‹ Relation originale du voyage de Jacques Cartier au Canada en 1534Chapitre 4 sur 12 · COMMISSION POUR LE TRAFICQ DU CANADA · texte numérisé non relu

COMMISSION POUR LE TRAFICQ DU CANADA

Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à notre très cher cousin le sr de Dampville, amiral de France, ses lieutenans en l’amiraulté, sénéchal de Saint-Malo ou son lieutenant et alloué de lad. ville et à chacun d’eux en droict soy, salut. Ayant faict veoir en notre conseil la requeste à nous présentée par nos bien amez les bourgeoys et habitans de lad. ville de Saint-Malo, à ce qu’il nous pleust rendre libre en la présente année et à l'advenir le traficq de Canada, cy davent découvert avecq grande depance par leurs prédécesseurs, nonobstant les permissions et defances prétendues par les capitaines Prevert et Pont Gravé, Nous, de l’advis de notre conseil, et suyvant l’arrest ce jourd’huy donné en icelluy, dont l’extraict est cy attaché soubz le contrescel de notre chancellerye, avons pour bonnes causes et consideracions à ce nous mouvans, permis et permettons par ces présentes au capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans de Saint- Malo, d’armer un vaesseau en la présente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pontgravé, conjointement ou séparément, selon que

la commodité s ofrira, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et païs adjaczans, à la charge de contribuer à la tierce partve des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en ladite decou vert ure, faisant expresses inhibitions et defances ausdits Prevert et Pontgravé et tous aultres nos subjectz de quelque qualité et condition qu’ilz soient de l’y troubler, sur les peines qui y escheent. Sy vous mandons et ordonnons que de notre présente permission et de tout le contenu en les présentes vous faictes soufrir et laisser jouir lesd. habitans de Saint-Malo et led. capitaine Coulombier plaincment et paisiblement, cessans et faizans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Mandons au premiei notre huissier ou sergent sur ce requis signifier notredit arrest et lesd. présentes ausd. Prevert, Pont Gravé et à tous autres qu’il apartiendra, et leur fere de par nous les deffances y contenues, luy donnant pouvoir de ce fere sans pour ce demander permission, placet, visa, ni pareatis. Cartel est notre plaisir, nonobstant quelconques aultres lettres, mandemens et deffances à ce contraii es. Donne à Paris le xme jour de mars 1 an de grâce i6o3, et de notre règne le quatorziesme. Ainsi signé: Par le Roy en son conseil, Huillere, et scellé du grand seau de cire jaulne.

( Archives de Saint-Malo , Reg. 5.)

ÉTATS DE BRETAGNE. — SESSION DE RENNES

22 octobre 1603.

Mémoires et charges aux députés en cour.

Les gens des trois états des pays et duché de Bretagne, assemblés par autorité du roi en la ville de Rennes, délibérants sur les remontrances faites par noble homme Bonabes Byet, leur procureur sindic, partie desquelles il a dict estre tirées des plaintes particulières des communautés et députés qui se sont trouvé en cette assemblée, ont advisé et résolu que, outre les remonstrances contenues au cahier dont sont chargés ceux qui seront députés vers le Roy, ledit procureur leur baillera mémoires et instructions.

Premièrement

Secondement

Plus pour maintenir la liberté du trafic du Canada contre les prétentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif à tous autres.

(Registre des États , p. 3 5i.)

1 6 novembre 1604.

Le dit sieur procureur (1) dit que le dit sieur Des Chesnes suppliroit messeigneurs des estaz voulloir faire article aux cahiers des estaz, pour suplier sa Majesté voulloir permettre le traficq libre à Canada, à tous les habitans de ceste ville sur l’abus qui se commet par ceux qui, soubz ombre de descouvrir des mynes, y traficquent et empeschent les habitans de lad. ville d’y naviguer et trafiquer comme ilz faisoient au passé.

(. Archives de Saint-Malo , Reg. 5.)

ÉTATS DE BRETAGNE. — SESSION DE RENNES

4 décembre 1604.

Sur la remonstrance verballement faite en l’assemblée générale des gens des trois états des pays et duché de Bretagne, par les habitants de la ville de Saint-Malo, combien que le traffic et commerce

(1) Richard Boullain, sieur de la Bardonlaye.

général de toutes sortes de marchandises à tous les sujets de ce royaume, tant en tous les royaumes voisins que mesme ès Terres neuves, Canadas et ailleurs, soit libre, ce néanmoins, aucuns particuliers de ladite ville de Saint-Malo, et autres prétendants au moyen de certaines lettres par eux obtenues, deffendre le trafic audit Canada, sous prétexte qu'aucuns de leurs prédécesseurs firent la première decouverture, les autres, sous promesse d’en faire de nouvelles, ont aussy obtenu lettres pour se rendre le traffic auxdits lieux particulier et privatif, le tout au préjudice du public, et, à cette occasion requeroient lesdits sieurs des États en faire article dans leur cahier, à ce qu’il plaise au roy revocquer lesdites lettres, et en conséquence permettre à tous ses sujets de traffiquer librement de toutes sortes de marchandises audit Canada, tout aussy que aux aultres royaumes, et provinces voisinnes et sur ce, ouy le procureur sindic desdits sieurs des Etats.

A été avisé et résolu que les députés qui iront porter le cahier de leurs remonstrances au roy assisteront lesdits particuliers, à ce que le traffic audit Canada soit libre à tous les habitans de cette province, suivant les mémoires et instructions que lesdits particuliers leurs bailleront.

Fait en ladite assemblée des États tenus par autorité du Roy à Rennes, le quart jour de décembre mil six cens quatre. Signé Antoine de Revol, éveque et comte de Dol.

( Registre des États , p. 448.)

20 mars 1605.

Après lecture laicte d une lettre missive de Me Jan Bodin, procureur feodd en la court de Parlement de ce paySj par laquelle il taict entendre s estre opposé a la vérification de certaines lettres que un ceitain courtizan duquel il ne scait le nom (1), prêtent fere vérifier en la court, portantes interdictions à tous les habitans de ceste ville et autres de traficquer au pays du Canada.

A esté conclud et consanty procuration aud. Bodin, o pouvoir de poursuivre ladite opposition par les voyes de droit et a esté ratifyé ce qu’il en a cy devant taict de quoy en sera envoyé acte, garen-

t ye et signée pour le corps dud. sieur procureur sindicq et de mov greffier.

(Archives de Saint-Malo , Reg. 5.)

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