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Memoire concernant l'église de la Louisiane [1
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du 21 novembre 1728.
Par ordonnance de Messieurs les Commissaires du Conseil du 16 Mai 1722, rendue sur le consentement de M. l’'Evêque de Quehec, la province de la Louisiane fut divisée en trois juridictions spirituelles.
La premiere devoit comprendre tout le pays qui se trouve en remontant le fleuve St Louis depuis la mer jusques à la hauteur de l'entrée de la riviere d'Ouabache dans Ie fleuve St Louis! Et toute la partie de l'ouest de ce fleuve dans ladite étendue de Pays. Les églises et les missions de cette juridiction devoient être desservies par les capucins et leur supérieur devoit toujours être grand vicaire de M. l'Evêque de Quebec dans ce département et resider à la Nouvelle Orleans.
La seconde juridiction devoit s'étendre sur tout le pays qui se trouve dans le haut de la province depuis la riviere d'Ouabache, et devoit appartenir aux Jesuites dont le supérieur résidant aux Ilinois devoit toujours être aussi grand vicaire de M. l'Evêque de Quebec dans cette partie.
La troisième devoit s'étendre sur tout le pays qui se trouve à l'est du fleuve depuis la mer jusques à Ouabache et devoit être donnée aux Carmes dont le supérieur seroit également grand vicaire et se tiendrait ordinairement à la Mobile.
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Dins ja méme année 1722, les Capucins prirent possession de ieur district.
Les Jesuites étoient déja établis depuis longtemps dans ie leur,
Les Carmes étoient à la Mobile, mais M. l'Evèque dc Quebec peu satisfait de leur conduite, réunit leur juridiction à celle des Capucins par ordonnance du 19 decembre 1722, et ils repasscrent en France.
Au mois de decembre 1723, la Compagnie jugeant que les Capucins ne pouvoient fournir assez de religieux pour remplir toutes les cures et toutes les missions dans une partie aussi vaste que celle qui venoit de leur être donnée, fit borner leur juridiction aux Natchez; leur laissant tout le pays depuis ce poste en descendant le fleuve, tant à l'ouest qu'à l’est; et donnant le surplus aux Jésuites, qui, dans ce département, avoient pour cooperateurs deux prêtres des missions étrangéres.
Cette disposition effraya les Capucins, ils demanderent sureté pour ce qui leur restoit; quoique ce qui leur restoit comprit une tres grande étendue de pays et le plus peuplé. La Compagnie pour les tranquilliser expedia, le 27 Juin 1725, une ordonnance portant que toutes les cures et missions établies et à établir dans le pays reservé en dernier lieu aux Capucins seroient par eux remplies sans qu'il put y être placé aucuns autres religieux ni prêtres, si ce n'étoit de leur consentement. Ce qui fut selon leur desir contirmé par un brevet du Roi du 25 Juillet 1725.
Mais les Capucins avoient plus de zele qu'ils ne pouvoient fournir de monde. La paroisse de Champagne d'où viennent ceux de la Louisiane est petite et sterile en sujets. La Compagnie donc voyant qu'ils ne donnoient pas autant de religieux qu'il etoit necessaire pour remplir les postes ecclesiastiques de eur district, et sachant d'ailleurs qu'ils éioient peu propres aux
missions chez les sauvages, jugea qu'il falloit absolument établir un nouveau partage, qui convenant au caractere ct aux talents particuliers des deux ordres, rendit desormais invariable leur état. Elle prit le parti de fixer dans tous les postes françois les Capucins, et de charger les Jesuites de la conduite spirituelle des sauvages, sous le bon plaisir de l’évêque de Quebec, qui a fort approuvé cet arrangement par ses lettres.
En consequence elle passa un traité, le 20 fevrier 1726, avec les Peres Jésuites, par lequel ils s'engagerent de fournir des missionnaires, non seulement dans tous les lieux de leur district, mais encore chez les nations sauvages, où il seroit de l'interét de la religion et de l'Etat de les établir dans l'étendue auparavant attribuée aux Capucins.
On ne put se dispenser d'accorder par ce traité au supérieur des missions jesuites un hospice à la Nouvelle Orleans. Il ne scauroit recevoir que là ce qui vient de France pour ses missions. Ce n'est que cette residence là non plus qui le mette à portée de rendre compte au commandant general et au Conseil de ce que ces missionnaires lui apprennent touchant les dispositions des sauvages, dont l'amitié fait notre sureté. Mais lx Compagnie n’accorda cet hospice au supérieur des Jesuites qu’à condition qu'il n'y feroit aucunes fonctions ecclesiastiques sans le consentement des Capucins.
Au mois de decembre 1726, il partit de France le nombre de Jesuites necessaire pour remplir les missions qu'ils étoient convenus d'établir. Leur arrivée à la Nouvelle Orleans et la publication de leur traité causerent d’abord aux Capucins beaucoup de jalousie; mais comme cette jalousie étoit mal fondée, on leur fit bien entendre raison et tout auroit été tranquille si le P.de Beaubois, supérieur des missions jesuites, eut été ponctuel à tenir ses engagements. Il étoit convenu en dressant les articles du traité avec la Compagnie de la condition
expresse qu'il ne feroit 4 la Nouveiie Oricans aucune fonction ecclesiastique sans le consentement des Capucins. Il avoit signé avec ses supérieurs le même traité portant cette condition. Îl avoit promis à M. de Mornai, alors coadjuteur et aujourd'hui évéque de Quebec, de Sy conformer fidélement. Il avoit enin ecrit au P. Raphaël supérieur des Capucins, qu'il alloit bientost se rendre à la Nouvelle Orleans, pour Y vivre en simple particulier: Et cependant, pendant tout ce temps-là, il faisoit agir à Quebec auprés de lévèque pour se faire accorder la qualité ct l'autorité de son grand vicaire, mème pour la Nouvelle Orleans.
Arrivé dans cette ville avec la reponse de l'evéque, qui n'étoit tout au plus qu'un simple acquiescement à sa demande, il pretendit que cet acquiescement étoit un ordre absolu, un €ommandement de maitre. Il déposa sur ce pied au grette public la lettre du prelat: il se porta hautement pour grand vicaire: en exerça les fonctions; se fit supérieur de la communauté des Ursulines et sv empara de toute l'autorité. La Compagnie à la preuve de tous ces faits et du scandale qui en resulta; Et ces preuves sont telles que les supérieurs du P. de Beaubois ron déposé et revoqué tout simplement aprés les avoir lues.
Cette revocation étoit d'autant plus necessaire que les capucins demandoient sericusement de repasser tous en France, si le P. de Beaubois restoit; Que M. de Mornai à qui Monseigneur de Quebec avoit conferé toute son autorité sur l'eglise de la Louisiane exigeoit de la Compagnie la sortie de ce pere; Etque M. de la Chaise, avec qui il étoit excessivement brouillé, ne le pouvoit plus souffrir. Suivant les derniéres lettres de M. dela Chaise et celles du P. Raphaël il y avoit tout lieu d'esperer une bonne intelligence entre les deux ordres. Le P, Petit qui succéde au P, de Beaubois, étant à ce qu'on assure, d'un caractére trés moderé ct trés circonspeet.
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heux où 1ls travaillent.
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Le P. Petit était aux