‹ Relation médico-légale de l'affaire Couty de la PommeraisChapitre 11 sur 12 · A. TARDIEU ET Z, ROUSSIN · texte numérisé non relu

A. TARDIEU ET Z, ROUSSIN

médicaments homœopatliiqucs. Sa lettre et sa déposition l(> moignent assez de ses intentions. Or, dans le paquet destiné, suivant l'inculpé, à lui être envoyé (paquet saisi au domicile dusieurE..., son beau-frère), nous constatons la présence de vingt-sept substances diverses. Vingt d'entre elles sont enveloppées dans des papiers de forme, de dimension et de texture identiques; l'écriture de l'étiquette est surtout uniforme. A l'exception, du phosphore, de l'arsenic, du mercure soluble et du foie de soufre, les seize autres sont des substances pures, parfaitement inutiles au docteur Malhaire, qui désirait seulement des préparations homœopathiques toutes faites et non des substances pures ordinaires, qu'il eût trouvées dans toutes les pharmacies de sa localité.

Les sept derniers paquets, d'une forme, d'une dimension et d'une écriture différentes, contiennent, à l'exception du vingt-cinquième, des préparations exclusivement homœopathiques, composées de sucre de lait et de substance pure, cette dernière ne figurant au mélange qu'en proportion homœopathique et impondérable.

En particulier , le paquet étiqueté digitaline 50 est exclusivement formé de sucre de lait et ne contient qu'une proportion insaisissable de digitaline, si tant est qu'il en renferme.

Il est de notre devoir d'ajouter que la digitaUne s'emploie peu ou point en homœopathie. L'inculpé lui-même, dans la longue nomenclature de 241 médicaments homœopathiques publiée in extenso dans son cours d'homœopathie édité en 18G3, ne mentionne nullement cette substance.

2° L'examen des produits chimiques ainsi que le dépouillement exact des livres, registres et factures saisis au domicile du sieur E. .. prouve, de la manière la plus évidente, que ce pharmacien ne possédait, au moment de la saisie, aucun atome de digitaline pure et qu'il n'en faisait aucun usage dans sa pratique habituelle, attendu qu'aucun de ses livres de commerce, aucun registre officiel des ordonnances exécutées

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à sa pharmacie, aucune factufe n'en constaté la vente ou l'achal. Dans aucun de ses livres nous n'avons même vu inscrit le mot de digitaline. Ce dernier ïie figure qu'une seulé fois dans un petit recueil général des formules, espèce de mémento à l'usage des médecins et des pharmaciens.

Le sieur E..., au contraire, a reçu de la maison Dorvault et C'^six flacons renfermant des granules de digitaline. Se conformant en cela aux habitudes prudentes de la pharmacie ordinaire, le sieur E... n'administrait donc la digitaline, dans les rares circonstances où il en faisait usage, que sous la forme de granules à 1 milligramme.

Il résulte, d'autre part, des déclarations consignées dans son interrogatoire du 6 février 1864, qu'ayant trouvé, dans le paquet destiné au docteur Malhaire, un gramme de digitaline pure, il aurait alors commencé à pratiquer la médecine, à voir les malades de son beau-frère et que, finalement, il aurait en deux mois consommé exactement la totalité de cette provision. Or, cette substance n'étant généralement employée que dans les maladies de cœur et seulement à la dose de un à quelques milligrammes, le sieur E... aurait eu à traiter une quantité anormale de ces affections.

Il convient, à ce propos, de faire remarquer que, dans l'inventaire de ces 146 substances saisies au dispensaire du sieur de la Pommerais, quelques jours après son arrestation, le rapport fait par nous, en collaboration avec M. Tardieu, ne constate précisément aucune trace de cette substance.

Conclusion. — Des analyses, constatations et considérations ci-dessus, il résulte :

1° Que les paquets destinés au docteur Malhaire et saisis au domicile du sieur E... renferment, pour la plupart, des substances pures et ne peuvent être employées dans cet état da.js l'exercice de la médecine homœopathique;

2" Qu'il n'existe dans aucun de ces vingt-sept paquets et même dans celui qui porte l'étiquette digitaline 50, aucune trace appréciable de cette substance ;

3° Qu'il n'existe, parmi les substances chimiques appartenant au sieur E... et saisies à son domicile, aucune trace de digitaline ;

k° Qu'il résulte du dépouillement des registres d'inscription des ordonnances, du registre de la vente journalière, ainsi que de l'examen des autres papiers et factures saisis au domicile du sieur E..., que depuis plus d'un an il n'a été acheté ni vendu par ce pharmacien aucune quantité petite ou grande de digitaline pure ; que ce fait matériel, joint à l'absence de toute justification d'emploi et à l'activité considérable de cette substance, rend tout à fait invraisemblable la dépense d'un gramme de digitaline pendant une période de deux mois et dans l'exercice de la médecine homœopathique.

5° Le flacon de 500 centimètres cubes, saisi au dispensaire du sieur Couty de la Pommerais, ne renferme que de l'eau commune.

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