‹ Relation d'un voyage à Manitoba, accompagnée d'une analyse de l'Acte concernant les terres de la Puissance, et d'un extrait du pamphlet publié par le gouvernement at [sic] sujet de ManitobaChapitre 18 sur 26 · TERRAINS MINIERS · texte numérisé non relu

TERRAINS MINIERS

En ce qui concerne les terrains minicrs, aucune réserve de mines d’or, d'argent, de fer, de cuivre ou autres mines ou minéraux, ne sera faite dans aucune lettres-patentes de la couronne concédant une partie queleonque des terres de la Puissance. ‘Toute personne pourra faire des explorations et recherches de mines ou minéraux sur les terres de la Puissance arpentées ou non arpentées ; et pourra les acheter, sauf certaines dispositions. En ce qui concerne les terrains houillers, on ne saurait obtenir ainsi 1e droit d'établissement,

TERRES À BOIS. r

Il est pourvu dans l’Acte à la disposition des terres à bois de manière à avoriser le plus.grand nombre de colons possible et à prévenir le monopole. En subdivisant les townships composés en partie de prairies et en partie de terres à bois, on subdiviscra celles des sections ou subdivisions de sections contenant des Îles, zones ou autres étendues de bois, en tel nombre de lots de bois de pas moins de dix ni de plus de vingt acres chacun, qui permettra de donner un de ées lots de bois par chaque quart de section de ferme de prairie dans le dit townskip. |

L'agent local, au fur et à mesure que des colons feront la demande d'exercer Xe droit d'établissement dans le township, attribuera à chaque quart de section ainsi demandé, un des lots de Lois adjacents; et tel Jot de bois sera un don gratuit ct une addition à cet établissement. 7

Mais tout réclamant de terrain pour un établissement qui, avant l'émission de Ja patente, vendra du bois de son terrain ou du lot de bois en dépendant, à des propriétaires de moulins ou à tous autres qu’à des icolons pour leur propre asage particulier, sera coupable d'empiétement, et pourra être pour ce fait poursuivi et sera absolument déchu de son droit. |

Le mot bois comprend tous bois de service et tous produits de boïs, y compris le bois de chauffage et l'écorce.

Le droit de couper du bois sera offert en vente À un bonus par mille carré, variant selon la situation et ln valeur de la coupe, ct sera vendu au plus haut enchérisseur par voie de soumission ou à l'enchère publique.

L'acquéreur recevra un bail lui accordant le droit de couper du bois sur Ia terre pendant vingt-et-un ans, aux conditions suivantes, savoir :—

Le locataire devra ériger un ou plusieurs moulins, en rapport avec la coupe et le bail, pouvant scier mille picds de bois, mesure de planche, en vingt-quatre heures pour chaque deux milles et demi carrés de l'étendue de la coupe mentionnée dans le bail ; ou établira telle autre manufacture de bois œuvrés dont il pourra être convenu comme équivalant à tel moulin ou moulins ; et le lucataire exploitera sa coupe dans le délai de deux années de Ia date du dit baiïl, et duran æebaque année successive du terme,

J1 tirera de chaque arbre qu'il abattra tout le bois de service, et le convertira : em bois scié ou autre produit propre à la vente,

T1 cmpêchera sos hommes de détruire inutilement Le bois sur pied, ct exercera -une stricte et constante surveillance duns le but de prévenir le commencement *æx Xe développement d’incendics.

IL trangmettra au Gouvernement, chaque mois, des états certifiés des quan- “ê£s vendues ou dont il aura 6té-disposé de tous bois de service, sciés ou non -aËts, d'œuvré, de bois de chauflage, &e., et de leur prix et valeur.

Zk paiera, en sus du bonus, une rente foncière annuelle de deux piastres var mille carré et de plus un droit régalien de cinq pour cent sur son compte : anengucl.

Il tiendra des livres corrects et les soumettra À l'inspection du percepteur -dfes droits, lorsqu'il en sera requis.

Le bail pourra être annulé pur déchéance pour infraction de quelqu'une des

. sordlitions y énoncées ou raison d'états frauduleux.

Le locataire qui aura rempli fidèlement les conditions ci-dessus aura la £scuité de continuer d'exploiter les mêmes coupes, à moins qu’il n’en soit besoin our la colonisation, pour un autre terme de pas plus de vingt-ct-un ans, moycenæant paiement du même bonus par mille carré que celui en premicr lieu versé; Le dit locataire consentant à telles conditions et paiement de tels autres droits

- ui pourront être fixés pour ce second terme.

L'étalon de la mesure employée dans les arpentages de la Puissance sera la mwure anglaise,

Les sommes dues à la Couronne porteront intérêt et devront être prélevables aux Le bois coupé dans les limites des coupes. Tel bois pourra être saisi et vendu emæ paiement.

Quiconque, sans autorisation, coupe du bois sur des terres de la Puissance, en sus de son travail et de ses déboursés, encourra une amende de pas plus de £rots piastres pour chaque arbre qu'il sera convaincu d'avoir coupé.

“Le bois saisi comme bois confisqué sera réputé condamné si le propriétaire ae le reclame dans un mois.

DEMANDE D'EXERCER LE DROIT D'ETABLISSEMENT. (Uomestead right.)

Je, de , demande par le présent à étre inscrit, en vertu des dispositions de ‘2 Acte concernant, les Terres Publiques de la Puissance.” pour les quarts de quart de section numéros et , formant partie de la section numéro du township de contenant .

acres, afin de m’assurer,un droit d'établissement (homestead right) sur ces terrains.

AFFIDAVIT A L APPUI DE LA DEMANDE D'EXERCER LE DROIT D'ETABLISSEMENT. (Homestead right.)

Je, A. B., jure solennellement (ou affirme, selon le cas) que j'ai plus de vingte£-un ans accomplis, et que la demande que je fais d'être inscrit pour une terre - æ vue de m'assurer un droit d'établissement sur cette terre, est pour mon usage

et avantage exclusifs, et que cette inscription est faite dans un but d’ étatlissement “æel Ainsi Dieu me soit en aide.

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