‹ Relation d'un voyage à Manitoba, accompagnée d'une analyse de l'Acte concernant les terres de la Puissance, et d'un extrait du pamphlet publié par le gouvernement at [sic] sujet de ManitobaChapitre 17 sur 26 · ACTE CONCERNAT LES TERRES DE LA PUISSANCE · texte numérisé non relu

ACTE CONCERNAT LES TERRES DE LA PUISSANCE

Voici un sommaire de l’Acte concernant Les T'erres de Ia Puissance.

I1 fut passé à la dernière Session un Acte (Vict., 35, chap. 23) amendant ct consolidant les lois et Ordres en Conscil, concernant les Terres Publiques de la Puissance.

Cette administration et gestion cest confiée à une division de ce Département connue sous le num de “ Bureau des Terres de la Puissance"

Les torres sont divisées en Townships quadrilatéraux, contenant trente six sections d'un mille carré chacun ct les réserves de chemins d'une chaine ct cinquanto chainons de largeur entre tous Les Townships et toutes les sections,

Chaque section de 640 acres est divisée en demi-sections de 320 acres, quarts

.de section de 160 acres et demi-quarts de section de 80 acres. Tous les Townships et lots sont à angles droits. Pour faciliter les descriptions de terrains de moindre étendue qu'un demi-quart de section, pour les lettres patentes, ics quarts de section, formant une section telle que copprise dans les bornes plantées ou placées lors de l’arpentage primitif seront supposés être subdivisés en quarts de quart de section où par quarante acres. ‘La superficie de toute subdivision légale, telle que ci-dessus décrite dans les lettres patentes, scrä censée comporter le plus ou le moins ; et dans chaque cas ellc sera représentée par la quantité exacte que donne à cette subdivision l’arpentage primitif, Mais rien de contenu au présent Acte ne sera interprété comme devant empêcher les terres sur les rivières Rouge et Assiniboine, cédées par les Sauvages à feu le comte de Selkirk, d’être marquées de la manière qu'il sera néceseaire atin de mettre à effet la section trente-deux de l'acte trente-troisième Victoria, chapitre trois ; ou d'empêcher toute section fractionnaire ou terrain bordant quelque lac, rivière ou autre cours d'eau ou quelque chemin public, d'être divisé, ou tel terrain d'être tracé en lots ayant un certain front et une certaine profondeur, de la manière qui paraîtra convenable ; ou d'empêcher la subdivision des sections ou autres subdivisions légales en lots de bois ; ou d'empêcher de désigner les dites terres sur les rivières Rouge et Assini- .boine, ou telles subdivisions ou sections fractionnaires ou autres lots ou lots de bois, pour les lettres-patentes, par des numéros suivant un plan déposé, ou par tenants et aboutissants, ou des deux manières à la fois, selon qu’il sera jugé

éonvenable.

On peut acheter muintenant les terres diaponibles de la Puiskance au prix de $1.00 l’acre ; mais ln même personne ne pourra acquérir plus d'une xection ou 640 acron. Les paioments pour achats devront être fnits au comptant, Le Secré. tire d'Etat pourra do temps a autre réserver toute étenduc de terrain qu’il croiru n propos de tracer en emplacements de villo ou village, et faire vendre ce lots soit à vonte privée et au prix qu’il jugern convenable, soit à l'enchère publique. Le Gouverneur en Conseil pourra réserver des étendues de terrains ponr autros äns publiques, et les affecter pour des emplacements de marchés, prisons, palais de justice, licux destinés au culte public, cimetières, écoles, institutions do cha. rité, places publiques, et pour autres fins publiques de même nature.

11 sera fait une concession gratuite d'un quart de section, 169 acres à toute personne qui sera chef do famille ou qui ne l'étant pas, aura attcint l'age de 21 ans, à Ja condition qu’il y restera durant trois années à compter de in date de la prise de possession, mais la restriction faite, quant à la quautité, n’empêchern pas ln concession d’un lot de bois à ln même personne, Lorsque deux personnes ou plus scront établies sur la même terre et voudront en obtenir un titre, le droit d'établissement appartiendra au premier occupant, Dans le cas où ces personnes auront fait des amélioratior.s, l’on pourra ordonner lu division de ce terrain de manière à conserver à chacune elles, autant que possible, s6s propres améliarations,

Les difficultés qui s'élèveront au sujet du droit d'établissement entre difiérents colons, seront examinées par l'agent local de In division daus laquelle la terre se trouvera ; et son rapport sera renvoyé au Secrétaire d'Etat pour qu'il en décide.

Les personnes qui réclameront le droit d’établisseinent pour eause d'occupntion, devront déposer leur demande entre Iles mains de l'agent local duns les trente jours qui suivront ln date de cet établissement, S'il s'agit de terres arpentées, mais s’il s’agit de terres non arpentées, le réclamant devra déposer sa demande dans les trois mois qui suivront l’arpentage de ces terres,

Nulles lettres-patentes ne seront accordées pour une terre, avant l'expiration de trois ans à compter de la prise de possession,

Lorsque le père et la mère seront morts sans avoir légué la terre, et s'ils laissent un enfant ou des enfants mineurs, il sera loisible aux exécuteurs (s'il y en a) du dernier décédé, ou aux tuteurs des enfants, avec le consentements d'un juge de la cour supérieure de la province ou du territoire où les terres scront situées, de vendre la terre au profit des enfants mineurs, mais pour nul antre ob jet ; en pareil cas, l'acquéreur aura le droit d'établissement en vertu de cette vente, et s’il remplit les conditions non exécutées attachées à ce droit, il recevra: des lettres-patentes pour la terre, sur paiement des honoraires d'offices.

La propriété des terres restera à la couronne jusqu’à l'émission des lettres patentes ; et ces terres ne seront pas, par conséquent, sujettes à saisic-exécution avant l'émission des lettres-patentes.

$i un colon abandonne volontairement son droit ou s’il a été absent de la terre pour laquelle il s'est fait inscrire pendant plus de six mois dans une année, alors il sera déchu de son droit a telle terre.

Quiconque pourra obtenir nne patente avant Pexpiration des trois années, en payant le prix fixé lors de la prise de possession et en fournissant la preuve qu’il s'est établi sur ces terres et les a cultivées pendant au moins douze mois depuis la date de son occupation.

Toute cession et tout transport du droit d'établissement, avant l'émission des letties-patentes, seront nuls et non avenus, mais seront msidérés comme étant une preuve de l'abandon de ce droit.

Les dispositions précédentes se rattachant aux établissements, ne s’appliqueront qu'aux terres arables, et non aux terres réservées comme terres à bois, ni à celles sur lesquelles l'existence de mines de charbon ou de minéraux sera connue à l’époque de l'inscription.

TURRES A PATURAGEX,

On: pourra donner: à Bail des étendues de terres inoccupéos do la Puissance pour des paturages à tout colon établi dans ‘lo‘voisinage, mais tout bail de ce genre devra contenir une condition portant que ‘éctto terre sera sujette à 6tre établie ou vendue en tout temps durant Le terme du bail, sans compensation, sauf une déduction de fermage proportionnelle, et une autre condition par laquelle le Secrétaire d'Etat, pourra, en donnant au locataire six mois d'avis, annuler le bail en tout temps durnnt ce terme.

On pourra donner à bail des terres disponibles de ln Puissance aux colons établis dans le voisinage pour y couper du foin, mais sans toutefois emp êcher leur vente ou leur établissement.

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