‹ Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534Chapitre 3 sur 12 · LE CANADA · texte numérisé non relu

LE CANADA

Commission du marquis de la Roche (i).

Mars i * 77 .

HENRY, par la grâce de Dieu, roy de France et de Pologne, à tous presens et à venir, salut. Sçavoir faisons que, nous inclinant libéralement à la supplication et requeste qui faite nous a esté par

(OU Paraît que cette commission et la suivante sont demeurées inconnues aux historiens qui se sont occupés des relations de la France avec le Canada. Le dernier et le plus exact, M. Poirson, dans sa belle Histoire du rogne de Henri IV relate une autre commission donnée au même marquis de la Roche le 12 janvier 1598, et fixe à cette année les premières tentatives pour fonder des établissements français dans PAmérique septentrionale. Cette pièce montre qu’Henri IV ne faisait que suivre les traditions de son prédécesseur et renouveler une commission donnée par Henri III.

nostre amé et féal chevalier de nostre Ordre, le sieur de la Roche, marquis de Coetarmoal, comte de Kermoallec et de la Joyeuse Garde, conseiller en nostre conseil privé, et gouverneur de nostre ville de Morlaix; ayant aussi égard à la délibération qu'il nous a fait entendre avoir prise, tant pour le zele et fervente dévotion qu’il a au service de Dieu avec mention du nom chrétien, et grandeur de nous et nos successeurs que pour la singulière affection qu'il a à la réputation du nom François, ampliation, seureté et commodité du commerce et traficq, bien, profit et utilité de tout le public de cestuy royaume ; pour ces causes, et autres bonnes considérations à ce nous mouvant, avons audit sieur de la Roche permis et accordé, permettons et accordons de grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale par ces présentes qu’il puisse et lui soit loisible lever, fréter et equiper tel nombre de gens, navires et vaisseaux qu’il advisera et verra bon estre pour aller aux Terres neufves, et autres adjacentes, et illec taire descente, s’appatrier, investir et faire siennes toutes et chacunes les terres dont il se pourra rendre maître, pourvu qu’elles n’appartiennent à nos amis, alliez et confederez de cette couronne, lui donnant plein pouvoir et puissance défaire bâtir, construire et édifier, fortifier et remparer telles forteresses que bon lui semblera pour les garder et conserver, icelles occuper, tenir et posséder sous nostre protection, et en jouir et user par lui, ses successeurs et ayant cause perpétuellement età toujours comme de leur propre chose et loyal acquest. Si donnons

en mandement par ces mesmes présentes à vous nos lieutenans generaux, gouverneurs de nos provinces, amiraux, vice amiraux, baillis, sénéchaux juges ou leurs lieutenans et autres, nos justiciers et officiers qu’il appartiendra, que de ceste présente grâce, permission, et de tout le contenu cy dessus ils facent, souffrent et laissent ledit sieur de la Roche, sesdits successeurs et ayant cause, jouir et user pleinement et paisiblement, ainsi que dessus est dit, sans en ce leui taire, mettre ou donner, ne soudi ii estie lait, mis ou donné aucun ennuy ne empeschement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur estoit, lacent le tout reparer et remettre incontinent et sans délai au premier estât et deu Si piions et lequérons tous princes, potentats et républiques à nous alliez, conlederez et bien veillans de cette couronne que, arrivant lesdits na- ^ ii es et \ aisseaux en leurs ports, havres et costes que leur chemin et route y donnast, ou que la tourmente et impétuosité de la mer les y hst aller ou bien qu’ils soient rencontrez en mer par leurs vaisseaux de guerre, ils ayent à les recueillir et lournisser, mesme les accommoder et rafraichir de \i\ies, victuailles et autres choses dont ils auront besoin, en payant raisonnablement et ainsi que le requiert 1 amitié et bonne intelligence qui est entre nous et eux, et que nous voudrions faire à l’endioit de leuis sujets en pareille occasion. Et affin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons lait mettre notre scel à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Blois au mois de mars l'an 1 577 et de

nostre régné le troisième, signé Henry, et sur le replis : par le Roy, Bruslart. Et scellé d'un grand sceau de cire verte en lacs de soye.

( Titres de Robien. Morice. Pr. m, 1439.)

Commission au marquis de la Roche.

3 janvier 1578.

HENRI, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Nous ayant le sieur marquis de Coetarmoal, comte de Kermoulec, et sieur de la Roche en Bretaigne (1), chevalier de nostre Ordre et conseiller en nostre conseil privé, fait entendre que, sans offenser, faire tort ni entreprendre aucune chose préjudiciable aux princes nos bons amis, voisins, alliez et confederez, il a moyen de conquérir et prendre quelques terres et pays nouvellement découverts et occupez par gens barbares,

(1) Troïlus de Mesgouez, sieur de Kermoalec, de Trévarez et de Coetarmoal, baron du Laz, marquis de la Roche Helgomarc’h (en 1 5 76), etc., etc., était depuis 1368 gouverneur de Morlaix. Il présida les états de Nantes en 1574, résigna en 1 $86 son office de gouverneur de Morlaix, fut nommé en 1 $97 gouverneur de Saint-Lô et de Carentan, et mourut sans postérité en 1606.

dont il peut et espere faire venir beaucoup de commodité à cestuy nostre Royaume, tant pour le commerce et trafic que pour autres bons respects, Nous lui avons permis et accordé , permettons et accordons par ces présentes qu’il puisse et lui soit loisible faire et exécuter ladite entreprise, et, pour cet effet, faire armer et equiper en guerre a ses frais etdépens, tel nombre de vaisseaux dont il aura besoin ; et pour ce qu’estant l’auteur, conducteur et exécuteur de ladite entreprise, il est bien raisonnable qu’il se ressente du fruit d’icelle et du bien qui en viendra, confiant aussi entièrement de sa personne et de ses sens, suffisance, loyauté, prudence, expérience et bonne diligence, icelui pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, avons fait, créé establi, faisons, créons et establissons par ces présentes Gouverneur et nostre Lieutenant général et Viceroy esdites Terres neuves et pays qu’il prendra et conquestra sur lesdits barbares, lui donnant plein pouvoir et puissance et auctorité de faire là construire et edifier telles forteresses et lieux de retraite qu’il verra estre nécessaire pour la conservation de notre obéissance èsdites terres et pays, et aussi de mettre et establir garnisons pour la seureté d’iceux, et généralement de faire esdites terres et pays tout ce qu’il verra appartenir au bien de nostre service et aux commodités de nostre Royaume, tout ainsi que nous mesmes ferions et faire pourrions, si présens en personne y estions, jaçoit qu’il y eust chose qui requist mandement plus spécial que n’est contenu en ces présentes : par lesquelles donnons en

mandement à tous gouverneurs , nos lieutenans généraux en ces provinces, amiraux, vice amiraux, baillis, sénéchaux, provosts, juges ou leurs lieutenans, capitaines et gouverneurs de nos places, ports et havres, et de nos gens de guerre, et à tous nos autres justiciers et sujets que ledit sieur marquis de la Roche en les choses susdites, leurs circonstances et dépendances, ils assistent et facent assister, et à lui entendre diligemment, car tel est notre plaisir. Prions et requérons aussi tous rois, princes et seigneurs, potentats etrangers que audit sieur de la Roche ils ne donnent, facent ou mettent aucun empeschement en l’exécution de cesdites présentes. Donné à Paris le 3 jour de janvier l’an de grâce 1578 et de notre régné le 4. Signé Henri, et plus bas : par le Roy, P. Mart.

(Titres de Robien . Morice. Pr. ni. , 1442.)

Etats de Bretagne. Session de Nantes.

17 mars 1 $88.

Sur la requeste présentée en l’assemblée des Estats extraordinairement convoqués par autorité du Roy en sa ville de Nantes, par le procureur des bourgeois, mana-ns et habitans de Saint Malo, comme un appellé le capitaine Jaunaye et Jacques

Nouel,soubz prétexte de certaines prétendues lettres qu’ils disent avoir obtenues de Sa Majesté par lesquelles ils prétendent qu’il serait interdit et deffendu à tous marchands de ced. pays et autres de ne trafiquer ny faire aucun commerce, aller ny venir au pays de Canada durant le temps de douze ans, et qu’il n’y ait que eux qui ayent le pouvoir et la puissance de ce taire, pour et en ce taisant, priver et oster la négociation du commerce ordinaire qui est de tout temps permis à un chacun aud. pays comme aux autres nations estrangères, requérant ledit procureur de Saint Mallo, et autres procureurs des villes dud. pays qui ont fait la même supplication aux dits Estats y vouloir pourvoir.

Sur quoy a esté par les sieurs des Estats, résolu et arresté que ceux qui ont esté députés en la présente assemblée pardevers le Roy représenteront à Sa Majesté l’importance que ce seroit aud. pays si led. commerce n’estoit libre à un chacun aud. pays de Canada pour le profit d’un particulier et le supplieront très-humblement révoquer la clause d’interdiction du trafic et commerce portée auxdites lettres obtenues par lesd. Jaunaye et Nouel, et à cet effet en obtiendront lesd. députés toutes les provisions nécessaires au contraire, dont leur sera fait taxe et remboursement.

Fait en l’assemblée des Estats tenue aux Jacobins dudit Nantes le dixseptiesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt huit. Signé, F. G. P. , abbé de Villeneuve.

(Registre des Etats, p. 372.)

3 janvier 1600.

Lctties de laveur au nom de la communauté octroyées a Jean Martin Guiraudaye et consors, pour empescher l’enterinement de certaines lettres que ung appellé Chauvin, du Havre de grâce, a obtenues de Sa Majesté le Roy pour interdire le traficq du pays de Canada aux habitans de la ville, qui les veult fere vérifier en la court. Fin. La communauté s opposera à lad. vérification, parce que led. Martin et consors en feront les fraiz, et sera par le procureur escrit à Me Jan Bodin procureur feodé de la communauté, afin de s’y opposer.

(Archives de Saint-Malo , Reg. 5.)

21 décembre 1602.

Par mon s1 le Procureur (1), a esté remonstré que monsr le Doyen de ceste ville, qui est cà Paris député pour les afferes de ceste communauté,

(1) Thomas Porée, sieur des Chesnes.

luy a escrit que quelques particuliers de la ville de Rouen et de ceste ville ont obtenu lettres du Roy portans interdiction à tous autres de ce royaulme qua eux de traficquer à Canada; à ceste cause led. sieur Procureur a requis qu’il y soit délibéré ce que l’on jugera à propos.

Ce qu’ayant esté mis en deliberation, et aprèsques les avis d’un chacun ont esté pris, il a esté conclud qu’il sera présenté requete à Sa Majesté, à ce qu’il luy plaise revocquer lesd. lettres des particuliers, et permettre le traficq libre de Canada à un chacun à 1 advenir, comme il a esté au passé, dont led. Procureur en escrira aud. sieur Doyen pour en taire les dilligences nécessaires, et que en escrira à messeigneurs le maréchal de Brissac, et duc de Montbason, monseigneur le marquis de Couesquen (i), qui est allé à la cour, pour les supplier très humblement estre intercesseurs près Sa Majesté, à ce qu’il luy plaise revocquer ladite permission, et donner ledit traficq libre à touz ses subjectz qui auront moyen de traficquer et enpaîeil en sera escrit à autres seigneurs qu’on cognoistia avoir du pouvoir d y assister cette communauté, le tout au nom de lad. communauté, laquelle y fera tous les fraiz requis. Et en cas que lesdits particuliers vouldroient faire vérifier leursd. lettres au Parlement de la province, led. sr Procureur sindicq est chargé d en escrire au Procureur de lad. communauté qui est a Rennes, de s’opposer

(i) Capitaine et gouverneur des ville et château de Saint- Malo.

à lad. vérification pour empescher l’enterinement desd. lettres, mesme en escrire à Jean Boullain Rivière estant à Rennes, affin qu’il se treuve prest pour s’opposer à lad. vérification, le tout aux fraiz et despans de lad. communauté.

(. Archives de Saint-Malo , Reg. 5.)

2 6 janvier iéo ).

Le procureur ( i ) remonstre qu’il a receu ung pacquetde lettres du roy touchant le traficq du Canada qu'il a aparues et d’icelles lecture eu a esté faicte, après laquelle lecture les avys ayant esté pris sur le contenu desd. lettres, a esté conclud qu’elles seront insérées au présent registre, ce qui serafaict après l’expedition des conclusions de ceste assemblée, où a esté conclud que led. sieur procureur escrira à Bertrand Lefer Lymonnay, député à la court pour les affaires de ceste cité , et luy envoirra coppye desd. lettres pour fere remonstrance à Sa Majesté le peu d’importance que led. trafficq de Canada aporte au général de ceste ville, laquelle n’entend y fere aucuns fraiz, délaissant la porsuilte à estre faicte par les particuliers de lad. ville qui

(i) Thomas Porée des Chesnes.

y trafiquent journellement, comme aussy qu’il sera escrit à monseigneur l’amiral et pour eest efîect, led. procureur commis.

DESQUELLES LETTRES DU ROY ET DE MONSr L ADMIRAL

LA TENEUR ENSUILT.

De par le Roy ,

Nos chers et bien amez, ayant depuis peu esté particulièrement informé par plusieurs bons raportz et fideles avis combien il est important pour le bien de notre service de fere promptement parachever et accomplir notre desseing de la descouverture et habitation des terres et contrées de Canada, dont nous avons cy davent donné et réitéré notre pouvoir et commission au capitaine Chauvin, après plussieurs expresses assemblées et convocations sur ce faictes, suyvant notre commandement et par notre cousin le sr de Dampville, admirai de France et de Bretaigne, d’aucuns des principaulz de notre conseil pour traiter et conférer des moyens d’en fortifier et diligenter les effectz d’une sy utille et louable entreprise, nous avons suyvant lesd. bonnes délibérations , jugé et résolu expédiant et nécessaire permettre aux habitans de notre

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ville de Rouen, sur leur suplication et requete, d'entrer et se joindre en ce party, comme aussy avons tenu, pour ne vous frustrer de la traicte ordinaire que de long temps vous avez vers lesd. pays, congnoisssance qu’aucuns de vous y ont desjà des peuples, mœurs, costes et demeures, pour un particulier désir que nous avons de vous gratifier en cela, a ceste fin, avons ordonné au sr de la Cour, premier president en notre parlement de Norman dye et au sr visamiral de Chaste, se trouver dans la fin de ce movs de janvier en notredite ville de Rouen et là, avecq ceux que vous y envoirez, convoquer aucuns des principaulx marchans du lieu et des plus expertz et entendus de lad. province , au fait de la navigation , pour tous ensemble conférer plus amplement des plus promptz et commodes expedians pour l’accomplissement d’un tant utille et louable desseing et pour l’asseurance du prohlt seureté et contantement de tous nos bons subjectz qui avecq leur particulière commodité nous rendront ce disgne et fidelle service; partant, incontinent la présente receue vous commettez et députez aucuns d’entre vous qui puisse sans faute se trouver en notred. ville de Rouan dans led. temps avecq bonnes et amples instructions et pouvoirs et toutes procurations nécessaires pour convenir, traiter et resouldre entièrement de cest affaire, affin que suyvant les resolutions que vous en prendrez , lesquelles vous ferez tout incontinant scavoir à nostred. cousin le sr de Dampville, nous en puissions cstre pluz dilligemment advertiz et rester asseurez d’un prompt effeict de ceste notre

intention, et aussy y aporter ù temps ce qui se peult de force de nous, soit pour la dilligence ou pour le pouvoir et auctorité.

Nous avons aussy, par l’advis de notred. cousin et gens de notred. conseil par lu y convocquez sur notre commendemcnt , ordonné ausd. srs de la Court et de Chaste (i), de terminer avecq toute la facilité et équité qui sera possible les diférens et demandes réciproques pour lesquelles vous estes en procès en notred. conseil avecq led. capitaine Chauvin , partant lesd. commissaires auront pareillement de vous tout pouvoir et commission pour apoincter de ceste affaire, affin qu’estant tous de tous pointz en bon accord et union , vous puissiez plus facilement exécuter une si belle entreprise au bien du général de notre service et du particulier de votre commodité , ce que nous nous prometons de votre ordinaire fidelité et dévotion. Donné à Paris le xxvnr5 jour de décembre 1602. Ainsy signé Henry et plus bas Potier.

De par le Rcy ,

Il est faict très expresses inhibitions et défiances à tous capitaines, maîtres, bourgeoys, marchans

(1) M. Berger de Xivrey dit dans ses notes sur les Lettres missives de Henri IV (t. III, p. 30), que de Chastes était mort en 1602. Cette lettre, qu’il n’a pas connue, semblerait prouver le contraire.

et avictuailleurs de navires, pillottes, mariniers et autres subjectz de Sa Majesté habitans des villes maritimes, portz et havres des provinces de Normandye, Bretaigne, Picardye, Guyenne, Biscaye, pays Boulonnoys, Calais et autres costes de la mer océanne , d’équiper fréter et métré sus aucuns vaesseaux ou barques de quelque port et grandeur qu’ilz puissent istre pour voiturer, mener et conduire en la rivière et costes de Canada, et fere aucun trahcq et commerce de quelque chose que ce soit, plus oultre et plus hault en lad. rivière que l’endroit de Gaspay, soit d’un rivaige ou d’aultre, et ce, jusq’à ce que par Sad. Majesté en ait esté autrement arresté sur l’avis qui luy sera donné par le sr de Dampville, amiral de France, des traictez qui seront faitz et délibérations qui seront prises en l’assemblée et convocation par elle ordonné, estre faicte en la vil'e de Rouan dans la hn du présent moys de janvier, sur l’exécution et accomplissement des desseings de sad. majesté , en la descouverte et population desd. païs et contrées de Canada , et ce , à peine de confiscation de touz deniers, denrées et navires, et emprisonnement des contrevenans et de Ve livres d’amendes, déclarant icelle dite Majesté de bonne prise tous vaesseaux, sommes et marchandises qui seront pris et arrestez en haulte mer sur les convaincuz de contravention a ceste d. ordonnance, laquelle de la enjoinct et ordonne très expressément à tous juges, lieutenans et officiers fere en toute dilligence publier, observer fidellement garder et entretenir. Donné à Paris le 2e jour de janvier i6o3. ainsy signé Henry et plus bas Potier, et cacheté de cire rouge.

Messieurs

Le Roy désirant veoir continuer et mesmes renforcer les efteetz de la descouverte et habitation de la province de Canada } dont il avoit donné toute la commission et charge au sr capitaine Chauvin , et sachant qu il ne pouroit seul suhr à tel deseing, Sa Majesté a proposé d y admettre et recevoir pour plus prompt accomplissement des habitanset bourgeoys de ses villes de Rouen et de la vostre de Saint-Malo, et pour faire traicté à cest effect, elle avoit ordonné que les uns et les autres vous rendriez dans la lin de ce moys la part qu5ellc seroit, affin que la se puisse vous fere assembler et ouir \os ollres et propositions. Mais estant en doubte ou pouia lois est! e Sa Majesté pour l’incertitude des diseis \oiages qu elle proiecte, j ay pensé que pour votre soulaigement et pour faciliter l’accomplissement de cest a flaire, il serait plus expédiant assembler à Rouen dans led. temps, les habitans dud. lieu, les députez que vous y envoirez et led capitaine Chauvin ou j ay faict iere commandement pai Sa Majesté à nions1 le premier president de Rouan, et au sr commandeur de Chatte, mon visamiral vous oyr et entendre, tant sur vos offres que sur les seuretez que vous pouvez desirer et vous envoyer ia lettie en laquelle Sadite Majesté

te y v - ■ .... . ■ - " ■

vous donne avis de ceste sienne intention et vous en fait le commandement.

Je vous prie donc de n’y faillir et me donner incontinent avis de ce que vous y aurez faict et délibéré; elle veult que jusques à ce qu’elle en ait autrement ordonné, suyvant le raport que je luy feray et avis que je luy donneray de l’issue de ceste votre assemblée et convocation qu’aucun vaesseau ne parte pour aller au Canada plus avant que Gaspay. Je vous en envoyé les deffances et escris aux srs officiers de la justice de l’admiraulté en votre ville, les fere promptement publier et signifier affin que la volonté de Sa Majesté soit en cela sans faute suivie et soigneusement entretenue. A quoy je vous prie et recommande très-instamment tenir la main, sur tant que vous avez pourcher et recommander son contantement et bien de son service, et me donner incontinant advis de ce que vous aurez faict, affin que je puisse en tenir advertye Sad. Majesté. Au surplus, voiez en quoy je puis quelque chose et pour assister en quelque chose de ce qui sera en mon pouvoir et votre général , et chacun de vous en particulier, vous assurant que vous ne trouverez jamais personne qui s’emploie avecq plus d’affection et entière volonté en tout ce qui sera possible de vous servir que le feray. Sur ceste asseurance je prie Dieu, messieurs, vous avoir et maintenir tous en sa sainte protect on et sauvegarde. A Paris ce me jour de janvier i6o3. Ainsy signé votre fidelle et très affectionné amy à vous servir, Charles de Montmorency, et en superscription est escrit : « Messrs, Mess* les bour-

geois, manans et habitans de Saint-Malo » et cachette de cire rouge.

Les originaux desd. lettres cy davent insérées

sont demcunez entre les mains dud. procureur sindicq.

(, Archives de Saint-Malo , Reg. 5.)

Lundi 7 avril 1603.

Par ledit s' Doyen (1), a esté verballement proposé que suyvant la prière luy faite par Thomas Porée Les Chênes, procureur sindic de ceste ville, et communauté, et autres bourgeois et habitans députez de la communauté dès le xxxie octobre dernier, de voulloir s acheminer en court pour poursuivie 1 entherinement de la requeste présentée au conseil des finances de Sa Majesté, par

les bourgeois et habitans contre Me Alexandre Bedeau , etc.

Comme aussi auroit obtenu lettres patentes de sa majesté revocatoires de la commission de messieurs les commissaires pour la recherche des finances, etc.

(1) Vénérable et discret Me Guillaume le Gouverneur, doyen

et chanoine de l'église de Saint-Malo, depuis évêque de Saint- Malo en 1610.

Davantaige, un arrest et commission de nosseigneurs du conseil d’Estat de Sa Majesté contre certains particuliers, tant de ceste ville que de la ville de Rouan et d’ailleurs, touchant le commerce et descouverture de Canada, sur l’avis en donné audit sr Doyen par ceste communauté, et par ledit arrest, Sad. Majesté en son conseil, auroit ordonné que Gilles Eberard, sr du Coulombier, et consors armeroint un vaesseau pour aller, conjoinctement ou séparément avecq lesd. particuliers de Rouan et ceste ville au traficq et descouverture de Canada, parce qu’ils contribueront à la tierce partye des loyaulx coustz et fraiz qui se feront à ladite descouverture, selon que plus à plain est contenu en led. arrest et commission y recouru.

Après que les assistans ont entendu la proposition et remonstrance dud. sr Doyen, et les avis d’un chacun pris,

Ils ont unaniment aprouvé, ratifyé et eu aggréable tout ce que ledit sieur Doyen a fait, géré et negotié en sond. voïage, et particulièrement pour le faict de Canada, et pour la consequance, lesd. arrest et commission seront insérez au présent registre à la fin des expéditions de ce jour, pour servir ce que de raison, ayans lesd. bourgeois et habitans en général et particulier remercié ledit sr Doyen du soing et vigillance qu’il a eu en leurs affaires.

Ensuilt la teneur des arrestz et commission pour le faict du traficq du Canada.

Extrait des registres du conseil d’Estat.

Sur la requeste présentée par les bourgeoys et habitans de Saint-Malo, tendant à ce qu’il pleust au roy rendre libre en ceste présente année et à 1 advenir le traficq du Canada cy davent découvert avecq grande despance par leurs prédécesseurs, nonobstant les permissions et defances prétendues par les capitaines Prevert et Pontgravé.

Le Roy, en son conseil, a pour bonnes causes et considérations à ce se mouvans , ordonné et ordonne que le capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans dud. Saint-Malo, armera un vaesseau en la présente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pontgravé conjoinctement ou séparément, selon que la commodité se fera, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et pays adjaezantes, à la charge de contribuer à la tierce partie des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en lad. decouverture, faisant Sa Majesté inhibitions et défiances ausd. Prevert et Pont Gravé et à tous autres ses subjeetz de quelque qualité et condition qu’ilz soient de le troubler sur les peines qui y escheent.

Fait au conseil d Estât du roy, tenu à Paris le

treziesme jour de mars i6o3, ainsi signé Huilliere et scellé.

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