‹ Reims pendant la domination romaine d'après les inscriptions avec une dissertation sur leChapitre 6 sur 51 · PRAEF FA^R TRIB · texte numérisé non relu

PRAEF FA^R TRIB

MIL-LEG- ttaDIVf

C EN sor - eivit • remor

FOEDERATAE

REMI • PVBLICe

Nous ne reproduirons |ias ici les détails de la discussion dans laquelle est entré le savaûl académicien, et nous indiquerons seulement les points de son interprétation qui diffèrent «le la nôtre.

i"* Au lieu de GEN. donné par Gniter, à la huitième ligne, M. Re. nier lit CEN en changeant la première lettre, induit à le faire parla comparaison de cette inscription avec celle dont nous parlerons toutà-J'heure sous le n* T, et par Tidée que ces trois inscriptions appartenaient au même personnage. La dernière manquant des premières lignes, M. Renier a cni pouvoir y adapter le commencement des deux autres inscriptions et occuper les lignes vides par les noms etqualités que -nous y avons lus. Il s*est cru d^autant plus autorisé à faire cette restitution» que cette dernière inscription a été découverte à Vienne, comme les deux autres.

2" Trouvant dans GruterTavant -dernière ligne occupée par le mot PVBLIC, et ta précédente par le mot FOEDERATA, il a cru pouvoir mettre celui-ci au génitif et le rapporter à la cité de Reims, eivit, Remorum^ qui remplit toute la huitième ligne. De cette façon» il n*y à pas besoin d'associer la col«)nie de Vienne à notre cité dans les honneurs décernés à D. Jul. Capito; il y a moins de suppositions à faire, ce qui n'est pas un mal. Toutefois, nous devons rappeler, pour notre défense, les motifs qin nous ont fait préférer la leçon de Chorier. Ce dernier avait vu et copié sur place Tinscription qu'il a insérée dans ses Recherches, et cet avantage doit être refusé à peu près à tous les autres, Spon excepté. Ce dernier n'admet pas plus que Chorier le mot PÛBLICe: pourquoi l'aurions-nousintroduit, quand on peut

que ta ressemblance des deux inscriptions dans les^ premières lignes autorise pleinement à les regarder comme identiques dans les dernières ; volontiers nous croirions plutôt que la seconde mentionnait une ville différente , ou môme une province reconnaissante , comme Reims et Vienne, des services de Capilo.

L'époque à laquelle appartient le premier monument ne serait pas indifférente à connaître , surtout en présence du mot le plus saillant de celte inscription, et qui en est aussi le dernier.

Suivant Chorier, le mot fœderatà indique qu'il existait une alliance entre Reims et Vienne. Nous ne

s'en passer? Quant à GEM, c'est aussi la leçon des deux savants que nous venons de citer; il eût fallu y changer deux lettres sur trois pour arriver à Pinterprétation choisie par M. Renier. Enfin, nous ne pouvons dissimuler que la répétition de civit, Remor et de Rémi Ofcsi pas ce qu-il y a de plus heureux dans cette interprétation.

Quoi qu'il en soit*, Tauleur des Hélangts d'Épigraphie restitue la seconde inscription ainsi qu'il suit :

DIVLD FILVOir

CAPITONt-

flAM IVENT-lIIVtfr- foc

pv6LIC - PERSEQ • IlVircwr.

ai'GVRI . PR.E F • FA6r - trib

mlLIT -LEO- II • a • Divt • cen^ sor • C I vit • remor • fœd. etc.

« On voit, dit-il, qu'elle n'ajoute rien à ce que noos savons de la carrière de ce personnage. Peut-être, si elle était complète, nous ferait-elle connaître de nouvelles fonctions remplies par lui, après celles de procurateur de la province de Gallécie et d'Asturie (mentionnées dans la 3* inscription) ; peut-être aussi y verrions-nous, ce qui est plus probable, un monument élevé eu son honneur par les habitants d'un autre conventus de cette province. »

nierons pas cette alliance, elle a pu exister, mais rien ne le prouve, et ce serait s'éloigner de la saine critique que d'invoquer à l'appui les inscriptions qui nous occupent. Il est bien plus naturel , ce nous semble , d'expliquer ce mot par la condition dans laquelle les Rémois étaient placés par rapport aux Romains ; condition de laquelle ils avaient lieu d'être fiers, puisqu'elle n'avait été accordée qu'à un très-petit nombre de cités, celle des Ëduens , celle des Lingones^ celle des Carnutes, c'est-à-dire aux plus redoutables de toute laGaule^ et qu'elle les mettait en quelque sorte au même rang que Rome elle-même (1). C'est par ce titre que les vainqueurs s'attachaient les populations dont les secours ou l'influence dans le pays pouvait lui être utile. Quelques-unes, dont on ne craignait rien ou n'attendait rien, mais dont on devait cependant récompenser les services, reçurent le titre de libres. Celui de con-' fédérés entraînait l'usage d'une constitution propre (2), l'autonomie complète, autant, du moins, qu'elle pouvait s'accommoder avec rétablissement de pouvoirs nouveaux imposés, les uns par la volonté des empereurs , tes autres par l'empressement même des vaincus à se placer sous le joug. Longtemps les Romains traitèrent avec faveur les nouvelles provinces conquises par César; ils se contentèrent d'exiger d'elles un tribut de

(f) Puif., Hist, naf.^Iib. IV,c. 17. — Trêves n'obtint ce litre iftie plus tard.

(2) Dulaure ( Dos Sénats des Gaules, JHémoires de l'Académie Celtique, t. L p. 323) dit que les institutions politiques furent conservées chez les Gaulois alliés et surtout chez les Gaulois libres. C'est le contraire qu'il devait dire. Ce n'est pas, du reste, la seule inexactitude que l'on puisse signaler dans ce mémoire.

40,000 sesterces, stipendii nomine , pour renlrelien des troupes, comme dit Suétone (1)^ et pour le maintien de la paix , comme le disait, un siècle plus tard, Petilius Cerialis (2). Plus heureux que ceux de la Narbonnaise, les Gaulois Chevelus conservèrent leurs teiTCS, leurs villes, leurs institutions intérieures. Mais combien de temps dura cet ordre de choses ? Il serait difficile de le dire ; il est à croire que ks différences de lois, comme celles de religion et d'usages, s'effacèrent peu à peu du sein des peuples qui composaient l'empire ; peu à peu aussi les privilèges de certains passèrent à l'état de fiction ; en un mot, l'édit de Caracalla ne fît que constater un fait déjà existant, quand il passa le niveau sur toute l'étendue de l'empire et déclara citoyens romains tous ses habitants : l'empire n'était plus qu'une vaste monarchie, et les habitants, qu'on décorait du nom de citoyens, étaient tous des sujets (3).

Pline, qui mentionne le titre de fédérée donné à la cité des Rémois , écrivait plus d'un siècle après la conquête ; nous verrons par une inscription (n^ 7) contemporaine des Antonins que ce titre lui fut conservé assez longtemps, et avec lui l'intégrité des franchises municipales. Nous trouverons à Reims un sénat (no 8); nous y verrons aussi des magistrats spéciaux, ayant diverses attributions, un censeur par exemple (no 7). Mais à côté des magistrats municipaux s'éleva

(t) In Casar.y c. 85.

(i) Tacit. Histor., 1. IV, c 7i.

(3j Nous verrons tout -à-l'heure que I cdil de Caracalla uechangea rien à Tétat de la Gaule Chevelue, quant au titre et aux droits de citoyen romain.

56 REIMS PENDANT LA DOMmATlON ROMAÏNÉT.

el grandit peu à peu le pouvoir des agents du goit- Ternemenl impérial, cliefs civils et militaires à la fois, puis revêtus d'attributions distinctes, principalemeûC (fepuis Constantin. Reims donna Thospitalité aux pré^ fèts romains, dît Strabon (4), dont je copie à dessein Texpression ; el il faut remarquer que ceci regarde les commencements de Toccupation romaine, peut-être même ane époque anférieureà la division delà Belgique en trois parties , sous le nom de Germanie Première el Seconde et de Belgique. Généralement, les préfets^ les consulaires , les comtes , les ducs et autres agent» du pouvoir politique ne paraissent pas s'être mêlés de l'administration intérieure des cités ; te choix des magistrats municipaux, d'abord abandonné aux sénats ou aux décurions des cités ^ fut même subordonné à l'élection, par ordre des empereurs (2). Placée dans Ta condition des villes les plus favorisées, Reims dut conserver la libre administration de ses affaires intérieures; sous ce rapporl, le régime impérial et l'hospitalité donnée aux magistrats impériaux ne portèreul pas d'atteinte sérieuse à ses franchises. Mais c'est tout ce qui lui resta de son ancienne importance. On ne peut pas dire à quelie époque elle cessa d'être la tête d'une nation puissante , quand le pays rémois cessa de lui obéir pour devenir un simple canton de province romaine , ni quand ses lois disparurent pour faire place aux Fois romaines.

Deux faits peuvent être invoqués en faveur de la conservation du pouvoir politique de Reims, du moin»

(f) Livre IV.

Léon, Constitut. 47, Qiiod aliu».

pendant un cerlain temps. Le premier a élé recueiUi avant nous par Tabbé Le Beut (1) dans César et dans son continuateur Hirtius , mais il a besoin d'être éclairci.

Au début de la conquête, les Soissonnais et les Rémois faisaient, en quelque sorte, un seul étal , à ce point que le sénat et les magistrats rémois gouvernaient h la fois les Rémois et les Soissonnais Cela paraît, en effet, résulter du texte de César (2). Les envoyés rémois, dans leur première visite au général romain, ne se contentent pas de dire que les Soissonnais sont leurs frères, mais qu'ils vivent sous le même droit public^ sous les mêmes lois, sous le même gouvernement, sous la même administration : « Qui eodem jure, iisdem legibusutantur, unum imperium, nnuraque magistratum cum ipsis habeant. »

Ceci , sans donner la moindre entorse aux termes employés, ne peut s'entendre d'une simple parité ou similitude dans le gouvernement, dans les lois , dans l'administration de la justice , dans la police , etc. ; mais il en résulte clairement une union complète sur tous les points.

Cette union des Soissonnais à l'Etat rémois, même dans les derniers temps du séjour de César en Gaule, est confirmée par Hirtius (3), qui dit des premiers, non pas seulement qu'ils étaient placés sous la protection des Rémois, mais qu'ils étaient incor-

(1) Dissertât, sur le Soissonnais , p. 82 «

(2) DeBellogaU., lib. IT, 1.

(a) Ilfid., lib. VIII, 6.

pores au pays rémois : « Soessiones qui Remis erant attributi. i

Le titre de libres donné plus tard aux Suessons (1) changea peut-être les conditions de leur dépendance politique à l'égard des Rémois. Du reste, elle dut disparaître entièrement lors de l'entrée du territoire rémois lui-même dans l'empire et de la suppression de l'autorité de la capitale sur la nation.

Le second fait que nous pouvons invoquer en faveur de l'autonomie des Rémois, et cette fois à une époque plus reculée, c'est la conservation parmi eux d'un sénat, d'une assemblée des premiers de la nation, non-seulement souveraine quant au gouvernement intérieur de la cité, mais exerçant une suprématie et une certaine autorité sur les autres peuples de la Gaule. Comme nous aurons à nous occuper plus bas du même fait, nous nous contenterons ici de l'indiquer.

Il ressort de ce que nous venons de dire que par Reims, Rémi , dans Tinscription n^ 5 et dans la suivante, il faut entendre, non pas simplement la ville, mais Tétai ou le corps de nation dont cette ville était la capitale et dont le nom lui est resté.

(1) Pltn,, lib. IV, cap. i7. M. Walckenaer {Géogr. deêGauUs, tome V » p. 483), combat Hirtius sur le point qui nous occupe et lui oppose le témoignage de Pline; il oublie que le langage d'Hirtins s'accorde pleinement avec celui de César, et que tous deux parlent des premiers temps de la conquête, tandis que Pline prend les choses après rentière soumission de la Gaule et son organisation en province romaine.

C'est dans ce même sens qu'on doit prendre, aux temps les plus rapprochés de la conquête, le mot civitas que nous avons restitué dans notre inscription et que nous retrouverons dans celle qui suit. Il arrive, en effet, à César de mettre dans une même phrase en opposition les mots urbs et civitas, de façon à ne laisser aucune incertitude sur le sens particulier de l'un et de Vautre à cette époque (1). Tacite suit constamment la même voie (2) ; mais plus on avance, et plus le mot civitas s'éloigne de son sens primitif pour désigner exclusivement une ville. La Notice des provinces s'en sert pour désigner à la Tois la capitale et le territoire qui en dépend ; et, dans Ammien Marcellin, ce mot n'a plus d'autre sens que celui de ville (3).

En même temps, comme Ta remarqué M. F. Bourqoelot, dans un travail étendu sur cette matière (4), le nom gaulois de la capitale s'efface peu à peu, et h sa place, Tusage introduit le nom de la nation. Dans notre inscription, dans celle qui suit également, comme il s'agit de la nation, et non de la ville, nous ne voyons pas figurer le nom de Durocortorum de cette dernière, et il ne faudrait pas en conclure que ce nom ne fftt plus en usage; nous sommes loin eu-

(1) De BeOo gattioo, l. I, c. 18; 1. VU, c. 15; l.m,c. 3, Si; J. II, c. 28 ;1. V, c. 53; 6t passim.

(2) Annal., l. III, c. 43, 44; De Morib, German,, c. 41 ; Vit, Agrieolœ, c. 17.

(3) Hist., I. XIV, c. IL S T elt4 ; I. XVI, c. H, § I.

(4) Mémoires de la SodéU des Antiquaires de France , t. XXlll , p. 4taei8uiv*

core du temps où saint Jérôme , parlant de la ville de Reiras, disait : Remorum urbs prœpotens . >

La transformation des noms de villes devint générale; mais il faut la restreindre à la partie de la Gaule conquise par César. Aussi, n'en trouvant pas à peine de traces dans la Narbonnaise, l'abbé Beley (1) en » conclu que, comme les assemblées de chaque peuple se tenaient dans la capitale, comme les membres de ces assemblées y résidaient habituellement et gouvernaient au nom du peuple, le nom de ce dernier finit par se substituer au nom de la ville d'où partait l'action gouvernementale.

Telle est sommairement l'explication que Tabbé Beley donne de cette transformation. M. Bourquelot a tort, selon nous, de lui refuser toute valeur; mais il a raison de ne pas s'en contenter entièrement, a II est certain , dit-il , qu'après la conquête , les petits états plus ou moins indépendants les uns des autres cessèrent peu à peu d'exister. Ils se fondirent dans une même unité sous la même loi , sous un même chef , l'empereur. Etablis dans les localités les plus considérables des anciennes tribus , localités dont plusieurs acquirent une importance beaucoup plus grande qu'autrefois et qui devinrent des centres administratifs, les magistrats romains ne gouvernaient plus des tribus, mais des espèces de départements, et ces départements jouèrent nécessairement un rôle nominal dans les actes administratifs de l'empire»

(1) mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres , l. XIX , p. 504 et suiv.

Les dénominations de peuples représenlaient des divisions ethnographiques qui devaient survivre à la ruine des institutions. Ces dénominations, jointes d'abord aux noms des capitales qui représentaient chaque tribu , finirent , selon la marche fatale des choses, par les remplacer tout-à-fait. »

En résumé, pour ce qui concerne particulièrement notre ville, après Durocortorum Remorum^ on dit : Civitas Remorum , dans le sens de urbs , ville ; puis, le mot civitas lui-même tombant comme était tombé celui de Durocortorum, il ne resta plus que Rémi. Mais, quoique la ville eût pris définitivement le nom du canton rémois et qu'elle fût plus connue soûs le nom de Reims , le nom gaulois ne sera pas entièrement abandonné , il reparaîtra même dans quelques actes du Moyen-Âge. Le diplôme de Louis le Débonnaire pour la réforme de TabbayedeSaint-Denys en France, en 832 , désigne ainsi qu'il suit les évéques chargés de cette réforme, et parmi eux l'archevêque de Reims Ebbon : « Veniens ergo Aldericus melropoliia senonicus..^ necnon etEbo metropolita Durocortorum cum suis suffraganeis ad memoratum monasterium ; » où l'on notera que Durocortorum demeure indéclinable , comme un mot barbare sur lequel la syntaxe latine n'a aucuns droits à exercer. Nous retrouverons, d'ailleurs, la forme indéclinable^ à un autre cas, dans le Durocortoro de l'Itinéraire d'Antonin ; pareillement, au Moyen-Age, on dira Remis et même Remus, à tous les cas^ particulièrement sur les monnaies ; nous verrons aussi la forme adverbiale Durocorier. dans l'inscription de Tongres (n<> 17); enfin, les formes plus anciennes : Durocortorum Remorum dans l'inscription no 13 , et civitas Remorum dans celle de

62 REIMS PENDANT kâ DOMINATION ROMAINE.

Brimont (n<> 16). Qaant aux origines et à Torthographe des deux noms DtÀrocortorum et Rémi y sur lesquelles on a beaucoup disserté , Lacourt fournira tout ce qu'on en peut dire de raisonnable (i). Nous n'y ajouterons qu'une seule remarque^ au sujet de la première partie du mot, Duro^ sur lequel on est le moins d'accord : c'est que , pour sept ou huit villes de la Gaule et de la Grande-Bretagne (2) dont le nom commence ainsi , l'Anonyme de Ravenne n'en mentionne qu'une, Durostoluniy en Hysie, et une en Mésopotamie, Ihtranicanoris ; encore cette dernière est-elle très-incertaine.

(1) Durocort^ publié par M. Louis Paris, chap. X.

(2) Dans ce nombre n^est pas compris Chàlons, dont le nom a été à tort allongé par le copiste de Fltinéraire.

/ii///j/i////iii/i//iiiiiiiiim

TRIB-MILLEG-II

ADIVTRICISCENSORI

ClVITATISREMORFOEDER

PROCIMP-NERVAE-TRAIAN

CAES-AVGGERM-DACICl

OPTIMlPROVINC ASTVR

ET.GALLAEC

CONVENTVS ASTVRVM

t A N.^ tribun de la 2* légion Adjutrice, censeur de la cité fédérée des Rémois , intendant pour l'empereur Nerva Trajan, César, Auguste, le Germanique, le Dacique, le Très- Bon , dans la province des Astures et des Gallèces, l'assemblée des Astures, avec l'autorisation des décurions (Loco Data Decrelo Decvrionum). »

Giom. arcad. LVI^ 18S2. — Orelli, 5213. — Delorme^ Descript, du musée de Vienne^ page 229.

Cette inscription , trouvée à Vienne en Dauphiné ^ comme la précédente , est conservée dans le musée de cette ville; comme elle aussi ^ elle a appartenu à un monument élevé dans Vienne en l'honneur d'un magistrat, mais, cette fois, d'un magistrat

64 BEIUS PC3CDÂKT LA BOIIUCÂTK»! ROMAINE.

rémois , probablemoit retiré dans relie ville , après avoir rempli une charge de Tempire , ou qui y était né.

Son nom, malhenreosement, manqoeà rinscriptîon. Suivant M. Renier, ce nom serait fourni par les deux inscriptions précédentes.

Gelle-ci porte une date précise, puisqu'il y est dit que le personnage en question avait eu l'intendance d'une province sous Trajan , entre les années 103, où ce prince prit le titre de Dacicus , et 114 , où il reçut du sénat celui d^OpUmus.

Indépendamment des pouvoirs politiques, il y avait dans les provinces des officiers chargés de divers soins administratifs, tels que ceux d'assurer l'approvisionnement de l'empire (1), de surveiller les établissements impériaux (2) , de gérer les terres possédées en propre par le prince.

L'intendant chargé de ce dernier soin s^appelaii procurator patrinumii^ comme on le voit par l'inscription relative à G. Furius i£lianus, qui exerça ces fonctions dans la Belgique et dans les deux Germâmes (3). La même inscription prouve qu'il y avait, en

(1) Procarator ad alioienla (Hbrzbn, 6932 j ; exaclor annona» sacne (Obblli, 5530); caralor alimentorum (Hbnzbn, 74S0).

(S) Procurator gynœciL etc.

(3) C. Furio. Sabinio. Aquilae II Temesitheo proc. prov. Lugd. et II Aquit. proc. prov. Asiae ibi vice XX || et XXXX itemq. vice procos. proc |i prov. Bithyniae Ponti Papblagon (t tain patrimqni quam rat. privatar || ibi vice proc. XXXX. item vice proc || patrimon. prov. Belgic. et duarum || Germaniar. ibi vicepraesid. ppov II German. inferior. proc. prov. Sy |J riae Palestinae ibi

outre, un intendant du fisc chargé de percevoir dans la province les revenus impériaux, procurator rationum privatarum : car les deux titres s'y trouvent à la fois, mais distincts et appliqués à des provinces différentes tout aussi bien qu'à une seule. Un QuintuH Axius iElianus exerça ces dernières fonctions dans les mêmes provinces (1).

Mois l'Etat avait aussi ses finances, et dans chaque province résidait un fonctionnaire chargé de la perception des deniers publics, Yintendant proprement dit, procurator rationum publicarum^ ou a ralionibusy ou même simplement procurator.

Tacite (2) parle d'un procurateur de la Belgique à qui il donne le nom de Pompeius Propinquus, qui fut tué lors de l'avènement de Vitellius. Les inscriptions en font connaître plusieurs autres. Outre un T. Varius Clemens, qui exerça ces fonctions successivement ou conjointement dans les deux Germanies et la Rhétie (3), on y voit un Bassœus Stel. Rufus,

exactori rcH || quorum aniion. sacrac cxpedltio II nisproc.in urbe magistro XX || ibi iogistae Thymclae proc.prov jl Arabiae ibi vico praesid. bis. proc || ration, privât, per Belgic. et duas j) Germ. praef. coh. F. Gallic. inJUspan |j G. Atilius Marullus Arvern |J et G. Sacconius Adnatus Me I| dioiuatr. patrono. optimo.

fl) Q. Axio.Q. F. Pat. AEliano (| eq, P. I^urenti Lavin )| curatori ad popuium col, || Trajanae et Aureliae 11 AKclauensis. Proc. ad alim. jj per Apuliam Calabriani Lu || canlani et Brutfios pro || rat priv. prov. Maur. Caes. || item per Belgicam et duas||Germania8 proc. prov. IIDac. Apul. bis vice praesidis j) ordo col. Sarmizj^etropol. patrono.

(2) Hist. lib. l, 58.

(3) T. Vario. Ciementi. Proc. provinciarvm. belgicac. Germanlac. Svperioris. Germaniae. Infcrioris. Raetiae Orblli, 179 et 48â.

qui les exerça aussi dans les deux Germanies et devint préfet du prétoire sous les empereurs Marc- Aurèle, Verus et Commode (1), et un P. iElius Âgrippinus Cornicularius, sous Victorin (2). L'avantdernier s*inlitule ;>roottra/or a rationibus; les autres^ procurator seulemenl.

C'est de ces fonctionnaires que Vespasien disait qu'il s'en servait comme d'épongés. Leur administration, naturellement peu susceptible de concilier l'amour des peuples, avait besoin d'être exercée avec une égale justice et un grand désintéressement pour ne point soulever la haine des provinces. Elles leur étaient généralement reconnaissantes de cette conduite louable et ne cachaient pas les motifs de leur estime dans l'inscription des monuments qu'elles érigeaient en leur honneur (3). C'est apparemment le cas présent.

A l'époque d'Auguste, les procuratores se bornaient à l'administration du fisc, et n'avaient aucune juridiction ; Claude y ajouta la procuration de tout ce qui avait rapport à cette «administration (4). Dans l'état régulier des choses, les procuratores n'avaient aucune autorité en dehors de cette administration et de cette juridiction ; et ce qui le prouve , c'est que, quand un même fonctionnaire réunissait les pouvoirs

(1) Bassaeo. Stel. Rvfo. Pr. Pr. imperat. AvreU. Antonini. L. Avreli. Veri et Avreli. Commedi. Avgg. consvlaribvs. ornam. honorato Op, ctt. , 3574.

(2) P. AElio. Agrippino. Gornicvlario. Procvratori provinciae Belgicae Kbnzen, 6539.

(3) Cf. L. RKifiBR, Mél, d'Epigraphie, p. 53.

(4) SufooKB, c. XIL n" 2. — Tacite, AnnaL, XII, 60.

de gouverneur îi ceux d'intendant des deniers publics^ il prenait le litre de procurator et celui de proeses. Gutherius (1) en donne plusieurs exemples.

Les deux peuples que nomme rinscripliitn sont rarement séparés dans les monuments; ils formaient ensemble une seclion de la province de TEspagnc Citérieure (2), ce qui n'empêchait pas, comme on le voit, chacun d'eux d'avoir ses assemblées, et vraisemblablement aussi ses magistrats à part.

L*ordre dans lequel sont énumérés les litres de noire personnage indique qu'il avait rempli en dernier lieu la charge de procurator

Il avait d'abord, comme le D. J. Caj)ilo de l'inscription no b, commandé la 11^ légion Adjutrice. Plusieurs corps porteront celte dénomination : nous aurons lieu d'en parler plus bas. Quant au litre de tribun, ici comme dans les inscriptions précédentes, nous croyons qu'on doil entendre le grand tribun, tribunus major, chef de la légion. Les officiers commandant une cohorte portent le même titre, il est vrai; mais l'indication de la cohorte suit habituellement le nom du tribun minor qui en est le chef, ce que nous n'avons pas ici. Dans le Bas-Empire, on donna le litre de préfet (prœfectus legionis, elc.) au grand tribun, et même au tribun de cohorte et à tout officier qui commandait un détachement de légion employé ou stationnant séparément, comme

(0 De Offîciis domus aug., liber HT, c. 33 i. (3) Celi^rius, Notitia orbia antiqui, ]ib. Il, cap. 1, 49 et seq Y. aussi DEI.ORHR, loc, eit.

le prouve une inscription que nous rapporterons plus loin et qui regarde un chef de cohorte appartenant à la première légion Minervienne.

11 avait été censeur des Remois. Quel sens donner à ce titre? Dans un chapitre sur les magistrats romains chargés de faire le recensement de la population des provinces de la Gaule , M. L. Renier rappelle que le recensement de la population des provinces était confié, sous l'empire, à des magistrats qui prenoient le titre de legati Augtisti pro prœtore censuum accipiendorum, ou ad censm accipiendosy ou simplement ad œnsus, ou bien encore celui de legati Augusli pro prœtore censitores; que, suivant Tacite, deux recensements furent faits en Gaule, le premier en Tan 14 de notre ère, par Germanicus, le second en 61, par Trebellius Maximus, Volusius Salurninus et Sextius Africanus. Ces trois personnages avaient exercé le consulat. Plus tard, on se contenta de prendre les censiteurs parmi les anciens préleurs. Enfin, après avoir réservé cette charge aux sénateurs, on aurait commencé, sous l'empereur Sévère, à la donner à des chevaliers.

Il cite ensuite une inscription relative 5 un censiteur -de la province de Belgique que M. Henzen (1) croit «tre un fils de l'empereur Maxime. La voici : T. Clo- 4ivs... Pvpienvs Pvlcher Maximvs, ELECTVS. IVD. SACRO. AD. censvs. ACCEPT. PER. PROV. VELGIAM,

a Le style et l'orthographe de l'inscription, dit M. L. Renier , sembleraient annoncer une époque

(1^ Bulletin de l'Institut archéol, de Rofnê, 1849, p. 9^.

plus basse. » En tout cas, elle ne serait pas postérieure au milieu du IV^ siècle, époque à laquelle nous croyons pouvoir rapporter la division de la Belgique en- Première et Seconde.

Outre ces censileurs provinciaux, M. L. Renier signale des censiteurs en sous-ordre : ainsi, dans la Lyonnaise, un adjutor ad census provinciœ; puis, dans notre contrée, le magistrat à qui appartient l'inscription qui nous occupe. « OrdinairemenI, dit-il, les inscriptions relatives à ces fonctionnaires contiennent rinilication des villes ou des parties de la province dans lesquelles ils ont opéré. »

Jusqu'ici, nous sommes pleinement d'accord avec- M. L. Renier. Mais nous ne pouvons ranger noirecenseur avec les censiteurs dont il parle, et confondre les adjulores ad census avec les censorcs civitatis. L'expression seule suffit, ce nous semble, à indiquer une magistrature municipale, et non une fonction relevant des empereurs.

Et d'ailleurs, il est difficile d'admettre que le censorat de Rome ait été conféré, sous l'empire, à des particuliers, quand on voit Claude (1), Vespasien (i), Titus (3), non-seulement se servir de Tauloritc censoriale pour accroître leur pouvoir (4'), mais revendiquer le litre de censeur dans les inscriptions et dans les acles importants de leur règne; Domitien, enfin ,

(1) Orklli etllKNZEN, 33!. 618, 709, 710, 711,712. 7:22, 723 2652, 5181, 6005.

(2) Op, cit , 1868, 3261. 5190, 5S56, 5418, 5419, 5420.

(3) Op. cit., 53, 66, 751, 7:)2, 759, 5428, 6913.

(4) Témoin la célèbre Table de Claude dont nous parlerons plus bas.

dès Tannée 86 (1), porter le litre de censeur perpétuel, jusqu'à ce que la mention de cette portion des prérogatives impériales parût inutile.

Nous croyons donc que notre inscription est une preuve de l'existence des insii'utions romaines à Reims dès la fin du I^r siècle. On comprend, du reste, que, sans y être contraint, puisqu'il jouissait de l'autonomie, le peuple qui avait montré le plus d'empressement pour la cause des vainqueurs, n'ait pas été des derniers à imiter Rome dans les formes du gouvernement, et qu'il se soit promptement appliqué à rendre cette imitation aussi complète que possible, sinon en créant de nouvelles magistratures, tout au moins en donnant des noms de magistratures romaines à celles du pays qui s'en rapprochaient le plus.

Nous voyons encore ici la preuve d'un fait qui mérite attention, c'est qu'il n'y avait pas incompatibilité entre les charges de la république rémoise et les grades supérieurs dans Tarmée romaine ; et s'il n'est pas démontré par notre inscription que le même personnage ail eu à la fois le commandement d'une légion et le censorat de la république rémoise, on conçoit que rien n'eût empêché qu'il en fût ainsi, dans le cas où la légion eût été en station à Reims ou dans le voisinage. Au surplus , il est permis de considérer les divers litres relatés ici comme successifs.

Maintenant, de quelle nature était le censorat dans la cité rémoise? C'est bien ce qu'il importerait de pou-

(0 Op. cit., 76<î, 768, 5433. L'inscription 5(30, qui est de l'année 85, porte le titre simple île censeur.

BTA.T POLITIQVS;, 71

voir préciser. Malheureusement, les renseignements sar ce point sont peu concluants : il est à croire seulement que le censeur de Reims avait des fonctions analogues à celles des censeurs de Rome. On sait de plus que, dans la plupart des villes alliées et des colo* nies, il y avait deux censeurs, et que d'autres en eurent quatre, même huit. Mais comme ceci se connaît par les inscriptions , où ce titre est généralement accompagné des mots duumvir, quatuorvir, etc., l'absence de l'un de ces mots autorise, en quelque sorte, à croire que Reims n'avait qu'un seul magistrat de ce nom. Dans la plupart des cités, ces magistrats étaient nommés pour cinq ans ; un très-petit nombre en avaient de perpétuels (1).

(1) Nous avons cité plus haut une inscription qui fait mention pareillement il u censeur des Âmbiejis ou Amiénoi$.

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