine de légères atteintes à cet ordre de choses jusqu'à la révolution (2); et si, de nos jours, l'esprit municipal, ou l'esprit local, si l'on veut, est plus vivaceà Reims qu'en beaucoup d'autres villes, malgré l'action dissolvante des révolutions et celle non moins fâcheuse, à certains égards, de la centralisation , nous le devons aux racines profondes que les anciennes franchises ont laissées dans le sol, et au sentiment que les cœurs ont conservé d'un passé libre et glorieux.

Les inscriptions qui viennentde nous occuper n'ayant pas trait au gouvernement provincial, nous n'en pouvons rien dire ici : mais nous aurons occasion de toucher ce sujet dans la suite de notre travail.

(t) Par exemple Jean Juvénal des Ursins, en 1450.

(S) Mérula, géographe de la fin du XVI» siècle, décrit ainsi qu'il suit rétat politique de Reims: « Urbs est inclusa, et, ut ita dicam, incorporata CampanisB, sui lamenjuris; undc in antiquis chartis quasi cognomiuatur Reims lez Champaigne » Cosmographiœ part. II , lib. m.

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